SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 10. - I. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 1°
bis
L'article L. 723-16 est abrogé ;
« 2°
Non modifié
;
« 2°
bis
et 2°
ter Supprimés
;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent
six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre
suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour
le troisième.
« Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons
est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit,
après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité
sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des
circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut,
tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la
circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre
de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton
supplémentaire regroupé. » ;
« 3°
bis
Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre :
"trois" est remplacé par le chiffre : "quatre" ;
« 4°
Non modifié
;
« 4°
bis Supprimé
;
« 5° Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 723-18-1
. - Par dérogation aux dispositions des articles L.
723-17 et L. 723-18 :
«
a)
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de
délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour
chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton
n'atteignant pas ce seuil ;
«
b)
Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une
circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y
est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour
chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par
arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;
«
c)
Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent
est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par
l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués
cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque
canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton
n'atteignant pas ce seuil. » ;
« 5°
bis
L'article L. 723-28 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-28
. - L'assemblée générale centrale de la mutualité
sociale est constituée par des délégués élus par leurs pairs au sein des
conseils d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole
à raison de trois délégués pour le premier collège et d'un délégué pour le
troisième collège.
« Les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale sont
désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 723-18
parmi les membres élus du deuxième collège des conseils d'administration des
caisses de mutualité sociale agricole.
« Le nombre total de sièges, déterminé sur la base de trois délégués par
caisse, est réparti entre chaque organisation syndicale, au prorata des
résultats nationaux obtenus par les listes qu'elles ont présentées lors du
scrutin cantonal. » ;
« 5°
ter Non modifié
;
« 6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale
agricole est ainsi composé :
« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale
départementale pour cinq ans, à raison de :
«
a)
Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
«
b)
Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège
au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste
sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation
;
«
c)
Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour...
(Le reste sans changement.)
» ;
« 7° Les 1° et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège
réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les
modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf
représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et
six représentants du troisième ;
« 2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié,
désignés conjointement par les unions départementales des associations
familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. »
;
« 7°
bis Non modifié
;
« 8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :
« Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est
ainsi composé :
« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de
la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
«
a)
Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ;
«
b)
Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au
scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste
sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation
;
«
c)
Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à
la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour ; »
« 9° et 10°
Non modifiés
;
« 11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-21
. - Les membres des conseils d'administration ne
doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de
leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou
contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII
du présent code.
« Ils perdent le bénéfice de leur mandat le jour de leur soixante-douzième
anniversaire.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un
organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat
:
« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas
satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements
obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles
relèvent ;
« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole,
ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq
ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel
ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un
licenciement pour motif disciplinaire ;
« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,
de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but
lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de
mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de
fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de
contrats d'assurance, de bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de
relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;
« 11°
bis Supprimé
;
« 12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-23
. - Les scrutins pour l'élection des délégués
cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la
présidence du maire ou de son délégué.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le
décret prévu à l'article L. 723-40. » ;
« 13° Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 723-36-1
. - Lorsque le président d'une caisse de mutualité
sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier
vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son
sein.
« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier
vice-président est élu par les administrateurs des premier et troisième
collèges, en leur sein. » ;
« 14° Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété par les mots : "et
confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles
désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit". »
« II. -
Non modifié.
« III. - Les dispositions des 6° à 8° du I ainsi que le 3° de l'article L.
723-21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des
administrateurs mentionnés au II. »
Par amendement n° 10, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le 5°
bis
du I de cet article :
« 5°
bis. -
Dans l'article L. 723-28, le chiffre "deux" est remplacé
par le chiffre "trois". »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je propose le retour au texte adopté par le Sénat en première
lecture.
L'amendement n° 10 confirme l'augmentation du nombre des délégués du deuxième
collège à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, qui
seront désormais trois et non plus deux.
Pour la commission des affaires sociales, ils doivent rester directement élus,
et non désignés, par les organisations syndicales. Comment justifier cette
différence entre les délégués des différents collèges ? La rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale introduit une rupture du principe d'égalité entre les
trois collèges qui ne paraît pas justifiée sur le fond.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La disposition que votre commission veut supprimer
corrigerait les effets indésirables de l'élection par les membres des conseils
d'administration, tous collèges confondus, des délégués salariés à cette
assemblée générale centrale : la répartition des sièges de délégués, ainsi
désignés, minorerait la représentation nationale de certaines listes par
rapport aux résultats de l'élection cantonale.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 10.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 11, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
supprimer le deuxième alinéa du texte présenté par le 11° du I de l'article 10
pour l'article L. 723-21 du code rural.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La fixation d'une limite d'âge à soixante-douze ans pour les
administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole n'est pas
souhaitable. Cette limite d'âge existe pour des administrateurs du régime
social, mais la grande différence entre les deux régimes tient à l'élection
démocratique des administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole.
Je serais curieux d'entendre le Gouvernement préciser le nombre
d'administrateurs aujourd'hui âgés de plus de soixante-douze ans.
Une telle disposition aurait pour conséquence, j'en suis certain, la création
d'un quatrième collège de retraités. Compte tenu de la vitalité des retraités
du monde agricole, on est sûr qu'une telle demande ne tarderait pas à être
émise, au cas où cette disposition serait finalement maintenue.
Une telle évolution ne paraît pas souhaitable. Nous avons désormais la chance
d'avoir des retraités en bonne santé : profitons de leur expérience, au lieu de
les marginaliser !
