SEANCE DU 26 JUIN 2001


M. le président. « Art. 10 quater . - I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° Dans l'article L. 143-3, les mots : "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, " sont supprimés et les mots : "de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins" sont remplacés par les mots : "d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part" ;
« 2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-5 . - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 143-6 . - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Non modifié .
« III. - 1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-2 . - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 143-2-1 . - Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.
« L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.
« Art. L. 143-2-2 . - Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.
« Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. »
« 2° A l'article L. 144-1 du même code, les mots : "et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité" sont supprimés. »
« IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-7 . - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 143-8 . - La récusation d'un assesseur peut être demandée :
« 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
« 2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
« 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
« 5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
« 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.
« Art. L. 143-9 . - L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. »
« V. - Supprimé . »
Par amendement n° 16, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le III de cet article pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale :
« Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecin experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir la présence de deux médecins experts ayant la qualité d'assesseur dans les formations de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité, les TCI.
Il convient de rappeler que les TCI comprennent actuellement trois médecins et que leur présence n'a jamais été considérée comme une atteinte au principe d'équité dans aucune décision de justice.
Dès lors que les TCI ne sont pas composés exclusivement de magistrats, la présence d'assesseurs ayant la qualité de médecins est au moins aussi légitime que celle des représentants des salariés et des employeurs dans la mesure où il s'agit de trancher des litiges qui portent sur l'appréciation d'un taux d'invalidité ou d'incapacité.
En premier ressort, la présence de deux médecins est une garantie d'une appréciation objective plus sûre, au moment de la prise de décision, que la seule expertise par un médecin extérieur à la formation de jugement, solution que préconise le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Appeler des médecins experts à siéger dans la commision est source de confusion quant au statut de l'expertise médicale. Soit le médecin est véritablement expert : son expertise doit être soumise au principe du contradictoire, et il ne peut alors participer à l'instance de jugement : sauf à être juge et partie. Soit le médecin fait partie de l'instance de jugement : son avis médical sera interne à la délibération et il ne pourra donc être soumis aux parties pour contradiction. Cette situation est alors critiquable du point de vue de l'intérêt des justiciables.
C'est pour éviter cette confusion, qui pourrait faire douter de l'impartialité de l'instance, que le projet du Gouvernement prévoit une expertise extérieure au tribunal, dont la teneur sera soumise à la procédure contradictoire.
Par conséquent, le Gouvernement ne peut accepter cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 165, le Gouvernement propose :
I. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par le III de l'article 10 quater pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Pour tenir compte de l'activité de la juridiction, la présidence de la formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal. »
II. - De compléter in fine l'article 10 quater par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions du III du présent article entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard, le 1er juillet 2002. Les présidents et les membres des tribunaux du contentieux de l'incapacité en fonction à la date de publication de la présente loi exerceront leurs fonctions jusqu'à la date ainsi fixée et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2002. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le présent amendement tire les conséquences du choix du Parlement d'instituer des tribunaux du contentieux de l'incapacité, les TCI, de préférence aux commissions régionales prévues par le Gouvernement.
Il concerne tout d'abord l'organisation des structures internes des nouveaux TCI. Il prévoit ensuite la suppléance du président et détaille les modalités de constitution de plusieurs formations de jugement dans un même TCI.
Ces dispositions sont indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de ces tribunaux et pour leur permettre d'adapter leur activité aux contentieux qu'ils doivent traiter.
L'amendement comporte en outre des dispositions transitoires qui assurent la continuité du service public de la justice en prévoyant les conditions de cessation d'activités des TCI actuels et l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Ces dispositions n'avaient pas lieu de figurer dans la loi lorsque le projet prévoyait la création de commissions régionales de contentieux de l'incapacité, dont le détail et l'organisation relèvent du pouvoir réglementaire.
S'agissant désormais de tribunaux, leurs règles constitutives doivent impérativement être prévues par la loi, ce qui justifie le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement n'a pas pu être examiné en commission.
Il comprend deux aspects bien différents.
Le I, qui fixe les règles applicables en matière de fonctionnement des formations de jugement d'un tribunal, n'appelle pas, à mon sens, de commentaires particuliers.
Le II tend, en revanche, à reporter au 1er juillet 2002 la réforme des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
Cela signifierait qu'après que les deux assemblées auraient délibéré en première lecture sur une réforme - qui apparaissait urgente - des TCI pour les exempter de toute critique au regard des principes d'impartialité prévus par les conventions européennes, le Gouvernement nous demanderait aujourd'hui, en deuxième lecture, de reporter cette réforme à la mi-2002. Connaissant les échéances attendues d'ici là, on est en droit de s'interroger sur sa motivation.
Surtout, quelle sera, face à un tel report, la réaction des représentants des accidentés du travail et des victimes de maladies professionnelles qui nous ont écrit pour exprimer leur satisfaction de voir arriver une réforme attendue depuis si longtemps ?
Je comprends le souhait du ministère de la justice de ne pas financer immédiatement la réforme des TCI. Mais les arbitrages budgétaires pour 2002 n'étant pas rendus - ils vont sans doute se poursuivre encore au mois de juillet - vous avez tout le loisir, madame la secrétaire d'Etat, de faire valoir la volonté du Parlement pour que cette réforme puisse intervenir au 1er janvier.
Si tel n'était pas le cas, il ne me semble pas qu'il appartienne au Sénat d'en demander le report. Nous vous laissons le soin de vous en expliquer devant la majorité de l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi je souhaite un vote par division sur cet amendement : j'émettrai un avis favorable sur le paragraphe I et un avis défavorable sur le paragraphe II.
M. le président. Nous allons donc procéder à un vote par division.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe I de l'amendement n° 165, accepté par la commission.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe II de l'amendement n° 165, repoussé par la commission.

