SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 43. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - L'article 244
quater
E est ainsi rédigé :
«
Art. 244
quater
E. - I.
- 1° Les petites et moyennes
entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement,
financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés
jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité
industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :
« - la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent
pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de
jeux de hasard et d'argent ;
« - l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de
produits agricoles, sous réserve de l'exception prévue au
e
du 2°, la
production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie,
l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et
la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction
automobile.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont
celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre
d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la
période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la
réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à
27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période
d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être
détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou
par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du
pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des
fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et
des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à
quatrième alinéas du 1
bis
de l'article 39
terdecies
entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et
l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des
chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés
membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être
remplie par la société mère du groupe ;
« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° à un taux majoré les
investissements réalisés par des entreprises au titre de l'une des activités
suivantes :
«
a)
L'hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs à
caractère artistique, sportif ou culturel ;
«
b)
Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues
aux c et d, entendues au sens de la création de produits, procédés ou
techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement
économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période
de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public
compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret ;
«
c)
L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie ;
«
d)
L'industrie ;
«
e)
La transformation et la commercialisation de produits agricoles
ainsi que l'agriculture lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai
1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole ;
«
f)
à
h) Supprimés
;
«
i)
Les services de conseil et d'ingénierie.
« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° à un taux
majoré les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par
décret après consultation préalable de l'Assemblée de Corse par les entreprises
de commerce de détail et les contribuables exerçant une activité artisanale au
sens de l'article 1468 ;
« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors
taxes :
«
a)
Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en
vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de
locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à
l'état neuf ;
«
b)
Des biens, agencements et installations visés au a pris en
location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de
crédit-bail régie par le chapitre V du titre 1er du livre V du code monétaire
et financier ;
«
c)
Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé
et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux
a
et
b
;
«
d)
Des travaux de rénovation d'hôtel.
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
investissements.
« Le crédit d'impôt détermine dans les conditions mentionnées au présent 3°
est porté à 20 % pour les investissements réalisés au titre de l'une des
activités mentionnées au 2° ;
« 4°
Supprimé
;
« 5° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies
. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté
lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque
sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
« L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit
d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration
présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à
l'intérêt commun.
«
II.
- Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de
l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre
duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des
régimes prévus aux articles 44
sexies
, 208
sexies
et 208
quater
A et à l'article 44
decies
, nonobstant les dispositions
prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.
« Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au
régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux
articles 239
quater
ou 239
quater
C, le crédit d'impôt peut être
utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de
l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation
au sens du 1°
bis
du I de l'article 156.
«
III.
- Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa
création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un
bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être
affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur
cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au
titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les
régimes prévus aux articles 41, 151
octies
, 210 A ou 210 B si le
bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le
cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé
ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater
ou 239
quater
C, les associés ou membres mentionnés au
deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de
cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la
réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé
fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession,
du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
«
IV.
- Les dispositions du présent article s'appliquent aux
investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice
clos à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la
Corse. »
« I
bis
à I
quindecies. - Supprimés
.
« II. - L'article 199
ter
D est ainsi rédigé :
«
Art. 199
ter
D
. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244
quater
E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont
acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués
au titre d'un exercice ne concidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt
correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années
suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période
dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 EUR.
« Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être
remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit
d'impôt et d'un montant de 300 000 EUR.
« La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est
inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.
« Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de
l'article 244
quater
E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été
imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à
l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième
phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été
imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux
sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en
proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des
apports. »
« II
bis
et II
ter.
-
Supprimés
.
« III et IV. -
Non modifiés
.
« IV
bis
à IV
quinquies
. -
Supprimés
.
« V. -
Non modifié
.
« VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi rédigé :
«
Art. 1466 C. - I.
- Sauf délibération contraire des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A
bis,
les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant
une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34,
quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle
sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations
d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations
financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en
Corse à compter du 1er janvier 2002.
« Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités
exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de
houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie,
industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires
d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.
« Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la
commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui
peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n°
1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour
effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun
aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux
périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la
période restant à courir.
« Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à
l'article 1649
nonies
, aux entreprises visées au premier alinéa et en
difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
financière rend imminente sa cessation d'activité.
