SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 33
bis
. - Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et
peuvent prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur
profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de
l'Académie nationale de médecine. »
L'amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission
des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 33
bis
pour le
dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, après les
mots : "peuvent prescrire", insérer les mots : ", sauf indication contraire du
médecin,". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Cet amendement de précision porte sur un article important :
l'article 33
bis
ouvre un nouveau droit de prescription pour les
masseurs-kinésithérapeutes pour les dispositifs médicaux nécessaires à
l'exercice de leur profession.
Il importe toutefois, à notre avis, de prendre en compte la spécificité de
chaque patient que connaît seul le médecin et de ne permettre, en conséquence,
ce nouveau droit de prescription qu'en l'absence de toute indication contraire
du médecin.
Il s'agit ici de prévenir tout risque de contre-indication médicale. Le
dispositif présenté dans l'amendement n° 90 rectifié constitue, pour la
commission des affaires sociales, une procédure souple, respectueuse de la
sécurité du patient et des prérogatives respectives de chaque profession.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
L'article 33
bis
accorde aux
masseurs-kinésithérapeutes un pouvoir de prescription non pas général, mais
limité aux produits et petits appareillages dont la liste sera déterminée par
arrêté, après avis de l'Académie de médecine.
Si l'amendement n° 90 rectifié tend à permettre aux médecins d'éliminer des
contre-indications éventuelles à la prescription des
masseurs-kinésithérapeutes, je peux comprendre son dépôt, et je m'en remettrai
alors à la sagesse du Sénat.
Si cet amendement vise en revanche à instituer un contrôle systématique sur
les prescriptions des masseurs-kinésithérapeutes, ce qui serait contraire aux
préconisations contenues dans le rapport Brocas de septembre 1999, visant à
renforcer l'autonomie et la responsabilité de toutes les professions
paramédicales, j'y serai défavorable.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Il s'agit bien évidemment de la première hypothèse formulée
par M. le ministre.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 90 rectifié.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
La formulation proposée par l'amendement n° 90 rectifié me semblait aller de
soi ; l'expression « sauf indication contraire » est en effet tout à fait
conforme à la première hypothèse formulée par M. le ministe. Mais il n'était
pas inutile que cette précision soit apportée. En effet, les travaux
parlementaires s'imposent aux juges, comme à tous d'ailleurs, et il est donc
bon que l'amendement n° 90 rectifié soit explicité, de façon qu'on ne puisse
pas se tromper sur ce point.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 90 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 33
bis,
modifié.
(L'article 33
bis
est adopté.)
Article 34