SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
Par amendement n° 154, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la santé
publique est ainsi rédigé : "Etablissement national et comités consultatifs de
protection des personnes". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je vais faire une présentation relativement longue de cet
amendement, mais elle vaudra pour les huit amendements qui tendent à insérer
des articles additionnels après l'article 6
quater.
Le rapport de la commission des affaires sociales n° 267 du 6 avril 2001 sur
le bilan des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale, les CCPPRB, a montré l'existence de difficultés de fonctionnement
liées tant aux carences de la direction générale de la santé, la DGS, qu'aux
incertitudes entourant le statut de ces comités.
Le rôle des comités de protection des personnes n'étant pas en cause, il
convient de préserver l'indépendance de ces derniers, tout en leur donnant
véritablement les moyens d'exercer leurs missions. C'est l'objet des quelques
amendements que je vais présenter après avoir brièvement rappelé les
principales conclusions du rapport d'information.
Premièrement, une évolution de l'organisation administrative de la protection
des personnes dans la recherche biomédicale est nécessaire. Des difficultés,
insurmontables dans le cadre juridique actuel, ont été relevées. Les
difficultés de fonctionnement, qui tiennent autant au statut incertain des
comités, voire à l'absence de statut, qu'au manque de mobilisation de la DGS,
se traduisent notamment par un suivi approximatif des nominations des membres
de ces comités.
Le financement des comités, à travers un fonds de concours alimenté par la
perception d'un droit fixe, est peu transparent.
Par ailleurs, l'information tant des membres des comités que des promoteurs de
recherche biomédicale paraît insuffisante.
Une réforme est donc nécessaire. Elle ne peut qu'être globale. Les comités
doivent conserver leur indépendance tout en disposant des moyens nécessaires à
leur mission. L'Etat doit également conserver son rôle de tutelle, mais on doit
s'interroger sur les modalités d'exercice de celle-ci.
La création d'un établissement public national à caractère administratif,
auquel seraient administrativement et juridiquement rattachés les comités,
permettrait de concilier la nécessité d'assurer l'autonomie de ces comités avec
les exigences qu'impose le respect des prérogatives de la puissance
publique.
Cette réforme nécessite une modification du code de la santé publique dont je
vais maintenant dresser les contours.
La création d'un établissement public permettrait de concilier l'autonomie des
comités et les compétences de la puissance publique.
La création d'un établissement public national à caractère administratif,
telle qu'elle est prévue par les amendements, présenterait selon moi plusieurs
avantages.
Elle permettrait de décharger la direction générale de la santé d'une tâche de
suivi qu'elle exerce aujourd'hui avec quelques difficultés, et je ne lui en
fais pas grief compte tenu des moyens dont elle dispose.
Elle préserverait les compétences de la puissance publique, qui serait
présente au conseil d'administration et nommerait le directeur général.
Elle ne porterait pas atteinte au principe d'indépendance des comités, puisque
cet établissement n'aurait que des compétences administratives et que son
conseil d'administration serait majoritairement composé de membres des
comités.
Enfin, elle serait de nature à améliorer le fonctionnement des comités en
organisant la formation de leurs membres et en gérant une base de données
rassemblant l'ensemble des avis rendus par ces comités afin de les aider dans
leurs tâches et de contribuer à une certaine harmonisation de leurs avis.
Ces propositions de modifications législatives ne transfèrent pas purement et
simplement les compétences de l'Etat à cet établissement public ; elles
transfèrent seulement celles qui pourraient ainsi être exercées avec davantage
d'efficacité. De même, elles ne créent pas une administration nouvelle chargée
de s'immiscer dans l'activité des comités. L'indépendance de ces derniers est
réaffirmée. Les amendements visent à leur donner les moyens d'exercer leur
mission.
Nous proposons ainsi de rattacher juridiquement et administrativement les
comités au nouvel établissement public chargé de les doter en moyens de
fonctionnement suffisants. Le statut des comités serait ainsi clarifié.
Par ces amendements, nous proposons aussi de permettre à cet établissement
public de percevoir directement un droit fixe, dont le montant resterait fixé
par le ministre. Il serait ainsi mis fin au mécanisme, en définitive
insatisfaisant, du fonds de concours.
Les amendements visent encore à prévoir que l'établissement public donnera un
avis sur les agréments et les retraits d'agrément de comité par le ministre.
Ils visent, enfin, à confier à l'établissement la mission de contribuer au bon
déroulement des procédures de nomination, le pouvoir de nomination au nom du
ministre restant de la compétence du préfet de région.
Je tiens à ajouter que ces amendements, qui ont été transmis pour information
au Gouvernement et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, ont reçu le meilleur accueil de la part de la conférence nationale des
CCPPRB.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je voudrais d'abord vous dire,
monsieur le rapporteur, que nous avons pris connaissance avec beaucoup
d'intérêt de votre récent et remarquable rapport sur le rôle des comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
Ces comités ont été mis en place, voilà un peu plus de dix ans maintenant, par
la loi de 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à des
recherches biomédicales, que nous connaissons tous sous l'appellation de « loi
Huriet »,...
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Huriet-Sérusclat !
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
... du nom de son
concepteur.
L'état des lieux que vous venez de dresser vient à point nommé, car il
apparaît opportun aujourd'hui de s'interroger sur les modifications qu'il
convient d'apporter à ce dispositif législatif en ce qui concerne, entre
autres, le fonctionnement des CCPPRB.
En cohérence avec les conclusions de votre rapport, vous souhaitez, monsieur
le rapporteur, que soit créé un établissement public ayant pour mission de
résoudre un certain nombre des difficultés de fonctionnement des CCPPRB. Bien
que nous soyons convaincus, tout comme vous, que la loi Huriet mérite d'être
révisée, nous ne sommes pas favorables à la création d'un tel établissement,
ni, par conséquent, à l'adoption de vos amendements, et cela pour deux
raisons.
La première concerne d'abord le bon usage des fonds publics.
Les quarante-six comités sont de très petits organismes qui fonctionnent avec
des membres bénévoles, généralement avec une seule secrétaire. La totalité des
dotations qui leur ont été versées en 2000 s'élève à 12 millions de francs ;
les frais de gestion d'un établissement public seraient sans commune mesure
avec les fonds en question. Par ailleurs, les missions de cette nouvelle
structure ne justifieraient l'emploi que d'un nombre très limité de salariés.
Dans la situation actuelle, la création d'un établissement public paraît donc
un dispositif disproportionné au regard des objectifs visés.
La seconde raison tient au fait que ces amendements s'articulent difficilement
aujourd'hui avec les réflexions en cours sur la nécessaire révision de la loi
Huriet dans son ensemble.
Afin de préparer cette révision législative, et dans le souci qu'elle
s'inscrive dans le cadre de la transposition de la directive européenne qui
vient d'être adoptée à Bruxelles sur ce sujet, je vous rappelle qu'une mission
vient d'être confiée par le ministre délégué à la santé au professeur François
Lemaire. Il est vraisemblable que cette mission conclura à la nécessité de
profondes modifications des dispositions législatives et réglementaires
actuelles, réforme globale qui aura nécessairement des conséquences sur les
comités, la directive européenne faisant référence à des comités d'éthique qui
sont certes proches des CCPPRB mais dont les missions, la composition et les
responsabilités sont différentes. Il est possible aussi que d'autres
propositions de François Lemaire concernent également les CCPPRB. Voilà
pourquoi il me paraît aujourd'hui prématuré de mettre en place un dispositif
qui ne tienne pas compte de l'ensemble des réflexions en cours. Comme vous le
constatez, monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage votre souhait de
renforcer l'efficacité du dispositif de protection des personnes qui se prêtent
aux recherches biomédicales. Il accorde d'ailleurs le plus grand intérêt aux
propositions que vous formulez.
Toutefois, compte tenu des travaux dont il souhaite connaître les conclusions
avant d'engager la révision de ce dispositif, lesquelles ne manqueront pas de
déboucher sur un projet d'ensemble, la création d'un établissement public ne
nous paraît pas opportune en tout cas, elle est prématurée. Le Gouvernement
proposera un dispositif adapté à l'occasion de la transposition de la
directive. En attendant, il est défavorable à cet amendement.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je vous remercie, madame la ministre, de l'intérêt que vous
avez porté à la fois au bon fonctionnement de la loi et à la mission que la
commission des affaires sociales m'avait confiée.
Permettez-moi d'associer à l'hommage que vous m'avez rendu le nom de mon
ancien collègue Franck Sérusclat. Cette loi étant, il est vrai, assez
personnalisée, j'insiste, à chaque fois que j'en ai l'occasion, pour que nos
deux noms soient associés non seulement pour des raisons d'amitié, mais aussi
parce que cette association montre - car même si cet exemple date un peu,
j'espère que l'esprit qu'il traduit n'est pas totalement révolu - que des
parlementaires, en l'occurrence des sénateurs, de tendances politiques
différentes ont été capables, à l'époque, de mener à bien un travail législatif
qui, plus de dix ans après, a finalement bien vieilli. Cette association n'est
donc pas de pure forme, et mes collègues le savent bien.
Madame la ministre, deux des arguments que vous n'avez opposés ne me
paraissent pas immédiatement recevables.
