Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par le travail visés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. » - (Adopté.)
Article 69 duodecies
Après le VII de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
« Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les agents de la commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 69 duodecies
M. le président. L'amendement n° II-50, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« Après l'article 69 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables des redevances cynégétiques mentionnées ci-dessus sont également redevables d'une redevance additionnelle d'un montant de 3,5 euros dont le produit est affecté aux actions relatives à la chasse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Pour gagner du temps, je retire cet amendement, que je redéposerai sur le projet de loi que présentera M. Gaymard.
M. le président. L'amendement n° II-50 est retiré.
L'amendement n° II-51 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 69 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 222 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette activité ne peut être ni déléguée ni concédée à des prestataires extérieurs à l'administration, l'exercice du pouvoir fiscal n'appartenant qu'à l'Etat. »
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Cet amendement vise à rappeler que l'activité de jaugeage des navires en vue de l'établissement du certificat de jauge doit être exercée directement par le service des douanes. Elle ne peut être ni déléguée ni concédée à des prestataires extérieurs à l'administration.
Le jaugeage des navires permet l'établissement du droit de francisation et de navigation payé par les propriétaires de navires de commerce, de pêche et de plaisance. Dès lors, il participe de l'exercice du pouvoir fiscal de l'Etat, et ne peut être exercé que par l'Etat. Pourtant, le ministère des finances envisage actuellement de transférer cette activité régalienne au secteur privé, ce qui, selon nous, serait une grave erreur.
Dans l'histoire de l'administration fiscale française, toutes les tentatives d'octroyer des pouvoirs fiscaux à des personnes privées se sont soldées par des échecs lamentables, qui n'honorent pas notre pays. Rappelons-nous l'institution des fermiers généraux ou l'élection des agents du fisc sous la Révolution.
M. René-Pierre Signé. Bravo ! C'est un érudit !
M. Marc Massion. L'histoire récente nous enseigne aussi les difficultés générées par une telle organisation et les conséquences néfastes qu'elle peut avoir pour les contribuables. Tout le monde a encore présent à l'esprit l'envoi en 2001 de centaines de milliers d'avis d'imposition aux mauvais destinataires. Certains contribuables ont ainsi pu connaître la situation fiscale et familiale de leurs voisins. Comme l'a démontré plus tard l'IGF, l'inspection générale des finances, c'est un imprimeur privé sous contrat avec l'administration qui a causé ce dommage.
En la circonstance, le recours à des sous-traitants privés a pour objet de compenser la réduction, de quinze à six, du nombre des centres informatiques de la direction générale des douanes. Si le gain financier d'une externalisation est incertain, on peut penser, en revanche, que la dégradation de la qualité du service est certaine. Confier le jaugeage des navires à des prestataires privés n'offre pas toutes les garanties nécessaires à l'exercice d'une activité régalienne de l'Etat, qu'il s'agisse des intérêts de l'Etat ou de ceux des contribuables.
En conséquence, le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement, qui rendrait cette dérive impossible.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a mis en place un processus de réexamen des procédures et des traitements administratifs, dans le cadre de la réforme dite « Bercy en mouvement ». Le ministre y est très attaché, et à juste titre. Le président Jean Arthuis et moi-même avons d'ailleurs souhaité associer à cette réforme le contribuable en proposant, au cours de la discussion, un amendement pour que les progrès de productivité de l'administration fiscale bénéficient, dans une certaine mesure, aux contribuables qui choisissent la mensualisation ou le prélèvement automatique.
Dans ce cadre, huit chaînes de traitement ont été examinées en 2003 par des équipes pluridisciplinaires de l'inspection générale des finances, du contrôle d'Etat, du conseil général des mines et du conseil général des technologies de l'information, sous l'égide du secrétaire général du ministère. Cet examen a, par exemple, conduit - nous le verrons lors de la discussion du collectif budgétaire - à l'externalisation du poinçonnage des métaux précieux auprès des professionnels ou à la perspective, à des fins de simplification, de suppression du timbre fiscal. En 2004, d'autres procédures administratives feront l'objet d'un examen, et notamment, au sein du secteur douanier, le jaugeage des navires.
Je crois qu'il serait vraiment prématuré de préjuger l'examen qui sera fait et qu'il serait tout à fait excessif de vouloir figer la situation avant même que le ministre ne soit saisi d'éventuelles propositions par les équipes pluridisciplinaires que j'ai citées.
L'amendement de nos collègues du groupe socialiste n'est pas conforme aux orientations générales de réforme des services de l'Etat telles qu'elles se mettent progressivement en place, notamment au sein de l'administration des finances. C'est pourquoi la commission des finances y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Notre ministère mène en effet des travaux tout à fait approfondis de reengineering de nos chaînes de traitement parce qu'il est très important que l'Etat soit performant, comme le sont les activités privées, et ne soit pas soupçonné d'être moins moderne que ne le sont celles-ci. Nous nous appliquons donc à moderniser nos méthodes de travail.
Le mesurage et l'établissement des certificats de jauge font l'objet d'une expertise en vue d'optimiser le fonctionnement de la certification, et ce type d'activité ne relève pas, par nature, des missions de l'administration.
