compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Demandes d'autorisation de missions d'information

M. le président. M. le président du Sénat a été saisi :

- par M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner deux missions d'information, l'une sur les procédures accélérées de jugement en matière pénale, l'autre sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire ;

- par M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information en Chine pour y étudier le système de recherche, la situation de l'environnement et l'état de l'appareil de production chinois.

Le Sénat sera appelé à statuer sur ces demandes dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.

3

Art. 75 (priorité) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 62

Développement des territoires ruraux

Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 27, 2004-2005), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif au développement des territoires ruraux.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 62.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. additionnel après l'art. 62

Article 62

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

I. - Non modifié.

I bis. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »

II à VII. - Non modifiés.

VIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

M. le président. L'amendement n° 390, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement s'attache aussi à mettre en oeuvre le programme de travail sur la protection de la diversité biologique dans les zones de montagne approuvé par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. »

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 391, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Dans les premières et troisièmes phrases du texte proposé par le VI de cet article pour remplacer les deuxièmes et troisièmes phrases du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 remplacer les mots :

d'aménagement et de développement

par les mots :

d'aménagement, de développement et de protection

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 423 rectifié, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

1° - Supprimer les VII et VIII de cet article.

 

2° - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 

B. Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3 - Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

«  - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

«  - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

3° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

A -

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.

L'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 a, en effet, abrogé les articles 42 et 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et a codifié les dispositions correspondantes dans le code du tourisme.

M. le président. Le sous-amendement n° 425, présenté par M. Fortassin, est ainsi libellé :

Avant le 1° de cet amendement, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

- Avant le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 447, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après le I du 2° de l'amendement 423 rectifié,   insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 342-20 -Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Ce sous-amendement reprend des dispositions contenues dans des amendements qui seront examinés ultérieurement et qui tiennent compte de la codification désormais de l'article 53 dans le code du tourisme.

Il a pour objet de compléter le dispositif proposé par l'amendement de la commission des affaires économiques en réintégrant la possibilité de réécrire l'article L.342-20 du code du tourisme afin de permettre l'institution de servitudes pour des activités autres que le ski, telles que la raquette ou le traîneau à chien, sans pour autant autoriser le recours à cet outil foncier pour des activités non conformes à l'objectif de protection et de développement durable de la montagne au profit des seuls loisirs de neige non motorisés.

Il apparaît enfin nécessaire de doter les communes et leurs structures intercommunales des moyens juridiques nécessaires à la maîtrise et au bon développement des activités touristiques estivales. C'est le second objet de ce sous-amendement, qui autorise l'édiction de servitudes pour l'exercice des sports de nature. Lorsque la loi montagne a été publiée en 1985, il y a maintenant vingt ans, un certain nombre de sports de nature comme le canyoning, la via ferrata ou le parcours aventure n'existaient pas. Il me semble que les lois doivent tenir compte de l'évolution des pratiques touristiques.

M. le président. Le sous-amendement n° 448, présenté par M. Amoudry, est ainsi libellé :

Avant le I du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » sont insérés les mots : « et de loisirs de neige non motorisés ainsi que des sites nordiques »

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Ce sous-amendement a pour objet de compléter l'article L. 342-20 du code du tourisme puisque le texte en vigueur jusque-là prévoit la possibilité d'instaurer des servitudes uniquement pour le ski, sans préciser d'ailleurs s'il s'agit seulement du ski alpin ou également du ski nordique.

Afin d'apporter les clarifications nécessaires et de limiter les risques de contentieux, il est souhaitable de prévoir que la servitude puisse être créée aussi bien pour le ski alpin que pour le ski nordique.

Par ailleurs, et comme cela a été dit, il convient de faire évoluer la législation pour donner aux collectivités les moyens de satisfaire les attentes d'une population en recherche de pratiques nouvelles, comme les raquettes, les traîneaux à chiens, ainsi que des loisirs traditionnels des enfants, tels que la luge.

C'est pourquoi, il est proposé d'élargir le champ de la servitude.

S'agissant du ski nordique, il faut préciser que l'extension du champ de la servitude est limitée, car cette notion est définie par la norme NF S 52-101 qui la cantonne non pas à tout l'espace intérieur à un périmètre, mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces protégés.

M. le président. Le sous-amendement n° 449, présenté par M. Amoudry, est ainsi libellé :

Avant le I du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » sont insérés les mots : « et des sites nordiques »

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Il s'agit de nouveau de compléter l'article L. 342-20 du code du tourisme, en ajoutant la notion de site nordique pour les raisons que je viens de préciser, mais qui excluent de l'extension les loisirs de neige non motorisés.

M. le président. Je suis saisi de trois sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 80 rectifié bis est présenté par MM. Amoudry,  J. Blanc,  J. Boyer,  Badré et  Hérisson.

Le sous-amendement n° 445 est présenté par le Gouvernement.

Le sous-amendement n° 446 est présenté par M. Repentin.

Ils sont ainsi libellés :

I. - Compléter le texte proposé par le II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié pour remplacer le premier alinéa de  l'article L. 342-23 du code du tourisme, par un alinéa ainsi rédigé :

« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa. »

II - En conséquence, dans le premier alinéa du II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, remplacer les mots :

trois alinéas

par les mots :

quatre alinéas

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour présenter le sous-amendement n° 80 rectifié bis.

M. Jean-Paul Amoudry. Ce sous-amendement, très important, concerne l'alinéa 4 de l'ancien article 53 de la loi montagne, qui est devenu l'article L. 342-23 du code du tourisme.

Il s'agit par ce sous-amendement de rétablir la rédaction initiale de la loi qui prévoyait la possibilité de déroger à la règle des vingt mètres de recul dans les cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès.

Depuis 1985, cette mesure a fait la preuve de sa très grande utilité et il est donc primordial de la rétablir dans la loi.

Ce cas d'exception à la règle des vingt mètres vise à résoudre des situations d'absolue nécessité et doit permettre de mener à bien des réalisations d'intérêt général qui seraient rendues impossibles en l'absence de cette possibilité de dérogation.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 445.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire. Nous sommes relativement en phase avec M. Amoudry.

Ce cas qui permet de traiter la force majeure est, en effet, indépendant des deux autres. Cet ajout a vocation à rétablir un cas qui était, je voudrais le rappeler, initialement prévu par la loi montagne.

L'ensemble du texte permet ainsi de façon claire de répondre aux différentes situations auxquelles les exploitants peuvent être confrontés dans le domaine des servitudes de passage des pistes de ski et des remontées mécaniques, en clarifiant les cas où il est possible de déroger à la règle des vingt mètres de distance de l'urbanisation.

Il faut, en effet, éviter que des exploitants de remontées mécaniques ne renoncent à moderniser leurs équipements par crainte de perdre le bénéfice d'une servitude ancienne non conforme à ce critère des vingt mètres.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter le sous-amendement n° 446.

M. Thierry Repentin. Je suis non pas relativement en phase, mais complètement en phase avec M. Amoudry et par là même avec le Gouvernement.

Nous ne visons, en réalité, qu'à revenir au texte originel de la loi du 9 janvier 1985. Je regrette pour ma part que nous soyons passés d'un article d'une loi à une codification. Une ordonnance du 20 décembre 2004 a, en effet, supprimé l'article 53 pour en faire un simple article du code du tourisme.

Je considère que, s'agissant d'une question qui touche au droit de propriété, nous aurions pu le laisser dans un article d'une loi fondatrice. Toutefois, je plaiderai évidemment en faveur de l'adoption de ces sous-amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur le président, tout d'abord, je souhaite modifier l'amendement n° 423 rectifié, en y intégrant le sous-amendement n°425 de M. Fortassin, qui tend à renforcer la présence parlementaire au sein du conseil national de la montagne et procède à un toilettage de l'article 6 de la loi montagne.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 423 rectifié bis, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, et ainsi libellé :

1° - Avant le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:

 

L'article 6 est ainsi modifié:

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. "

2° Le troisième alinéa est supprimé.

2° - Supprimer les VII et VIII de cet article.

3° - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

B. Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3 - Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

«  - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

«  - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

3° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

A -

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Concernant les sous-amendements nos 447, 448 et 449, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

La commission émet un avis favorable sur les sous-amendements nos  80 rectifié bis, 445 et 446.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 423 rectifié de la commission avant que ne soit intégré à sa rédaction le sous-amendement n° 425.

Le sous-amendement prévoit deux modifications, indépendantes l'une de l'autre, de l'article 6 de la loi relative au développement et à la protection de la montagne.

La première modification porte sur la composition du Conseil national de la montagne, le CNM, la seconde sur sa consultation en matière de planification.

Je relève que le massif pyrénéen est d'ores et déjà représenté au Conseil national de la montagne par deux parlementaires, un sénateur et un député. Le renforcement par la voie législative de la présence parlementaire pourrait être compris comme une forme de disqualification des parlementaires membres du CNM, qui ont été désignés par leurs comités de massif pour les représenter. C'est par exemple ce choix qu'ont fait le massif des Pyrénées et le massif des Alpes.

La demande exprimée dans cette première partie de l'amendement relevant, d'une part, du strict domaine réglementaire - j'y insiste, car ce point fait de nouveau, à l'heure actuelle, l'objet de débats, et nous y sommes attachés - et, d'autre part, de l'exclusive compétence du président de chacune des deux assemblées, je me permets de demander le retrait de la première partie de cet amendement, sur laquelle j'émets au nom du Gouvernement un avis très réservé.

En ce qui concerne le rôle du Conseil en matière de planification, je rappellerai que les rédacteurs de la loi montagne ont souhaité dès l'origine intégrer la politique de la montagne dans le dispositif existant, notamment pour ce qui est de ces questions. C'est ainsi que le Conseil national de la montagne devait être consulté sur l'élaboration de la première loi de Plan, l'objectif étant que celle-ci prenne en compte la politique de la montagne.

Aujourd'hui, la première loi de Plan n'est plus en vigueur, la Commission nationale de planification n'est plus réunie sur ce sujet. Par ailleurs, le renforcement du rôle des comités de massif dans le cadre de l'évolution de la contractualisation et l'inscription dans le présent projet de loi du nouvel outil contractuel pour la politique de montagne que constituent les conventions interrégionales de massif me paraissent être des avancées favorables à la prise en compte de la politique de la montagne dans les dispositifs déjà existants.

C'est pourquoi je m'en remettrai, sur ce point, à la sagesse de la Haute Assemblée.

J'en viens au sous-amendement n° 447.

Les propositions d'élargissement du dispositif concernant les servitudes sur le périmètre des pistes de ski et des sites de pratique de l'escalade ou de l'alpinisme, dispositif qui fait l'objet d'une clarification, visent des espaces qui sont aujourd'hui relativement mal répertoriés et où, c'est vrai, de nouvelles pratiques se développent, notamment en période estivale.

Néanmoins, ces activités ne font actuellement l'objet ni de déclaration ni d'autorisation. Par conséquent, l'extension du champ des servitudes, qui, ne le perdons pas de vue, portent atteinte au droit de propriété, mérite une réflexion approfondie.

Monsieur Repentin, je m'engage à mener très vite cette réflexion avec les ministères concernés et avec les membres du Conseil national de la montagne, et je vous demande de bien vouloir, dans cette attente, retirer votre sous-amendement.

Monsieur Amoudry, vous me permettrez, sans trop entrer dans le détail, de comprendre le sous-amendement n° 448 comme un texte d'appel, et il est vrai que la question soulevée mérite d'être étudiée. La rédaction que vous proposez me paraît cependant relativement large, et je souhaiterais que vous retiriez le sous-amendement au profit du sous-amendement n° 449, plus précis, sur lequel j'émets un avis favorable.

Enfin, le sous-amendement n° 80 rectifié bis vise à clarifier les cas où il est possible de déroger à la règle des vingt mètres lorsque est en jeu une servitude liée à des remontées mécaniques et à des pistes, et ce afin d'éviter que des exploitants de remontées mécaniques ne renoncent à moderniser leurs équipements par crainte de perdre le bénéfice d'une servitude ancienne non conforme à ce critère des vingt mètres.

J'émets donc sur ce sous-amendement, ainsi que sur les sous-amendements identiques nos 445 et 446, un avis d'autant plus favorable que le Gouvernement a lui-même déposé un sous-amendement identique !

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'ai bien entendu les arguments de M. le secrétaire d'Etat sur l'amendement n° 423 rectifié bis, mais il nous paraît nécessaire que siège un représentant supplémentaire. Puisque c'est la commission qui le désignera, je ne suis guère inquiet, et je maintiens l'amendement en l'état.

En ce qui concerne les sous-amendements sur lesquels j'ai demandé à entendre l'avis du Gouvernement avant de me prononcer définitivement, je partage l'analyse du Gouvernement.

Je demande donc le retrait du sous-amendement n° 447 de M. Repentin ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

L'avis de la commission est défavorable sur le sous-amendement n° 448, mais favorable sur le sous-amendement n° 449.

M. le président. Monsieur Repentin, le sous-amendement n° 447 est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous l'avez bien compris, ce sous-amendement vise à sécuriser l'accès à un certain nombre de sites de sport ou de tourisme. Car on connaît bien des refuges, bien des sites auxquels on accède par des chemins qui traversent des propriétés privées : pendant des années, tout se déroule bien ; et voilà que, un beau jour, quelqu'un fait valoir qu'aucune servitude n'est établie et refuse le passage. Or les via ferrata, les sites de canyoning, par exemple, se sont fortement développés.

Vous vous engagez, monsieur le secrétaire d'Etat, à mener prochainement un travail de réflexion réunissant les ministères concernés et les élus de montagne. Je n'ai aucune raison de mettre en doute votre parole, et je retire le sous-amendement n° 447.

M. le président. Le sous-amendement n° 447 est retiré.

Monsieur Amoudry, le sous-amendement n° 448 est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. Pour les raisons que M. le secrétaire d'Etat a exposées et que M. Repentin vient de reprendre, je le retire.

J'adhère à l'idée qu'il nous appartient de sécuriser l'ensemble des activités, tant estivales qu'hivernales, qui se développent, comme les chiens de traîneau, les raquettes, etc. Mais je conviens que, pour le moment, les périmètres et leur définition sont insuffisamment certains.

Je m'en tiendrai donc au sous-amendement n° 449, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement, car son adoption permettra de sécuriser l'ensemble des pratiques nordiques, déjà définies par une norme NF.

M. le président. Le sous-amendement n° 448 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 449.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 80 rectifié bis, 445 et 446.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 423 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 62, modifié.

(L'article 62 est adopté.)

Art. 62
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Art. 62 bis AA

Article additionnel après l'article 62

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Amoudry, J. Blanc, J. Boyer, Badré et Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales et les délégataires de service public exploitant les domaines skiables et les remontées mécaniques peuvent conclure, avec les propriétaires des parcelles concernées, après l'établissement des servitudes prévues par les dispositions de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, des conventions visant à régler certaines modalités d'utilisation des espaces grevés par la servitude.

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. L'objet de cet amendement est de rendre possible l'établissement par convention, postérieurement à l'établissement des servitudes pour l'exploitation des domaines skiables alpins et nordiques, du règlement de modalités dont l'évolution des choses peut rendre nécessaire la contractualisation.

Une telle convention, je dois le préciser, ne pourrait compromettre ni l'action des exploitants de remontées mécaniques ni celle, plus lointaine, des autorités organisatrices, puisqu'elle serait postérieure à l'établissement de la servitude.

En revanche, elle permettrait d'apporter un utile complément aux servitudes existantes par la conclusion d'accords dont la validité pourrait sinon, en l'absence de base légale spécifique à ce domaine très particulier, être parfois contestée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission souhaite entendre d'abord l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le régime conventionnel que vous évoquez, monsieur Amoudry, est possible à droit constant dès lors que la servitude instaurée par les articles L. 342-20 et suivants est clairement établie.

