SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 11
bis
. - I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la
sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4
du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre
l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :
«
a)
Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des
périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour
l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations
de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de
solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;
«
b)
Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier
1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au
a
ci-dessus.
« II. - Les montants dus annuellement en application de la convention
mentionnée au I et les dates de versement sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas
échéant, par décret en Conseil d'Etat.
« IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité
sociale, après les mots : "mentionnées à l'article L. 135-2", sont insérés les
mots : "et à l'article 11
bis
de la loi n° du de modernisation
sociale". »
Par amendement n° 26, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer l'article 11
bis,
qui
prévoit la prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse de la dette de
l'Etat à l'égard des organismes de retraites complémentaires AGIRC et ARRCO.
A défaut d'entendre la commission, le Gouvernement entendra peut-être la Cour
des comptes, qui, dans son rapport sur l'exécution de la loi de finances pour
2000, indique ceci : « Cette disposition conduit à modifier l'objet du fonds de
solidarité vieillesse qui, à sa création en 1993, a reçu mission de prendre en
charge les avantages de solidarité servis par les seuls régimes de retraite de
base, à l'exclusion donc des régimes complémentaires. Elle a pour conséquence,
tant pour 2000 que pour les années ultérieures, de réduire, afin de financer
les politiques de l'emploi passées, les éventuels excédents futurs du fonds de
solidarité vieillesse destinés à alimenter le fonds de réserve des retraites. »
On ne saurait mieux dire !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
L'amendement proposé a pour objet de supprimer
l'article 11
bis.
Cet article constitue l'aboutissement d'un contentieux
de près de seize années.
Je rappelle simplement qu'en 1996 les partenaires sociaux ont décidé de ne
plus verser les prestations correspondant aux entrées dans un système de
chômage et de préretraite indemnisés par l'Etat postérieur au 1er juillet 1996.
Ainsi, dès 1997, le Gouvernement s'est engagé dans la voie d'un règlement
négocié de ce dossier. La décision des partenaires sociaux conduisait en effet
à minorer les pensions de retraite complémentaire des personnes qui avaient
déjà, pendant leur vie active, été touchées par un licenciement économique,
souvent à un âge auquel il est difficile de retrouver un emploi.
Cette négociation a conduit à la signature, le 23 mars 2000, d'un accord entre
les partenaires sociaux et l'Etat par lequel les pouvoirs publics s'engagent à
financer la validation des périodes de chômage et de préretraite.
Tel est l'objet de l'article 11
bis
, qui traduit la résolution du
Gouvernement de mettre un terme à un contentieux, je le disais, de près de
seize ans. L'amendement de suppression présenté par la commission des affaires
sociales est directement contraire à cette résolution. Le Gouvernement y est
donc défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 11
bis
est supprimé.
Article additionnel après l'article 11 bis