Dans des domaines très sensibles pour la sécurité des personnes, la certification est réalisée par des entreprises privées depuis la nuit des temps, c'est le cas notamment pour les canots de sauvetage, les jouets, les casques de chantier, etc.
Toutes les hypothèses d'amélioration sont actuellement étudiées. L'externalisation du mesurage des navires à des sociétés privées fait partie de l'hypothèse de travail, mais aucune décision n'est privilégiée à ce stade. Seul l'intérêt général l'emporte.
En tout état de cause, il vous est précisé que la possibilité de délégation est expressément prévue par la convention internationale sur le jaugeage des navires conclue à Londres en 1969 et que, selon les articles 6 et 7 de cette convention, l'administration, même lorsqu'elle délègue des opérations matérielles de jaugeage à des organismes agréés par elle, demeure garante de la détermination des jauges et assume l'entière responsabilité du certificat.
J'espère avoir levé les inquiétudes qui étaient les vôtres et je vous suggère de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. J'ai naturellement écouté avec beaucoup d'attention les propos de M. le rapporteur général et de M. le ministre, mais je dois dire que mon collègue et ami Marc Massion a très bien décrit le contexte.
Monsieur le ministre, je crois que nous sommes d'accord - et je vous connais suffisamment pour savoir que c'est le cas - pour dire que le régalien ne se délègue ni ne se concède.
Parmi les missions de l'administration des douanes, certaines ne touchent pas au régalien. C'est le cas de l'homologation des jouets, par exemple, que vous venez de citer. Cette homologation n'a en effet pas de conséquences fiscales. Il s'agit de questions de normes, d'entrée sur le territoire, de protection de nos frontières.
En revanche, les opérations qui sont visées par l'amendement n° II-51 rectifié ont un lien avec la fiscalité.
Monsieur le ministre, si nous avons présenté cet amendement, c'est simplement parce que nous considérons que ce qui est concédé au privé fonctionne très mal. L'histoire est là pour nous l'apprendre - ce pauvre Lavoisier l'a payé suffisamment cher. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui dans certains Etats africains avec les concessions fiscales.
Au-delà de ces digressions, monsieur le ministre, l'objet de cette intervention est surtout de vous dire de faire attention, car il ne faudrait pas qu'à la suite des dispositions prises après l'expérimentation dont vous venez de parler, surtout si elles sont purement de nature administrative, vous fragilisiez un certain nombre d'assiettes fiscales et de recouvrement par des contentieux.
Il est en effet évident que le droit fiscal et le droit douanier étant très précis, les tribunaux, se montrant particulièrement sévères à l'encontre de l'administration fiscale et financière, risquent d'annuler un certain nombre d'actes.
Je voudrais simplement vous dire, monsieur le ministre, que, lorsqu'il a été question de concéder les attributions de sûreté dans les ports et les aéroports, notamment la fouille des bagages, après de très nombreuses difficultés, après des contentieux et des procès qui ont été perdus, M. Sarkozy a fini par légaliser la procédure dans la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars dernier.
Ce dispositif reste placé sous le contrôle étroit de l'administration, et le Conseil constitutionnel, qui l'a examiné, l'a approuvé. Cela dit, si des tâches peuvent être externalisées, l'Etat ne peut pas aller jusqu'à confier à un organisme privé le soin d'établir l'assiette de l'impôt et, encore moins, de le recouvrer.
Sans chercher à vous gêner, monsieur le ministre, je voulais vous recommander de prendre les précautions nécessaires pour éviter les contentieux.
S'il est des tâches de l'administration des douanes qui peuvent être concédées, c'est un choix de philosophie politique - certains peuvent être pour, d'autres contre, à gauche, nous n'y sommes pas favorables - qui ne pose pas de problèmes juridiques. En revanche, d'autres tâches touchent au régalien et ne peuvent pas être concédées.
Monsieur le ministre, je vous mets donc amicalement en garde, pour que vous évitiez de vous trouver dans des situations impossibles, si l'administration allait trop loin de façon imprudente, par voie réglementaire ou interne, sans prendre les précautions législatives nécessaires comme l'a fait M. Sarkozy - je ne lui rends pas hommage tous les jours mais, cette fois, je le fais -, pour ce qui concerne les activités de sûreté dans les ports et les aéroports.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-51 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-114, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 69 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 3° de l'article 570 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Consentir à chaque débitant de tabac une remise de 12 % des prix de vente aux consommateurs, pour toutes les variétés de tabacs manufacturés. Cette remise est allouée par les fournisseurs aux débitants, déduction faite d'un précompte pour redevance et cotisation au régime d'allocation viagère. Ce précompte, dont le taux est fixé par décision du ministre chargé du budget, est versé par les fournisseurs à la direction générale des douanes et droits indirects, à charge pour cette dernière de faire ristourne aux débitants de l'excédent éventuel de retenue ; ».
La parole est à M. Gérard Miquel.
M. Gérard Miquel. La lutte contre le tabagisme est un objectif d'intérêt général auquel tout un chacun adhère. Les cancers liés à la consommation de tabac causent des ravages considérables chez les fumeurs. C'est une réalité bien connue. L'ignorer serait coupable. Par ailleurs, le tabagisme passif, même si ses dégâts sont moins bien identifiés, frappe des innocents, ce qui est inacceptable.