La rédaction que vous proposez ne précisant pas la portée ni le contenu des conventions pouvant être conclues entre les collectivités territoriales et les propriétaires des parcelles concernées, elles pourraient avoir pour objet soit de soumettre les propriétaires à des conditions plus contraignantes, soit au contraire de leur procurer des conditions plus favorables que celles qui sont prévues dans le régime des servitudes pour le domaine skiable, que nous venons d'évoquer.

Or le régime juridique de la propriété et ses éventuelles limites ne peuvent résulter que de dispositions législatives, en application de l'article 34 de la Constitution, et non pas d'un régime conventionnel particulier.

En outre, votre amendement tend à rendre également bénéficiaires de ce régime conventionnel les délégataires de services publics, le plus souvent des personnes de droit privé, alors qu'ils ne sont pas désignés dans le dispositif instituant la servitude prévue dans la loi, servitude réservée au profit de communes et de groupements de communes.

Outre l'incertitude juridique que comporte votre amendement, tant pour le périmètre que pour le type de bénéficiaire, le caractère législatif des modalités éventuelles d'encadrement du droit de propriété m'oblige, monsieur Amoudry, à vous demander le retrait de votre proposition.

M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 81 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. Monsieur le secrétaire d'Etat, à la lumière des arguments que vous avancez sur les incertitudes juridiques et compte tenu, ainsi que vous l'avez souligné, que, aux termes de l'article 34 de la Constitution, le droit de propriété relève de la loi et seulement de la loi, je retire mon amendement.

J'insiste toutefois sur le fait que son objet était, en ouvrant la perspective d'une convention, d'assouplir et de faciliter l'instruction des dossiers de servitudes lorsqu'une collectivité souhaite réaliser un domaine skiable.

Il faut bien reconnaître également que l'évolution des choses au fil du temps peut rendre nécessaires des accommodements et des aménagements. Faut-il dans ce cas rouvrir un dossier de servitudes ? N'est-il pas plus opportun de permettre une solution contractuelle ? C'est vers cette deuxième option que je penchais, et tel était le sens de mon amendement.

Je me rends à vos objections, monsieur le secrétaire d'Etat, et je retire l'amendement ; mais je souhaiterais que nous gardions cette problématique à l'esprit pour, peut-être, lui apporter prochainement une réponse.

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 62
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Art. 62 bis A

Article 62 bis AA

L'article L. 341-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. »

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Par cet amendement, la commission propose de supprimer l'article 62 bis AA, qui prévoit de soumettre à l'avis du comité de massif tout projet de classement d'un site naturel.

Or, le paragraphe IV de l'article 62 du projet de loi modifiant l'article 7 de la loi montagne du 9 janvier 1985 relatif au comité de massif prévoit déjà que ce comité est tenu informé de tout projet d'inventaire et de classement de sites naturels, qu'il s'agisse de réserves, de parcs nationaux, de parcs naturels régionaux ou encore de sites Natura 2000.

Ce dispositif a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture. Il ne serait donc pas cohérent d'adopter un dispositif différent dans le code de l'environnement, et ce pour les seuls sites classés, ce qui conduit la commission à demander la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Dans le contexte de simplification administrative, le Gouvernement émet un avis favorable sur cette suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 62 bis AA est supprimé.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne

Art. 62 bis AA
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 62 ter A

Article 62 bis A

L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :

I et II. - Non modifiés.

III. - Le 3° est complété par les mots : « et forestiers, notamment dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues ».

IV et V. - Non modifiés.

VI. - Supprimé. - (Adopté.)

Art. 62 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 63 ter B

Article 62 ter A

Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi rédigé :

« Art. 50 bis. - Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence. L'article 62 ter A relatif aux tapis roulants utilisés dans les stations de montagne doit être supprimé en raison de l'adoption du dispositif dans la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit à l'article 43.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 62 ter A est supprimé.

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. J'insiste auprès du Gouvernement - je crois qu'il en est d'accord - sur l'exigence d'une forte mobilisation pour la politique de la montagne au sein de la Commission européenne.

J'ai présenté hier à la Délégation du Sénat pour l'Union européenne un rapport sur les propositions de la Commission relatives aux évolutions des aides de l'Etat ou des collectivités aux entreprises.

Il est indispensable que la Commission européenne prenne en compte les zones de revitalisation rurale dans les exonérations fiscales, afin de maintenir l'ensemble des activités, sous peine de provoquer une désertification des montagnes.

C'est la raison pour laquelle je me permets, monsieur le président, avant de passer à l'examen de l'article 63 ter B, d'insister sur cette exigence. La Délégation du Sénat pour l'Union européenne a décidé de poursuivre une action forte dans ce sens, indispensable à la réussite de l'aménagement du territoire.

Art. 62 ter A
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 63 quater

Article 63 ter B

L'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'État délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 392, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'article 63 ter B concerne les lacs de montagne, qui devraient être régis soit par la loi montagne, soit par la loi littoral.

Par l'amendement n° 392, nous demandons la suppression de cet article, car nous souhaitons que les lacs de montagne soient soumis à la double contrainte de la loi littoral et de la loi montagne.

M. le président. L'amendement n° 330, présenté par MM. Domeizel,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau,  Dussaut et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Besson et  Caffet, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Repentin,  Saunier,  Teston,  Trémel et  Lise, Mme M. André, MM. Bel,  Dauge,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigé :

Pour les communes dotées d'un plan d'occupation des sols et d'un plan local d'urbanisme à la date de la publication du décret prévu au présent article, les effets de ce même décret pourront être mis en oeuvre au travers d'une révision simplifiée de leur document d'urbanisme telle que prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. L'amendement n° 330 est un amendement de simplification.

L'article 63 ter B, qui a été adopté à l'Assemblée nationale nous donne satisfaction sur le fond, mais on peut craindre qu'après la publication du décret en Conseil d'Etat les communes ne soient dans l'obligation de réviser totalement leur document d'urbanisme. Aussi, pour éviter une procédure lourde, le présent amendement prévoit que les communes puissent transcrire sur leur document d'urbanisme les effets de ce décret par une procédure plus simple, la révision simplifiée, qui ne dispense pas d'une enquête publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 392, la nécessité de mettre fin à la superposition des lois montagne et littoral sur les rives des lacs de plus de mille hectares fait l'objet aujourd'hui d'un consensus entre les élus de la montagne.

En outre, le dispositif proposé a fait l'objet d'une réflexion de fond dans le cadre d'un groupe de travail réunissant l'ensemble des parlementaires concernés par ce problème. En effet, le dispositif actuel est source d'une très grande complexité.

Enfin, il convient de relever que l'article maintient la protection absolue de la bande des cent mètres par la loi littoral. Il n'apparaît donc pas opportun de supprimer cet article.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 330, il n'apparaît pas opportun de préciser quelle procédure devra être utilisée pour mettre en conformité les documents d'urbanisme.

En effet, une fois le décret en Conseil d'Etat publié, les situations locales pourront être très différentes. Il s'agit d'utiliser les nouvelles dispositions pour réaliser un projet ponctuel. La révision simplifiée pourra bien entendu être utilisée sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

En revanche, si la commune souhaite modifier l'ensemble de son PLU à l'occasion de la mise en conformité, c'est la procédure de révision qui devra s'appliquer.

En conclusion, l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme définit déjà précisément les cas dans lesquels s'appliquent respectivement les procédures de modification, de révision et de révision simplifiée. Il n'apparaît pas opportun de créer une disposition spécifique pour les lacs de montagne.

La commission demande le retrait de l'amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 392, je rappelle que le Gouvernement s'était engagé en première lecture à l'Assemblée nationale à créer un groupe de travail, qui a réuni les parlementaires concernés par les questions relatives à l'urbanisme en montagne, notamment l'urbanisation sur les rives des grands lacs de montagne.