Le premier est relatif au coût financier. Les chiffres que j'ai fait figuer
dans le rapport, grâce à vos services, madame le ministre, montrent que les
crédits ouverts au titre de l'année 2000 représentaient 13,57 millions de
francs et que les crédits disponibles s'élevaient à 26,8 millions de francs,
soit un « bonus » de près de 15 millions de francs, qui ne sont pas utilisés
actuellement. Ils font partie d'un fonds de concours qui est géré par votre
ministère, mais dont l'usage, c'est le moins que l'on puisse dire, manque de
transparence. Il s'agit d'une sorte de cagnotte, comme on disait en d'autres
temps ! Il ne me semble pas que le fait de consacrer ces fonds disponibles au
fonctionnement d'une structure qui doit, selon moi, être légère pour être
efficace et jouer les rôles que j'ai fait apparaître dans la présentation des
amendements serait une mauvaise utilisation des deniers publics.
Quant la transposition de la directive, madame la ministre, je souhaite
qu'elle soit dissociée du débat à venir sur la révision des lois dites de
bioéthique. Vous savez combien je suis préoccupé par les retards intervenus
dans le calendrier. Je considère que ce n'est pas avant deux ou trois ans -
deux ans peut-être - que les modifications des dispositions relatives aux
CCPPRB pourront être actualisées, fût-ce à la lumière du rapport confié à l'un
de mes collègues que j'ai recontré dernièrement, et avec qui j'ai évoqué ces
préoccupations.
Enfin, comme vous l'avez rappelé, la directive préconise la mise en place de
comités d'éthique spécifiques pour la recherche biomédicale. A l'évidence, ces
comités d'éthique propres, concernés exclusivement par la recherche clinique,
seront en France des comités de protection des personnes. Le problème auquel je
souhaite apporter une solution continuera d'être posé : c'est celui d'une
harmonisation du rôle et des avis des comités de protections des personnes, la
formation des membres, le suivi des travaux. Tout cela ne me paraît pas
présenter de difficulté insurmontable.
Je ne voudrais pas que l'on pense que le Gouvernement, à travers ce sursis à
décider, cherche à noyer le poisson - ce n'est certes pas votre intention,
madame la ministre. Les enjeux sont très importants. Les comités de protection
des personnes ne sont plus suffisamment pluralistes. J'ai analysé les raisons
pour lesquelles cet impératif, que nous avions voulu avec Franck Sérusclat,
n'était pas satisfait.
Vous prenez la responsabilité de surseoir et de reporter
sine die
des
modifications qui n'apparaissent pas d'une grande complexité ni coûteuses dans
leur application. Et pourtant, il y a de l'argent disponible ; utilisons-le
!
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 154 est-il maintenu ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président.
Je pense qu'il y a lieu de réserver le vote sur l'amendement n° 154
jusqu'après les votes sur les amendements n°s 155 à 161.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
En effet, monsieur le président.
M. le président.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Par amendement n° 155, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater
, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-1
. - Dans chaque région, le ministre chargé de la santé
agrée, après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans
la recherche biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
« Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le
champ de compétence territoriale d'un comité peut être étendu à plusieurs
régions. »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Je vais le mettre aux voix.
M. Roland Muzeau.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Monsieur le président, cette explication de vote vaudra pour l'ensemble des
amendements qui tendent à insérer un article additionnel après l'article 6
quater
.
Ces huit amendements tendent à instituer, à la fois, un établissement national
et des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale.
Nous partageons, évidemment, les préoccupations de l'auteur de ces
amendements. Faute de loi, c'est l'usage qui s'impose avec certaines dérives et
des pratiques dangereuses. Des affaires récentes ont montré combien il était
temps de se préoccuper de ces questions.
Pour autant, nous sommes demandeurs d'un grand débat citoyen pour que la loi
la plus consensuelle possible apporte des réponses aux questions posées.
Par conséquent, nous n'entendons pas nous servir aujourd'hui de cette loi
concernant des dispositions diverses et variées pour aborder la délicate
réforme des lois bioéthiques, réforme ajournée, à notre grand regret, faute
d'accord sur la question du clonage thérapeutique.
Nous souhaitons vivement que les débats qui sont attendus par tous dans cet
hémicycle reprennent le plus rapidement possible.
M. Gilbert Chabroux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
Je voudrais dire quelques mots, au nom du groupe socialiste, au sujet de la
méthode employée par M. Huriet.
Nous avons déjà, à propos de la formation médicale continue ou à propos de
l'aléa médical, dû discuter d'amendements qu'il nous avait présentés.