« L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est accordé si l'octroi de
l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans
une mesure contraire à l'intérêt commun.
«
II.
- Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases
d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la
Corse.
«
III.
- La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I
n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647
bis
et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I
s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.
«
IV.
- Pour bénéficier des dispositions du présent article, les
entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article
1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.
«
V.
- La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des
établissements créés ou étendus.
«
VI.
- Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions
requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles
1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le
contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix,
qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour
le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe
professionnelle visée à l'article 1477. »
« VI
bis
à VI
quinquies
. -
Supprimés
.
« VII. -
Non modifié
.
« VIII. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de
l'exonération de taxe professionnelle aux petites et moyennes entreprises dont
le total de bilan est inférieur à 27 millions d'euros est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« A
bis.
-
Supprimé.
« B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense,
chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant,
pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B
bis
et 1466 C du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans
les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de
l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche
de Corse.
« B
bis.
-
Supprimé
.
« C. -
Non modifié
. »
L'amendement n° 103, présenté par M. Natali, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I du A de
l'article 43 pour l'article 244
quater
E du code général des impôts,
supprimer les mots : ", autres que de remplacement,". »
La parole est à M. Natali.
M. Paul Natali.
Avec cet amendement, je propose d'en revenir à la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture.
Il est nécessaire d'aider les entreprises à remplacer leur matériel ancien par
du matériel neuf. Or le texte adopté par l'Assemblée nationale va à l'encontre
de la nécessaire incitation à la compétitivité et à la productivité des
entreprises.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
En première lecture, la commission spéciale s'était étonnée
de la présence des mots : « autres que de remplacement » dans le texte adopté
par l'Assemblée nationale et elle en avait souhaité la suppression. Il s'était
ensuivi une discussion avec M. le ministre, car notre sentiment était le même
que celui de notre ami M. Natali, à savoir qu'il ne fallait pas bloquer le
développement et la modernisation des entreprises en cas de renouvellement d'un
investissement.
Vous avez alors été conduit, monsieur le ministre, à préciser que les
investissements ouvrent droit à crédit d'impôt dans le cas d'une activité
nouvelle, qu'il s'agisse d'une création d'entreprise ou du développement d'une
entreprise et si le prix de revient de l'équipement est supérieur de 20 % au
prix du bien auquel il se substitue. Cela implique que vous vous placiez dans
l'optique d'un accès au crédit d'impôt en cas de modernisation d'une entreprise
et de son développement. Voilà pour l'aspect factuel des choses.
J'en viens maintenant à l'aspect juridique. Le crédit d'impôt dans son
ensemble ne peut passer sous les arcanes de Bruxelles que si il est prévu
d'éviter toutes les dérives que chacun peut concevoir, comme le renouvellement
systématique d'un même matériel tous les ans sans que cela se traduise par un
progrès pour l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que notre ami M. Natali retire
cet amendement.
S'il ne le retirait pas et si M. le ministre confirmait ce qu'il nous a dit en
première lecture, je serais obligé d'émettre un avis défavorable.
C'est à regret que j'adopterais cette position parce que nous avons la même
préoccupation. Toutefois, le souci de la cohérence avec le droit fiscal
communautaire me conduit à la prudence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Le Gouvernement n'est pas favorable à
l'amendement de M. Natali.
L'exclusion des investissements de remplacement nous est effectivement
imposée, comme le rappelait à l'instant M. le rapporteur, par l'encadrement
communautaire des aides d'Etat à finalité régionale. Votre assemblée a
d'ailleurs adopté en première lecture un amendement du Gouvernement en ce
sens.
J'avais à cette occasion précisé que la notion d'investissement de
remplacement ferait l'objet d'une interprétation restrictive afin de ménager au
maximum le champ d'application du crédit d'impôt. Je réitère ici cet
engagement. Je souhaite donc le retrait de cet amendement. Dans le cas
contraire, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président.
Monsieur Natali, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Natali.
Les précisions qui viennent de m'être apportées me rassurent pour les
entreprises qui prévoient de renouveler leurs matériels, compte tenu de
l'encadrement du système de renouvellement. C'est d'autant plus important
d'aider les entreprises à remplacer leur matériel ancien - je pense aux cars,
aux autocars, destinés aux transports scolaires, etc. - que ces petites
entreprises sont celles qui créent le plus d'emplois.