La rédaction actuelle de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est issue des conclusions de ce groupe de travail qui ont fait l'objet d'un accord unanime. C'est la raison pour laquelle je ne peux que souhaiter le maintien du texte actuel et je considère qu'il est vraiment inopportun de le modifier. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, s'il est maintenu, il émettra un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 330, les dispositions qui sont envisagées ne me paraissent pas nécessaires, les textes en vigueur permettant d'ores et déjà d'adapter les documents d'urbanisme.

En effet, si une commune, après modification du champ d'application de la loi littoral, décide de réviser, ne serait-ce que partiellement, son plan local d'urbanisme ou même son plan d'occupation des sols pour permettre une opération ponctuelle, elle pourra avoir recours à la révision simplifiée ou à la déclaration de projet pour adapter un document d'urbanisme.

En revanche, si la commune saisit cette occasion pour réviser son PLU ou son POS en totalité, elle devra évidemment recourir à la révision normale.

C'est pourquoi, sur le principe, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 392 est-il retiré ?

M. Jean Desessard. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 392 est retiré.

La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote sur l'amendement n° 330.

M. Jacques Blanc. Ces problèmes ont fait l'objet d'une importante réflexion au sein de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la politique de la montagne. Nos collègues Pierre Jarlier et Jean-Paul Amoudry en sont témoins, ce sujet a occupé une place essentielle dans le rapport que nous avons présenté au Sénat.

Nous nous réjouissons de l'équilibre qui a été trouvé dans le texte et il ne faut donc pas y toucher.

Nous enregistrons avec beaucoup d'intérêt les déclarations de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 330.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63 ter B.

(L'article 63 ter B est adopté.)

CHAPITRE III

Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne

Art. 63 ter B
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. additionnels après l'art. 63 quater

Article 63 quater

Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :

« 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;

« 2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs est compatible avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :

« 1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;

« 2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. »

M. le président. L'amendement n° 393, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :

, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux

L'amendement n° 394, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article, par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'amendement n° 393 concerne la possibilité d'installer des aires naturelles de camping et des équipements culturels dans les secteurs protégés. Nous nous interrogeons sur la superficie de ces aires de camping et sur l'objectif de ces équipements culturels.

L'amendement n° 394 concerne les plans d'eau partiellement situés en zone de montagne.

La suppression du septième alinéa est sans objet en raison de la protection existante édictée par la loi montagne de tous les plans d'eau ayant des parties naturelles.

Par ailleurs, la référence à la carte communale n'est pas adéquate en tant qu'elle n'est pas un document d'urbanisme suffisant pour définir la présentation des lieux.

Le plan local d'urbanisme est et reste l'outil de planification le plus à même de permettre un développement communal harmonieux, durable et responsable en termes financiers et qualitatifs. En effet, les opérations d'aménagement nécessitent souvent des infrastructures et des engagements budgétaires lourds et à très long terme.

La référence à certains plans d'eau en fonction de leur faible importance est floue. Qui sera à même de définir les plans d'eau concernés, selon quels critères ? Un plan d'eau, même de taille modeste, peut présenter un écosystème de grande valeur.

Cette exception risque donc de poser de nombreux problèmes de mise en oeuvre et de pratique. Il est donc proposé de renoncer à cet alinéa.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 393, la disposition qu'il est proposé de supprimer et dont l'importance est soulignée par les élus de la montagne est nécessaire à la mise en valeur et à l'aménagement des rives des lacs de moins de mille hectares.

En outre, l'exigence d'un lien direct avec le caractère lacustre des lieux permet d'encadrer le dispositif. Cette suppression n'étant pas opportune, la commission émet un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 394, l'article 63 quater vise à mieux hiérarchiser les protections qui s'appliquent aux bords des lacs de moins de mille hectares, notamment la règle d'inconstructibilité dans la bande des trois cents mètres.

Cet article a été élaboré dans le cadre du groupe de travail réunissant les élus de la montagne concernés par le problème, qui se heurtent actuellement à d'importants blocages.

Dans le cadre de ce groupe de travail, il est apparu préférable d'exclure du champ d'application de la règle d'inconstructibilité les surfaces d'eau de faible importance. Il revient donc au préfet de décider de cette modification. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. S'agissant de ces deux amendements, le Gouvernement avait organisé un groupe de travail qui réunissait les parlementaires concernés par ces questions d'urbanisme de montagne.

En l'occurrence, s'agissant de l'amendement n° 393 relatif à l'urbanisation des rives des lacs de montagne, à partir du moment où les propositions formulées ont fait l'unanimité, le Gouvernement ne souhaite pas que l'on puisse modifier ce qui a été fait, et je crois bien fait, par les parlementaires et par l'ensemble du groupe de travail.

Voilà pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 393.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 394.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63 quater.

(L'article 63 quater est adopté.)

Art. 63 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 64

Articles additionnels après l'article 63 quater

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié bis, présenté par MM. Amoudry, J. Blanc, Cazalet, J. Boyer, Badré, Hérisson, Détraigne et Arnaud, est ainsi libellé :

Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, et lorsqu'une parcelle de terrain classée en zone constructible a fait l'objet du versement de droits de mutation et tous impôts calculés en fonction de la constructibilité des parcelles, la modification ultérieure du classement non justifiée par des raisons de sécurité publique et entraînant la suppression des droits à construire s'accompagne obligatoirement du remboursement aux propriétaires concernés des droits acquittés sur les parcelles devenues inconstructibles.

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement vise un certain nombre de communes de montagne qui, en raison de leur situation touristique, sont confrontées à des problèmes d'équité sur le plan foncier.

En effet, les services de l'Etat prescrivent souvent aux collectivités d'engager une révision du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, le PLU, au motif que le classement en zone constructible de certaines parcelles serait devenu non conforme avec les dispositions de la loi montagne et de la jurisprudence.

Or, dans de très nombreux cas, les parcelles concernées ont fait l'objet de donations, de partages familiaux ou de mutations à titre onéreux, ce qui a entraîné le versement de droits assis sur la valeur de terrains reconnus comme constructibles à une certaine époque.

En cas de révision des zonages et de réduction des espaces constructibles, la perte des droits à construire s'accompagne d'une considérable diminution de la valeur des parcelles et donc, pour le propriétaire, d'un double préjudice : d'une part, la perte de la valeur patrimoniale, qui a été reconnue par l'acte de donation, de vente ou de partage successoral, s'apparente à une spoliation ; d'autre part, les versements fiscaux acquittés au profit de l'Etat ne sont pas remboursés et engendrent une perte financière.

Cette situation entraîne une injustice manifeste et cause souvent de très graves désordres et déséquilibres au sein des familles. A mes yeux, il est de la responsabilité de l'Etat, qui doit être garant de la sécurité juridique dans l'application de la loi, de réserver un traitement équitable aux propriétaires ainsi lésés et, donc, de les dédommager des sommes versées.

A ce principe de dédommagement, une exception doit être apportée lorsque le changement de classement est nécessité par des motifs de sécurité publique survenus ultérieurement à la reconnaissance du terrain comme parcelle constructible.

En pareille situation de force majeure, l'instabilité juridique s'impose alors à tous. Mais tel ne doit pas être le cas lorsque cette instabilité juridique, fort dommageable, résulte de la façon dont les pouvoirs publics lisent et appliquent la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il est vrai que le changement de zonage d'un terrain peut avoir d'importantes conséquences pour son propriétaire.

Toutefois, l'amendement soulève de sérieuses questions. En effet, son adoption remettrait en cause certains principes constants du droit de l'urbanisme, notamment celui d'absence de droits acquis.

En outre, les propriétaires ne sont pas démunis face à d'éventuelles modifications des documents d'urbanisme. Ils peuvent notamment demander un certificat d'urbanisme qui, s'il est obtenu, maintient leur droit à construire pendant une durée d'un an ou de dix-huit mois, selon les cas.

Par ailleurs, le propriétaire qui a acquitté une participation au titre des équipements publics telle que la participation pour voirie et réseaux en est remboursé si le terrain est placé en zone non constructible.