Ainsi, le coût social du tabagisme, qui est loin d'être strictement financier, justifie pleinement que, dans une logique de santé publique, le prix du tabac à la consommation soit relevé afin de décourager les consommateurs.
En revanche, il est anormal que les buralistes subissent les effets induits par des actions favorables à la santé des Français. Or les décisions prises par le Gouvernement jusqu'à présent ont toutes été défavorables aux buralistes. Reporter la hausse initialement prévue au 1er janvier 2004 au milieu de l'année 2004 ne règle pas le problème au fond. Il permet seulement d'étaler une perte de pouvoir d'achat sur plusieurs mois. En outre, ce report n'est toujours pas acquis, car il me semble que seule la société Altadis a pris des engagements dans ce sens.
Dès lors, il convient de rendre compatible l'amélioration de l'état sanitaire des Français avec les intérêts économiques, tout aussi légitimes, des buralistes.
L'amendement que je défends vise en conséquence à majorer la remise versée par les fabricants aux débitants de tabac, en la portant de 8 % des prix de vente aux consommateurs à 12 %.
Cette mesure permettrait de concilier la lutte contre le tabagisme et le cancer avec le maintien du pouvoir d'achat des buralistes. En effet, l'éventuelle hausse des prix résultant de l'augmentation de la remise versée par les fabricants soutiendrait vigoureusement le revenu des buralistes dans la mesure où ces derniers seraient les destinataires du produit de la hausse.
Par ailleurs, le Gouvernement ne pourrait plus être accusé de chercher à combler le déficit de l'Etat ou à financer ses baisses d'impôts sur le dos des fumeurs et des buralistes.
C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement qui apporte une réponse juste aux inquiétudes des buralistes sans sacrifier la santé des Français.
M. Dominique Braye. Démago !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'avis de la commission rejoint celui de l'auteur d'une interjection que je viens d'entendre.
En première partie, nous avons trouvé un équilibre en reformulant les dispositions fiscales et en veillant, sans renoncer aux objectifs de fond de la politique du Gouvernement, à rendre la hausse plus acceptable en l'étalant au cours de l'année 2004.
M. Raymond Courrière. Une reculade de plus !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faudrait savoir ce que vous défendez !
M. Raymond Courrière. Je ne défends pas les reculades !
M. Philippe Marini, rapporteur général. D'un côté, vous voulez que l'on donne de l'argent aux buralistes au-delà de ce qui est déjà décidé et, de l'autre, vous voudriez que l'on taxe davantage le tabac ! (M. Raymond Courrière proteste.)
Cher collègue, si vous souhaitez m'interrompre, veuillez, à condition que M. le président l'accepte, défendre votre thèse pour que l'on sache si oui ou non vous êtes favorable à une hausse supplémentaire de la fiscalité !
M. Raymond Courrière. Je ne souhaite pas vous interrompre !
M. le président. Monsieur Courrière, laissez M. le rapporteur général aller jusqu'au terme de son exposé. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, pour explication de vote. En attendant, seul M. Marini intervient.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je poursuis, monsieur le président, mais si M. Courrière souhaite s'exprimer, je lui laisse volontiers la primeur de ses propos et je l'écouterai volontiers, de même qu'il me semble courtois et normal qu'il accepte de m'écouter jusqu'au bout ! (Vives exclamations sur diverses travées.)
M. Dominique Braye. Il ne fait pas un tabac, Courrière !
M. le président. Monsieur Braye, laissons ce débat se poursuivre dans le calme qui l'a caractérisé jusqu'à présent.
Monsieur le rapporteur général, ne vous laissez pas détourner de l'objet de votre intervention.
M. Raymond Courrière. Monsieur le président, si l'orateur m'interpelle, je lui réponds !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler, mais M. le ministre le fera certainement (Exclamations sur les travées du groupe socialiste), que des mesures très importantes ont déjà été engagées afin de garantir le pouvoir d'achat des buralistes en augmentant leur rémunération nette et en compensant leurs pertes de revenus.
Par conséquent, l'amendement que vous présentez me semble strictement clientéliste, politicien (Protestations sur les mêmes travées) et c'est d'ailleurs l'un de ceux qui méritent le plus cette appréciation, que je regrette de devoir porter.
M. Raymond Courrière. Provocateur !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans ces conditions, vous comprendrez, mes chers collègues, que l'avis de la commission ne puisse être que franchement défavorable à cet amendement, parce que ce ne sont pas des méthodes acceptables. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Il est vrai que le sujet se prête vraiment mal à la polémique puisqu'il s'agit de sauver des vies. La lutte contre le cancer, la lutte contre le tabagisme, en particulier celui des jeunes, est une priorité nationale.
M. René-Pierre Signé. Il n'y a pas que le cancer des poumons !
M. Alain Lambert, ministre délégué. Que ceux qui ne partagent pas ce point de vue le disent ! Si c'est votre cas, monsieur Signé, il serait tout à votre honneur de le dire. Mais il ne s'agit pas de bavarder ou d'interrompre le débat sur des sujets graves, il s'agit d'assumer.
