ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 515-19

DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le texte proposé par cet acticle pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 515-19-1. - Les terrains que l'Etat, les communes ou leurs groupements ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour seul objet de réinsérer, après l'article L. 515-19 du code de l'environnement, l'article L. 515-17, qui a été supprimé par l'amendement n° 4 de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

M. Roland Muzeau. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement.

 
 
 

ARTICLE L. 515-20 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-20 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 515-21 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article, pour insérer un article L. 515-21 dans le code de l'environnement :

« Il est révisé suivant les mêmes dispositions à l'initiative du préfet ou à la demande des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-21 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 515-22 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-22 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 515-23 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-23 du code de l'environnement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission propose de supprimer un alinéa figurant dans cet article, qui par ailleurs rend applicable l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et qui définit, dans le cadre du droit pénal de l'urbanisme, les prérogatives des tribunaux en cas de condamnation pour infraction aux dispositions régissant l'occupation des sols et la construction.

Cet alinéa avait pour objet d'adapter les dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme s'agissant du respect des dispositions prévues par les PPRT.

La rédaction présentée ne reprenait qu'imparfaitement les possibilités ouvertes aux tribunaux en cas d'infraction à ces prescriptions et ne prévoyait pas, en particulier, la possibilité de statuer sur la démolition des ouvrages. Dans un souci de simplification, nous proposons la suppression de l'alinéa visé, afin que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme s'applique dans toutes ses dispositions s'agissant des PPRT.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-23 du code de l'environnement, après les mots : "code de l'urbanisme est", insérer le mot : "également". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à lever l'ambiguïté qui peut naître à la lecture du 3° du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 515-23 du code de l'environnement. On pourrait penser, en effet, que le droit de visite instauré dans le cadre des PPRT est ouvert uniquement aux inspecteurs des installations classées ; or ce droit de visite est plus large.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 515-23 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 515-24 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-24 du code de l'environnement.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Chapitre III

Mesures relatives à la sécurité du personnel

Articles additionnels avant l'article 5

Art. 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
Art. 5

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 236-1 du code du travail, les mots : "cinquante salariés" sont remplacés par les mots : "vingt salariés". »

La parole est à M. André Vantomme.

M. André Vantomme. Cet amendement vise à abaisser de cinquante salariés à vingt salariés le seuil rendant obligatoire la constitution d'un CHSCT dans une entreprise.

Je rappelle que, actuellement, le troisième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail n'oblige une entreprise de moins de cinquante salariés et de plus de vingt salariés à mettre en place un comité d'hygiène et de sécurité que si l'inspecteur du travail le juge nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux qui y sont effectués, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

La situation n'est donc pas satisfaisante. Pour l'heure, seuls 73 % des entreprises qui sont assujetties à cette obligation légale comportent un CHSCT. Cela signifie que 27 % des entreprises de plus de cinquante salariés sont dépourvues d'instance représentative du personnel en matière de sécurité.

Deux observations s'imposent alors : le non-respect de cette obligation d'ordre public manifeste une absence de préoccupations quant à la sécurité, au moins de la part de l'employeur, et peut-être aussi de la part des salariés, mais surtout - cela résonnera douloureusement aux oreilles des partisans du libéralisme - les règles de la concurrence s'en trouvent faussées.

En effet, les employeurs les moins soucieux de la sécurité des salariés obtiennent un avantage indu en négligeant délibérément de prendre les mesures, éventuellement coûteuses, qui s'imposent pour assurer la sécurité dans l'entreprise.

Nous ne devons donc pas nous satisfaire de ce taux de 73 % qui, certes, marque un progrès, mais signifie aussi que plus du quart des entreprises de plus de cinquante salariés ne font pas les efforts que la santé et la sécurité des salariés exigent ou n'ont pas pris la mesure de cette question.

La situation est évidemment beaucoup plus grave dans les entreprises qui ne sont soumises à aucune astreinte dans ce domaine. Six millions huit cent mille personnes travaillent dans des entreprises de moins de cinquante salariés. Un rapide tour d'horizon par secteur d'activité fait apparaître que, dans l'agroalimentaire, seuls 7 % des établissements comptant de vingt à quarante-neuf salariés disposent d'un CHSCT, ce taux étant de 2 % dans le commerce, de 13 % dans le BTP, de 7 % dans les transports et de 11 % dans la santé et l'éducation - ce qui est un comble ! Les pourcentages sont à peine meilleurs pour les établissements relevant d'une entreprise plus importante. Au total, 8 % des établissements de vingt à quarante-neuf salariés non intégrés à une grande entreprise ont un CHSCT.

Vous l'aurez relevé, mes chers collègues, j'ai évoqué à dessein des secteurs d'activité où l'on sait que les taux d'accidents et de maladies professionnelles ne sont pas négligeables. Ces taux sont d'ailleurs en augmentation, pour atteindre, par exemple, jusqu'à 5,5 % dans le transport et la manutention.

Or il nous faut remarquer - les statistiques sont éloquentes - que c'est dans ces entreprises de petite taille que les durées du travail sont les plus élevées, les conditions de travail les plus dures, les qualifications les plus faibles, la précarité, le recours au temps partiel et le turn-over les plus importants.