Aller plus loin, en prévoyant le remboursement de tous les impôts acquittés, ne paraît pas très raisonnable. Par conséquent, la commission demande à notre collègue Jean-Paul Amoudry de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Monsieur Amoudry, le code de l'urbanisme prévoit le remboursement des propriétaires qui ont payé les équipements de viabilisation, lorsque le plan local d'urbanisme rend leurs terrains inconstructibles.

En revanche, il n'est pas envisageable de rembourser les impôts payés par un propriétaire dont le terrain a été pendant un certain temps constructible et qui n'a pas utilisé une telle possibilité.

Il est à noter que la plupart des impôts auxquels sont assujettis les propriétaires sont des impôts locaux. S'il peut arriver que la non-constructibilité d'un terrain provienne d'une décision de l'Etat, il s'agit le plus souvent d'une décision communale formalisée dans les documents d'urbanisme.

Cela étant, monsieur Amoudry, j'entends bien votre préoccupation. Je souhaite d'ailleurs que nous puissions faire évoluer la loi urbanisme et habitat, en particulier dans le cadre des nouvelles dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Ainsi serons-nous en mesure d'apporter des réponses à vos demandes.

Enfin, je note que l'adoption de cet amendement entraînerait des charges nouvelles pour l'Etat.

Par conséquent, je ne peux accepter l'amendement n° 82 rectifié bis. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 82 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. Avant de retirer mon amendement, je souhaite faire quelques observations.

Tout d'abord, monsieur le rapporteur, je pourrais vous présenter des dizaines, voire des centaines de cas tout à fait concrets, dans lesquels des certificats d'urbanisme, après avoir été accordés et renouvelés à plusieurs reprises, sont un jour refusés.

Ces situations illustrent la responsabilité de l'Etat en la matière et apportent la preuve manifeste d'une insécurité juridique que le Parlement doit combattre.

Il convient donc de retenir cette instabilité des certificats d'urbanisme, qui ne sont aucunement garants de quoi que ce soit en matière de constructibilité.

Par ailleurs, à la suite de vos propos, monsieur le rapporteur, je conviens qu'il serait quelque peu déraisonnable, en tout cas difficilement concevable, de demander au ministère des finances de rembourser les sommes perçues.

En effet, dans mon esprit, cet amendement ne vise pas la TDENS, la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, ou des droits locaux. Il s'agit plutôt des droits d'enregistrement, de la TVA et d'un certain nombre de droits qui ont été payés à l'Etat, et non aux collectivités, et qu'il a encaissés une fois pour toutes.

J'espère qu'il ne m'arrivera jamais pareille déconvenue. Toutefois, dans mon département, je connais de nombreuses communes dans lesquelles des dizaines de propriétaires, pour ne pas dire des centaines, sont concernés par ce genre de situation.

Je me permets donc de soulever ce problème, pour souligner le désordre que cela entraîne puisque nous assistons, notamment, à des démissions partielles de conseils municipaux.

Faut-il donc inciter les propriétaires d'un terrain constructible à bâtir, au risque de connaître une inflation de constructions que les communes auront le plus grand mal à gérer ? Faut-il donc pénaliser ces propriétaires qui, parce qu'ils auront été assez sages pour préserver leurs terres de toute construction, se trouveront, un jour, défavorisés et gravement sanctionnés sur le plan financier ?

Mon amendement vise à inciter l'Etat et les pouvoirs publics à une plus grande sécurité juridique. Espérant avoir été entendu, je le retire, compte tenu des observations qui ont été faites.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez bien voulu ouvrir des perspectives, ce dont je vous remercie vivement. Si vous le souhaitez, je serais heureux de travailler sur ce dossier.

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 104 rectifié quater, présenté par MM. Amoudry, J. Blanc, Jarlier et Hérisson, Mme David, MM. Le Cam, Carle et Faure, est ainsi libellé :

Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. »

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Il s'agit de compléter une disposition prévue par la loi urbanisme et habitat du 3 juillet 2003, qui a ouvert la possibilité d'assortir la délivrance d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux permettant la rénovation d'un ancien chalet de montagne, d'un bâtiment d'estive ou d'un buron d'une servitude administrative interdisant l'occupation du bâtiment en période hivernale.

Dans la pratique, depuis deux ans, l'application de cette mesure n'est pas évidente, sans parler du fait qu'il est très difficile aux maires de vérifier si l'interdiction d'occuper est respectée.

Par conséquent, pour clarifier la situation, je propose de préciser cette mesure législative, en prévoyant que la servitude dispensera la commune de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le souci de préserver le patrimoine, notamment architectural, de la montagne avait conduit le législateur à adopter une disposition rendant possible la restauration des chalets d'alpage, même s'ils ne sont pas desservis par des réseaux.

Afin d'assurer la sécurité des usagers, il a été prévu toutefois que le maire pouvait subordonner la réalisation des travaux à l'institution d'une servitude interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale.

L'amendement n° 104 rectifié quater a pour objet de libérer la commune de l'obligation d'assurer la desserte des chalets, ce qui paraît effectivement justifié.

La commission avait émis un avis favorable sur cette proposition, sous réserve d'une rectification, afin de maintenir l'interdiction d'occupation du bâtiment en période hivernale. Cette rectification ayant été effectuée, la commission émet un avis tout à fait favorable sur l'amendement n° 104 rectifié quater.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Cet amendement apporte une précision très utile. Le Gouvernement y est donc tout à fait favorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.

M. Jacques Blanc. Je remercie notre collègue Jean-Paul Amoudry d'avoir souligné que l'amendement s'applique non seulement aux bâtiments d'alpage, mais également aux burons.

Il ne faudrait pas, en effet, sur une terre comme l'Aubrac, qu'on laisse s'écrouler un patrimoine extraordinaire dans un espace exceptionnel. Je me réjouis donc que nous puissions sauver ce patrimoine.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je souhaite souligner la pertinence de cet amendement. D'ailleurs, le large « spectre » des signataires de cet amendement nous invite à les rejoindre !

M. Jacques Blanc. Vive les burons !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63 quater.

Art. additionnels après l'art. 63 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. additionnels après l'art. 65

Article 64

I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9. - Non modifié » ;

2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :

« 1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou, dans un domaine skiable existant, une augmentation de plus de 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

« 2° Des opérations comportant ou consistant en la construction ou l'extension, en une ou plusieurs tranches, d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés ;

« 3° Les opérations suivantes :

« a) Les terrains de golf dont la construction donne lieu à étude d'impact ;

« b) L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;

« c) La création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ;

« d) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.

« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.

« II. - L'autorisation est délivrée par le préfet de département après avis de la formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif lorsqu'elle porte sur :

« 1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet :

« a) Dans un domaine skiable existant, une augmentation comprise entre 100 et 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

« b) La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de cinq mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 150 mètres ;

« 2° En dehors des secteurs urbanisés ou des secteurs constructibles situés en continuité de l'urbanisation ainsi qu'en dehors des zones délimitées dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les cartes communales, et lorsqu'elles n'ont pas déjà été soumises pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, les opérations suivantes :

« a) Les opérations comportant ou consistant en la création ou l'extension de constructions pour l'hébergement touristique et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale inférieure à 12 000 mètres carrés ;

« b) L'aménagement de terrains de camping comprenant de 20 à 200 emplacements ;

« c) La création de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux d'aménagement donnent lieu à notice d'impact.

« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.

« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.

« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° ... du .... relative au développement des territoires ruraux.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. » ;

3° et 4° Supprimés.

I bis. - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »

I ter. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

II et III. - Non modifiés.

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 395, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'article 64 vise à alléger les procédures relatives aux unités touristiques nouvelles, les UTN. Lorsque le tourisme est en jeu, les procédures visant à préserver l'environnement, le paysage et les hommes, sont-elles vraiment trop contraignantes ?

M. le président. L'amendement n° 421, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Remplacer les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

« Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au II du présent article en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle est d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du II.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'était engagé à présenter le décret fixant les seuils applicables pour la procédure des autorisations relatives aux UTN avant la deuxième lecture du présent projet de loi.