(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, ainsi modifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par le III de l'article 10 quater pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé. »
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le début du cinquième alinéa du même texte :
« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent... »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit, par coordination avec l'amendement n° 16, de préciser la procédure de désignation des assesseurs médecins experts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début de la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le III de l'article 10 quater pour l'article L. 143-2-1 du code de la sécurité sociale, de remplacer les mots : « L'assesseur ou l'assesseur supléant » par les mots : « L'assesseur titulaire ou suppléant ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début de la première phrase du premier alinéa présenté par le IV de l'article 10 quater pour l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, de remplacer les mots : « L'assesseur ou l'assesseur suppléant » par les mots : « L'assesseur titulaire ou suppléant. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rétablir le V de l'article 10 quater dans la rédaction suivante :
« V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement rétablit l'obligation d'une expertise médicale des dossiers examinés en appel par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Bien que Mme la secrétaire d'Etat ait affirmé que cette disposition restreignait la capacité d'appréciation de ladite cour, il importe de rappeler que, aux termes de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, il est déjà prévu que la cour doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel.
Il nous semble donc que l'amendement du Sénat se contente de confirmer le droit actuel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. En raison de la nature essentiellement médicale des contestations devant cette cour, elle sera en effet conduite à confier l'examen des dossiers à un médecin qualifié dont les conclusions seront jointes au dossier d'instruction de l'affaire et qui seront communiquées aux parties dans le cadre de la procédure contradictoire.
Cependant, le nouveau code de procédure civile laisse aux juridictions le soin d'apprécier la nécessité d'une expertise. En obligeant la cour à procéder systématiquement à une expertise médicale, l'amendement n° 20 conduirait à limiter sa capacité d'appréciation sur ce point.
Le Gouvernement, qui estime qu'une telle dérogation au principe général posé par le nouveau code de procédure civile ne se justifie pas, ne peut accepter cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 quater , modifié.

(L'article 10 quater est adopté.)

Article 10 sexies A