SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 50
bis
AA. - I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;
« 2° Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 442-8-3-1
. - En cas de location ou de sous-location meublée,
le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du
logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur
amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.
« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé du logement. »
« II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le
quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de
location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions
de l'article L. 442-8-3-1. »
Par amendement n° 78, M. Gournac, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
J'avoue que je ne sais pas très bien comment m'y prendre.
L'article 50
bis
AA prévoit que le ministre chargé du logement doit
évaluer la valeur des meubles et la durée de leur amortissement. A titre
d'exemple, il s'agit de savoir quand vous avez acheté une table de cuisine et
combien de temps il vous reste pour l'amortir. Soyons sérieux ! L'article, tel
qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, vise - écoutez bien, mes chers
collègues ! - à encadrer fortement le prix des locations et des sous-locations
d'appartements meublés. Selon le droit en vigueur, le prix de la location des
meubles ne peut excéder celui du loyer. Dans le dispositif proposé, le prix de
location des meubles est fixé par un arrêté du ministre chargé du logement -
vous avez bien entendu ! - sur la base de la valeur de ceux-ci et d'un
amortissement. Il s'agira, par exemple, de deux chaises. Ce dispositif,
difficile à mettre en oeuvre,...
M. Jean Delaneau,
président de la commission des affaires sociales.
C'est du colbertisme
!
M. Alain Gournac,
rapporteur.
... aboutit, de surcroît, à priver le propriétaire du droit
de fixer le prix de location de ses meubles.
M. Charles Descours.
C'est fou !
M. Alain Gournac,
rapporteur.
L'abus de réglementation serait nuisible à ce segment
immobilier. Il est toujours nuisible. Il est donc préférable de rester à l'état
du droit, et donc de supprimer cet article, qu'il est très difficile
d'appliquer.
M. Charles Descours.
Ce n'est pas possible ! D'ailleurs, cela ne relève pas du domaine législatif
!
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je vais donner quelques éléments de réponse à M.
Gournac.
La disposition figurant à l'article 50
bis
AA permet d'encadrer de
manière précise, vous l'avez souligné monsieur Gournac, le prix de location des
meubles en cas de location ou de sous-location meublée afin d'éviter que ce
prix ne soit fixé à un niveau excessif et qu'une charge de logement trop lourde
ne soit imposée au locataire ou au sous-locataire concerné qui dispose de
faibles revenus ou de revenus précaires. C'est parce que nous souhaitons
protéger les locataires ou sous-locataires disposant de faibles revenus que
nous souhaitons maintenir cette disposition.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Je ne dirai qu'un mot : inapplicable !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 50
bis
AA est supprimé.
Article 50 bis AB