Ce décret, qui a été présenté aux élus de la montagne, lors de la réunion de la commission permanente du Conseil national de la montagne, le 11 janvier dernier, a reçu un accueil favorable.

Le présent amendement tend, d'une part, à rétablir, dans la partie législative du code de l'urbanisme, la répartition des opérations relevant des différents niveaux d'autorisations, conformément à l'objectif initialement prévu de décentralisation de la procédure, et, d'autre part, à renvoyer la fixation des seuils applicables à ces opérations au décret, ce qui est conforme à l'article 34 de la Constitution.

Par cet amendement, le Gouvernement a souhaité répondre aux préoccupations exprimées par les deux assemblées.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 83 rectifié est présenté par MM. Carle, J. Blanc, Amoudry, J. Boyer, Cazalet, Faure, Borotra, Hérisson et Jarlier.

L'amendement n° 229 rectifié ter est présenté par MM. Vial, Emin, Belot, Fournier et Doligé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement proposée  par le comité de massif,  lorsqu'elle porte sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter l'amendement n° 83 rectifié.

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 84 rectifié.

En la matière, je souhaite rappeler les travaux de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la politique de la montagne, dont Jean-Paul Amoudry, en tant que rapporteur, et Pierre Jarlier, qui s'est beaucoup battu sur tous les problèmes d'urbanisme, ont été des acteurs essentiels.

S'agissant des UTN, la mission d'information a constaté qu'il fallait revoir les procédures, notamment les niveaux auxquels étaient données les autorisations. Un certain nombre de dossiers présentés n'auraient pas dû relever de ces procédures.

La mission d'information a estimé nécessaire de réaffirmer très fortement la volonté d'une protection du paysage et de l'espace de la montagne.

Des discussions ont eu lieu avec le Gouvernement. Dans la mesure où le décret n'était pas encore connu, des interrogations ont été exprimées à l'Assemblée nationale et ont conduit à l'adoption d'un texte assez difficile à suivre.

Avec nos collègues membres du groupe montagne, nous avons donc déposé les amendements nos 83 rectifié et 84 rectifié.

Dans la mesure où le Gouvernement a trouvé l'équilibre nécessaire, après avoir dialogué avec les élus de la montagne, nous retirons les amendements nos 83 rectifié et 84 rectifié au profit de l'amendement n° 421 du Gouvernement, dont l'adoption permettra de répondre clairement aux interrogations qui se sont exprimées dans l'ensemble des massifs et qui étaient liées à certains blocages inacceptables.

M. le président. Les amendements nos 83 rectifié et 84 rectifié sont retirés.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour présenter l'amendement n° 229 rectifié ter.

M. Jean-Pierre Vial. Puisque nous avons une identité de vue avec le Gouvernement, je retire les amendements nos 229 rectifié ter, de même que l'amendement n° 230 rectifié ter, au profit de l'amendement n° 421.

M. le président. Les amendements nos 229 rectifié ter et 230 rectifié ter sont retirés.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 84 rectifié est présenté par MM. J. Blanc,  Amoudry,  Cazalet,  J. Boyer,  Faure,  Borotra,  Hérisson,  Jarlier et  Carle.

L'amendement n° 230 rectifié ter est présenté par MM. Vial,  Émin,  Belot,  Fournier et  Doligé.

L'amendement n° 356 est présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :

« - des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées,

« - la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares,

« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors oeuvre nette de plus de 15 000 m².

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif,  lorsqu'elle porte sur :

« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située  en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni un plan local d'urbanisme,

« - la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres,

« - l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus.

Les amendements nos 84 rectifié et 230 rectifié ter ont été retirés.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 356.

M. Thierry Repentin. Je vais, moi aussi, retirer cet amendement, et cela pour deux raisons.

Tout d'abord, il est certain que le Parlement n'a pas vocation à introduire dans la loi des dispositions d'ordre réglementaire.

Par ailleurs, de nombreuses discussions ont été engagées, notamment avec l'Association nationale des élus de la montagne et l'Association nationale des maires de station de montagne, qui souhaitaient s'assurer du contenu technique du futur décret sur les seuils de déclenchement de la procédure UTN et vérifier que le champ actuel des UTN n'allait pas se trouver considérablement élargi. Or l'amendement du Gouvernement va dans le sens souhaité par les élus.

Pour ces deux raisons, nous nous rallions à l'amendement n° 421.

M. le président. L'amendement n° 356 est retiré.

L'amendement n° 231 rectifié bis, présenté par MM. Vial,  Faure,  Hérisson,  Émin,  Belot,  Fournier et  Doligé, est ainsi libellé :

Après les mots :

une augmentation

rédiger comme suit la fin du 1° du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

significative du domaine skiable supérieure à 25 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Cet amendement a pour objet de ramener le seuil de superficie à partir duquel un projet de remontées mécaniques est soumis à la procédure UTN de 250 hectares à 25 hectares.

Il faut savoir qu'une superficie de 250 hectares équivaut à 83 kilomètres de pistes, ce qui est tout de même très important.

Cela dit, si M. le secrétaire d'Etat nous confirme que ce seuil a bien été ramené à 100 hectares, je retirerai l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :

réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je dirai simplement que, si l'amendement n° 421 est adopté, l'amendement n° 128 n'aura plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement, après la référence : « L. 145-5, » est insérée la référence : « L. 145-11, ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Cet amendement de coordination a pour objet d'ajouter l'article L. 145-11, applicable aux projets UTN, à la liste des articles du code de l'urbanisme qui prévoient le recours à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et dont le champ de compétence est du ressort du code de l'environnement.

Cette disposition est la conséquence de la création d'une procédure d'autorisation à deux niveaux, par le préfet coordonnateur de massif et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, en fonction de la nature et de la taille des projets.

La composition de la formation spécialisée chargée d'examiner les projets UTN au niveau départemental sera précisée dans le décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui est en cours de préparation.

Par ailleurs, je me réjouis que la concertation dans le cadre du Comité national de la montagne ait pu aboutir, au-delà des clivages partisans. Cela montre bien que les débats y ont été fructueux et nous pouvons nous réjouir d'avoir atteint des objectifs que partagent les parlementaires et le Gouvernement.

Pour répondre à la question posée par M. Vial, je confirme que la superficie retenue pour la mise en oeuvre de la procédure UTN est 100 hectares.

M. le président. L'amendement n° 231 rectifié bis est donc retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La nécessité de simplifier et d'alléger les procédures relatives aux unités touristiques nouvelles, qui avait été soulignée par la mission commune d'information du Sénat dans son rapport sur l'avenir de la montagne, fait l'objet de l'article 64 du projet de loi, qu'il n'apparaît donc pas opportun de supprimer.

La commission demande donc le retrait de l'amendement n° 395.

M. Jean Desessard. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 395 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'Assemblée nationale, au cours de la deuxième lecture de ce projet de loi, a enrichi l'article 64 de dispositions réglementaires fixant très précisément les catégories d'opérations assujetties aux différentes procédures. Cette rédaction a été adoptée en raison du mécontentement provoqué par le projet de décret soumis à la concertation par le Gouvernement, projet qui paraissait trop restrictif, alors même que l'article 64 vise à assouplir et à simplifier les procédures.

Un nouveau projet de décret, plus conforme aux attentes des élus de la montagne, a été soumis à la commission permanente du Conseil national de la montagne le 11 janvier dernier. Il convient donc désormais de revenir à une rédaction strictement législative de l'article 64, en supprimant les dispositions d'ordre réglementaire. C'est l'objet de l'amendement n° 421, qui tend à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

En outre, cet amendement prévoit une sécurité juridique supplémentaire en précisant qu'une autorisation ne peut être illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif au lieu du préfet de département.

La commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n° 421.

L'amendement n° 128 deviendra sans objet si l'amendement n° 421 est adopté.

Enfin, la commission est favorable à l'amendement de coordination n° 129.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 421.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 128 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 64, modifié.

(L'article 64 est adopté.)