M. Hilaire Flandre. Mais au moins il y a du travail !

M. André Vantomme. Il y a aussi des accidents, mon cher collègue !

Tous ces facteurs conjugués engendrent une fréquence d'accidents du travail et de maladies professionnelles plus élevée qu'ailleurs.

Encore ne devons-nous pas oublier un dernier élément : la sous-déclaration chronique des accidents, le plus souvent à l'instigation d'un employeur indélicat, et la non-reconnaissance de maladies d'origine professionnelle à déclenchement tardif. A cet égard, la possibilité de rouvrir le dossier représente un progrès considérable.

Une intervention du législateur semble donc plus que souhaitable pour corriger cette tendance et contribuer à épargner bien des souffrances et des morts.

C'est pourquoi nous proposons d'abaisser de cinquante à vingt salariés le seuil d'effectif rendant obligatoire la création d'un CHSCT. L'intervention à cette fin d'un inspecteur du travail, qui relève d'une procédure complexe, ne serait alors plus nécessaire. Nous proposons de retenir le seuil de vingt salariés parce qu'une telle disposition serait immédiatement applicable et ne constituerait pas une charge ou une complication nouvelle pour des entreprises de cette taille, bien au contraire. En revanche, s'agissant d'entreprises plus modestes, il convient sans doute de réfléchir encore à des mesures plus adaptées.

Au demeurant, qui oserait dire que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs pourrait être une source de complications ?

La meilleure voie, à l'évidence, pour réduire le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles est de provoquer une prise de conscience au sein du plus grand nombre possible d'entreprises. Cela passe par une réflexion commune des salariés et de l'employeur sur les moyens d'assurer la prévention : le CHSCT est l'organe tout indiqué pour mener cette réflexion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Monsieur le président, j'indique au Sénat que, pour les articles 5 à 11 du projet de loi, qui traitent des mesures relatives à la sécurité du personnel, c'est mon collègue André Lardeux, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, qui s'exprimera.

M. le président. La parole est donc à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Le présent projet de loi vise non pas à engager une réforme d'ensemble des CHSCT, mais uniquement à renforcer la participation de ces derniers à la prévention des risques industriels majeurs. L'amendement n° 72 apparaît donc hors champ.

En outre, en matière de prévention des risques majeurs, il semble plus judicieux de lier la constitution d'un CHSCT non pas à l'importance de l'effectif employé, mais aux risques encourus. Tel est d'ailleurs l'objet de l'amendement n° 51 de la commission des affaires sociales, que je présenterai ultérieurement et qui me paraît plus pertinent.

Certes, à l'heure actuelle, 73 % seulement des entreprises soumises à l'obligation de créer un CHSCT s'y sont conformées, mais 18 % des entreprises de moins de cinquante salariés ont déjà pris l'initiative d'en constituer un.

Par ailleurs, dans ces entreprises de moins de cinquante salariés, c'est l'une des missions dévolues aux délégués du personnel que de veiller à la sécurité et aux conditions de travail.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'avis du Gouvernement est bien entendu défavorable, car cet amendement ne s'inscrit absolument pas dans le champ du projet de loi. Il s'agit presque d'un « cavalier » législatif.

J'indique, par ailleurs, que mon collègue François Fillon prépare actuellement un projet de loi relatif au dialogue social et que, très naturellement, la question soulevée pourra être étudiée à l'occasion de l'examen de celui-ci.

En outre, je trouverais tout à fait curieux d'instaurer une telle disposition sans que les partenaires sociaux aient été le moins du monde consultés.

M. Roland Muzeau. Quand ils signent un accord, il est démoli par la loi ! Il faut savoir ce que l'on veut !

M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour explication de vote.

M. Eric Doligé. Je souhaiterais dire quelques mots car, en écoutant M. Vantomme, on a eu l'impression qu'il noircissait le tableau et que toutes les entreprises de moins de cinquante salariés ne respectaient pas les règles et mettaient leurs salariés en difficulté.

Mme la ministre a bien dit que M. François Fillon allait conduire un dialogue pour essayer de trouver des solutions. Si la situation est vraiment celle que vous avez évoquée, monsieur Vantomme, il était possible, les années précédentes, de trouver des solutions pour instaurer des CHSCT dans des entreprises de moins de cinquante salariés. Par conséquent, n'essayez pas de laisser croire que, depuis quelque temps, la situation est mauvaise.

Le texte proposé par Mme la ministre permet d'améliorer la situation en matière de risques. Donc, on avance. Ne laissez pas entendre certaines choses concernant les petites entreprises. Cela n'est pas très sympathique pour elles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, les mots : "il est informé des suites réservées à ses observations" sont remplacés par les mots : "celui-ci informe le comité des suites qu'il réserve à son invitation et à ses observations". »

La parole est à M. André Vantomme.

M. André Vantomme. Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à lever une ambiguïté rédactionnelle du code du travail.

En effet, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-2 dispose : « le CHSCT peut demander à entendre le chef d'établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières ; il est informé des suites réservées à ses observations ».

En l'occurrence, il s'agit de modifier ce dernier membre de phrase en précisant que ce chef d'établissement voisin « informe le CHSCT des suites qu'il réserve à son invitation et à ses observations ».

