SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 10
quater
. - I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre
III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée
:
« 1° Dans l'article L. 143-3, les mots : "Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 143-2, " sont supprimés et les mots : "de
magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire,
de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés,
d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins" sont remplacés par
les mots : "d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans
les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de
section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par
ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de
l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les
travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs
indépendants, d'autre part" ;
« 2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6
ainsi rédigés :
«
Art. L. 143-5
. - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les
assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés
pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation
sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives
intéressées.
« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans
les mêmes formes.
« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise,
membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de
leurs fonctions.
«
Art. L. 143-6
. - La Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont
le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant
l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs
indépendants.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige
intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles
dans le cas contraire.
« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat.
»
« II. -
Non modifié
.
« III. - 1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du même comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 143-2
. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de
l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils
se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou
judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de
deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la
présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties
d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans
les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a
son siège.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige
intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles
dans le cas contraire.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier
président de ladite cour d'appel sur des listes dressées sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le
cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et
de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes
formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs
fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise,
assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire
pour l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
«
Art. L. 143-2-1
. - Les assesseurs titulaires et suppléants des
tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française,
âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour
d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par
le code de la sécurité sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la
cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le
secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de
membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité
peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.
« L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise
en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré
démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité
constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement
entendu ou dûment appelé. Au vu du procès verbal, la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle,
après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou
aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension
pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la
suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient
pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois
à dater de la convocation, le procès verbal de la séance de comparution est
adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle la tribunal a son siège et au procureur général
près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la
justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être
juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la
sécurité sociale est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des
sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de
nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre
l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait
application de la procédure prévue au septième alinéa.
«
Art. L. 143-2-2
. - Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à
l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des
tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats
honoraires.
« Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées
au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le
procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la
justice. »
« 2° A l'article L. 144-1 du même code, les mots : "et par les tribunaux du
contentieux de l'incapacité" sont supprimés. »
« IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre
Ier du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 143-7
. - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au
moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet
d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la
cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le
secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de
membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole.
«
Art. L. 143-8
. - La récusation d'un assesseur peut être demandée
:
« 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
« 2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au
quatrième degré inclusivement ;
« 3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des
parties ou son conjoint ;
« 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
« 5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et
l'une des parties ou son conjoint ;
« 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des
parties.
«
Art. L. 143-9
. - L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif
légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut
être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus
de service par procès verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment
appelé. Au vu du procès verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la
cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé
l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou
aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension
pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la
suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section
à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la
séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a
son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent
sans délai au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être
juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code
est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance
des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la
justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des
poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une
durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure
prévue au quatrième alinéa. »
« V. -
Supprimé
. »
Par amendement n° 16, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le III de
cet article pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale :
« Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre
administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecin experts, d'un assesseur
représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les
employeurs ou travailleurs indépendants. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rétablir la présence de deux
médecins experts ayant la qualité d'assesseur dans les formations de jugement
des tribunaux du contentieux de l'incapacité, les TCI.
Il convient de rappeler que les TCI comprennent actuellement trois médecins et
que leur présence n'a jamais été considérée comme une atteinte au principe
d'équité dans aucune décision de justice.
Dès lors que les TCI ne sont pas composés exclusivement de magistrats, la
présence d'assesseurs ayant la qualité de médecins est au moins aussi légitime
que celle des représentants des salariés et des employeurs dans la mesure où il
s'agit de trancher des litiges qui portent sur l'appréciation d'un taux
d'invalidité ou d'incapacité.
En premier ressort, la présence de deux médecins est une garantie d'une
appréciation objective plus sûre, au moment de la prise de décision, que la
seule expertise par un médecin extérieur à la formation de jugement, solution
que préconise le Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Appeler des médecins experts à siéger dans la
commision est source de confusion quant au statut de l'expertise médicale. Soit
le médecin est véritablement expert : son expertise doit être soumise au
principe du contradictoire, et il ne peut alors participer à l'instance de
jugement : sauf à être juge et partie. Soit le médecin fait partie de
l'instance de jugement : son avis médical sera interne à la délibération et il
ne pourra donc être soumis aux parties pour contradiction. Cette situation est
alors critiquable du point de vue de l'intérêt des justiciables.
C'est pour éviter cette confusion, qui pourrait faire douter de l'impartialité
de l'instance, que le projet du Gouvernement prévoit une expertise extérieure
au tribunal, dont la teneur sera soumise à la procédure contradictoire.
Par conséquent, le Gouvernement ne peut accepter cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 165, le Gouvernement propose :
I. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par le III de l'article 10
quater
pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale d'insérer
trois alinéas ainsi rédigés :
« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Pour tenir compte de l'activité de la juridiction, la présidence de la
formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une
personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les
mêmes formes.
« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en
cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des
présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du
tribunal. »
II. - De compléter
in fine
l'article 10
quater
par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions du III du présent article entreront en vigueur à une
date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard, le 1er
juillet 2002. Les présidents et les membres des tribunaux du contentieux de
l'incapacité en fonction à la date de publication de la présente loi exerceront
leurs fonctions jusqu'à la date ainsi fixée et au plus tard jusqu'au 1er
juillet 2002. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le présent amendement tire les conséquences du choix
du Parlement d'instituer des tribunaux du contentieux de l'incapacité, les TCI,
de préférence aux commissions régionales prévues par le Gouvernement.
