SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 2. - Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières,
sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :
Section 5
Commission consultative de la Cour des comptes
«
Art. L. 112-8
. - Une commission consultative est placée auprès du
premier président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le
procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal
de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les
conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un
suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux
ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées
par décret.
« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions
relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour,
sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats,
ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel,
relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en
service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la
situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes,
ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en
nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal
à celui du magistrat intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative
est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour,
le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il
est remplacé par son suppléant.
Section 6
Magistrats honoraires
«
Art. L. 112-9
. -
Non modifié
. »
L'amendement n° 1, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par l'article 2 pour l'article L. 112-8
à insérer dans le code des juridictions financières :
«
Art. L. 112-8.
- Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est
présidé par le premier président de la Cour des comptes.
« Le Conseil supérieur comprend, d'une part, le premier président, le
procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal
de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les
conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un
suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux
ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées
par décret.
« Il est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives
à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les
modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi
que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à
l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service
extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la
situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans
les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des
membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du
magistrat intéressé.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur de la
Cour des comptes est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à
l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas
à la réunion. Il est remplacé par son suppléant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il s'agit de transformer la commission consultative en un
Conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition et les
attributions resteraient inchangées, sauf en matière disciplinaire. Dans ce
domaine, le Conseil supérieur se verrait confier la responsabilité de prononcer
les sanctions, cette disposition faisant l'objet d'un autre amendement visant à
rétablir l'article 2
bis
A, supprimé par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à répondre à l'objection que
soulevait la proposition initiale du Sénat, qui revenait à confier la décision
en matière disciplinaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pour
autant, ce n'était pas la seule préoccupation exprimée par le Premier président
de la Cour des comptes. En effet, si l'introduction de dispositions statutaires
pour un corps qui ne dispose pas, à ce jour, d'un réel statut est tout à fait
compréhensible, le dispositif qui était proposé demeurait fragmentaire.
Or, depuis notre discussion en première lecture, ici même, le 10 mai dernier,
le Premier président de la Cour des comptes a préparé un projet de statut,
qu'il soumet actuellement à la consultation interne. Cela devrait lui
permettre, comme il s'y est engagé, de transmettre au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, au début de l'année prochaine, un véritable
projet de loi statutaire pour la Cour des comptes.
C'est donc au vu de cet engagement pris par le Premier président de la Cour
des comptes que j'émets un avis défavorable sur le présent amendement, ainsi
que, par avance, sur l'amendement n° 2 visant à rétablir l'article 2
bis
A, que nous examinerons dans un instant.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis A