SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 4. - Le 1° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n°
86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par les mots : "toutefois, pour les
réseaux exclusivement utilisés pour des activités de radiomessagerie, le
montant annuel de la taxe est égal à 15 000 euros à compter du 1er janvier 2001
;". » -
(Adopté.)
Article 5