SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 16. - L'article L. 221-2 du code des juridictions financières est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-2
. - L'emploi de président de chambre régionale des
comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la
Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des
comptes.
« Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats
intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du
premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des
chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des
comptes. Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour
des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des
comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil
supérieur des chambres régionales des comptes.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale
des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au
plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats
dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était
celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de
chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France les présidents de section âgés de quarante ans au moins
et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont
appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude
est établie.
« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des
comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet
emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute
activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes
ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des
comptes ou avec leurs concours.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale
des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des
comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut
être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être
réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au
premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à
la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des
comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes
d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions
de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite
d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de
l'Etat ne sont pas applicables. »
L'amendement n° 4, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I. - Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 16 pour
l'article L. 221-2 du code des juridictions financières par trois alinéas ainsi
rédigés :
« les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par
décret du président de la République, sur proposition du premier président de
la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et
du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des
comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes
inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de
quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services
publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle la liste est établie. »
« II. - En conséquence, supprimer les quatrième et cinquième alinéas du texte
proposé par l'article 16 pour l'article L. 221-2 du code des juridictions
financières. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, par coordination.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 18