Art. 64
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 65 bis AA

Articles additionnels après l'article 65

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. J. Blanc,  Amoudry,  Cazalet,  J. Boyer,  Jarlier,  Carle,  Hérisson et  Faure, est ainsi libellé :

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de leur faible densité de population,  ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte  notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques ainsi que les charges liées à la protection contre les risques. 

A cet effet le Gouvernement engagera sans délai toutes les études nécessaires au recueil des données nécessaires à l'identification, à la mesure et à l'appréciation de ces charges afin qu'elles puissent être prises en compte dans le débat au Parlement qui suivra, en application de l'article 50 de la loi de finances pour 2005, la présentation, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, du rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n° ... . du ... .. de programmation pour la cohésion sociale.

Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixera les conditions d'application du 1er alinéa du présent article.

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Cet amendement vise à rétablir une disposition votée par le Sénat en première lecture, puis supprimée par l'Assemblée nationale.

Les territoires ruraux, surtout ceux dont la densité démographique est faible, sont pénalisés par les modalités actuelles de la répartition des dotations d'Etat. En effet, contrairement aux villes, qui ont su adapter et affiner en permanence les indicateurs des charges qu'elles supportent, afin de mieux les faire prendre en considération dans les critères de calcul des dotations, les territoires ruraux n'ont pas su faire valoir - ou l'on fait de façon insuffisante - l'évolution des charges de plus en plus lourdes qui s'imposent désormais à eux.

Après la réforme de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances pour 2005, réforme qui, en introduisant le potentiel financier, minore sensiblement le poids de ces charges spécifiques, il semble indispensable que le présent projet de loi prévoie très clairement l'obligation de prendre en compte, pour des raisons d'équité, les nouvelles charges liées à l'espace et à l'environnement dans les critères de répartition qui restent à mettre en place ou à affiner s'agissant de la péréquation.

Le débat qui suivra la présentation, en juin 2005, du rapport mesurant l'impact de la réforme de la DGF devra permettre la prise en considération des charges nouvelles et croissantes qui obèrent lourdement le budget des petites communes qui ont une superficie très étendue.

Si, dans la loi de finances pour 2005, l'espace a été pris en compte - nous avons obtenu à ce titre un certain nombre de décisions positives -, nous souhaitons que soit instituée, pour l'avenir, une obligation d'analyse.

C'est en fonction de cette volonté que le groupe d'étude sur le développement économique de montagne a souhaité déposer l'amendement n° 85 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a estimé que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux ne constitue pas le cadre adéquat pour un débat sur les critères de répartition de la DGF des communes.

La commission rappelle que, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, un rendez-vous a été pris avec le Gouvernement afin que différents dispositifs de péréquation puissent être examinés avant la fin de la session ordinaire 2004-2005.

Même si la commission comprend vos préoccupations, cher collègue Jacques Blanc, elle vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 85 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, j'avais indiqué, à l'occasion de l'examen d'autres amendements déposés au chapitre Ier du titre Ier, vous venez d'ailleurs de le rappeler, que le Gouvernement avait engagé en 2004 une réforme des règles de répartition des dotations, notamment des dotations de péréquation.

Cette réforme, qui a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005, s'appuie, il faut le souligner, sur les travaux du Comité des finances locales.

Il ne me paraît pas souhaitable de traiter des dotations de l'Etat au fil des textes, sans vision d'ensemble de l'impact des dispositions envisagées. Aborder ponctuellement cette question est d'autant moins opportun que la réforme des dotations a déjà été adoptée.

En outre, il convient de souligner que cette réforme contient d'ores et déjà de nombreuses dispositions favorables aux communes rurales, comme je l'ai rappelé lors du débat sur les zones de revitalisation rurales, les ZRR, notamment une majoration de la fraction bourgs-centres de la dotation de solidarité rurale en faveur des communes situées en ZRR.

La réforme de la dotation forfaitaire comprend, quant à elle, la création d'une part « superficie », à raison de 3 euros par hectare, et de 5 euros par hectare pour les communes de montagne. Cette mesure vise d'ores et déjà à prendre en compte les charges particulières des communes rurales.

Par ailleurs, l'un des mérites attendu de la réforme est une plus grande simplicité, laquelle n'est pas compatible avec la multiplication de critères spécifiques, qui, s'ils peuvent avoir leur logique individuelle, ont au final des effets largement contradictoires.

Le fondement même de la dotation globale de fonctionnement est de constituer une dotation transversale qui n'a pas pour vocation de prendre en compte les très nombreuses spécificités des presque 36 800 communes de notre territoire, comme l'a d'ailleurs rappelé opportunément le Comité des finances locales dans son rapport du 28 avril 2004.

Dans ce contexte, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 85 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.

M. Jacques Blanc. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais que vous nous confirmiez que, à la suite du débat qui aura lieu après la présentation du rapport prévu dans la loi de finances pour apprécier l'évolution des dotations, nous pourrons bénéficier de projections concernant l'évolution de ces dotations et leurs répercussions. En effet, personne ne sait, et personne ne savait, lors de l'adoption de la réforme, quelles seraient, à terme, les répercussions de la modification des règles d'attribution de la dotation de solidarité, par exemple.

Alors que vingt-cinq départements bénéficiaient d'une dotation de solidarité, cette dernière a été généralisée, ce qui a transformé les situations. Par exemple, la Lozère, département de France qui a la plus faible densité de population, et qui ne s'est malheureusement pas enrichi, se retrouve tout d'un coup à un niveau étonnant !

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous connaissons la volonté du Gouvernement dans cette affaire, mais nous pensons qu'il faut disposer d'analyses objectives des charges qui pèsent sur ces départements et sur ces communes, ainsi que d'une projection réelle quant à l'évolution des dotations résultant de cette réforme nécessaire.

Nous ne pouvons pas nous prononcer définitivement sur cette réforme tant que nous ne disposons pas de ces éléments de projection.

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'engagement que vous avez pris me donne à penser que vous m'apporterez la confirmation que je vous demande et que je pourrai alors retirer cet amendement.

M. Raymond Courrière. Il n'a pas pris d'engagement !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je comprends les inquiétudes de M. Jacques Blanc. Je lui confirme que le Gouvernement va présenter au Parlement, avant la fin de la session ordinaire 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant du présent texte et de la dotation de solidarité urbaine qui résulte de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

Ce rapport exposera les avantages et les inconvénients présentés, au regard de nos objectifs de péréquation, par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources et des dotations de péréquation des charges.

A la lumière de ce rapport, nous verrons si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications de nature législative.

M. Raymond Courrière. Il sera trop tard !

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je vous indique d'ores et déjà que j'appellerai l'attention du ministre du budget, M. Copé, qui, de par ses précédentes fonctions, ne pourra être insensible à ces arguments.

M. Jacques Blanc. Alors, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié est retiré.

L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et  Amoudry, est ainsi libellé :

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-29, il est inséré dans le code de l'environnement un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Lorsqu'une commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national, les droits de chasse sont concédés à l'Association communale de chasse agréée la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de l'Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en montagne (RTM). Le montant des droits ne peut excéder le montant de l'indemnisation versée par l'Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc national. »

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. La création des parcs nationaux a des effets très positifs. Vous me permettrez de dire que, dans un département comme la Lozère, le parc national des Cévennes a permis non seulement de protéger la faune et la flore, mais aussi de maintenir sur le territoire qu'il recouvre des activités et la vie tout court, car il est habité.

Mais la création de ces parcs a aussi abouti à restreindre des zones de chasse. Il s'agit d'un effort important effectué par les communautés villageoises pour la protection de la faune et de la flore dans des sites qui représentent en effet des enjeux environnementaux majeurs.

Dans ces conditions, il nous paraît logique que les propriétés de l'Etat donnant lieu à location, notamment pour la chasse, puissent être mises à disposition dans des conditions équitables. Aujourd'hui, le montant des adjudications peut, dans certains cas, aboutir à exclure les associations de chasse locales dont les ressources sont souvent très limitées, alors même que l'Etat verse des indemnités dérisoires au titre des terrains apportés lors de la création ou de l'extension des parcs nationaux.

