SEANCE DU 26 JUIN 2001
« Art. 8
bis
. - I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi
modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : "sauf dans le cas où
le détachement a été prononcé", sont insérés les mots : "dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou" ;
« 2° Il est inséré un article 46
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 46
bis. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas
obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 46
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 46
ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou
un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code
des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la
pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension
éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut
être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et
la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
« II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : "sauf dans le cas où
le détachement a été prononcé", sont insérés les mots : "dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou" ;
« 2° Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
«
Art. 65-1
. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas
obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
«
Art. 65-2
. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas,
le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de
la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette
période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait
acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à
concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
« III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : "sauf dans le cas où
le détachement a été prononcé", sont insérés les mots : "dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger
ou" ;
« 2° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
«
Art. 53-1
. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire
d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas
obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
«
Art. 53-2
. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas,
le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de
la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette
période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait
acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à
concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
« IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires est ainsi modifiée :
« 1° A l'article 56, après les mots : "sauf dans le cas où la mise en service
détaché a été prononcée", sont insérés les mots : "pour exercer une fonction
dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou" ;
« 2° Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
«
Art. 56-1
. - Sauf accord international contraire, le détachement
d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique
pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime
spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
«
Art. 56-2
. - Le militaire détaché dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de
retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code
des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la
pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension
éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut
être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et
la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas
échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce
détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
« V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement
auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base
sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant
aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de
la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension.
» ;
« 2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 87
. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation
d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de
retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la
liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.
« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou
auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la
poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension
acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement
servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être
supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la
pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant
de la pension acquise lors de ce détachement.
« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer
annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments
de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service
liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps
passé dans cette position de détachement.
« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus
dans des emplois successifs est autorisé. »
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours
de détachement.
« Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont
effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un
organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et
non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant
des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français
dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française
à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A
défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun
abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension
étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
« Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de
détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le
territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés
des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent
obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le
versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de
l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles
et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du
présent VI.
« La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002. »
Par amendement n° 107 rectifié, MM. Maman, Eckenspieller, Durand-Chastel,
Fauchon, Hyest, Grignon, Jean-Louis Lorrain, Bohl, Fréville, Branger, Arnaud,
Franchis, Herment, Souplet, Badré, Moinard, Louis Mercier, Machet, Nogrix,
Barraux, Lesbros, Faure, Henry, Richert et Mme Bocandé proposent :
I - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le
3° du I de l'article 8
bis
pour l'article 46
ter
de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984.
II - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par la
3° du II de cet article pour l'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984.
III - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par
le 3° du III de cet article pour l'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986.
IV - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le
3° du IV de cet article pour l'article 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972.
V - De rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le 2° du V
de cet article pour l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires
de retraite :
« Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou
auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la
poursuite de la retenue prévue par l'article L. 61, le montant de la pension
acquise au titre de ce code peut être ajouté au montant de la pension
éventuellement servie au titre des services accomplis en position de
détachement, sans abattement. »
La parole est à M. Maman.
M. André Maman.
Je me suis déjà exprimé sur ce sujet tout à l'heure, mais je vais très
rapidement revenir sur certains points importants.
Il s'agit donc des fonctionnaires français détachés à l'étranger, pour
lesquels une retraite locale est obligatoire.
Prenons le cas d'un enseignant dans une grande université aux Etats-Unis : on
ne lui demande même pas s'il veut cotiser à la retraite locale, c'est
obligatoire. Le fonctionnaire n'a pas de choix à faire : c'est la loi qui le
veut ainsi.
Les lois précédentes n'ont jamais été mises en application : jamais les
fonctionnaires français à l'étranger n'ont été avertis qu'ils ne pourraient pas
cumuler des retraites, ce qui prouve que ces lois étaient inapplicables.
Par cet amendement, je souhaite qu'on reconnaisse les situations très
difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Ils ne peuvent bénéficier
d'allocations familiales ; ils doivent payer très cher les études de leurs
enfants dans les écoles françaises, alors qu'en France les études sont
gratuites ; ils doivent supporter des frais supplémentaires, ne serait-ce que
pour le logement.
Pensez à l'épouse du fonctionnaire : dans nombre de pays, qu'elle soit
architecte, gynécologue ou femme d'affaires, il lui est interdit de
travailler.
Ce que je demande me semble donc tout à fait justifié.
J'ai été moi-même détaché aux Etats-Unis. Jamais le service culturel français
ne m'a parlé de non-cumul. Et tout d'un coup, on l'évoque à nouveau, en
prétendant - ce qui est dangereux - que le problème est réglé, alors qu'il ne
l'est pas : la question sera réglée quand le cumul sera accepté.
J'ai dit cet après-midi qu'on proposait aux fonctionnaires de ne pas payer
leurs cotisations au régime de retraite de la fonction publique. Mais, si l'on
ne paie pas ses cotisations, on ne peut pas rester dans la fonction publique ;
c'est donc les tromper que de leur dire cela. C'est un piège dans lequel
pourraient tomber de jeunes professeurs.
Ce que je demande, me semble donc de simple justice ; et pourtant je ne suis
pas suivi.
Je comprends très bien que l'Assemblée nationale ne soit pas sensibilisée à
cette question dans la mesure où les Français de l'étranger n'y sont pas
représentés. Mais je ne vois pas le problème qui se pose au Sénat.
En quoi l'Etat français serait-il gêné de voir ces fonctionnaires toucher une
retraite qu'ils se sont eux-mêmes constitué et pour laquelle ils ont cotisé
?
