SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 50. - Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est
complétée par les mots : "qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou
autorisation" ;
« 2° Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour exercer sa profession à titre libéral, il doit en outre être inscrit au
fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots : "des articles L.
4311-24 ou L. 4311-26" sont remplacés par les mots : "des articles L. 4311-26,
L. 4393-1 ou L. 4398-3" et au deuxième alinéa du même article, les mots : "par
décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 4313-1 et
suivants" sont remplacés par les mots : "par décision du représentant de l'Etat
dans le département" ;
« 4° A l'article L. 4311-18, les mots : "saisit le tribunal de grande instance
qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24" sont
remplacés par les mots : "refuse l'inscription sur la liste" ;
« 5° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : "aux dispositions
des articles L. 4312-1 et L. 4313-1" sont remplacés par les mots : "aux
dispositions de l'article L. 4312-1" ;
« 6° A l'article L. 4311-24, les mots : ", après avis de la commission
régionale de discipline, " sont supprimés ;
« 7° A l'article L. 4311-25, les mots : ", et après avis de la commission
régionale de discipline, " sont supprimés ;
« 8° L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4311-26
. - L'employeur amené à prendre une mesure de
licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un
infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger
grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de
son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le
représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du
droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai
l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa
saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au
plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. »
;
« 9° Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : "Lorsqu'elle
est motivée par une infirmité ou un état pathologique, " ;
« 10° Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4311-29
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »
« II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
« III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 4321-2, les mots : "et inscrites au tableau de l'ordre des
kinésithérapeutes" sont supprimés ;
« 2° L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-10
. - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer
leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des
armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de
l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne
la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à
titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'arti cle L. 4311-15 et
celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes
doivent en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L.
4391-1. » ;
« 3° L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-20
. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L.
4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. » ;
« 4° L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-21
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre. » ;
« 5° Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22 sont
abrogés.
« IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4322-2
. - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées,
que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou
les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral,
ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et
celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les pédicures-podologues
doivent en outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L.
4391-1. » ;
« 2° Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
« V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4341-2
. - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées,
que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou
les catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en
tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'ar ticle L. 4311-15 et
celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthophonistes doivent en
outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
« VI. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4342-2
. - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur
profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées,
que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou
les catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en
tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'ar ticle L. 4311-15 et
celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
« Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthoptistes doivent en
outre être inscrits au fichier du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
L'amendement n° 157, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé.
« Dans le texte proposé par le 2° du I de l'article 50 pour compléter
l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, supprimer les mots : "à
titre libéral". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec la nouvelle
rédaction proposée à l'article 49 du projet de loi, qui intègre les infirmières
libérales ou salariées dans le nouvel ordre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis défavorable à cet amendement, ainsi qu'au
suivant, qui réalise la même coordination.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 158, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 8° du I de l'article 50
pour l'article L. 4311-26 du code de la santé publique. »
L'amendement n° 385 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Compléter le texte proposé par le 8° de l'article 50 pour l'article L.
4311-26 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et
infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 158.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination. La procédure d'urgence
en matière de suspension du droit d'exercer pour une infirmière salariée
apparaît redondante compte tenu des modifications apportées à l'article 49.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 385
rectifié.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Comme pour les deux amendements n°s 334 et 384, que le
Sénat a examinés précédemment, je propose que le pouvoir de suspendre le droit
d'exercer des professionnels du service de santé des armées relève de la
responsabilité du ministre de la défense et non de l'autorité civile.
Par ailleurs, l'article 51 de la loi du 31 juillet 1972 portant statut général
des militaires organise les mesures de suspension visant ces personnels.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 158 de
la commission. En outre, la préoccupation exprimée par M. le ministre a été
prise en compte par l'amendement n° 154 rectifié, que le Sénat vient
d'adopter.
La commission est donc, à regret, défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 158, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 385 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 159, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le I de l'article 50 insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I
bis
. - Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
« A la fin de l'article L. 4312-1, les mots : "professionnelles fixées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil
supérieur des professions paramédicales" sont remplacés par les mots : "du code
de déontologie visé à l'article L. 4398-1". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination. Il n'y a plus lieu de
faire référence aux règles professionnelles auxquelles doivent se conformer les
infirmières, puisque le projet de loi prévoit de remplacer cet ensemble de
règles par un code de déontologie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 159,
de même qu'aux amendements n°s 160 à 164, qui s'inscrivent dans la même
logique.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 159, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Les cinq amendements suivants sont présenté par M. Dériot, au nom de la
commission des affaires sociales.
L'amendement n° 160 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 1° du III de l'article 50.
« 1° A la fin de l'article L. 4321-2, les mots : "de l'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes" sont remplacés par les mots : "de l'ordre mentionné
à l'article L. 4391-1". »
L'amendement n° 161 est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de l'article 50 pour
l'article L. 4321-10 du code de la santé publique.
L'amendement n° 162 est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du
IV de l'article 50 pour l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, après
les mots : "s'ils sont inscrits", insérer les mots : "au tableau de l'ordre
mentionné à l'article L. 4391-1 et".
« II. - En conséquence, supprimer le troisième alinéa du même texte. »
L'amendement n° 163 est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le V de
l'article 50 pour l'article L. 4341-2 du code de la santé publique, après les
mots : "s'ils sont inscrits", insérer les mots : "au tableau de l'ordre
mentionné à l'article L. 4391-1 et".
« II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du même texte. »
L'amendement n° 164, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le VI de
l'article 50 pour l'article L. 4342-2 du code de la santé publique, après les
mots : "s'ils sont inscrits", insérer les mots : "au tableau de l'ordre
mentionné à l'article L. 4391-1 et".
« II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du même texte. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour défendre ces cinq amendements.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Ces amendements de coordination visent les
masseurs-kinédithérapeutes, les pédicures podologues, les orthophonistes et les
orthoptistes.
M. le président.
Le Gouvernement s'est exprimé sur ces cinq amendements.
Je mets aux voix l'amendement n° 160, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 161, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 162, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 163, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 164, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté).
Article 51