Cette précision a pour seul objet d'éviter que le chef d'établissement voisin n'esquive ou ne traite par le mépris une telle invitation. Selon notre rédaction, il garde toute liberté de venir ou non informer le CHSCT et de débattre avec lui, ou de lui adresser un courrier d'accord ou de refus. Mais quel que soit son choix, il doit l'exprimer clairement. C'est, au demeurant, la moindre des choses à l'égard des personnes travaillant à quelque titre que ce soit dans son voisinage et qu'il s'inquiètent, légitimement ou non, pour leur santé et leur sécurité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Comme M. Vantomme l'a rappelé, cet amendement fait référence à l'article 236-2 du code du travail, qui prévoit que le CHSCT peut demander à entendre le chef d'établissement. Il vise, semble-t-il, à préciser la nature des suites données à l'information. Hormis le fait que le verbe passe du mode passif au mode actif, cet amendement n'apporte pas beaucoup de modification au droit actuel. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une précision, je m'en remets à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient des dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3. »

La parole est à M. André Vantomme.

M. André Vantomme. L'objet principal de cet amendement est de proposer que les représentants du personnel au CHSCT soient élus directement, et non, si l'on peut dire, au suffrage indirect. Je rappelle que, à l'heure actuelle, ils sont désignés parmi les membres du comité d'entreprise. Cela peut se concevoir d'un point de vue pratique, puisque nous sommes dans l'hypothèse exclusive des établissements de cinquante salariés et plus.

Néanmoins, l'inconvénient est que ces salariés ne sont pas spécifiquement désignés pour se préoccuper de la sécurité dans l'entreprise. Cet inconvénient se retrouve non pas dans le crédit d'heures, qui est déjà spécifique, mais dans le nombre de jours de formation, qui est limité selon le nombre de salariés de l'établissement et se confond avec le congé de formation économique des membres du comité d'entreprise et le congé de formation économique et social syndical. Ce point est d'autant plus important que, selon la DARES, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, seuls 63 % des membres du CHSCT bénéficient actuellement d'une formation spécifique, ce qui est peu compte tenu du caractère primordial de leur tâche.

Le moyen de remédier à ces difficultés est de modifier le mode d'élection des membres du CHSCT.

Leur élection directe permettra au personnel, par la voix de représentants spécifiques et particulièrement motivés, de mieux se saisir des questions de sécurité et de s'impliquer dans la prévention. De plus, ces représentants salariés disposeront ainsi d'une plus grande disponibilité d'esprit et de temps.

Cette disponibilité d'esprit sera d'autant plus grande que notre amendement rappelle que les salariés membres du CHSCT bénéficieront des dispositions relatives aux salariés protégés, notamment en cas de pressions ou de menaces de licenciement. Cela ne sera plus indirect, comme aujourd'hui, mais tiendra à leur qualité exclusive de représentant du personnel au CHSCT.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à faire élire directement les représentants des salariés au CHSCT. Actuellement, ils sont désignés de manière indirecte par un collège comprenant les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.

A cet égard, cet amendement pose une vraie question, celle du mode de désignation le plus optimal pour assurer l'implication effective des représentants salariés au CHSCT. On sait que les membres salariés du CHSCT sont parfois ceux qui n'ont pas pu être élus de façon directe au comité d'entreprise. On sait aussi que les comités d'entreprise et les délégués du personnel désignent souvent des salariés très sensibilisés aux questions de sécurité et très qualifiés en la matière.

Aussi, dans le cadre de ce texte qui vise la seule question des risques technologiques, je suis loin d'être certain qu'une modification du mode de désignation des membres du CHSCT soit très opportune. En tout état de cause, elle mériterait d'être examinée à l'occasion d'un texte portant sur la représentation du personnel.

C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Bien entendu, je suis totalement défavorable à cet amendement. Quoi qu'on pense de la légitimité du mode d'élection des délégués au CHSCT, de telles dispositions relèvent, à l'évidence, d'un autre texte. Profiter d'un projet de loi relatif aux risques technologiques pour rénover de fond en comble le code du travail, et spécialement un article particulièrement sensible et auquel les syndicats sont très attentifs, qui prévoit le mode d'élection des délégués au CHSCT - ou à d'autres organismes - me paraît absolument déplacé et contraire à toutes les règles du dialogue social.

C'est pourquoi, sur un certain nombre d'amendements, je vais être amenée à répéter que, pour ces raisons de fond, j'y suis totalement défavorable. Comme l'a excellemment dit M. le rapporteur pour avis, on pourra tout à fait rouvrir utilement le débat sur ce sujet à l'occasion du projet de loi sur le dialogue social, que défendra François Fillon. C'est vraiment là qu'est la place d'une telle disposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du code du travail, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le temps laissé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 50 %. »

La parole est à M. André Vantomme.

M. André Vantomne. Cet amendement est extrêmement simple dans son principe. Il tend à augmenter le crédit d'heures des représentants du personnel au CHSCT dans les établissements classés, en majorant celui-ci de 50 %.

Si l'on peut en effet débattre sur le point de savoir si les crédits d'heures prévus par l'article L. 236-7 du code du travail sont jugés suffisants, il nous semble clair que, dans le cadre d'établissements à hauts risques, ce temps doit être augmenté.

