SEANCE DU 26 JUIN 2001


M. le président. « Art. 10 quindecies . - I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »
« II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5-1 . - Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »
Par amendement n° 162, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - De supprimer la dernière phrase du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale.
B. - De supprimer la dernière phrase du texte présenté par le II de cet article pour l'article L. 723-5-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission ne peut qu'être favorable à cet article, qui prévoit pour les professionnelles libérales et les avocates ayant accouché une exonération partielle de leurs cotisations d'assurance vieillesse.
L'article précise toutefois que cette exonération n'est pas compensée par le budget de l'Etat à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où à la caisse nationale des barreaux français, par dérogation aux dispositions de la loi Veil du 25 juillet 1994.
Une telle dérogation nous paraît par principe inacceptable. Elle montre que l'Etat fait financer par la sécurité sociale certaines mesures de sa politique sociale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé a pour objet de supprimer la dernière phrase des textes proposés par le I et par le II de l'article 10 quindecies , qui exclut, tant pour le régime de base des professions libérales que pour celui des avocats, l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale prévoyant que les exonérations nouvelles de cotisations sont compensées par l'Etat.
Cet article L. 131-7, introduit dans le droit positif par la loi du 25 juillet 1994, posait un principe général. L'exonération instituée par l'article 10 quindecies a une vocation exclusivement sociale et répond à une demande fort ancienne des femmes exerçant des professions libérales, notamment des femmes médecins, approuvée par une délibération antérieure de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
En outre, le coût de cette mesure, qui peut être évalué à moins de 10 millions de francs, n'est pas de nature à constituer une charge insupportable pour les régimes concernés.
Pour ces raisons, je ne peux que préconiser le rejet de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 quindecies , ainsi modifié.

(L'article 10 quindecies est adopté.)

Article 11