SEANCE DU 26 JUIN 2001


M. le président. « Art. 10 quaterdecies . - I. - Le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter une collaboration à l'entreprise, à condition :
« - de ne pas percevoir de rémunération à ce titre ;
« - de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps ;
« - d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et volontaire auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. »
« Il est alors réputé conjoint collaborateur du professionnel libéral.
« II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du respect professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint présent ou dûment appelé.
« III. - Le conjoint collaborateur de professionnel libéral peut adhérer volontairement aux régimes obligatoires de vieillesse des professions libérales prévus par les articles R. 641-2, R. 641-6 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions déterminées par décret. Un décret précise les conditions dans lesquelles il peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration à l'entreprise antérieures à la date d'adhésion. »
Par amendement n° 23, M. Seillier, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « conjoint collaborateur du professionnel libéral. » par les mots : « conjoint collaborateur d'un professionnel libéral. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du II de l'article 10 quaterdecies, de remplacer le mot : « respect » par le mot : « secret ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement rectifie une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'amendement n° 1, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose :
I - De rédiger comme suit le III de l'article 10 quaterdecies :
« III - Le 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 6° les conjoints collaborateurs définis à l'article...de la loi n°...du...de modernisation sociale. L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations correpondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés. »
II - De compléter in fine l'article 10 quaterdecies par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Par amendement n° 24, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début de la première phrase du III de l'article 10 quaterdecies , de remplacer les mots : « Le conjoint collaborateur de professionnel libéral » par les mots : « Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 2.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. En l'état actuel du droit, les conjoints collaborateurs de professionnels libéraux ou d'avocats ne peuvent s'affilier qu'à la seule retraite de base.
Les modifications apportées par le I du présent amendement au 6° de l'article L. 742-6 permettront aux conjoints collaborateurs de bénéficier également de la retraite complémentaire, rendant ainsi plus attractive l'affiliation volontaire à l'assurance vieillesse. Un décret fixera les conditions d'application de ces dispositions et déterminera notamment les conditions dans lesquelles les intéressés pourront procéder au rachat des cotisations.
Par ailleurs, le II de l'amendement habilite le pouvoir réglementaire à prendre par décret les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ce statut des conjoints collaborateurs, sans lesquelles les dispositions législatives seraient sans doute difficilement applicables.
M. le président. La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 2 et pour présenter l'amendement n° 24.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission fait une analyse tout à fait identique à celle que vient d'exposer Mme le secrétaire d'Etat et elle a émis un avis favorable sur l'amendement n° 2.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement 2, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 24 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 quaterdecies, modifié.
(L'article 10 quaterdecies est adopté.)

Article 10 quindecies