Les lois de 1982 et de 1991, au demeurant votées toutes les deux sous des gouvernements de gauche, et les textes d'application chargent les CHSCT de nombreuses tâches. Celles-ci concernent aussi bien l'analyse des risques professionnels que, par exemple, l'inspection des installations, l'aménagement des postes pour les handicapés ou la lutte contre le harcèlement. Dans des établissements classés, certaines de ces compétences prennent un relief particulier, surtout dans les domaines de la prévention et de l'analyse des risques. Les événements passés ont montré la nécessité de développer la prise de conscience de ces risques spécifiques chez les salariés permanents ou précaires de l'établissement à risques et chez les intervenants extérieurs.

Les représentants du personnel sont au milieu des autres travailleurs. Ils connaissent en pratique les modes d'exécution des tâches et les dangers qui résulteront d'un matériel mal conçu, d'une imprudence permettant de gagner quelques minutes de productivité. Ils se trouvent à un véritable carrefour entre les consignes et les pratiques. Il importe donc qu'ils puissent disposer du temps qui leur est nécessaire pour faire remonter les difficultés, obtenir des modifications d'installations, faire de la prévention auprès du personnel au sein duquel leur crédibilité sera sans doute plus forte. Cela nécessite du temps supplémentaire. C'est ce que nous proposons d'accorder aux représentants du personnel dans les entreprises à risques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à majorer de 50 % le crédit d'heures accordé aux représentants du personnel siégeant au CHSCT dans les établissements Seveso « seuils hauts ».

Certes, il importe de renforcer le rôle des représentants du personnel dans les CHSCT pour la gestion du risque industriel. Cependant, cette solution ne me paraît pas pour autant la plus pertinente. Je crois avant tout indispensable de renforcer leur formation en la matière, ce que prévoit déjà le projet de loi. Je crois surtout qu'il revient au dialogue social de définir les moyens supplémentaires en temps accordé aux membres du CHSCT. La majoration est donc possible par la voie d'un accord collectif.

Aussi, cet amendement, qui prévoit une solution de portée par trop générale et automatique en se fondant sur la seule taille de l'établissement, et non sur le degré d'exposition aux risques, me paraît peu opératoire. J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mon avis est défavorable, même si, en l'occurrence, il s'agit bien d'un amendement spécialement consacré aux CHSCT dans les usines concernées par le projet de loi relatif aux risques technologiques. En effet, la situation qui est celle de ces établissements est très différente dans les 672 sites en cause.

Comme l'a dit M. le rapporteur pour avis, il est plus pertinent, de s'en remettre au dialogue social pour fixer l'augmentation du temps nécessaire selon les filières considérées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Avant l'art. 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
Art. 6

Article 5

M. le président. « Art. 5. - I.- L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa du I est abrogé ;

« 2° Il est ajouté après le III un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III du présent article. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue. »

« II. - Le 3° de l'article L. 231-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Les modalités de l'évaluation et de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III et IV de l'article L. 230-2 ; ».

L'amendement n° 120, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : "plusieurs entreprises", insérer les mots : ", y compris les entreprises effectuant des opérations de livraison". »

La parole est à M. Yves Coquelle.

M. Yves Coquelle. Loin d'être anodin, cet amendement est même très important, madame la ministre. Il s'agit de ne pas exclure du dispositif relatif à la sécurité des salariés qui viennent livrer sur les sites à risques. Nous savons que, dans ces zones, le danger provient aussi du va-et-vient des transporteurs de produits qui, dans la majorité des cas, présentent des caractéristiques dangereuses. Les opérations de chargement ou de déchargement de ces produits constituent des sources de risques. De telles interventions ne doivent donc pas être négligées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre l'obligation de coopération déjà posée par le code du travail entre les employeurs de plusieurs entreprises présentes sur un même lieu de travail pour la mise en oeuvre des mesures de sécurité. Elle concernerait désormais aussi les entreprises effectuant des opérations de livraison.

En visant de la sorte le moindre fournisseur, même celui qui intervient très ponctuellement sur le site pour des livraisons très occasionnelles, l'exigence de coopération deviendrait inapplicable tant le nombre d'acteurs en présence serait important, d'autant que les intervenants visés par l'amendement n'ont aucune vocation à s'attarder sur les lieux.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Au début de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, insérer les mots : "En outre,". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision. L'obligation d'une évaluation conjointe des risques et d'une définition commune des mesures de prévention posée par le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de l'article 5 pour les établissements Seveso « seuils hauts » n'est bien sûr pas exclusive de l'obligation générale de coopération entre le chef d'entreprise utilisatrice et le chef d'entreprise extérieure pour la mise en oeuvre de ces mesures posée par l'alinéa précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : "et à la réparation des dommages" insérer les mots suivants : "ainsi que dans les établissements présentant des postes à risques ou manipulant ou produisant des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,". »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement a pour objet d'étendre les mesures de l'article 5 du présent projet de loi aux entreprises présentant des risques particuliers pour la santé des salariés, en raison, notamment, de leur exposition à des situations de travail dangereuses et/ou à des produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

En effet, si les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au paragraphe IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par la directive Seveso II présentent des risques potentiels importants pour la santé et la vie des salariés, d'autres entreprises présentent, elles aussi, des risques similaires, mais plus dissimulés.