Pour ma part, je considère que sauver des vies, lutter contre le cancer, lutter contre le tabagisme, en particulier celui des jeunes, c'est un honneur pour le Gouvernement, et je l'assume. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)
M. René-Pierre Signé. J'ai exercé la médecine pendant suffisamment longtemps pour n'avoir de leçons à recevoir de personne !
M. Alain Lambert, ministre délégué. Cette politique peut être conduite sans déstabiliser pour autant le réseau des débitants de tabac et donc le réseau des buralistes.
Cela a été marqué de manière concrète - si l'on peut promettre pour l'avenir, on peut aussi être jugé sur le passé -, et beaucoup a été fait dans ce domaine, puisque le revenu des buralistes a déjà augmenté au cours des années qui viennent de s'écouler et sera préservé grâce au plan du Gouvernement.
J'ajoute que des soutiens leurs sont apportés en matière de sécurité, question qui les préoccupe autant que l'évolution de leur revenu.
Cet amendement ne répond en rien aux attentes des buralistes. Le Gouvernement est en contact avec ces derniers pour les aider à faire face à la mise en oeuvre de cette priorité nationale qu'est la lutte contre le cancer.
M. René-Pierre Signé. Le tabac n'est pas la seule cause des cancers !
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement commence à atteindre son objectif puisque des études d'opinion ont démontré que beaucoup avaient arrêté de fumer, en particulier des jeunes.
Il semble en outre que cela soit compatible avec le maintien de l'équilibre économique du réseau des distributeurs.
Nous avons mis en place un plan qui répond vraiment à un besoin, et ce n'est pas en voulant le modifier aujourd'hui que vous améliorerez la situation. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.
M. Gérard Miquel. Nous parlons d'un sujet grave, et il ne faut pas le caricaturer.
Lors que ma présentation de cet amendement, j'ai bien souligné que nous étions d'accord pour une augmentation du prix du tabac visant à dissuader les Français d'en consommer en trop grande quantité. Nous essayons même de favoriser la non-consommation de tabac.
Au-delà de cet objectif, nous sommes sollicités les uns et les autres sur le terrain. Dans ma bonne ville de Cahors, des buralistes m'ont fait part de leur désarroi et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer à la suite des diverses mesures qui ont été prises sans être assorties des compensations suffisantes.
J'ai donc déposé cet amendement afin de permettre au Gouvernement d'apporter une meilleure solution aux problèmes de cette profession.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-114.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. René-Pierre Signé. Ils ont tort !
M. le président. L'amendement n° II-101, présenté par M. Laffitte, est ainsi libellé :
« Après l'article 69 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'accès des données environnementales acquises par les organismes publics dans le cadre de leur mission est disponible pour le public moyennant le paiement du coût de mise à disposition. »
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. J'espère que cet amendement sera moins controversé que le précédent ! Il concerne les données relatives à l'environnement qui sont récoltées par un certain nombre d'organismes publics.
Désormais, la vie de nos compatriotes, qu'il s'agisse des plans d'occupation des sols, de la gestion des ressources en eau, des récoltes en période climatique extrême, voire des inondations, est très liée aux données environnementales et géographiques.
De multiples sociétés gèrent ces données, les mettent en oeuvre et les traitent grâce à des logiciels appropriés, ce qui permet, dans certains cas, de minorer les risques et, dans tous les cas, de donner des instructions extrêmement précises à tous ceux qui en ont besoin.
Malheureusement, ces données recueillies par les organismes publics, qui sont déjà payés pour ce faire, sont mises à la disposition du public à un coût prohibitif. Les contribuables, qui ont déjà payé pour la collecte de ces données, constatent que ce deuxième paiement est excessif et que des sociétés qui pourraient répandre largement ces données, notamment grâce à l'apport des nouvelles technologies, ne le font que pour un prix très élevé.
Ces restrictions, qui frappent les populations et les collectivités locales, sont néfastes. En outre, c'est une entrave à la modernisation de l'économie. L'amendement n° II-101 vise donc à mettre fin à cette situation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'initiative de notre collègue est assurément intéressante. Cela dit, la commission a considéré qu'il s'agissait d'un amendement de questionnement appelé à faire réagir M. le ministre.
Nous souhaiterions donc connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Monsieur le président, l'amendement déposé par M. Pierre Laffitte m'a permis d'apprendre bien des choses.
Les bases de données constituées par des organismes publics tels Météo-France ou l'Institut géographique national sont susceptibles d'être vendues à des entreprises ou des particuliers à des prix fixés librement par ces établissements.
Toutefois, la tarification est prévue par les directives européennes sur les données publiques, y compris celles qui concernent des données environnementales.
De fait, le développement de l'exploitation commerciale de bases de données constituées dans le cadre d'une mission de service public a déjà donné lieu à une jurisprudence abondante et le Conseil de la concurrence a explicité les règles à respecter. C'est dans ce cadre que les organismes publics commercialisant des bases de données sont invités par leur tutelle à développer une comptabilité analytique permettant d'assurer la traçabilité des coûts et de justifier ainsi la tarification pratiquée.