Par conséquent, je retire mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° 103 est retiré.
L'amendement n° 82, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le sixième alinéa
(e)
du 2° du I du texte proposé par le I
du A de l'article 43 pour l'article 244
quater
E du code général des
impôts, rétablir le
f
dans la rédaction suivante :
«
f)
Les bâtiments et travaux publics » ;
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux
bâtiments et travaux publics du champ du crédit d'impôt de l'article 244
quater
E du code général des impôts est compensée par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
L'article 43 vise à substituer un crédit d'impôt aux
exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle mises en
place, en faveur des petites et moyennes entreprises exerçant leur activité en
Corse, par la loi relative à la zone franche de Corse, régime applicable
jusqu'ici en Corse et qui a permis le rétablissement de la situation financière
d'entreprises.
Il était nécessaire de mettre fin à ces zones franches, notamment parce que
leur durée était limitée par la réglementation communautaire, ce que chacun
peut comprendre.
Le système du crédit d'impôt a, il faut le reconnaître, l'avantage de pousser
à l'investissement et à la modernisation des entreprises en Corse. C'est un
aspect qui est positif, sous réserve que les entreprises prennent la décision
d'investir.
Monsieur le ministre, un chef d'entreprise prend la décision d'investir s'il a
des perspectives de développement de son entreprise et non, contrairement à ce
que pensent beaucoup de gens dans les sphères gouvernementales actuelles,
uniquement pour obtenir un avantage fiscal, d'autant que celui-ci est au
demeurant modeste par rapport au plafond maximal pour les aides fiscales qui
est accordé en Sardaigne et qui atteint 65 %, alors qu'il est limité à 30 % en
France pour des raisons communautaires, et ce dans le meilleur cas !
Mais encore faudrait-il offrir aux chefs d'entreprises des perspectives de
développement ! Nous en reparlerons dans un instant.
J'en viens au système du crédit d'impôt de 10 % pour tout le monde et de 20 %
pour le noyau de tête. Vous nous avez dit que ces 10 % étaient dus non pas à
notre initiative, mais à la vôtre. Ils ont été obtenus ici. Enfin, admettons
que les grands esprits se sont rencontrés, monsieur le ministre !
Nous avions ajouté dans ce noyau dur une série d'activités complémentaires par
rapport au projet de loi, activités que l'Assemblée nationale a traité par le
mépris. Dans son rapport, le rapporteur de l'Assemblée nationale a en effet
qualifié ces apports de « prébendes à visée politique ». Je ne sais pas ce que
mes collègues ont pensé de cette phrase, mais j'avoue que, personnellement,
elle m'est restée en travers de la gorge, si vous me permettez l'expression
!
J'ai eu toutefois une certaine satisfaction ensuite, car, me semble-t-il avec
un accord parfois limité du Gouvernement, l'Assemblée nationale a retenu en
séance publique un certain nombre de nos suggestions : la restauration, la
rénovation d'hôtel, l'ingénierie, ce qui est important pour l'avenir,
c'est-à-dire les cabinets d'études. Elle a éliminé, c'est vrai, une série
d'autres activités.
Au sein de la commission spéciale, nous nous sommes posé la question de savoir
quelle attitude nous adopterions. Allions-nous rétablir toutes les activités
que nous avions incluses en première lecture - je pense aux résidences pour
personnes âgées, à la maintenance, etc. - ou allions-nous concentrer l'action
du Sénat sur un point précis ?
Nous avons opté pour cette dernière solution, et nous vous demandons, monsieur
le ministre, de prêter une oreille attentive à la commission spéciale.
Il y a deux raisons qui nous poussent, je dirai presque à supplier humblement
le Gouvernement d'être compréhensif sur le choix que nous avons fait, à savoir
concentrer notre action sur le bâtiment et les travaux publics.
La première raison concerne le bâtiment. On nous a dit que nous allions faire
financer la camionnette du peintre. Hormis le fait que ce n'est pas forcément
idiot, n'oublions pas que, si la TVA est passée, sur le continent, de 20,6 % à
5,5 % pour les travaux effectués dans les domiciles - c'est un avantage
fantastique pour les entreprises du bâtiment - elle n'est passée, en Corse, que
de 8 % à 5,5 %. La situation n'est évidemment pas de même nature ! C'est
pourquoi, il nous a semblé que le secteur du bâtiment méritait un peu
d'encouragement et une aide à la modernisation, d'autant qu'il ne bénéficiait
pas, à l'évidence, du même effet de « suralimentation » que sur le
continent.