Comment croire, en effet, que la tendance au renforcement, certes trop timide, de la législation du travail sur la sécurité des salariés contenue dans le présent projet de loi couvre tous les établissements que l'on peut dire à risques ? Le maniement de produits chimiques explosifs, est une activité exposant au danger, et souvent à la mort, comme on l'a vu pour AZF. Mais il existe bien d'autres produits dangereux et beaucoup d'autres situations de travail mettant en péril la santé des salariés.

Un chantier du BTP, secteur dans lequel le recours à la sous-traitance est massif, présente, par exemple, des risques que les entreprises Seveso ne renieraient pas, même s'ils ne génèrent pas les mêmes conséquences. L'explosion d'une usine chimique ne produit pas, bien sûr, les effets de l'effondrement d'un échafaudage du point de vue des populations voisines et de l'environnement. Pour autant, avec plus de 25 % des accidents du travail survenant chaque année en France, le BTP génère des risques majeurs pour les salariés des entreprises de ce secteur. Il ne fait nul doute que si toutes les catégories de salariés de ce secteur sont touchées par les accidents du travail, les intérimaires et les sous-traitants, souvent totalement dépourvus de formation et d'équipements de sécurité, constituent la population la plus concernée par ces risques, des risques qui sont d'ailleurs moins inhérents aux travaux effectués par le BTP qu'aux négligences de nombre d'employeurs dans ce secteur.

De même, un petit atelier-garage, sous-traitant de la grande chaîne de réparation d'automobiles, qui voit ses salariés exposés à l'amiante, et encore aujourd'hui, du fait, notamment, du décret du 24 décembre 2002 laissant en circulation tous les véhicules amiantés à condition qu'ils n'aient pas de plaquettes de freins à disque contenant de l'amiante, n'est-il pas, lui aussi, un établissement dans lequel les salariés sont exposés à un danger réel, en l'occurrence celui des cancers liés à l'amiante ?

Autre exemple : un atelier sous-traitant d'un établissement de sérigraphie et dans lequel les salariés utilisent et respirent quotidiennement des éthers de glycol, sans aération et bien au-delà des doses fixées comme maximales, ce qui n'est pas sans effet sur la santé des salariés, sans risque pour les enfants qu'ils portent, sans risque de stérilité, de cancer du foie, etc. Une telle structure, qui n'est pas visée par le présent projet de loi, ne constitue-t-elle pas également un établissement à risques et ne nécessiterait-elle pas une formation renforcée ? Des mesures de protection réellement efficaces pour les salariés comme pour les sous-traitants et les intérimaires, permettraient de protéger la santé et la vie même desdits salariés.

Certes, le paragraphe III de l'article L. 230-2 du code du travail prévoit déjà que « le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évaluer les risques pour la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ». Cependant, cet article, qui vise les travailleurs, ne traite pas précisément des questions de sous-traitance, pourtant particulièrement importantes aujourd'hui, notamment et surtout dans les activités à risques. Il n'aborde pas non plus les situations de travail périlleuses et les postes qui exposent les salariés au contact et/ou à l'inhalation de produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques.

Mes chers collègues, je vous invite donc à vous prononcer en faveur de cet amendement, qui vise à faire bénéficier des mesures prévues à l'article 5 du présent projet de loi l'ensemble des salariés, des sous-traitants et des intérimaires exerçant leur activité professionnelle dans des établissements qui les exposent à des dangers pour leur santé et à des risques pour leur vie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission ne peut raisonnablement souscrire à un tel amendement sans bouleverser l'équilibre d'un texte ayant vocation à s'adresser aux seuls établissements qui comportent des installations à risques.

Je rappelle que le code du travail prévoit, depuis 1992, une réglementation spécifique pour prévenir les risques propres aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette réglementation a d'ailleurs été renforcée en 2000 et 2001, et elle représente huit pages dans l'actuel code du travail.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet légalement un avis défavorable. En effet, la disposition préconisée aboutirait à faire entrer dans le champ de la loi des installations qui ne sont pas classées.

Je rappelle par ailleurs que, comme vient de le dire M. le rapporteur pour avis, les agents dits CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, bénéficient de l'une des législations les plus complètes et les plus pointues d'Europe. Cette disposition n'a donc pas sa place dans le projet de loi que nous examinons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, remplacer les mots : "salarié d'une entreprise extérieure" par les mots : "salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La définition commune des mesures de prévention ne s'applique que lorsque des salariés d'entreprises extérieures sont appelés à réaliser des interventions présentant des risques particuliers. Or les salariés d'entreprises extérieures ne sont pas les seuls à intervenir sur les sites industriels : les travailleurs indépendants, les artisans, voire les chefs d'entreprises extérieures eux-mêmes sont aussi susceptibles d'intervenir dans l'entreprise utilisatrice.

Cet amendement a donc pour objet d'étendre le champ d'application de la mesure dans un souci de meilleure prévention des risques. Il importe en effet de prévoir une évaluation conjointe des risques et une définition commune des mesures de prévention, même lorsque l'intervenant n'est pas un salarié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis un peu partagée sur la proposition de M. le rapporteur pour avis. En effet, prévoir, dans les sites à risques, une meilleur coopération entre tous ceux qui interviennent à titre occasionnel est évidemment une façon de renforcer la protection et la prévention.

