SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 10. - I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception :
« - de l'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 ;
« - des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leur rédaction issue des articles 3 bis et 3 ter A ;
« - de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la dernière phrase de l'article 1491 du même code, résultant du II et du III de l'article 8 ;
« - de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 ;
« - des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 9 bis A ;
« - des dispositions prévues aux articles 9 bis à 9 quater .
« II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :
« 1° L'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 et l'article 8 de la présente loi seront applicables aux successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française ;
« 2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date prévue au 1° et lorsqu'elles n'auront pas donné lieu à partage avant cette date :
« - les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ;
« - les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 9 bis A. »
L'amendement n° 31, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du I et dans le 1° du II de l'article 10, remplacer la référence : "767-3", par la référence : "763". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 31 est un amendement de coordination relatif à l'entrée en vigueur de la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur un amendement découlant de la part conférée par le Sénat dans le code civil aux articles relatifs aux droits du conjoint survivant, ainsi que de la réintroduction des dispositions sur l'usufruit et sa conversion.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le troisième alinéa du I de l'article 10 par les mots : "et de l'article L. 223-9 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l'article 3 ter AA". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le Gouvernement, par l'amendement n° 48 tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 bis, a étendu au code de la mutualité les dispositions prévues dans le code des assurances.
Il faut donc prévoir l'application immédiate de cette disposition, comme nous l'avons fait pour le code des assurances, d'autant que la loi ne sera applicable que dans six mois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Favorable : cet amendement est bienvenu.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 32, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le cinquième alinéa du I de l'article 10 par les mots : "et de la nouvelle rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles 2 bis et 3 ;". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination relatif à l'entrée en vigueur de la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du I de l'article 10, remplacer le mot : "quater" par le mot : " quinquies". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. De même que le Gouvernement a été défavorable à l'amendement n° 30, il est hostile à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le mot : "ouvertes", rédiger comme suit la fin du 2° du II de l'article 10 : "à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française et n'ayant pas donné lieu à liquidation ou à partage, total ou partiel, avant cette date :". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le problème de la rétroactivité des dispositions relatives aux enfants adultérins doit être résolu. Nous accordons un nouveau droit mais il faut définir des délais.
Cet amendement tend donc à prévoir explicitement que les nouvelles dispositions relatives aux enfants adultérins et naturels ne s'appliqueront pas aux successions qui auraient fait l'objet d'une liquidation ou d'un partage, même partiel, avant l'entrée en vigueur de la loi.
Il convient d'éviter que le règlement d'une succession à laquelle un enfant naturel ou adultérin aurait concouru et les éventuelles aliénations qui en auraient résulté soient remis en cause, comme cela avait été le cas pour une loi précédente. La liquidation ou le partage paraissent devoir être pris en compte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. L'amendement n° 34 modifie les modalités de détermination de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux enfants adultérins.
L'Assemblée nationale a adopté la suppression de la discrimination successorale subie par ces enfants dans les successions non partagées.
Le Sénat, par cet amendement, retient, quant à lui, la notion de succession non liquidée ou non partagée, totalement ou partiellement.
En fait, la notion de liquidation de la succession est difficilement cernable, puisque le code civil n'en donne pas de définition. En revanche, il définit précisément le partage, dont la date est connue avec exactitude.
Le Gouvernement craint que le texte proposé par la commission ne soit difficile à mettre en oeuvre. C'est pourquoi il est défavorable à l'amendement, d'autant qu'aucune incertitude ne doit subsister pour l'application de ces dispositions qui sont éminemment sensibles.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il arrive, en pratique, que des successions soient liquidées, mais que le partage n'intervienne que de nombreuses années après. Le fait générateur est la liquidation, le partage, qui peut être partiel ou total, n'étant qu'une modalité.
Fixer la rétroactivité à la liquidation nous paraît, par conséquent, plus raisonnable. En outre, cela correspond à la pratique. Ce sont d'ailleurs les praticiens qui nous ont dit qu'on ne revenait pas sur la liquidation et que le partage pouvait être bien postérieur.
Nous devons être clairs sur ces sujets, sur lesquels la réunion de la commission mixte paritaire nous permettra de revenir.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le II de l'article 10 par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.
« Cependant, le 1° et le 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avec cet amendement, il s'agit de prévoir, pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi, l'application de dispositions plus douces en matière d'indignité successorale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement. L'amendement n° 35 vise à donner un caractère rétroactif à deux des hypothèses dans lesquelles le prononcé de l'indignité successorale est facultatif, en rendant ces dispositions nouvelles applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le principe de non-rétroactivité des lois ne s'impose pas au législateur, qui peut déclarer qu'une loi est rétroactive.
Je relève aussi que l'amendement n° 35 concerne des dispositions plus douces dont doivent profiter le plus grand nombre d'intéressés.
Néanmoins, la question de l'indignité débordant le cadre de la proposition de loi initiale, le Gouvernement s'en remet une nouvelle fois, sur cette question, à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat. Les dispositions de cet amendement étant plus douces, je le voterai. Dans le cas contraire, je ne l'aurais pas fait.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bien sûr !
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Contrairement à notre collègue Christian Cointat, nous ne voterons pas, bien qu'elles soient plus douces, les dispositions introduites par cet amendement, car la question de l'indignité ne relève pas, nous semble-t-il, de cette proposition de loi.
Par conséquent, le groupe socialiste s'abstiendra.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 bis