SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 7. - Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses
ordinaires des services militaires pour 2002, des crédits s'élevant à la somme
de 88 100 000 euros. » -
(Adopté.)
Article 8
M. le président.
« Art. 8. - Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses
en capital des services militaires pour 2002, des autorisations de programme et
des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 650 560
000 euros et 210 560 000 euros. » -
(Adopté.)
Article 9
M. le président. « Art. 9. - Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 321 000 000 euros. » - (Adopté.)
B. -
Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
Article 9 bis
M. le président. « Art. 9 bis . - Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : "dans la limite de 1,24 milliard d'euros" sont remplacés par les mots : "et en 2003, dans la limite d'un montant cumulé de 1,6 milliard d'euros". » - (Adopté.)
II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54 "Avances sur le
montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et
divers organismes", un crédit de 1 486 000 000 euros. » -
(Adopté.)
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - I. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-17 "Prêts du
Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France",
un crédit de 594 740 000 euros.
« II. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-05 "Prêts du Fonds
de développement économique et social", un crédit de 5 000 000 euros. » -
(Adopté.)
III. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 12
M. le président.
« Art. 12. - Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2002-1334 du 8
novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance. » -
(Adopté.)
Article 12 bis
M. le président.
« Art. 12
bis
. - Est ajouté à l'état F, annexé à la loi de finances
pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le chapitre 08 "Versements au
Fonds de réserve pour les retraites" du compte d'affectation spéciale n° 902-24
"Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de
sociétés". » -
(Adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. -
MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 13
M. le président.
« Art. 13. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - L'article 259 B est complété par un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11°
Services de radiodiffusion et de télévision ;
« 12°
Services fournis par voie électronique fixés par décret. »
« B. - Au premier alinéa de l'article 259 C, après les mots : "le lieu des
prestations désignées à l'article 259 B", sont insérés les mots : ", excepté
celles mentionnées au 12°,".
« C. - Après l'article 259 C, il est inséré un article 259 D ainsi rédigé :
« Art. 259 D.
- Le lieu des services fournis par voie électronique
mentionnés au 12° de l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils
sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont
leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a
établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable
à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui,
à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa
résidence habituelle hors de la Communauté européenne. »
« D. - Après l'article 298
sexdecies E,
il est inséré un article 298
sexdecies F
ainsi rédigé :
« Art. 298
sexdecies
F.
- 1. Tout assujetti non établi dans la
Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que
mentionnés au 12° de l'article 259 B à une personne non assujettie qui est
établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, y a son domicile ou sa
résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent
article. Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis
dans la Communauté européenne.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne un
assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose
pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui
n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres
fins.
« 2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité
imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de
ce régime spécial. Il communique cette information et notifie à
l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions
fixées par arrêté.
« 3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un
numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par
décret.
« 4. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas
suivants :
« a)
S'il notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques ;
« b)
Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses
activités imposables ont pris fin ;
« c)
Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être
autorisé à se prévaloir du régime spécial ;
« d)
Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles
relatives au régime spécial.
« Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret.
« 5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient
été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la
valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre
de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la
valeur ajoutée des prestations de services électroniques pour la période
imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition
applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les
modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.
« 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
« 7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa
déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en
euros.
« 8. S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun
montant de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées
aux services électroniques est remboursée dans les conditions prévues par
décret.
« 9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce
registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des
administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de
consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de
l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées
par arrêté.
« 10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux
assujettis non établis dans la Communauté européenne et relevant de ce régime
spécial. »
« II. - Le I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298
sexdecies
F
est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de
l'opération. »
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er
juillet 2003. » -
(Adopté.)
Article 13 bis
M. le président.
« Art. 13
bis
. - I. - Le I de l'article L. 334 du code des postes et
des télécommunications est complété par un B ainsi rédigé :
«
B.
- Pour les services de communication électronique utilisant des
antennes paraboliques bidirectionnelles d'une puissance de transmission
inférieure ou égale à 2 watts, les redevances de mise à disposition et de
gestion des fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de
télécommunications par satellite ouverts au public sont établies respectivement
sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale, par décret pris après
avis de l'autorité de régulation des télécommunications. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
» -
(Adopté.)
Article 14
M. le président.
« Art. 14. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - L'article 258 D est ainsi modifié :
« 1° Au 4° du I, le mot : "délivre" est remplacé par les mots : "s'assure
qu'est délivrée" ;
« 2° Au 1° du II, les mots : "ait délivré" sont remplacés par les mots : "se
soit assuré qu'a été délivrée".
