SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 14. - I. - Supprimé .
« II. - 1. Supprimé .
« 2. Dans l'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales, les premier et deuxième alinéas sont supprimés.
« 3. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "au schéma des transports" sont remplacés par les mots : "par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable".
« III. - Supprimé .
« IV. - L'article L. 4424-19 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4424-19 . - Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers. »
« V. - 1. Supprimé .
« 2. Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-20 du même code est ainsi rédigé :
« En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. »
« 3. Supprimé .
« 4. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée" sont remplacés par les mots : "de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences".
« VI. - Supprimé .
« VII. - L'article L. 4424-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. »
« VIII. - Supprimé ».
Je suis saisi de trois amendements, présentés par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale.
L'amendement n° 44 est ainsi libellé :
« Supprimer le 2 du II de l'article 14. »
L'amendement n° 45 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le second alinéa du 2 du paragraphe V de l'article 14 :
« En prenant en considération les priorités de développement économique qu'elle définit, la collectivité territoriale de Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les services à offrir, leur condition d'exécution et leur niveau de qualité ainsi que les modalités de contrôle. »
L'amendement n° 46 est ainsi libellé :
« Supprimer le VII de l'article 14. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces trois amendements.
M. Paul Girod, rapporteur. Ces amendements tendent à transférer à la collectivité territoriale de Corse un certain nombre de responsabilités en matière de transport et de liaisons maritimes ou aériennes. Ils visent à revenir au texte du Sénat, que l'Assemblée nationale n'a pas voulu retenir. A mon avis, elle a eu grand tort, car il s'agit d'une délégation de services publics importante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 15