Souvent - et ce sera ma dernière remarque - les Etats étrangers parlent
d'ingérence de l'Etat français. Les pays où travaillent les fonctionnaires
détachés nous reprochent de nous mêler de leurs affaires.
(M. Jacques Machet
applaudit.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Cet amendement vise à
reconnaître à l'ensemble des fonctionnaires français détachés à l'étranger, y
compris après la date d'entrée en vigueur de l'article 8
bis
,
c'est-à-dire après le 1er janvier 2002, la possibilité de cumuler sans limite
ni plafond leurs pensions française et étrangère dès lors qu'ils auront choisi
de continuer à cotiser pendant leur détachement à l'étranger auprès de leur
régime français de retraite.
Cet amendement, qui élargit considérablement la portée de l'article 8
bis
, n'avait, en dépit de l'avis favorable de la commission, été adopté
qu'à une voix de majorité en première lecture au Sénat avant d'être supprimé
par l'Assemblée nationale.
En effet, son examen avait révélé le désaccord existant entre nos collègues
représentant les Français de l'étranger sur l'opportunité d'une telle
extension. Le Sénat ayant, par ailleurs, satisfait sur ce point la
revendication des fonctionnaires déjà détachés à l'étranger, la plupart des
sénateurs concernés avait estimé que le mieux était l'ennemi du bien et avaient
donc jugé que la généralisation du cumul des pensions proposée par cet
amendement était excessive.
J'ajoute que l'Assemblée nationale a confirmé en deuxième lecture le
dispositif adopté par le Sénat en faveur des fonctionnaires détachés à
l'étranger avant le 1er janvier 2002.
En outre, cet amendement pourrait tomber sous le coup de l'article 40 si
celui-ci était invoqué par le Gouvernement.
Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaiterais connaître l'avis du
Gouvernement avant de donner celui de la commission.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut être favorable à un amendement
qui va à l'encontre d'un des principes cardinaux du code des pensions : le
principe de non-cumul. Aller plus loin et permettre pour les seuls
fonctionnaires détachés à l'étranger le cumul des pensions créerait de
nouvelles inégalités en défaveur des agents restés en France.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, pouvez-vous maintenant donner l'avis de la commission
?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 107 rectifié.
M. Robert-Denis Del Picchia.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Del Picchia.
M. Robert-Denis Del Picchia.
Tout en expliquant mon vote sur l'amendement de M. Maman, je vais évoquer
l'amendement que j'ai déposé sur le même article et qui va dans le même sens,
même si je compte le retirer.
Je n'ai pas voté les amendements de mon collègue et ami M. Maman lors de la
première lecture dans la mesuire où cet article 8
bis
rectifie une
situation qui n'était pas bonne.
Effectivement, une loi interdit le cumul des pensions, même si elle n'a pas
été appliquée pendant longtemps.
Certes, cet article 8
bis
ne nous donne pas entière satisfaction
puisque les fonctionnaires qui partiront après le 1er janvier 2002 ne pourront
pas en bénéficier.
Toutefois, mon cher collègue, je crois qu'il est bien indiqué dans la loi que
celui qui ne paiera pas de cotisation restera quand même membre de l'éducation
nationale, s'il est professeur. Il est même précisé que sa carrière se
poursuivra. Ainsi, quelqu'un qui partira à l'étranger, au Canada ou aux
Etats-Unis, par exemple, paiera une cotisation là-bas. Il n'en paiera pas en
France, mais conservera tout de même son grade et son ancienneté, qui
continueront à évoluer, de telle sorte qu'à son retour en France il sera au
même niveau que ceux qui ne seront pas partis. Aussi, loin de pénaliser les
fonctionnaires détachés à l'étranger, cet article a le mérite de régulariser la
situation dans laquelle se trouvaient un certain nombre d'entre eux.
J'en viens à l'amendement n° 132, pour expliqueer pourquoi je vais le
retirer.
En fait, madame la secrétaire d'Etat, nous souhaitions des explications. En
effet, à la suite de l'adoption de l'article 8
bis
, on nous a dit que
nous avions oublié les fonctionnaires qui, après avoir été en détachement à
l'étranger, étaient revenus en France.
En effet, il est dit dans le premier alinéa du VI de cet article : « Les
dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de
détachement. » Vient ensuite une dérogation. Mais il n'est pas précisé très
clairement que les personnes qui ont été en détachement et qui sont aujourd'hui
revenues en France profiteront de la même réglementation.
On espère que le décret - qui sera certainement difficile à rédiger, parce
qu'il devra tenir compte, comme le faisait remarquer notre collègue M. Maman,
d'un certain nombre de cas particuliers - apporte des éclaircissements. Si Mme
la secrétaire d'Etat nous donne l'assurance qu'il tiendra compte des cas que je
viens d'évoquer, je suis tout à fait prêt à retirer l'amendement n° 132, qui va
venir en discussion.
M. André Maman.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Maman.
M. André Maman.
Je tiens à souligner un point très important : il n'est pas possible d'être
détaché et de continuer d'appartenir à la fonction publique si l'on ne paie pas
les cotisations. Ce n'est pas possible ! A moins que la loi ne change ! J'ai
connu le cas de collègues enseignants qui, ne pouvant pas acquitter leurs
cotisations, ont été rayés des cadres. Je voudrais donc savoir ce qu'il en est
exactement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 132, M. Del Picchia propose de rédiger ainsi le premier
alinéa du VI de l'article 8
bis
:
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de
détachement ou qui ont effectué une période de détachement avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Monsieur Del Picchia, me confirmez-vous que vous retirez cet amendement ?
M. Robert-Denis Del Picchia.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 132 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8
bis
, modifié.
(L'article 8
bis
est adopté.)
Article 10