Je fais en outre observer que, en pratique, le mouvement de renouvellement à
l'intérieur des caisses de la mutualité sociale agricole ôte toute utilité à
l'institution d'une limite d'âge.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Dans un esprit de compromis, le Gouvernement avait
proposé un amendement, qui a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, portant la limite d'âge à soixante-douze ans au terme du mandat.
D'après un entretien que j'ai eu encore récemment avec la présidente de la MSA,
c'est effectivement à cet âge que se retirent la majorité des administrateurs
des caisses.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 11.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 12, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
supprimer le sixième alinéa (3°) du texte présenté par le 11° du I de l'article
10 pour l'article L. 723-21 du code rural.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Le mécanisme d'incompatibilité proposé ne correspond pas à la
réalité du monde agricole. Son application aurait pour conséquence d'exclure un
certain nombre d'administrateurs de caisses de MSA, dont le parcours associatif
et professionnel explique la présence et la participation à la gestion du
régime. Etre administrateur de caisse de mutualité sociale agricole n'est pas
un statut en soi. La commission des affaires sociales préfère un mécanisme
beaucoup plus léger, qui est décrit par un amendement que j'aurai l'occasion de
défendre dans un instant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Comme lors de la première lecture, la commission veut
supprimer des règles d'inéligibilité opposables aux administrateurs de la
MSA.
En vertu de ces règles, identiques à celles du régime général, les
administrateurs, directeurs ou gérants d'organismes bénéficiant de subventions
d'une caisse de MSA, ou réalisant des prestations pour le compte de cette
caisse, ne peuvent être élus membres du conseil d'administration de la caisse.
Il s'agit d'éviter que puisse s'instaurer un conflit d'intérêts entre les
fonctions liées au service public et des fonctions, liées à la recherche d'un
profit, qui seraient exercées par ailleurs par les administrateurs de la MSA,
dans des structures, entreprises, institutions ou associations à but lucratif
en relation financière avec le régime agricole.
Il s'agit donc d'une question de principe, qui justifie que le Gouvernement
soit défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
compléter le texte présenté par le 11° de l'article 10, pour l'article L.
723-21 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les
membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale
agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les
fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des
entreprises, institutions ou associations à but lucratif ou non lucratif, qui
bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité
sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures
ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats
d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le
directeur au conseil d'administration de l'organisme. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture.
Le mécanisme d'une déclaration adressée par les membres du conseil
d'administration au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, et
communiquée par ce dernier aux membres du conseil d'administration, permet de
garantir, me semble-t-il, une absence de conflit d'intérêts.
Je reprends le parallèle que j'avais esquissé en première lecture : il est
tout de même paradoxal que ce mécanisme de déclaration ait été retenu par le
Gouvernement pour les membres du directoire du fonds de réserve des retraites
et qu'il ne souhaite pas l'instaurer pour les membres des conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Ces derniers
seraient ainsi soumis à un statut beaucoup plus intransigeant que les membres
d'un organisme censé garantir le financement des retraites des Français.
Or des conflits d'intérêts dans le cadre du fonds de réserve sont certains et
inscrits dans la loi, puisque l'Assemblée nationale a souhaité que le directeur
général de la Caisse des dépôts soit le président du directoire.
L'amendement proposé par la commission apparaît ainsi vraiment comme relevant
du pur bon sens.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Votre commission veut substituer aux règles
d'inéligibilité un système de simple déclaration des fonctions exercées par les
élus de la MSA en qualité d'administrateur, de directeur ou de gérant
d'organisme bénéficiant de subventions d'une caisse de MSA ou réalisant des
prestations pour le compte de cette caisse.
Cette déclaration faite au directeur de la caisse serait transmise au
président du conseil d'administration. Mais le texte proposé ne précise pas à
quoi servirait cette déclaration puisqu'il ne l'assortit d'aucune interdiction
de voter ou de siéger lorsque les intérêts pécuniaires de certains
administrateurs seraient concernés par des délibérations de conseil.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Madame le secrétaire d'Etat, je peux citer, comme beaucoup
d'entre nous, des exemples précis de conseillers municipaux de communes rurales
qui sont également membres du conseil d'administration de la caisse locale de
Crédit agricole. Systématiquement, nous leur demandons de quitter la séance
lorsque nous devons voter un emprunt et que nous avons des propositions émanant
du Crédit agricole.
A suivre cette logique d'intransigeance on serait obligé d'interdire à des
membres de conseil d'administration d'une caisse de Crédit agricole de faire
partie des conseils municipaux !
M. Hilaire Flandre.
Il n'y a qu'à mettre des fonctionnaires à la place de tous ces gens-là !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
rétablir le 11°
bis
du I de l'article 10 dans la rédaction suivante.
« 11°
bis
Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - A la fin du premier alinéa du texte présenté par le 13° du I de l'article
10 pour l'article L. 723-36-I du code rural, de remplacer les mots : « par les
administrateurs du deuxième collège, en son sein. » par les mots : « au sein
des administrateurs du deuxième collège. »
B. - A la fin du second alinéa du texte présenté par le 13° du I de l'article
10 pour l'article L. 723-36-I du code rural, de remplacer les mots : « par les
administrateurs des premier et troisième collèges, en leur sein. » par les mots
: « au sein des administrateurs des premier et troisième collèges. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il est préférable de prévoir l'élection des premiers
vice-présidents des caisses de mutualité sociale agricole par l'ensemble des
administrateurs et non pas seulement par leur seul collège d'origine, afin de
ne pas porter atteinte à l'unité du régime.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Articles 10 bis A à 10 bis C et 10 quater B