L'Assemblée nationale a qualifié le texte de « vide-greniers ». Le terme
n'était pas aimable, je le répète. Mais, jamais deux sans trois, puisque nous
allons maintenant parler, de la même manière, à l'occasion d'amendements, de
recherche biomédicale.
Il y a lieu effectivement d'ouvrir de grands débats, ainsi que Mme la ministre
l'a dit. Le Gouvernement s'y est engagé, que ce soit au sujet de la
modernisation de notre système de santé ou de la révision des lois sur la
bioéthique. Je crois donc que M. Huriet anticipe et qu'il faudrait attendre que
les débats prévus aient eu lieu. Il s'agit de problèmes de première importance,
que nous ne pouvons pas traiter aussi rapidement, par le biais d'amendements
comme ceux que nous présente M. Huriet.
Nous voterons donc contre ces amendents.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Loin de moi l'idée de vouloir polémiquer sur un sujet comme
celui-là, mais, mon cher collègue, le rapprochement que vous faites n'a
vraiment aucune raison d'être.
En effet, en ce qui concerne l'UNAFORMEC, dont on reparlera peut-être
ultérieurement, il s'agissait de dispositions qui avaient été débattues,
concertées sur l'initiative du Gouvernement, qui était d'ailleurs parvenu à un
résultat positif.
Les présents amendements, mon cher collègue, découlent du rapport que la
commission des affaires sociales m'a confié et dont les conclusions ont été
adoptées par la commission le 6 avril 2001.
On ne peut donc pas considérer que je cherche à « vider les stocks ». Je
m'inscris au contraire dans la logique de la démarche de la commission des
affaires sociales.
(Très bien ! sur les travées de l'Union
centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater
.
Par amendement n° 156, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater
, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 1123-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-2. -
Les comités exercent leur mission en toute
indépendance et sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Ils
sont juridiquement rattachés à l'Etablissement national de protection des
personnes dans la recherche biomédicale qui assure la continuité de leur
fonctionnement.
« Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la
diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions
éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
« Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le
comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste
établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans
des conditions déterminées par décret. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater
.
Par amendement n° 157, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un
article ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-2-1. -
Il est créé un établissement public de l'Etat
dénommé Etablissement national de protection des personnes dans la recherche
biomédicale. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de
la santé.
« Cet établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses
missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie
réglementaire.
« L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche
biomédicale a pour mission :
« 1°) de donner un avis sur les agréments et les retraits d'agrément des
comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale
décidés par le ministre chargé de la santé ;
« 2°) de contribuer au bon déroulement des procédures de nomination des
membres des comités ;
« 3°) de doter en moyens suffisants ces comités qui exercent leur mission en
toute indépendance ;
« 4°) de mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis rendus par
les comités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 5°) d'organiser et de proposer des formations adaptées à l'intention des
membres des comités ;
« 6°) de remettre chaque année au Parlement ainsi qu'au ministre chargé de la
santé un rapport d'activité. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater
.
Par amendement n° 158, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un
article ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-2-2. -
L'Etablissement national de protection des
personnes dans la recherche biomédicale est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration est composé :
« 1°) de membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la
recherche biomédicale ;
« 2°) de représentants de l'Etat ;
« 3°) de représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
« 4°) de personnalités qualifiées.
« La catégorie 1° doit détenir au moins la moitié des voix délibératives au
sein du conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé
de la santé pour une durée de trois ans, ce mandat est renouvelable. Les
modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.
« Le président du conseil d'administration de l'Etablissement est nommé par le
ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, parmi les
membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale.
« Le directeur général de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de
la santé, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en
oeuvre la politique définie par ce dernier. Il représente l'Etablissement et
les comités en justice et dans tous les actes de la vie civile. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 158, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater
.
Par amendement n° 159, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater
, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré
un article ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-2-3. -
Les ressources de l'Etablissement national de
protection des personnes dans la recherche biomédicale sont constituées
notamment :
« 1°) par une subvention de l'Etat ;
« 2°) par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des
projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le
montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »
« II. - En conséquence, l'article L. 1123-4 dudit code est abrogé. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater.
Par amendement n° 160, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un
article ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-4. - L'établissement national de protection des personnes
dans la recherche biomédicale emploie des agents régis par les titres II, III
ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés
à l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à
disposition.
« L'établissement emploie également des agents contractuels de droit public,
avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le
conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de
leur gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de
droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère technique.
»
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater.
Par amendement n° 161, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 6
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début de l'article L. 1123-5 du code de la santé publique, après les mots
: "Le ministre chargé de la santé peut", sont insérés les mots : ", après avis
de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche
biomédicale,". »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater.
Nous en revenons à l'amendement n° 154, dont le vote a été précédemment
réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
quater.
Article 8