En fondant la tarification sur la seule base du coût de mise à disposition, votre amendement, monsieur Laffitte, ne permettrait plus de respecter ces principes. C'est ce qui me conduit à vous demander de le retirer. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Laffitte, l'amendement n° II-101 est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte. Je regrette que mon amendement n'ait pas été plus précis en ce qui concerne les effets néfastes sur le plan de l'économie et de la diffusion des données géographiques. En effet, actuellement, nombre de jeunes sociétés n'utilisent que des données fournies par les satellites américains par exemple, car l'IGN ou le satellite Spot ne constituent pas les seuls monopoles.
En fait, je souhaiterais que les services du ministère de l'économie s'assurent qu'il n'y a pas de concurrence déloyale du fait de filiales de ces organismes qui sont financés par les pouvoirs publics.
Cela dit, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° II-101 est retiré.
B. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE
RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Régime général des dérogations à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 1618-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.
« Section 2
« Conditions générales
« Art. L. 1618-2. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :
« 1° De libéralités ;
« 2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;
« 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;
« 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.
« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
« Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.
« III. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.
« IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2221-5-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :
« a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;
« b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. » ;
3° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;
4° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : « des risques de taux et de change », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article » ;
5° a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. »
b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations » ;
6° a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. » ;
b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations ».
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au titre IV du livre Ier de la sixième partie, il est inséré un article L. 6145-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-8-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :
« a) Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L. 6145-7 du présent code ;
« b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;
2° Le neuvième alinéa de l'article L. 6145-8 est supprimé.
III. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre III de la première partie est complété par un article L. 315-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-19. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes.
« Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;
2° Le neuvième alinéa de l'article L. 315-16 est supprimé.
IV. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Régime général de dérogation à l'obligation de dépôt
auprès de l'Etat des fonds des établissements publics
d'habitations à loyer modéré
« Art. L. 421-9. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.
« Art. L. 421-10. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.
« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
« Art. L. 421-11. - Les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
« Art. L. 421-12. - Le placement des fonds appartenant aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
« Art. L. 421-13. - Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement et de construction. »
V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :
- aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ;
- aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;
- aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.
2. Après l'article L. 1774-2 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Régime général des dérogations à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics
« Art. L. 1775-1. - Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »
3. L'article L. 2573-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-7. - Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte. »
4. Les dispositions du 4° du I modifiant le code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.
5. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».
6. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Polynésie française, après les mots : « l'article L. 121-38 », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».
7. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article 70 est important. Il est relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Nous savons tous, monsieur le ministre, que la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 a réaffirmé le principe de l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, tout en ouvrant la voie à des dérogations en loi de finances, ce qui est nouveau.
En tant que rapporteur de la commission des finances sur ce texte, vous aviez dit, monsieur le ministre : « Le débat autour des relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales ne doit pas s'immiscer dans celui portant sur la réforme de l'ordonnance organique. En effet, bien que l'obligation de dépôt des disponibilités des collectivités territoriales ne découle que de ce seul texte, elle n'en constitue pas moins un sujet détachable, dont les tenants et les aboutissants sont largement indépendants du texte de la loi organique relative aux lois de finances ».
Il paraît donc souhaitable que nous ayons un échange sur l'obligation de dépôt au moment où vient en séance publique l'article 70 mettant en oeuvre les dispositions de la loi organique à ce sujet.
Cet article apporte quelques assouplissements bienvenus ; il n'exprime pas, en revanche, de doctrine claire sur les fondements d'une obligation de dépôt qui doit être reconsidérée à l'aune de l'acte II de la décentralisation engagé par le projet de loi relatif aux responsabilités locales.
Quelle est la position de la commission des finances sur ce sujet ?
Tout d'abord, l'obligation de dépôt n'a pas pour conséquence nécessaire la non-rémunération des fonds déposés.
Il convient, pour l'histoire, de rappeler que l'obligation de dépôt date du Premier Empire et que la règle de non-rémunération des fonds, établie en 1941, a été confirmée en 1945.
Il convient ensuite de souligner que l'obligation de dépôt constitue une forme de contrepartie des avances de l'Etat versées, par douzièmes, au titre des impôts locaux. Dès lors, pourquoi imposer aux collectivités territoriales le dépôt au Trésor de fonds ne correspondant pas aux trois impôts locaux, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle, transitant par le compte d'avances ?
Par ailleurs, dans la balance coûts-avantages entre compte d'avances et obligation de dépôt, l'Etat devient progressivement gagnant. Comme le rappelle notre collègue Paul Loridant dans un récent rapport d'information relatif aux relations de trésorerie entre l'Etat et les collectivités territoriales, pour l'année 2002, « le bilan financier global du rôle de l'Etat fermier général et caissier des collectivités territoriales est largement positif pour l'Etat. Même en prenant en compte le coût de la prestation de conseil fournie par le réseau du Trésor aux collectivités territoriales, qui s'est élevé à 125 millions d'euros en 2002, l'Etat sort gagnant de ses relations de trésorerie avec les collectivités territoriales de plusieurs centaines de millions d'euros ».