D'un autre côté, imposer une sujétion aussi lourde à des intervenants occasionnels, à des travailleurs indépendants, ne me paraît pas pertinent dans tous les cas. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter, in fine, la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail par les mots : "qui devront ensuite faire l'objet d'une consultation du CHSCT ou, à défaut des délégués du personnel".

L'amendement n° 123, également présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

« L'inspecteur du travail ainsi que le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par le présent article sont informés des résultats de cette consultation avant le début de l'intervention. »

La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter ces deux amendements.

M. Roland Muzeau. Ces deux amendements répondent à un objectif commun, celui d'optimiser l'identification et la prévention des risques industriels par une association effective des différents acteurs de la sécurité au travail.

L'article 5 du présent projet de loi vise à modifier l'article L. 230-2 du code du travail qui met à la charge du chef d'entreprise une obligation générale de sécurité et de prévention, en prévoyant des dispositions particulières pour les établissements classés Seveso « seuils hauts ». Pour ces derniers, une obligation de coopération renforcée est instaurée : le chef de l'entreprise utilisatrice et celui de l'entreprise extérieure doivent désormais évaluer conjointement les risques et définir des mesures communes de prévention.

Le rôle de chef de file de l'entreprise donneuse d'ordres est reconnu avec toutes les conséquences que cela implique en termes de responsabilités. Bien que nous nous interrogions sur le champ d'application des nouvelles dispositions susvisées, dans la mesure où elles ne concernent que les établissements classés Seveso « seuils hauts », nous en partageons la philosophie. Le recours croissant à la sous-traitance nous semble de nature à accroître potentiellement les dangers d'activités qui sont déjà considérées comme dangereuses ; il convient toutefois de les compléter sur deux points précis. Il ne suffit pas de reconnaître l'utilité des CHSCT ou la nécessité de décloisonner les interventions respectives des services de l'Etat qui sont compétents en matière de prévention des risques industriels, encore faut-il s'attacher à prévoir concrètement leur participation et leur association au processus de prévention.

Sans remettre en question la responsabilité du chef d'entreprise dans ce domaine, car cette responsabilité ne saurait être partagée ni diluée, nous pensons que les salariés, via leurs représentants au sein des CHSCT, ont un rôle majeur à jouer, étant entendu qu'ils connaissent mieux que personne leur entreprise, les activités à risques, et que le code du travail leur reconnaît par ailleurs un rôle préventif général pour contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de l'ensemble des salariés : ceux de l'entreprise même et ceux qui sont mis à disposition.

Nous envisageons donc que les membres des CHSCT soient consultés sur les mesures de prévention élaborées conjointement par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise sous-traitante. Tel est l'objet de l'amendement n° 122, étant précisé que les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail prévoient déjà l'avis du CHSCT sur le plan de prévention contenant des prescriptions particulières pour les travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

L'amendement n° 123 vise à prévoir que les différentes autorités de contrôle et de prévention - la CRAM, ou caisse régionale d'assurance maladie, l'inspection du travail, l'inspection des installations classées - soient informées de l'avis émis par le CHSCT sur les mesures préventives.

Cette démarche est cohérente, même si nous avons conscience que les différents intervenants, les inspecteurs du travail notamment, sont loin d'être en nombre suffisant et que, par ailleurs, le champ technique de la santé et de la sécurité au travail n'est pas toujours très accessible pour les généralistes. Mais il s'agit là d'une autre question, celle des moyens que l'on entend donner aux différents corps pour faire face aux nouvelles obligations législatives.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements n°s 122 et 123 ? M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales, considérant qu'il n'y a pas lieu de systématiser la consultation du CHSCT sur ce point, émet un avis défavorable sur l'amendement n° 122. La disposition proposée risquerait de conduire à un engorgement rapide du comité et retarderait d'autant l'application des mesures de prévention. Le CHSCT peut d'ailleurs d'ores et déjà être saisi, notamment par les délégués du personnel, de toute question relevant de sa compétence.

L'amendement n° 123 étant la conséquence du précédent, la commission des affaires sociales est donc également défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 122 pour une raison de forme, puisqu'une disposition de nature analogue figure à l'article 10. Il n'est pas plus favorable à l'amendement n° 123, mais pour une question de fond : le dispositif proposé est trop lourd.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 122.

M. Roland Muzeau. L'argument de M. le rapporteur pour avis sur l'amendement n° 122 ne tient pas. Comment peut-on considérer comme excessif le fait de présenter au CHSCT le plan de prévention élaboré entre l'entreprise donneuse d'ordres et l'entreprise qui intervient sur le site ? En quoi cette démarche d'information et donc de transparence sur les questions de sécurité peut-elle être difficile à gérer, lourde de conséquences et je ne sais quoi encore ? Très franchement, cela ne tient pas.

Peu nombreux, ici, sont ceux qui peuvent se prévaloir d'avoir été membre d'un CHSCT. Pour l'avoir été, je peux vous dire que ce type d'information est extrêmement important pour que les salariés eux-mêmes et leurs représentants puissent se déterminer dans leurs ateliers et locaux.

Je ne comprends vraiment pas la raison de cette résistance à une amélioration qui ne tomberait d'ailleurs pas sous le coup de l'article 40. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 40, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail. »

L'amendement n° 124, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : "veille au respect par l'entreprise extérieure", insérer les mots : "et ses éventuels sous-traitants". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 40.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prévenir tout nouveau partage de la responsabilité entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs d'entreprises extérieures, notamment en matière pénale. Il est de sécurité juridique.

L'état du droit actuel est clair. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité à l'égard de son propre personnel.

La responsabilité pénale du chef d'entreprise utilisatrice peut toutefois être engagée s'il n'a pas joué son rôle de coordinateur, s'il a été défaillant dans son exercice ou s'il n'a pas respecté son obligation générale de sécurité.

Or la rédaction retenue dans le projet de loi n'est pas sans soulever de sérieuses difficultés. On peut craindre que le fait de confier un nouveau rôle de contrôle à l'entreprise utilisatrice ne conduise à une certaine déresponsabilisation du sous-traitant sans que l'entreprise utilisatrice soit vraiment en mesure d'exercer sa mission de contrôle.

En outre, en cas d'accident, la répartition des responsabilités respectives du chef de l'entreprise utilisatrice et du chef de l'entreprise extérieure n'est pas clairement définie au regard de la nouvelle obligation de définition commune des mesures de prévention, ce qui peut être à l'origine de contentieux importants.

Le dispositif proposé risque ainsi d'introduire une modification du droit de la responsabilité dont il n'est pas possible de mesurer la portée et qui pourrait conduire à bouleverser une jurisprudence claire et équilibrée.

C'est pourquoi la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques ont retenu cet amendement que je vous propose d'adopter.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 124.

M. Roland Muzeau. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements n°s 124 et 125 qui ont le même objet, l'amendement n° 124 étant une conséquence des dispositions de l'amendement n° 125.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 125.

Présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, cet amendement est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces mêmes établissements le chef de l'entreprise extérieure qui envisage de sous-traiter tout ou partie des travaux qui leur ont été confiés par le chef de l'entreprise utilisatrice devra en informer ce dernier. »

Veuillez poursuivre, monsieur Muzeau.

M. Roland Muzeau. Je tiens tout d'abord à indiquer que, en parallèle à ces deux amendements, mes collègues du groupe CRC et moi-même proposeront au Sénat, tout au long du débat sur le chapitre III du présent projet de loi, des amendements visant à ne pas exclure les sous-traitants du lien avec l'entreprise utilisatrice et à ne pas les rejeter dans une invisibilité permettant leur utilisation sans respect du code du travail et leur exposition irresponsable à des situations dangereuses.

Les amendements n°s 124 et 125 constituent une première étape dans cette démarche. Ils visent à créer une obligation d'information du chef de l'entreprise extérieure au bénéfice du chef de l'entreprise utilisatrice lorsque le premier envisage lui-même de faire sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés dans le cadre des établissements visés par le présent article.

Actuellement, et depuis quelques années, le recours à la sous-traitance s'accroît considérablement. Flexibilité des personnels, possibilité amoindrie de contrôle par les autorités publiques, coût inférieur d'une main-d'oeuvre travaillant dans des conditions qui ne pourraient être imposées à des salariés sous statut : le travail de sous-traitance en cascade revêt pour les grands groupes industriels comme pour les entreprises de taille plus réduite de nombreux avantages.

Dans son ouvrage récent intitulé Le risque, le salarié et l'entreprise, M. Jean Moulin précise ceci : « Au royaume de la sous-traitance, le donneur d'ordre est roi. Ses exigences aboutissent pour les salariés de ce secteur à des conditions de travail dégradées, des horaires désorganisés, des cadences excessives, des expositions aggravées, avec à la clé le risque d'atteinte à la santé ».

Le recours à la sous-traitance entraîne en effet non seulement une impossibilité de constituer et de maintenir un collectif de travail stable, mais aussi, pour les salariés sous-traitants, d'importantes difficultés à maîtriser un environnement de travail dont ils ne sont pas familiers, et donc les risques et les dangers auxquels ils sont exposés.

Cette situation est particulièrement alarmante, a fortiori dans un établissement du type de ceux qui sont visés par le présent projet de loi. Elle l'est d'autant plus que le recours à la sous-traitance se combine très souvent avec la réalisation de travaux par des intérimaires souvent jeunes. Or, une enquête de la DARES, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, sur les conditions de travail, réalisée en 1978, prouve clairement, si besoin était, que les sous-traitants, les jeunes et les intérimaires constituent la population la plus accidentée dans le cadre du travail. Ainsi, alors que le taux de fréquence des accidents du travail dans l'ensemble de la population salariée est de 8,5 %, il s'élève à 13,2 % pour les 15-24 ans, à 9,5 % pour les 25-34 ans et à 13,3 % pour les intérimaires.

De même, un article de Dominique Lanoë et Dominique Loriot, publié dans la revue Travail et Emploi de la DARES, en octobre 2001, décrit bien comment le contexte organisationnel peut influer sur la survenue d'accidents et souligne la probabilité du lien de conséquence entre hausse des accidents du travail depuis quelques années et nouvelles formes de travail auxquelles, dans le même temps, les employeurs ont recours de plus en plus intensivement.

La liste est longue de ces études réalisées par des chercheurs français ou étrangers montrant bien la réelle « sur-accidentabilité » des travailleurs intervenant comme intérimaires ou en sous-traitance.

