SEANCE DU 26 JUIN 2001
L'article 17
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale. Mais, par
amendement n° 32, M. Huriet, au nom de la commission, propose de la rétablir
dans la rédaction suivante :
« I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont
ainsi rédigés :
«
Art. L. 4133-1
. - La formation médicale continue a pour objectif
l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine
relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de
santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa
pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3°
de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en
participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une
procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée
par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts
en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance
de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
«
Art. L. 4133-2
. - Le conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue
des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants
de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des
syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes
de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre
chargé de la santé avec voix consultative.
« Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des
établissements de santé publics et privés participant au service public
hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des
unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales
d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des
organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant
du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la
santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un
président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la
santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à
parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux
de formation médicale continue, ainsi que des représentants du ministre chargé
de la santé.
«
Art. L. 4133-3
. - Les conseils nationaux de la formation continue des
médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés
participant au service public hospitalier et des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :
« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue
;
« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés
;
« - d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
de la santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1 ;
« - d'évaluer la formation médicale continue ;
« - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation médicale continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont
rendus publics.
«
Art. L. 4133-4
. - Les conseils régionaux de la formation médicale
continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des
praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service
public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes
catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans
la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du
mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est
nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région,
parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils inter-régionaux,
dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressés.
«
Art. L. 4133-5
. - Les conseils régionaux de la formation médicale
continue ont pour mission :
« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale
continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
telle que définie à l'article L. 4133-1 ;
« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de
formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la
chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette
conciliation.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
«
Art. L. 4133-6
. - Un fonds national de la formation médicale
continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé
de la santé.
« Ce fonds est constitué de dotations publiques et participe au financement
des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à
l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de
formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il
est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4133-7
. - Les employeurs publics et privés de médecins
salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions
permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les
conditions fixées par le présent code.
« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du
travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions
prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.
« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le
cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
«
Art. L. 4133-8
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des
conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue,
les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les
modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale
continue. »
« II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Nous proposons de revenir au texte adopté par le Sénat en
première lecture. Il s'agit, ainsi, de rendre service au Gouvernement, si je
puis dire, et, en tout cas, à tous ceux qui attendent que la formation médicale
continue soit mise en place.
Le caractère obligatoire de cette formation est très généralement accepté ;
ses modalités ont fait l'objet d'une concertation et d'un d'accord voilà près
de deux ans ; seul manque le dispositif législatif.
Je ne comprends vraiment pas les raisons pour lesquelles le Gouvernement est
amené à s'opposer à son propre texte. Cela mériterait une explication.
M. Gérard Braun.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
M. le Premier ministre s'est engagé à déposer devant
le Parlement un projet de loi de modernisation du système de santé au cours de
l'été. Aussi me paraît-il risqué de bouleverser la démarche en cours,...
M. Gérard Braun.
Des promessess, toujours des promesses !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
... que, vous comme moi, nous souhaitons voir aboutir
dans les meilleurs délais et avec les meilleures chances de succès.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir
retirer votre amendement.
M. le président.
L'amendement n° 32 est-il maintenu, monsieur Huriet ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Oui, monsieur le président, et Mme le secrétaire d'Etat s'en
doute bien. A moins qu'elle puisse prendre, au nom du Gouvernement, un
engagement précis sur le calendrier.
En cet instant, nous tenons le même raisonnement et nous sommes dans la même
situation d'attente, d'affrontement, cordial mais ferme, qu'avec l'aléa
médical. J'ai appris qu'un arbitrage avait enfin été rendu par M. le Premier
ministre à ce propos et qu'il excluait le risque sériel. Comme j'ai eu
l'occasion de l'indiquer en aparté à l'un de vos collègues, dans ce cas, les
intentions prêtées du Gouvernement se rapprochent du dispositif adopté par le
Sénat.
Même si ce n'est pas l'objet de notre débat ce soir, je vous signale, madame
le secrétaire d'Etat, que l'impatience des associations croît et qu'elle n'a
pas été désarmée par les nouvelles déclarations d'intention, qui font suite à
tant d'autres, de la part du Gouvernement.
Pour ce qui est de la formation continue, ces dispositions sont attendues, les
dispositifs sont bouclés. Pouvez-vous préciser dans ces conditions qu'avant la
fin de l'année 2001, ou au tout début de l'année 2002, les dispositions inclues
dans la loi de modernisation sociale seront définitivement adoptées ?
Si vous ne pouvez pas prendre cet engagement, je le comprendrai fort bien,
puisque l'année 2002 sera marquée par des échéances électorales qui risquent de
modifier quelque peu les intentions du Gouvernement.
Mais cela signifierait, madame le secrétaire d'Etat, que des modifications
arrêtées depuis près de deux ans ne trouveront leur application que fin 2002,
ou en 2003. Que de temps perdu pour un texte sur lequel un accord est intervenu
!
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, je ne peux que reprendre les
propos de Mme Guigou en réponse à la discussion générale. Elle s'est engagée à
faire en sorte que le projet de loi de modernisation du système de santé soit
présenté dès cet automne au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
Présenté n'est pas voté
!
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
C'est l'engagement qu'elle a pris. Je ne peux que vous
le redire.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Madame la secrétaire d'Etat, les engagements du Gouvernement
sont tellement nombreux qu'on se demande dans quelles conditions ils pourront
être tenus, quelle que soit sa détermination. On nous tient le même discours
pour la révision des lois relatives à la bioéthique. Or, comment imaginer que
des textes aussi importants vont pouvoir non pas seulement être engagés, mais
adoptés par le Parlement avant la mi-2002 ?
Par conséquent, je maintiens mes réserves, et ma détermination est sans faille
: débarrassons-nous dès maintenant de dispositions qui ne font pas l'objet de
discussions entre nous. Vous comprendrez que je ne puisse pas me satisfaire
d'un engagement de dépôt, d'autant plus que l'expérience nous prouve qu'entre
le moment où un texte est déposé sur le bureau du Parlement et le moment où il
est finalement adopté, des mois, et parfois des années, peuvent s'écouler.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 17
bis
A est rétabli dans cette rédaction.
Article 17 ter A