L'obligation de dépôt ne peut donc garder sa légitimité qu'à la condition pour l'Etat d'offrir de réels services aux collectivités territoriales. Or, en la matière, l'Etat se comporte comme un banquier sûr pour ses déposants, quoique peu imaginatif.
L'article 71 du présent projet de loi de finances, qui oblige à prévenir l'Agence France Trésor la veille de tout mouvement de fonds supérieur à 1 million d'euros, montre, de surcroît, aux collectivités territoriales lancées dans la gestion de trésorerie zéro, le visage d'un Etat banquier très soucilleux vis-à-vis de ses droits et quelque peu rigide.
Au-delà des avancées timides de l'article 70, il serait utile de savoir quels services le Trésor et la direction générale de la comptabilité publique comptent offrir aux collectivités territoriales dans les mois à venir pour que l'obligation de dépôt puisse devenir plus attractive et concurrentielle par rapport aux prestations offertes par un banquier classique et, en quelque sorte, retrouve une nouvelle légitimité.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Pour répondre à M. le rapporteur général, je rappellerai brièvement la finalité des articles 70 et 71 du projet de loi de finances.
Il s'agit, en inscrivant dans une loi de finances les dérogations existantes à l'obligation de dépôt des fonds libres au Trésor, de mettre en oeuvre la loi organique. Il s'agit également d'élargir ces dérogations. Il s'agit, enfin, de donner un fondement légal à une pratique coutumière d'information de l'Agence France Trésor en cas de mouvements de fonds importants.
Monsieur le rapporteur général, vous estimez que ces articles ne s'inscrivent pas dans une philosophie de l'obligation de dépôt. Vous auriez souhaité, en réalité, que nous envisagions des étapes supplémentaires d'assouplissement de l'obligation de dépôt.
Vous vous appuyez, à ce propos, sur les conclusions du rapport d'information de M. Paul Loridant relatif aux relations de trésorerie entre l'Etat et les collectivités territoriales. Ce rapport actualise un premier rapport datant de la fin des années quatre-vingt, qui avait créé un cadre conceptuel particulièrement novateur.
Je n'ai qu'un seul désaccord avec ce nouveau rapport de Paul Loridant : contrairement à ce qu'il pense, les relations de trésorerie entre l'Etat et les collectivités territoriales ont cessé d'être favorables pour l'Etat. En effet, pour la première fois depuis de nombreuses années, nous prévoyons un déficit du compte d'avances sur impôts locaux en 2004. Ce déficit change totalement la donne et son apparition s'explique par les limites aujourd'hui atteintes de l'amélioration constante des taux de recouvrement et par l'achèvement de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle.
Voilà pourquoi le Gouvernement n'entend pas, monsieur le rapporteur général, aller au-delà du premier pas qu'il fait aujourd'hui.
S'agissant de l'article 71, nous estimons que ce dispositif, essentiel pour l'Etat, n'est pas pénalisant pour les collectivités puisqu'il fonctionne déjà aujourd'hui sans texte et n'a pas, en outre, suscité d'observations de la part de l'Association des maires de France, qui a été consultée explicitement sur le sujet.
M. le président. L'amendement n° II-103, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :
« Compléter le I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° De recettes non fiscales payées par les usages et affectées au financement d'investissements sous les conditions et dans les limites d'une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. M. le ministre et M. le rapporteur général viennent de rappeler l'importance de l'article 70, qui va régir les relations financières et de trésorerie entre les collectivités locales et l'Etat. Les collectivités locales déposent en effet plus de 15 milliards d'euros auprès du Trésor.
Je suis parfaitement d'accord avec l'idée selon laquelle en contrepartie des avances de trésorerie que fait l'Etat en versant chaque mois un douzième des impôts et un douzième de dotations d'Etat aux collectivités locales, celles-ci doivent déposer leurs disponibilités au Trésor.
Or ce qui pose problème, ce n'est pas le principe, ce sont les exceptions. Les exceptions telles qu'elles apparaissent dans le projet de décret soumis ce matin au Comité des finances locales, ce sont les indemnités d'assurance, les sommes perçues à l'occasion d'un litige ou d'un contentieux, les dédits et pénalités reçues et les recettes provenant d'aliénations d'immobilisations.
Les ressources qui proviennent de l'usager, ne figurent pas dans cette liste et ne donneront donc pas lieu à des possibilités de placement.
Prenons un premier exemple : un syndicat d'assainissement construit une station d'épuration. On lui demande d'amortir ces installations et les subventions qui ont donné lieu à la construction. Il va donc accumuler de la trésorerie pendant deux ans, voire sept ou huit ans, sans pouvoir l'utiliser.
Cette trésorerie est placée en fonds libres, sans rémunération, auprès du Trésor. La monnaie se dépréciant un peu - heureusement très peu - il s'ensuit, au bout de dix ans, une perte de valeurs.
Je prendrai un second exemple, qui est courant dans notre département. Certains syndicats mixtes de gestion de l'eau ont demandé une tarification supplémentaire pour réaliser des réseaux d'interconnexion. Chaque mètre cube donne lieu au paiement par l'usager d'une somme qui s'élève à cinquante centimes de franc. Cette accumulation de fonds en attente d'investissement ne donne lieu à aucune rémunération. Il y a donc une contradiction entre la politique de l'Etat visant à encourager l'autofinancement et à favoriser l'amortissement et le fait que ces trésoreries s'accumulent sans rémunération.