La seconde raison concerne les travaux publics. Qu'on le veuille ou non - nous
sommes de ceux qui considèrent que c'est une bonne chose - va être appliqué ce
fameux programme exceptionnel d'investissements. Si les chantiers sont très
importants, ils seront entrepris par des entreprises continentales, voire
européennes. Si les chantiers sont de taille moyenne, les entreprises locales
doivent pouvoir y accéder. Il faut également qu'elles accèdent à la
sous-traitance des grands chantiers. En effet, rien ne serait pire, me
semble-t-il, pour l'économie de l'île, que le déferlement de grandes
entreprises, accompagnées de leurs entreprises de sous-traitance, qui
obtiendraient les marchés, effectueraient les travaux et partiraient sans avoir
innervé le tissu économique de ce territoire !
C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission spéciale vous demande de
rétablir dans le noyau dur le bâtiment et les travaux publics, le bâtiment pour
les raisons que j'ai dites, et les travaux publics pour des raisons
d'avenir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
M. le rapporteur avait déjà formulé, en première
lecture, une proposition similaire. Il s'agit d'étendre le champ d'application
du crédit d'impôt au taux majoré de 20 % aux investissements des entreprises du
BTP. Je ne veux surtout pas entretenir une polémique avec M. Paul Girod, et ce
d'autant moins qu'il n'y a pas là matière à polémique.
Je rappelle que la formule du crédit d'impôt avait été présentée par le
Gouvernement et que je l'avais soumise à l'Assemblée de Corse avant que le
texte soit examiné ici en première lecture. Mais peu importe ! Je sais bien que
votre idée, monsieur le rapporteur, était de trouver un élément incitatif et
d'accorder une aide, mais si nous n'avions pas débattu du texte, cette question
n'aurait pas été posée. Heureusement que ce projet de loi sur la Corse permet
d'aborder cette dimension de l'aide au développement économique et à
l'investissement ! C'est donc en soi déjà une bonne chose. Acceptons, à la
limite, que cette initiative soit partagée, mais, en tout cas, l'initiative du
texte, elle, ne l'est pas.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je n'ai parlé d'initiative partagée que pour le crédit
d'impôt de 10 % !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Le Gouvernement n'est toujours pas favorable à
votre proposition.
Les secteurs prioritaires éligibles à ce taux majoré sont et doivent rester
ceux dont le développement entraînera celui de l'ensemble de l'économie de
l'île. Si la demande à un secteur d'activité donné est alimentée par les
commandes d'autres secteurs du fait de la mise en place du crédit d'impôt, le
Gouvernement considère qu'il est inutile d'accorder à ce secteur un crédit
d'impôt au taux de 20 %.
Tel est le cas, manifestement, du secteur du BTP, qui bénéficiera, outre du
crédit d'impôt au taux de 10 %, de la forte augmentation de la demande induite,
telle que vous venez d'ailleurs de le rappeler, notamment par le programme
exceptionnel d'investissements, ou par les besoins d'hébergements
supplémentaires du secteur hôtelier.
Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement. A
défaut, j'en demanderai le rejet.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Monsieur le ministre, je suis navré de vous dire que je ne
partage pas votre analyse, et cela pour une raison simple. Une entreprise
investit en fonction d'un marché existant ou d'un marché potentiel, auquel cas
il s'agit d'un pari. Les retombées du plan exceptionnel d'investissement sont
précisément pour les entreprises un pari à venir !
Je reprendrai l'exemple que citait notre collègue M. Natali et que vous
connaissez aussi bien que moi, celui de la route à quatre voies de Bastia.
Depuis combien d'années la prolongation est-elle en discussion ? Depuis combien
d'années a-t-on enfin trouvé un tracé ? Depuis combien d'années la DUP
n'est-elle pas lancée ? Car cela se chiffre en années, monsieur le ministre !
Pour réaliser une voie de vingt-deux kilomètres, il faut parfois, pour des
raisons administratives, vingt-deux ans !
