SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 10
septies
A. - La section 1 du chapitre VII du titre VI du
livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 1
« Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale
«
Art. L. 767-1
. - Le Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale est un établissement public national à
caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les
institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité
sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté
européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure
également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités
territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
« Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires
avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce
centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les
conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité
sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale.
« Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
Article 10 septies