Monsieur le ministre, je souhaiterais que ces redevances puissent être rémunérées comme « placements budgétaires », et que, le tout, étant encadré par un décret en Conseil d'Etat, il soit possible de faire des placements à terme auprès du Trésor.
Je ne demande pas que l'on ouvre toute possibilité, je demande simplement que, lorsque les collectivités locales sont amenées à accumuler de la trésorerie à l'instigation de l'Etat, elles ne perdent pas le bénéfice de cet argent lorsque l'accumulation dure plusieurs années.
Ma proposition me semble de bons sens et de nature à s'intégrer dans la politique de décentralisation et d'autonomie fiscale voulue par le Parlement et par le Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° II-86, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le fonds d'épargne forestière créé en vertu du paragraphe VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à rendre applicable le paragraphe VI de l'article 9 de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt relatif à la création d'un fonds d'épargne forestière des collectivités territoriales. J'en parle sous l'oeil bienveillant de M. le président de l'association des communes forestières de France.
Pour permettre la mise en place de ce fonds destiné aux collectivités territoriales qui décident de placer une partie de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé rapportant intérêts et destiné à financer l'investissement forestier, il est nécessaire de déroger, monsieur le ministre, à l'obligation de dépôt des fonds disponibles des collectivités territoriales au Trésor prévue par l'article 26 de la loi organique. Une telle dérogation est possible dans le cadre d'une loi de finances.
Ne voyant pas venir les dispositions d'application de la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 sur ce point, monsieur le ministre, nous pensons que le problème peut être traité grâce à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° II-103 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° II-103 ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Tout à l'heure, en répondant à M. le rapporteur général sur l'article 70, je n'ai pas précisé que, désormais, les collectivités pourraient disposer auprès du Trésor d'un compte à terme rémunéré. C'est un service nouveau qui leur sera ainsi apporté.
J'en viens à l'amendement n° II-103 de M. Fréville, qui, je le suppose, ne trouve pas de réponse à sa question à travers l'élément supplémentaire que je viens d'apporter.
La lecture de l'amendement qu'il a déposé pourrait laisser croire qu'il souhaite étendre la possibilité de placer les fonds provenant de l'ensemble des produits locaux des collectivités territoriales. Si tel était le cas, il comprendrait aisément que le Gouvernement ne puisse pas souscrire à une telle proposition puisqu'elle modifierait substantiellement l'équilibre financier sous-tendant l'article 70.
La caractéristique principale des fonds susceptibles d'être placés, selon le texte qui vous est proposé, est leur caractère exceptionnel et le Gouvernement ne peut pas revenir sur l'économie générale de ce régime. Votre proposition, monsieur le sénateur, aurait un coût induit non négligeable dans la mesure où elle s'appliquerait à plus de 25 milliards d'euros de produits locaux.
Cependant, je pense que vous ne visiez pas une telle extension. En effet, il me semble que vous proposez que les collectivités puissent placer les seuls fonds provenant des redevances et des surtaxes perçues par les usagers lorsqu'ils sont destinés à des opérations d'investissement.
Dans la mesure où ces fonds correspondent à une gestion par un service public à caractère industriel et commercial, le Gouvernement considère que cette disposition entre dans le champ de l'article 70. Celui-ci prévoit pour les cas d'espèce codifiés sous l'article L. 2221-5-1 du code des collectivités territoriales la possibilité de placer les excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité, ce qui me semble répondre à votre préoccupation.
Aussi, monsieur le sénateur, je pense qu'au fond votre préoccupation est satisfaite. Dans ces conditions, vous pourriez retirer votre amendement.
M. le président. L'amendement n° II-103 est-il maintenu, monsieur Fréville ?
M. Yves Fréville. Je souhaite remercier M. le ministre d'avoir pris en considération ma demande. Je pense, moi aussi, que les dépôts considérés doivent avoir lieu dans un cadre bien limité. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de préciser : « sous les conditions et dans les limites d'une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ». La loi fixe les principes généraux, au décret d'entrer dans les détails.
Cela étant, j'ai une lecture différente de l'article L. 2221-5-1 de celle de M. le ministre. En effet, il me semble que cet article concerne l'exercice en régie directe d'un service public à caractère industriel et commercial. Or il ne s'agit pas toujours d'un tel service. C'est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-103.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° II-86 ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Je tiens à remercier la commission et son rapporteur général d'avoir pris sous son aile protectrice ce malheureux fonds d'épargne forestière que nous nous évertuons à créer depuis plus de deux ans.
D'autre part, puisque le ministre a bien voulu donner son accord sur cet amendement, qui est un pas vers la création de ce fonds, je voudrais lui adresser une requête respectueuse : je souhaite que le décret d'application de cette disposition de la loi de finances soit pris rapidement.