Si vous voulez que les entreprises corses se préparent à accueillir le
programme exceptionnel d'investissements et s'équipent à cette fin, il faut les
inciter à le faire avant que vos crédits n'arrivent, car, après, il sera trop
tard. En effet, le phénomène qui se produit s'apparentera à celui qui survient
dans le cas d'un Etat colonisé : les grandes entreprises venues de l'extérieur
pour effectuer les travaux repartiront comme elles sont venues. Certes, elles
laisseront derrière elles des réalisations utiles, mais l'économie de l'île
n'en aura pas profité pour autant.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 83, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Dans le dernier alinéa du 2° du I du texte proposé par le I du A de
l'article 43 pour l'article 244
quater
E du code des impôts, remplacer
la référence : "l'article 1468" par les mots : "l'article 34".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A
ci-dessus, compléter
in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé
:
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit
d'impôt des entreprises artisanales au sens de l'article 34 du code général des
impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
La définition des entreprises artisanales éventuellement
éligibles au crédit d'impôt proposée par le Gouvernement et l'Assemblée
nationale étant très restrictive, nous en proposons une autre au travers de cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 83, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par M. Natali, est ainsi libellé :
« A. - Compléter
in fine
le 2° du I du texte proposé par le I du A de
l'article 43 pour l'article 244
quater
E du code général des impôts par
un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les
investissements réalisés par les entreprises de transports terrestres, routiers
de marchandises, de proximité, de déménagement, de personnes et de transports
ferroviaires, lorsque les contribuables exercent une activité de transport en
zone courte des dépassements de la Corse, conformément aux dispositions de
l'arrêté du 17 mars 1997 modifiant l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites
des zones courtes. Si l'entreprise de transports exerce son activité en dehors
de la zone courte de Corse, elle bénéficiera du crédit d'impôt à hauteur de la
fraction de son bénéfice qui provient des prestations réalisées à l'intérieur
de cette zone courte, à la condition que le siège social et les moyens
d'exploitation soient implantés en Corse. »
« B. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus,
compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux
entreprises de transport du crédit d'impôt prévu au 1° du I de l'article 244
quater
E du code général des impôts sont compensées à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du même code. »
La parole est à M. Natali.
M. Paul Natali.
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction votée par le Sénat en
première lecture.
Il est important d'aider aussi les entreprises de transport. M. le rapporteur
a fait sur les entreprises du bâtiment et des travaux publics un exposé très
brillant qui décrit exactement ce qui se passe en Corse. Si les entreprises ont
eu encore du travail ces derniers temps, elles connaîtront bientôt une période
d'accalmie totale. Pensez qu'on a mis cinq ans pour trouver le tracé d'une voie
express au sud de Bastia et vingt-deux ans pour réaliser la route qui rejoint
Ponte-Leccia à L'Ile-Rousse ! Je vois mal comment ce programme exceptionnel
d'investissements relancera le secteur du bâtiment et des travaux publics !
Il est un autre secteur qu'il faut aider, c'est celui du transport des
marchandises. Les entreprises ont besoin de bénéficier de ce crédit d'impôt,
sinon elles déposeront bientôt leur bilan. Or cette activité représente un
secteur dynamique et important de l'économie corse.
N'oublions pas que la Corse est un pays de consommation. Elle importe 2,5
millions de tonnes de fret et en exporte à peu près 500 tonnes. Voyez le
différentiel ! Aujourd'hui, il faut aider les entreprises de transport, qui se
sont quelque peu équipées, à maintenir les emplois qu'elles procurent grâce à
des aides percutantes et efficaces.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
La commission a eu un débat assez long sur cet amendement,
car elle avait décidé, si j'ose dire, de concentrer son tir sur le bâtiment et
les travaux publics, en espérant parvenir à inclure cette activité dans le
noyau dur. Mais M. le ministre me désespère un peu sur ce point, car, si j'ai
bien compris, le Gouvernement est fermé, l'Assemblée nationale se fermera, et
le BTP sera exclu.
C'est une raison supplémentaire pour que nous ayons une attitude extrêmement
compréhensive à l'égard de l'amendement présenté par M. Natali. Après tout,
puisque tout est refusé, élargissons les bases de mécontentement !
(M. le ministre proteste.)
Ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses, vous avez raison ; disons
qu'il existe peut-être une alternative au noyau dur que nous présentons.
