SEANCE DU 26 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 17
quinquies
. - Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de
la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat
ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou françaises ou
étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur
scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont
exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des
établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par
décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un
médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre
chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces
établissements en qualité de contractuel.
« Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne
sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude
organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions
réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1
du code de la santé publique.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la
qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial,
ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant
regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent
faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice
dans les établissements de santé visée au premier alinéa.
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans
lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par
le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des
chirurgiens-dentistes.
« Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales
ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du code de la santé
publique pour l'application dudit article dudit code.
« A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des
dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus
recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou
certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la
Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et Andorre qu'en application des dispositions des articles
L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir
exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication
de la présente loi.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée
de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou
bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises.
« Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel
prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté
du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles
ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
« Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les
mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des
fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux
épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières
pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum
d'autorisations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de
la santé publique.
« Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions
fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique
peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des
établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste
d'aptitude sont fixées par voie réglementaire. »
Par amendement n° 34, M. Huriet, au nom de la commission, propose, dans le
troisième alinéa de cet article, de remplacer la date : « 31 décembre 2001 »,
par la date : « 31 décembre 2002 ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Compte tenu du retard pris dans la procédure d'adoption du
présent projet de loi, dont la promulgation n'interviendra désormais, dans le
meilleur des cas, qu'à la fin de l'année 2001, ou au début de l'année 2002, il
apparaît nécessaire de repousser d'un an la date limite pour l'organisation des
épreuves d'accès au statut de praticien adjoint contractuel pour les
chirurgiens-dentistes à diplôme étranger. En effet, on ne voit pas comment,
matériellement, les épreuves pourraient être organisées afin que l'examen
puisse effectivement se tenir avant la fin de l'année 2001.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17
quinquies,
ainsi modifié.
(L'article 17
quinquies
est adopté.)
Article 17 sexies A