SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 10
sexies
A. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article L.
761 3 du code rural, les mots : "au douzième alinéa" sont remplacés par les
mots : "à l'avant dernier alinéa".
« II. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 761-5 du même code est ainsi
rédigé :
« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et
entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du
code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime
de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur,
que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une
législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte
des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat
pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime
français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les
organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque
versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ;
»
« III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 761-10 du
même code, après la référence : "L. 136-2", sont insérés les mots : "et au
premier alinéa de l'article L. 380-2". »
« IV- - Après l'article L. 761-10 du même code, il est inséré un article L.
761-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 761-10-1
. - Le conseil d'administration de l'instance de
gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de
la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du régime
local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion.
Il attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne
pas compromettre l'équilibre financier du régime. »
« V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de
protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories
mentionnées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la
sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la
date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en
font la demande et dans un délai et selon les modalités déterminés par décret.
»
« Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés
agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date
de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les
conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même
code. »
Par amendement n° 21, M. Seillier, au nom de la commission, propose, à la fin
du premier alinéa du V de cet article, de remplacer les mots : « s'ils en font
la demande et dans un délai et selon les modalités déterminées par décret. »
par les mots : « s'ils en font la demande, dans un délai et selon les modalités
déterminées par décret. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10
sexies
A, ainsi modifié.
(L'article 10
sexies
A est adopté.)
Article 10 septies A