SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 52. - Le chapitre V du titre IV du livre 1er du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
« I. - A l'article L. 145-4, après les mots : "auxiliaires médicaux" sont
insérés les mots : "autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la
santé publique".
« II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1, intitulée :
"Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes" comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section
2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions générales
relatives à certaines professions paramédicales
«
Art. L. 145-5-1
. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits
intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des
professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de
la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont
soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de
première instance du conseil mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code,
dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire
nationale du conseil mentionnée à l'article L. 4394-2 du même code, dite
"section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil".
«
Art. L. 145-5-2
. - Les sanctions susceptibles d'être prononcées par
la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil ou par la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de
donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du
trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du
trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues
ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues
ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est
devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle
peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les
sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique
lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les
juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la
plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans
le cas prévu au 3°, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une
publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
«
Art. L. 145-5-3
. - Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article
L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie des instances
nationales ou régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction
prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du sursis, ainsi que
la sanction prévue au 4° de cet article, entraînent la privation de ce droit à
titre définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de
l'incapacité en résultant par une décision de la section de la chambre
disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra
être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
«
Art. L. 145-5-4
. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions
de l'assemblée interprofessionnelle du conseil ou de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil, ou de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire
nationale du conseil, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est
privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité
sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer
audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a
donnés.
«
Art. L. 145-5-5
. - Les décisions rendues par les sections des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont
susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en
cassation. »
« III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1, intitulée :
"Organisation des juridictions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une
sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Organisation des juridictions
relatives à certaines professions paramédicales
«
Art. L. 145-7-1
. - La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est
présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou
plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au fichier du conseil et
d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité
sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du
conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son
sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance siège en formation différente selon les professions concernées.
«
Art. L. 145-7-2
. - La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même
temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des
sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs
membres du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des
organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur
proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire
nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale
siège en formation différente selon les professions concernées.
«
Art. L. 145-7-3
. -
Supprimé
«
Art. L. 145-7-4
. - Les membres de la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire
nationale ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître
en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
« IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1, intitulée :
"Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes",
comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Procédure relative
à certaines professions paramédicales
«
Art. L. 145-9-1
. - La procédure devant la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil est
contradictoire.
«
Art. L. 145-9-2
. - Le président de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une
requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction,
constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les
conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être
couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus
à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 du
code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates
d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
« V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du
jour de la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des chambres
disciplinaires du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique. »
L'amendement n° 168, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rétablir, dans la rédaction suivante, le texte proposé par le III de
l'article 52 pour l'article L. 145-7-3 du code de la sécurité sociale :
«
Art. L. 145-7-3
. - Les assesseurs représentant les organismes de
sécurité sociale au sein des sections des assurances sociales visées aux
articles L. 145-7-1 et L. 145-7-2 ne peuvent être chargés, dans l'exercice des
fonctions qui leur sont confiées au sein de ces organismes, du contrôle des
actes effectués par les professionnels de santé. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé
l'obligation pour les représentants des organismes de sécurité sociale dans la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du nouvel ordre de
ne pas avoir personnellement et préalablement contrôlé les actes du
professionnel mis en cause.
Votre commission peut certes comprendre les motifs qui ont conduit à la
suppression de cette disposition jugée inutile parce que source de
complexité.
J'observe toutefois que cette disposition introduit surtout de réelles
garanties de procédure pour le professionnel en évitant qu'un membre de la
chambre disciplinaire ne puisse être à la fois juge et partie.
J'estime que l'exigence d'un procès équitable doit l'emporter sur le souci de
simplification administrative. Cet amendement prévoit un retour au texte
initial du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement avait donné son accord à l'Assemblée
nationale pour supprimer le texte proposé par l'article 52 pour l'article L.
145-7-3, et ce pour une raison simple. Ce texte instituait, en effet, une
incompatibilité entre les fonctions d'assesseur et l'exercice de fonctions de
contrôle pour les représentants des organismes de sécurité sociale. Or cette
disposition est apparue superfétatoire compte tenu d'une nouvelle jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme estimant compatibles ces
fonctions.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 168, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Article 52 bis