« B. - Le II de l'article 271 est ainsi modifié :
« 1° Le
a)
du 1 est ainsi rédigé :
«
a)
Celle qui figure sur les factures établies conformément aux
dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur
lesdites factures ;
« 2° Au
d)
du 1, les mots : "délivrées par leurs vendeurs" sont
remplacés par les mots : "établies conformément à la réglementation
communautaire".
« C. - Au 2 de l'article 272, les mots : "ou le document en tenant lieu" sont
supprimés.
« D. - Au 2° du III de l'article 277 A, les mots : "ou des documents en tenant
lieu" sont supprimés et le mot : "relatifs" est remplacé par le mot :
"relatives".
« E. - L'article 283 est ainsi modifié :
« 1° Au 3, les mots : "ou tout autre document en tenant lieu" sont supprimés
;
« 2° Au 4, les mots : "ou le document" sont supprimés.
« F. - L'article 289 est ainsi rédigé :
«
Art. 289.
- I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une
facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son
client ou par un tiers :
«
a)
Pour les livraisons de biens ou les prestations de servicesx qu'il
effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie
;
«
b)
Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et
pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262
ter
et II de l'article 298
sexies
;
«
c)
Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des
opérations visées aux
a
et
b
ne soit effectuée ;
«
d)
Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion,
d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
« 2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte
de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne
expressément mandat à cet effet.
« Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti
conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation
et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
« 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou
de la prestation de services.
« Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs
livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre
l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est
établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne
peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe
exigible au titre des opérations facturées.
« 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
« 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en
application de cet article ou de l'article 289
bis
, et qui fait
référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est
assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au
II.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités
d'application du présent I.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent
figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments
d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les
services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur
ajoutée.
« III. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article
257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajouter
le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
« IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute
monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en
utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1
bis
de l'article 266.
« Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts
peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.
« V. - Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire,
être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur
origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature
électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine
pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions
d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités
de stockage sont fixées par décret.
« Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une
norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et
pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures
doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289
bis.
»
« G. - L'article 289
bis
est ainsi modifié :
« 1° Les I, II et III sont ainsi rédigés :
«
I.
- Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures
transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message
structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture
par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque,
constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu
de factures d'origine.
« Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de
l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise
chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289,
quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom
et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes
conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la
personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
« Si l'administration le demande, la restitution des informations est
effectuée sur support papier.
«
II.
- Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les
conditions visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à
des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation
1994/820/CE de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects
juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet
échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de
l'origine et l'intégrité des données.
« En cas de mise en oeuvre d'un tel système, les entreprises en informent le
service des impôts territorialement compétent. Le présent alinéa s'applique
jusqu'au 31 décembre 2005.
«
III.
- L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en
application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet,
sont accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre
chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés à
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
« L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la
personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles
sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre
chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés
par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
« L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions
mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis
ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et
conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé
au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales,
une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de
leurs anomalies éventuelles. »
« 2° Au troisième alinéa du IV, le mot : "télétransmises" est remplacé par les
mots : "mentionnées au I".
« H. - Au premier alinéa de l'article 290
sexies
, les mots : "ou tous
autres documents en tenant lieu" sont supprimés.
« I. - A l'article 297 E, les mots : "ou tous autres documents en tenant lieu"
sont supprimés.
« J. - Au troisième alinéa de l'article 1740
ter
, les mots : "ou d'un
document en tenant lieu" sont supprimés. »
« II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article L. 16 B est complété par les mots : ", quel qu'en soit
le support" ;
« 2° Au I de l'article L. 38, après les mots : "procéder à leur saisie" sont
insérés les mots : ", quel qu'en soit le support" ;
« 3° Le troisième alinéa de l'article L. 80 F est ainsi rédigé :
« Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports,
des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à
facturation. » ;
« 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 81 est ainsi rédigé :
« Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé
pour la conservation des documents. » ;
« 5° Après l'article L. 102 B, il est inséré un article L. 102 C ainsi rédigé
:
«
Art. L. 102 C
. - Pour l'application des dispositions de l'article L.
102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur
compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils
ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce
stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès
immédiat, complet et en ligne aux données concernées.
« Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie
électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une
assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le
téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées.
« Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de
résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que
toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.
« Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ont
un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des
factures stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un
assujetti relevant de leur juridiction, dans les limites fixées par la
réglementation de l'Etat d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où
cela est nécessaire aux fins de contrôle.
« Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire
français s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en
ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.
« Un décret en conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités
d'application du présent article. »
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du
1er juillet 2003. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 14