Ces recherches mettent également en lumière la précarisation du lien salarial à laquelle aboutit la sous-traitance. Cette précarisation a pour conséquence une mise en danger accrue des salariés qui, coupés de toute revendication de leur droit à la santé et, plus généralement, du respect du droit du travail, sont aussi de facto coupés de toute possibilité de recours au droit de retrait des situations dangereuses.

Les amendements n°s 124 et 125 prévoient de créer une obligation d'information systématique et obligatoire du chef de l'entreprise utilisatrice des marchés de sous-traitance conclus par l'entreprise extérieure, permettant ainsi de relier tous les sous-traitants entre eux et aux salariés de l'entreprise donneuse d'ordres en vue de les inclure dans la chaîne de production et dans la mesure de protection de la santé de tous les personnels intervenant dans les établissements visés par le présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur l'amendement n° 124, qui est incompatible avec l'amendement n° 40 de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je souhaite répondre de façon très complète sur l'amendement n° 40, proposé par M. le rapporteur de la commission des affaires sociales.

En ce qui concerne la forme, le Gouvernement est soucieux, comme vous, monsieur le rapporteur pour avis, de clarifier les responsabilités respectives sans aucun transfert de responsabilité. L'enjeu, sur ce point, se chiffre en vies humaines. C'est précisément ce souci qui a conduit le Gouvernement à retenir la rédaction que je vous propose : ce dernier a en effet voulu tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat à l'encontre d'ambiguïtés possibles.

En ce qui concerne le fond, la disposition concernant l'organisation est essentielle pour la prévention dans les sites à risques. En effet, une simple coordination par l'entreprise utilisatrice des mesures prévues ne peut suffire : il est nécessaire de veiller au respect des mesures de prévention définies en commun par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure pour assurer la sécurité du site.

Je le répète, nous évoquons là un sujet de fond en termes de vies humaines. Je vous rappelle que, pour l'accident de Toulouse, l'une des hypothèses les plus sérieuses, sinon la plus sérieuse, est l'erreur de manipulation d'un sous-traitant. Souhaitons-nous dédouaner l'entreprise utilisatrice de la nécessaire vigilance sur ce qui se passe dans son enceinte ? Souhaitons-nous que, en cas d'accident, elle puisse se défausser sur le sous-traitant ? Cela ne serait à mon avis ni raisonnable ni juste.

D'une manière générale - et cela est souvent rappelé -, le taux d'accidents du travail dans les entreprises extérieures est plus élevé que dans l'entreprise utilisatrice. Il est donc normal que l'on demande à celle-ci, qui a la meilleure connaissance des dangers - et pour cause, puisque c'est elle qui les génère -, de faire des efforts particuliers pour que ce taux se rapproche le plus possible de celui de ses employés propres.

S'agissant de l'amendement n° 124, je n'y suis pas favorable.

M. Roland Muzeau. Pourquoi ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il est totalement inutile. Les sous-traitants sont déjà des entreprises extérieures, aux termes de la loi.

M. Roland Muzeau. Et les sous-traitants des sous-traitants ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C'est pareil !

M. Roland Muzeau. Les choses bien dites sont mieux comprises !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je voudrais intervenir à la suite des remarques de Mme la ministre.

La commission souscrit pleinement à l'objectif visé par le Gouvernement. Mais quels moyens l'entreprise devra-t-elle mettre en oeuvre ? Quelles charges supplémentaires cela va-t-il engendrer pour elle ?

Par ailleurs, s'il est logique que l'entreprise utilisatrice ne se défausse pas sur le sous-traitant, il est tout aussi essentiel que le sous-traitant ne se défausse pas sur l'entreprise utilisatrice. Ainsi, tel qu'il est rédigé - la navette permettra peut-être de l'améliorer -, le texte ne me satisfait pas pleinement. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement.

M. Paul Girod. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je peux rassurer M. le rapporteur : le sous-traitant conserve bien entendu toute sa responsabilité. Simplement, je ne souhaite pas - et aucun de nous ne peut le souhaiter - exonérer l'entreprise utilisatrice d'une responsabilité de deuxième niveau. Je rappelle que des vies humaines sont en jeu. C'est en tenant compte des expériences vécues dans leur chair par les salariés des entreprises concernées que je propose ce deuxième niveau de responsabilité.

M. le président. La parole est à M. André Vantomme, pour explication de vote sur l'amendement n° 40.

M. André Vantomme. Le groupe socialiste considère que l'amendement n° 40 ne va pas dans le sens de la responsabilisation de tous les acteurs présents sur le site et d'une prévention efficace.

Pour satisfaire à ces deux préoccupations, il importe que le chef d'établissement s'adresse à des entreprises compétentes, disposant des ressources humaines et matérielles leur permettant d'effectuer les tâches de sous-traitance qui leur sont confiées. Il est également important de mettre un frein au système pervers de la sous-traitance en cascade.

La phrase que l'amendement n° 40 tend à supprimer allait dans le bon sens. Je rappelle que nous évoquons les sites à risques et que la sous-traitance est souvent un facteur d'augmentation des risques d'accident, en raison de la négligence qui l'accompagne souvent.

Pour ces raisons, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 124 et 125 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)