M. Roland du Luart. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-86.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-158, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 421-13 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 421-13. - Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent, pour les offices publics d'habitations à loyer modéré, de la compétence du conseil d'administration qui peut déléguer cette compétence au président. Pour les offices publics d'aménagement et de construction, les décisions relatives aux placements relèvent de la compétence du directeur général qui, dans le cadre de son compte rendu annuel de gestion, informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. J'indique d'abord à Yann Gaillard que, ayant pu jusqu'à présent tenir tous les engagements que j'avais pris auprès de lui, je tiendrai également celui qui concerne la publication rapide du décret qu'il appelle de ses voeux.
J'en viens à l'amendement n° II-158.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 70 prévoit que la compétence de droit commun en matière de placement des fonds des offices publics d'HLM, mais aussi des offices publics d'aménagement et de construction, les OPAC relève exclusivement du conseil d'administration, cette compétence pouvant être déléguée au président de l'OPHLM ou au directeur général de l'OPAC.
Cependant, s'agissant des directeurs d'OPAC, cette rédaction est plus restrictive que les dispositions réglementaires en vigueur, qui leur attribuent une compétence propre en matière de gestion de trésorerie.
C'est pourquoi l'amendement proposé rétablit l'équilibre actuel en reconnaissant une compétence propre aux directeurs d'OPAC, et non pas une compétence déléguée, étant entendu qu'ils doivent rendre compte à leur conseil d'administration des résultats des opérations réalisées.
En revanche, pour les offices publics d'HLM, la compétence de droit commun relève du conseil d'administration, la délégation au président demeurant possible.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En vérité, la commission a été un peu étonnée par cet amendement, dans la mesure où le droit antérieur attribuait la compétence en matière de placement des fonds au conseil d'administration, qui pouvait déléguer cette compétence au président dans le cas d'un office public d'HLM et au directeur général dans le cas d'un office public d'aménagement et de construction.
Le Gouvernement nous propose d'accroître la dissymétrie en maintenant le régime précédent pour les OPHLM et en confiant aux directeurs généraux des OPAC l'entière compétence du placement de la trésorerie, à charge pour eux d'en rendre simplement compte à leur conseil d'administration.
Monsieur le ministre, dès lors que le droit antérieur permettait au conseil d'administration de déléguer cette compétence, en quoi cette disposition est-elle nécessaire ? Des problèmes de fonctionnement sont-ils à l'origine de cet amendement ? Pardonnez-moi de poser ces questions, mais la commission s'est interrogée à ce sujet, car elle n'a pas clairement perçu la nécessité de ce changement.
Il nous semble critiquable que le conseil d'administration d'un OPAC devienne progressivement un lieu où l'on ne discuterait que de sujets sans consistance. Concentrer sur le directeur général la totalité de cette compétence ne nous paraît pas une excellente solution. Il conviendrait que le conseil d'administration définisse au moins la politique de gestion de trésorerie dans le cadre de laquelle le directeur général exerce son rôle.
Peut-être avez-vous en tête des situations particulières qui motiveraient cet amendement, mais, à ce stade, nous ne sommes pas totalement convaincus de sa justification.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Mon devoir de sincérité m'amène à vous dire, monsieur le rapporteur général, que vos observations vont me conduire à demander aux deux administrations qui sont à l'origine de cet amendement de vous rendre visite pour vous donner leurs explications. Cela montrera que le Parlement de la République n'est pas le greffier de nos administrations !
L'administration du ministère de l'équipement, d'une part, et la direction générale de la comptabilité publique, d'autre part, viendront donc en délégation vous présenter leurs compliments ainsi que leurs explications, et je suis sûr que cette disposition pourra être adoptée dans le cadre d'un prochain véhicule législatif.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, monsieur le minitre, de cette réponse.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je crois devoir déduire de l'explication que vient de nous donner M. le ministre que celui-ci retire son amendement en attendant que la commission des finances ait pu entendre les explications des administrations qu'il a mentionnées.
Cela étant, je tiens à dire que l'embarras exprimé par M. le rapporteur général m'apparaît tout à fait légitime. Je pense que nous sommes en droit de nous interroger sur la distorsion, que l'on cherche à accentuer, entre les OPHLM et les OPAC.
Pour notre part, nous suivons plutôt une logique inverse à celle qui nous est proposée aujourd'hui puisque la nôtre consiste à remettre tout le pouvoir d'administration. Il me semblerait préférable d'harmoniser nos positions en nous orientant vers une extension des pouvoirs du conseil d'administration, plutôt que de renforcer les compétences du directeur général.
La sagesse veut donc que le Gouvernement retirer son amendement,...
M. Alain Lambert, ministre délégué. La sagesse veut surtout qu'on ne dise pas des choses qui sont fausses !
M. Alain Vasselle. ... en attendant que la commission des finances entende les responsables des directions concernées pour se faire une juste idée de cette propositions et la réexaminer éventuellement plus tard.
M. le président. C'est au Gouvernement lui-même de dire quelle interprétation il convient de donner à ces propos.
La parole est M. le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Pour ne pas avoir à corriger ce qui vient d'être dit par Alain Vasselle, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° II-158 est retiré.
Je mets aux voix l'article 70, modifié.
(L'article 70 est adopté.)
(M. Christian Poncelet remplace M. Daniel Hoeffel au fauteuil de la présidence.)