La commission spéciale s'en remet donc à la sagesse favorable du Sénat sur cet
amendement de M. Natali.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Le Gouvernement y est défavorable, monsieur le
président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 102 rectifié, présenté par M. Natali, est ainsi libellé :
« A. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 43
pour l'article 199
ter
D du code général des impôts, remplacer le
pourcentage : "35 %" par le pourcentage : "50 %".
« B. - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus,
compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du relèvement à 50 % du
taux prévu au deuxième alinéa de l'article 199
ter
D du code général des
impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
»
La parole est à M. Natali.
M. Paul Natali.
Cet amendement vise à en revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en
première lecture.
En effet, le dispositif permet à l'investisseur qui a récupéré 30 % de son
crédit d'impôt sur les cinq premières années de choisir : soit il récupère les
70 % restants sur les années suivantes ; soit il touche, dès la cinquième
année, 50 %, c'est-à-dire, au total, 80 %, les 20 % qui restent étant perdus.
Cette possibilité lui permet d'obtenir des facilités de trésorerie tout de
suite, ce qui peut s'avérer utile, voire nécessaire.
Avec 35 % du crédit d'impôt - pourcentage choisi par les députés - le total
n'est que de 65 %. Aucun investisseur, même pour obtenir des facilités de
trésorerie, ne peut raisonnablement envisager de perdre 35 % ! Dans de telles
conditions, le dispositif deviendrait inopérant. Il est donc proposé de revenir
à 50 %.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat, mais une
sagesse favorable !
(Sourires.)
En première lecture, nous avions adopté, sur l'initiative de M. Marini, un
mécanisme permettant à un investisseur, au bout de cinq ans, d'arbitrer entre
la totalité de la créance restante - par hypothèse, supérieure à 50 % - et 50 %
immédiatement. L'Assemblée nationale a accepté le mécanisme, mais a réduit le
pourcentage à 35 %, ce qui nous semble excessif. Voilà pourquoi nous nous
sommes penchés avec bienveillance sur la proposition de M. Natali.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
En première lecture, j'avais pris un engagement
vis-à-vis de M. Marini.
Cet engagement a été respecté à l'Assemblée nationale.
Sans revenir sur le détail de la discussion, je rappelle ce que disait M.
Marini dans l'exposé des motfs : « Il convient de souligner que, compte tenu du
plafond de 50 %, le remboursement anticipé pourrait apporter à l'entrepreneur
un avantage fiscal plus rapproché dans le temps, mais d'un montant inférieur à
celui qui résulte de l'imputation pendant dix ans sur les cotisations. »
Je pense donc que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, sur
proposition du Gouvernement, est plus conforme à notre discussion et aux
conclusions de la première lecture au Sénat.
C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 102
rectifié.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 84, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Rétablir le IV
bis
du A de l'article 43 dans la rédaction
suivante :
« IV
bis. -
Après l'article 44
decies
, il est inséré un article
44
undecies
ainsi rédigé :
«
Art. 44
undecies. - A l'issue de la période d'exonération mentionnée
au I de l'article 44
decies
ou, si elle est antérieure, à compter de la
première année au titre de laquelle l'option en faveur du crédit d'impôt prévu
à l'article 244
quater
E est exercée, les exonérations prévues à ce même
article sont reconduites pour une durée de trois ans. La première année,
l'exonération porte sur 75 % des bénéfices ouvrant droit à l'exonération. Ce
pourcentage est de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A
ci-dessus, compléter
in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé
:
« ... - La perte de recette résultant pour l'Etat de la mise en place d'une
sortie progressive du régime d'exonération de l'article 44
decies
du
code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
L'amendement n° 84, ainsi que le suivant, l'amendement n° 85,
visent à prévoir, en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition
forfaitaire annuelle, une sortie en sifflet sur trois ans de la zone franche au
profit des entreprises qui n'arbitreraient pas en faveur du crédit d'impôt.
Monsieur le ministre, nous gardons le dispositif alternatif, mais certaines
entreprises n'auront pas forcément les opportunités d'investissement dans les
deux ans ou dans l'année qui vient.
