SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 1er. - L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-10
. - La Cour des comptes est chargée d'une fonction
permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des
comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de
la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis
M. le président.
« Art. 1er
bis
. - L'article L. 112-7 du code des juridictions
financières est ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-7
. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les
fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale
d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour
des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne
peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à
des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de
la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi
qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité
sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur
statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des
corps de même niveau de recrutement. »
- (Adopté.)
Article 2