SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 10. - I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du
septième mois suivant sa publication au
Journal officiel
de la
République française, à l'exception :
« - de l'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3
;
« - des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leur
rédaction issue des articles 3
bis
et 3
ter
A ;
« - de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la
dernière phrase de l'article 1491 du même code, résultant du II et du III de
l'article 8 ;
« - de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des
enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception,
engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 ;
« - des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa
rédaction issue de l'article 9
bis
A ;
« - des dispositions prévues aux articles 9
bis
à 9
quater
.
« II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de
la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :
« 1° L'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 et
l'article 8 de la présente loi seront applicables aux successions ouvertes à
compter de la publication de celle-ci au
Journal officiel
de la
République française ;
« 2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions
judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date
prévue au 1° et lorsqu'elles n'auront pas donné lieu à partage avant cette date
:
« - les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants
naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans
les liens du mariage ;
« - les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa
rédaction issue de l'article 9
bis
A. »
L'amendement n° 31, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le deuxième alinéa du I et dans le 1° du II de l'article 10, remplacer
la référence : "767-3", par la référence : "763". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
L'amendement n° 31 est un amendement de coordination relatif
à l'entrée en vigueur de la loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat sur un amendement découlant de la part conférée par le Sénat
dans le code civil aux articles relatifs aux droits du conjoint survivant,
ainsi que de la réintroduction des dispositions sur l'usufruit et sa
conversion.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 31, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 51, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le troisième alinéa du I de l'article 10 par les mots : "et de
l'article L. 223-9 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de
l'article 3
ter
AA". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le Gouvernement, par l'amendement n° 48 tendant à insérer un
article additionnel après l'article 3
bis,
a étendu au code de la
mutualité les dispositions prévues dans le code des assurances.
Il faut donc prévoir l'application immédiate de cette disposition, comme nous
l'avons fait pour le code des assurances, d'autant que la loi ne sera
applicable que dans six mois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Favorable : cet amendement est
bienvenu.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 32, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le cinquième alinéa du I de l'article 10 par les mots : "et de la
nouvelle rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles
2
bis
et 3 ;". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination relatif à l'entrée
en vigueur de la loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 32, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 33, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le dernier alinéa du I de l'article 10, remplacer le mot :
"quater"
par le mot : "
quinquies". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
De même que le Gouvernement a
été défavorable à l'amendement n° 30, il est hostile à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 34, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Après le mot : "ouvertes", rédiger comme suit la fin du 2° du II de
l'article 10 : "à la date de publication de la présente loi au
Journal
officiel
de la République française et n'ayant pas donné lieu à liquidation
ou à partage, total ou partiel, avant cette date :". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le problème de la rétroactivité des dispositions relatives
aux enfants adultérins doit être résolu. Nous accordons un nouveau droit mais
il faut définir des délais.
Cet amendement tend donc à prévoir explicitement que les nouvelles
dispositions relatives aux enfants adultérins et naturels ne s'appliqueront pas
aux successions qui auraient fait l'objet d'une liquidation ou d'un partage,
même partiel, avant l'entrée en vigueur de la loi.
Il convient d'éviter que le règlement d'une succession à laquelle un enfant
naturel ou adultérin aurait concouru et les éventuelles aliénations qui en
auraient résulté soient remis en cause, comme cela avait été le cas pour une
loi précédente. La liquidation ou le partage paraissent devoir être pris en
compte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
L'amendement n° 34 modifie les
modalités de détermination de l'entrée en vigueur des dispositions relatives
aux enfants adultérins.
L'Assemblée nationale a adopté la suppression de la discrimination
successorale subie par ces enfants dans les successions non partagées.
Le Sénat, par cet amendement, retient, quant à lui, la notion de succession
non liquidée ou non partagée, totalement ou partiellement.
En fait, la notion de liquidation de la succession est difficilement cernable,
puisque le code civil n'en donne pas de définition. En revanche, il définit
précisément le partage, dont la date est connue avec exactitude.
Le Gouvernement craint que le texte proposé par la commission ne soit
difficile à mettre en oeuvre. C'est pourquoi il est défavorable à l'amendement,
d'autant qu'aucune incertitude ne doit subsister pour l'application de ces
dispositions qui sont éminemment sensibles.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il arrive, en pratique, que des successions soient liquidées,
mais que le partage n'intervienne que de nombreuses années après. Le fait
générateur est la liquidation, le partage, qui peut être partiel ou total,
n'étant qu'une modalité.
Fixer la rétroactivité à la liquidation nous paraît, par conséquent, plus
raisonnable. En outre, cela correspond à la pratique. Ce sont d'ailleurs les
praticiens qui nous ont dit qu'on ne revenait pas sur la liquidation et que le
partage pouvait être bien postérieur.
Nous devons être clairs sur ces sujets, sur lesquels la réunion de la
commission mixte paritaire nous permettra de revenir.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 35, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le II de l'article 10 par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en
vigueur au jour où les faits ont été commis.
« Cependant, le 1° et le 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet
article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables
aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Avec cet amendement, il s'agit de prévoir, pour des faits
commis avant l'entrée en vigueur de la loi, l'application de dispositions plus
douces en matière d'indignité successorale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
ministre des relations avec le Parlement.
L'amendement n° 35 vise à
donner un caractère rétroactif à deux des hypothèses dans lesquelles le
prononcé de l'indignité successorale est facultatif, en rendant ces
dispositions nouvelles applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée
en vigueur de la présente loi. Le principe de non-rétroactivité des lois ne
s'impose pas au législateur, qui peut déclarer qu'une loi est rétroactive.
Je relève aussi que l'amendement n° 35 concerne des dispositions plus douces
dont doivent profiter le plus grand nombre d'intéressés.
Néanmoins, la question de l'indignité débordant le cadre de la proposition de
loi initiale, le Gouvernement s'en remet une nouvelle fois, sur cette question,
à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Christian Cointat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat.
Les dispositions de cet amendement étant plus douces, je le voterai. Dans le
cas contraire, je ne l'aurais pas fait.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Bien sûr !
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Contrairement à notre collègue Christian Cointat, nous ne voterons pas, bien
qu'elles soient plus douces, les dispositions introduites par cet amendement,
car la question de l'indignité ne relève pas, nous semble-t-il, de cette
proposition de loi.
Par conséquent, le groupe socialiste s'abstiendra.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 35, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10 bis