SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 5. - I. - L'article L. 212-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3 . - Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. »
« II. - Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 262-17 . - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. »
« Art. L. 272-17 . - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. » - (Adopté.)
« Art. 7. - I. - L'article L. 212-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5 . - Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
« Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »
« II. - Après l'article L. 221-8 du même code, il est inséré un article L. 221-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9 . - Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
« - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » - (Adopté.)
« Art. 8. - Après l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5-1 . - Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. » - (Adopté.)
« Art. 9 bis . - Après l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1 . - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
« Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.
« Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° du relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.
« La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 14. - L'article L. 212-19 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-19 . - Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. » - (Adopté.)

Article 16