SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 54. - I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la
santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Prévention et promotion de la santé
«
Art. L. 1417-1
. - La politique de prévention a pour but d'améliorer
l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou
l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements
individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie.
« La promotion de la santé donne à chacun les moyens de protéger et
d'améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention et de promotion de la santé s'exerce à travers
des actions individuelles et collectives, tendant notamment :
« 1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés à l'environnement, aux
transports, à l'alimentation ou à la consommation de produits et de services, y
compris de santé ;
« 2° A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé ;
« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et des programmes de
vaccination et de dépistage des maladies, des handicaps ou des facteurs de
risques ;
« 4° A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à
visée préventive ;
« 5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé,
notamment des actions de prévention et de dépistage des maladies sexuellement
transmissibles et du sida, d'information à la contraception et à l'interruption
volontaire de grossesse ;
« 6° A développer également des actions d'éducation thérapeutique.
«
Art. L. 1417-2
. - Les objectifs et programmes prioritaires nationaux
de prévention et de promotion de la santé sont fixés par l'Etat, après
consultation des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence
nationale de santé.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que
de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par arrêté le
contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant la qualité des actions
mises en oeuvre.
«
Art. L. 1417-3
. - Pour assurer la coordination des actions de
prévention et de leur financement, il est créé un comité technique national de
prévention, présidé par le ministre de la santé, qui réunit des représentants
des ministères concernés, chargés notamment de la santé, de la sécurité
sociale, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de
l'environnement et de l'équipement, des établissements mentionnés aux articles
L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance
maladie, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
«
Art. L. 1417-4
. - Un établissement public de l'Etat dénommé
"Institut national de prévention et de promotion de la santé", a pour missions
:
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention
et de promotion de la santé ;
« - d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de
l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de
service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives fixées par
décret ;
« - de mettre en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé
visant à réduire les inégalités sociales de santé et à promouvoir des
environnements, des conditions de vie et des comportements favorables à la
santé.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Il met en oeuvre, pour le compte de l'Etat, et de ses établissements publics,
les programmes de prévention et de promotion de la santé prévus par l'article
L. 1417-2.
« Pour la réalisation de ses missions, il dispose de délégations régionales et
s'appuie notamment sur ses correspondants publics et privés participant à un
réseau national de prévention et de promotion de la santé. Le travail de ces
délégations régionales doit se faire en concertation avec le préfet de région
et la direction régionale de l'action sanitaire et sociale.
«
Art. L. 1417-5
. - En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'institut :
« 1° Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et
pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la
santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à
leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et
méthodologiques d'éducation pour la santé ;
« 2° Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de
qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les
référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
« 3° Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des
ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion
de la santé ;
« 4° Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de
prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment
les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication
;
« 5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études,
recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
« 6° Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé,
publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges
rendu public ;
« 7° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment
au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer
l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la
promotion de la santé.
«
Art. L. 1417-6
. - L'institut est administré par un conseil
d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants
de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées
dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et
des représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général de
l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la
santé.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre
chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'institut. Ses membres sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé. Son président siège au conseil d'administration de
l'institut avec voix consultative.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par
l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses
missions et définis par le présent chapitre.
«
Art. L. 1417-7
. - L'institut emploie des agents régis par les titres
II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés
aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts
particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels
il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil
d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur
gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de
droit privé. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par
ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
«
Art. L. 1417-8
. - Les ressources de l'institut sont constituées
notamment :
« 1° Par une subvention de l'Etat ;
« 2° Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de
révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements
publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de la
Communauté européenne ou des organisations internationales ;
« 4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 5° Par des redevances pour services rendus ;
« 6° Par des produits divers, dons et legs ;
« 7° Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par
décret.
«
Art. L. 1417-9
. - Les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis,
prévus à l'article L. 1417-8 ;
« 2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ;
« 3° Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes
d'assurance maladie. »
« II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9 du code de la
santé publique entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant
le directeur général de l'institut.
« A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité français
d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses droits et obligations,
créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est
transféré à l'institut. »
L'amendement n° 174, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'intitulé proposé par le I de l'article 54 pour le
chapitre VII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé
publique.
« Chapitre VII
« Politique de prévention ».
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
C'est un amendement de terminologie et de conséquence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 174, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
ARTICLE L. 1417-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE