SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 8. - I. -
Non modifié
.
« II. - Les chapitres à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi
modifiés :
« 1° à 8°
ter. - Non modifiés
;
« 9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et
L. 766-2-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 766-2-1
. - Sous réserve de l'application des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances
volontaires instituées aux chapitres à V du présent titre ne sont dues que si
les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du
risque.
«
Art. L. 766-2-2
. - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou
ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8,
la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations,
le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent
est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des
deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée
dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de
l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente
toutes informations nécessaires à l'application du présent article. » ;
« 10°, 10°
bis,
10°
ter,
11° à 15°. -
Non modifiés
.
« III. -
Non modifié
.
« IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
« - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne
s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de
l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou
d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est
égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de
vieillesse ou à une pension de réversion ;
« - les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du
même code, dans sa rédaction issue du 7° du II, ne sont pas dues par les
personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et
remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des
dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
« - les dispositions de l'article 766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux
déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des
assurés avant le 1er juillet 2002 ;
« - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le
budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger
est financé, pour l'action visée au 1° de l'article 766-4-1 du même code, par
un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 francs prélevés sur les
résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000. »
« V. -
Non modifié
. » -
(Adopté.)
Article 8 bis