Il concerne tout d'abord l'organisation des structures internes des nouveaux
TCI. Il prévoit ensuite la suppléance du président et détaille les modalités de
constitution de plusieurs formations de jugement dans un même TCI.
Ces dispositions sont indispensables pour assurer la continuité du
fonctionnement de ces tribunaux et pour leur permettre d'adapter leur activité
aux contentieux qu'ils doivent traiter.
L'amendement comporte en outre des dispositions transitoires qui assurent la
continuité du service public de la justice en prévoyant les conditions de
cessation d'activités des TCI actuels et l'entrée en vigueur du nouveau
dispositif.
Ces dispositions n'avaient pas lieu de figurer dans la loi lorsque le projet
prévoyait la création de commissions régionales de contentieux de l'incapacité,
dont le détail et l'organisation relèvent du pouvoir réglementaire.
S'agissant désormais de tribunaux, leurs règles constitutives doivent
impérativement être prévues par la loi, ce qui justifie le présent
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement n'a pas pu être examiné en commission.
Il comprend deux aspects bien différents.
Le I, qui fixe les règles applicables en matière de fonctionnement des
formations de jugement d'un tribunal, n'appelle pas, à mon sens, de
commentaires particuliers.
Le II tend, en revanche, à reporter au 1er juillet 2002 la réforme des
tribunaux du contentieux de l'incapacité.
Cela signifierait qu'après que les deux assemblées auraient délibéré en
première lecture sur une réforme - qui apparaissait urgente - des TCI pour les
exempter de toute critique au regard des principes d'impartialité prévus par
les conventions européennes, le Gouvernement nous demanderait aujourd'hui, en
deuxième lecture, de reporter cette réforme à la mi-2002. Connaissant les
échéances attendues d'ici là, on est en droit de s'interroger sur sa
motivation.
Surtout, quelle sera, face à un tel report, la réaction des représentants des
accidentés du travail et des victimes de maladies professionnelles qui nous ont
écrit pour exprimer leur satisfaction de voir arriver une réforme attendue
depuis si longtemps ?
Je comprends le souhait du ministère de la justice de ne pas financer
immédiatement la réforme des TCI. Mais les arbitrages budgétaires pour 2002
n'étant pas rendus - ils vont sans doute se poursuivre encore au mois de
juillet - vous avez tout le loisir, madame la secrétaire d'Etat, de faire
valoir la volonté du Parlement pour que cette réforme puisse intervenir au 1er
janvier.
Si tel n'était pas le cas, il ne me semble pas qu'il appartienne au Sénat d'en
demander le report. Nous vous laissons le soin de vous en expliquer devant la
majorité de l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi je souhaite un vote par division sur cet amendement :
j'émettrai un avis favorable sur le paragraphe I et un avis défavorable sur le
paragraphe II.
M. le président.
Nous allons donc procéder à un vote par division.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe I de l'amendement n° 165, accepté par la
commission.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe II de l'amendement n° 165, repoussé par la
commission.
(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, ainsi modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 17, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par le III de l'article 10
quater
pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, d'insérer
un alinéa ainsi rédigé :
« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables
par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par
arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé. »
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le début du cinquième alinéa du
même texte :
« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent... »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit, par coordination avec l'amendement n° 16, de
préciser la procédure de désignation des assesseurs médecins experts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 18, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début
de la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le III de
l'article 10
quater
pour l'article L. 143-2-1 du code de la sécurité
sociale, de remplacer les mots : « L'assesseur ou l'assesseur supléant » par
les mots : « L'assesseur titulaire ou suppléant ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 19, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début
de la première phrase du premier alinéa présenté par le IV de l'article 10
quater
pour l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, de
remplacer les mots : « L'assesseur ou l'assesseur suppléant » par les mots : «
L'assesseur titulaire ou suppléant. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 20, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
rétablir le V de l'article 10
quater
dans la rédaction suivante :
« V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10
ainsi rédigé :
«
Art. L. 143-10.
- Toute contestation portée en appel devant la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin
qualifié. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement rétablit l'obligation d'une expertise médicale
des dossiers examinés en appel par la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail.
Bien que Mme la secrétaire d'Etat ait affirmé que cette disposition
restreignait la capacité d'appréciation de ladite cour, il importe de rappeler
que, aux termes de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, il est
déjà prévu que la cour doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin
qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel.
Il nous semble donc que l'amendement du Sénat se contente de confirmer le
droit actuel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
En raison de la nature essentiellement médicale des
contestations devant cette cour, elle sera en effet conduite à confier l'examen
des dossiers à un médecin qualifié dont les conclusions seront jointes au
dossier d'instruction de l'affaire et qui seront communiquées aux parties dans
le cadre de la procédure contradictoire.
Cependant, le nouveau code de procédure civile laisse aux juridictions le soin
d'apprécier la nécessité d'une expertise. En obligeant la cour à procéder
systématiquement à une expertise médicale, l'amendement n° 20 conduirait à
limiter sa capacité d'appréciation sur ce point.
Le Gouvernement, qui estime qu'une telle dérogation au principe général posé
par le nouveau code de procédure civile ne se justifie pas, ne peut accepter
cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10
quater
, modifié.
(L'article 10
quater
est adopté.)
Article 10 sexies A