SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001
                        
                            M. le président.
                        
                        « Art. 4
                        
                            ter
                        
                        . - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des
familles, un article L. 225-14-1 ainsi rédigé :
                        
                        «
                        
                            Art. L. 225-14-1
                        
                        . - Les organismes autorisés et habilités pour
l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux
intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal. »
                        
                        L'amendement n° 33, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
                        
                        « A. - Après le texte proposé par l'article 4
                        
                            ter
                        
                        pour l'article L.
225-14-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L.
225-14-2 ainsi rédigé :
                        
                        «
                        
                            Art. L. 225-14-2. -
                        
                        Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier
1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés
et habilités pour l'adoption.
                        
                        « Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses
activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au
président du conseil général et conservés sous sa responsabilité. »
                        
                        « B. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de l'article 4
                        
                            ter
                        
                        ,
remplacer les mots : "un article L. 225-14-1 ainsi rédigé :" par les mots : "un
article L. 225-14-1 et un article L. 225-14-2 ainsi rédigés :". »
                        
                        La parole est à M. le rapporteur.
                        
                        
                            M. Henri de Richemont,
                        
                        
                            rapporteur.
                        
                        Il s'agit de soumettre à la loi sur les archives, les
dossiers des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
                        
                        
                            M. le président.
                        
                        Quel est l'avis du Gouvernement ?
                        
                        
                            Mme Ségolène Royal,
                        
                        
                            ministre déléguée.
                        
                        Favorable.
                        
                        
                            M. le président.
                        
                        Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
                        
                        
                        
                            (L'amendement est adopté.)
                        
                        
                        
                            M. le président.
                        
                        Je mets aux voix l'article 4
                        
                            ter
                        
                        , modifié.
                        
                        
                        
                            (L'article 4
                        
                        ter
                        
                            est adopté.)
                        
                        
                    
Article 5