Nous procédons comme pour les zones franches du continent. Je ne vois pas
pourquoi, au motif qu'un dispositif ne commencera à avoir de l'effet qu'au bout
de deux ou trois ans, les entreprises de l'île seraient mal traitées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 85, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Rétablir le IV
ter
du A de l'article 43 dans la rédaction
suivante :
« IV
ter. -
Après l'article 223
nonies
il est inséré un article
223
nonies
A ainsi rédigé :
«
Art. 223
nonies
A. -
Le montant de l'imposition forfaitaire
annuelle due par les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les
sociétés par application de l'article 44
undecies
est multiplié par 0,25
la première année d'application par ces sociétés des dispositions de l'article
44
undecies,
par 0,5 la deuxième année et par 0,75 la troisième année.
»
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A
ci-dessus, compléter
in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé
:
« ... - La perte de recette résultant pour l'Etat de la sortie progressive du
bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 86, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le VI du A de
l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts, remplacer les
mots : "sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux
créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces
immobilisations", par les mots : "au titre des créations et extensions
d'établissement".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A
ci-dessus, compléter
in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé
:
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de
l'exonération de taxe professionnelle à toute l'assiette de cet impôt est
compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Nous proposons le retour au texte d'origine du Sénat. Il
s'agit de l'assiette de l'exonération de la taxe professionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 87, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« A. - A la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le VI du A de
l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts, remplacer les
mots : "à compter du 1er janvier 2002", par les mots : "entre le 1er janvier
2002 et le 31 décembre 2012".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
disposition du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de
l'exonération prévue à l'article 1466 C du code général des impôts est
compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Monsieur le ministre, je crains qu'il n'y ait un malentendu
entre nous sur l'interprétation du dispositif d'exonération de taxe
professionnelle. Il est prévu que l'exonération se termine le 31 décembre 2012
; à notre avis, c'est la réalisation de l'investissement qui, effectuée avant
le 31 décembre 2012, doit déclencher l'exonération. Par conséquent,
l'exonération se prolonge jusqu'au bout des cinq ans suivant l'investissement.
L'interprétation contraire reviendrait à limiter la validité de la mesure, dans
toute sa plénitude, à cinq ans, le dispositif n'étant plus que dégressif les
cinq années suivantes. Cela me semble contraire à l'esprit même de la
proposition du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Le texte est clair : avis défavorable !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 87, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 88, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« A. - A la fin de la deuxième phase du quatrième alinéa du I du texte proposé
par le VI du A de l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des
impôts, supprimer les mots : "et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre
2012,".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A
ci-dessus, compléter
in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé
:
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe
professionnelle de toutes les créations et extensions d'établissement
intervenues avant le 31 décembre 2012 est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement
n° 87.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 89, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le cinquième alinéa du I du texte proposé par le VI du A de
l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts, insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions, aux
contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens
du 1 de l'article 92 et dont l'effectif salarié en Corse est égal ou supérieur
à trois au premier janvier de l'imposition. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A
ci-dessus, compléter
in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé
:
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice
de l'exonération de taxe professionnelle aux professions non commerciales est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cet amendement vise à étendre l'exonération de la taxe
professionnelle aux professions non commerciales. Il n'y a pas de raison qu'une
entreprise libérale n'ait pas accès aux mêmes avantages que les autres
entreprises, surtout dans une île où les entreprises ont des difficultés pour
équilibrer leur financement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer le VIII du A de l'article 43. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Il s'agit d'une suppression de gages.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
La commission adhère avec d'autant plus d'empressement à cet
amendement qu'il concerne directement les siens !
(Sourires.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 105, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 90, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le B de l'article 43 :
« B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense,
chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant
pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la
taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B
bis
et 1466 C du code général des impôts.
« Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune,
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
et fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit
des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996
ou, s'il est plus élevé, en 2001 au profit de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Pour les communes qui appartenaient en 2001 à un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune
est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public en 1996 ou,
s'il est plus élevé, en 2001.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent
pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et
place des communes, en application des dispositions de l'article 1609
nonies
C ou du II de l'article 1609
quinquies
C du code général
des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases
exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale constaté pour 1996, ou, s'il est plus
élevé, en 2001, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa
précédent. »
« II. - Pour compenser la perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat
des dispositions du I ci-dessous, compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'insertion du mode de
calcul de la compensation versée aux collectivités locales en contrepartie des
pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A est compensée
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cet amendement vise à compenser les pertes de recettes
résultant, pour les collectivités territoriales, de l'exonération de la taxe
professionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 90, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 43 bis
M. le président.
L'article 43
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 44