Nous souhaitons, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il soit mis fin à cette situation injuste, tout en affirmant notre volonté de protéger la faune et la flore, mais aussi de lutter -  et, à cet égard, les chasseurs sont parfois très utiles - pour empêcher la multiplication...

M. Thierry Repentin. Des loups ! (Sourires.)

M. Jacques Blanc. ...des cervidés, car elle peut causer de graves dommages aux forêts. Là aussi, il faut trouver le juste équilibre. Nous devons réaliser des modèles de développement durable en associant l'ensemble des populations, les chasseurs comme les autres.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale et celle-ci, en deuxième lecture, ne l'a pas rétabli.

Ce dispositif introduit un régime discriminatoire au profit d'une association communale de chasse agréée par rapport aux autres catégories de chasseurs potentiels en lui assurant en outre un loyer de chasse éventuellement dérisoire lorsque la commune a une faible partie de son territoire classé en parc national.

Dans les mois à venir, et M. le secrétaire d'Etat nous le confirmera sans doute, le Gouvernement va déposer un projet de loi réformant le régime juridique des parcs nationaux. Il apparaît préférable que ce sujet relatif à la chasse y soit également traité.

C'est pourquoi la commission demande à notre collègue Jacques Blanc de retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le président de la commission des affaires économiques a rappelé que nous avions déjà eu un débat sur ce point à l'Assemblée nationale et ici même. J'ajouterai simplement que, à mes yeux, cet amendement est inutile, pour plusieurs raisons.

D'abord, la réglementation en vigueur prévoit déjà la possibilité de location amiable, sans mise en adjudication préalable, pour les ACCA en forêt domaniale. Du reste, cette clause d'exception est déjà mise en oeuvre dans 80 % des communes comprises dans les parcs nationaux.

Par ailleurs, cet amendement, s'il était adopté, susciterait un certain nombre de problèmes. En effet, il instaure une double discrimination, d'une part, entre chasseurs sur une forêt domaniale de l'Etat et, d'autre part, entre collectivités territoriales.

C'est pourquoi je souhaiterais que cet amendement soit retiré.

M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 202 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Blanc. Je suis sensible aux propos de M. le rapporteur. Un texte sur les parcs nationaux est effectivement en cours de préparation et devrait nous être soumis prochainement. Pour ce qui nous concerne, nous plaçons beaucoup d'espoir dans ce texte, qui devrait associer davantage l'ensemble des élus aux responsabilités à l'échelon des parcs nationaux.

A cet égard, l'expérience d'un parc national habité comme celui des Cévennes est remarquable : il est la parfaite illustration du développement durable en ce qu'il implique l'ensemble des populations Nous aurons sans doute l'occasion de poser à nouveau un certain nombre de questions à l'occasion de l'examen de ce texte.

Je suis également sensible aux propos de M. le secrétaire d'Etat. Nous ne voulons pas compliquer les choses, au contraire.

Par conséquent, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 202 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 233 est présenté par M. J. Blanc.

L'amendement n° 360 rectifié est présenté par MM. Amoudry et  Hérisson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. »

La parole est à M. Jacques Blanc, pour défendre l'amendement n° 233.

M. Jacques Blanc. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement qui a modifié les articles L. 2331-4, L. 2333-81 et L. 2333-82 du code général des impôts, en élargissant la notion de « redevance ski de fond » en « redevance activités nordiques ».

Le texte actuel prévoit des servitudes pour le passage des pistes et aménagements liés au seul ski. Si l'on souhaite établir une redevance plus large, touchant d'autres activités nordiques, telles que la raquette ou le traîneau à chiens, il faut élargir d'autant le champ de la servitude afin d'éviter tout risque de contentieux, visant par exemple une piste dévolue à la seule raquette.

L'extension de la servitude est cependant limitée : en effet, la notion de « site nordique » est définie par une norme, la norme NF S 52-101, qui la cantonne non pas à tout l'espace intérieur d'un périmètre, mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour défendre l'amendement n° 360 rectifié.

M. Jean-Paul Amoudry. Je considère qu'il a été défendu par notre collègue Jacques Blanc.

M. le président. Le sous-amendement n° 439, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après les mots :

des loisirs de neige

rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 360 rectifié pour rétablir l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 :

non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Ce sous-amendement vise à préciser le champ d'application de ce que proposent nos collègues MM. Jacques Blanc et Jean-Paul Amoudry.

Il s'agit, d'abord, de viser spécifiquement les loisirs de neige non motorisés, afin de ne pas donner le sentiment que nous livrons en quelque sorte la montagne aux motoneiges, car ce ne serait pas conforme à l'esprit qui, me semble-t-il, anime nos collègues.

Par ailleurs, je pense que la servitude prévue doit aussi concerner les sports de nature tels qu'ils ont été décrits par la loi du 16 juillet 1984 et qui se sont beaucoup développés ces dernières années, qu'il s'agisse du canyoning, des via ferrata ou des parcours aventure, qui n'existaient pas lorsque la loi montagne a été votée.

Cela étant dit, une difficulté se présente, car une ordonnance de décembre 2004 a supprimé l'article 53 de la loi montagne auquel il est fait référence. Aussi, afin d'être pertinents sur le plan juridique, il faudrait plutôt viser l'article du code du tourisme qui a été substitué à l'article 53 de la loi montagne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant des amendements identiques nos 233 et 360 rectifié, considère que, par cohérence avec l'avis favorable donné au Gouvernement sur son amendement de suppression de l'article 65 bis AA, la commission en demande le retrait.

Le sous-amendement présenté par M. Repentin n'a pas pu être examiné par la commission, mais la logique veut, en vertu de la demande de retrait concernant l'amendement auquel il s'applique, que j'émette un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Sur la forme, tout d'abord, en remplaçant l'article L. 342-23 du code du tourisme par un alinéa unique qui se substituerait au seul alinéa premier, les deux amendements identiques remettraient en cause tout le dispositif relatif à ces servitudes : les dispositions des alinéas suivants de l'article L. 342-23 du code du tourisme sont en effet indispensables pour en assurer la cohérence et la légalité.

J'ajoute que la rédaction proposée me paraît insuffisamment encadrée quant à l'objet de la servitude. La finalité est précisée, c'est vrai, mais son objet peut être extrêmement large. Une telle servitude pourrait aboutir à vider le droit même de propriété de sa substance. Il existe à cet égard une jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Sur le fond, l'objet du texte proposé montre qu'il ne s'agit pas tant de pouvoir instaurer une servitude pour les besoins d'aménagement de sites nordiques que de contribuer à asseoir la légalité de redevances perçues ou à percevoir à la suite de l'aménagement desdits sites.

Enfin, la possibilité d'étendre le champ de la redevance pour aménagement de sites nordiques, proposée par l'article 65 AA du texte que nous examinons actuellement va venir en discussion dans quelques instants. Or le Gouvernement souhaite supprimer cet article.

Je souhaite donc que ces deux amendements soient retirés.

M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 233 est-il maintenu ?

M. Jacques Blanc. J'accepte de le retirer cet amendement, mais j'aimerais, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce que vous avez indiqué concernant l'objectif puisse être utilisé demain. On l'a bien mesuré, il est important de ne pas bloquer certaines possibilités d'instituer une redevance au titre des activités nordiques, lesquelles recouvrent diverses activités non motorisées.

Je souhaite donc que cet échange nous épargne demain un certain nombre de contentieux et que l'on puisse faire référence à ce débat. Nous sommes tous, en effet, parfois soumis à des récriminations ou à des demandes, et il faut savoir que ces activités sont organisées dans de petites communes de montagne disposant de faibles moyens et qui ont besoin d'avoir un certain retour sur les investissements qu'elles ont consentis.

M. le président. L'amendement n° 233 est retiré.

Monsieur Amoudry, qu'en est-il de l'amendement n° 360 rectifié ?

M. Jean-Paul Amoudry. Je vais également retirer cet amendement, pour les raisons indiquées par M. Jacques Blanc. Il s'agit, chacun l'a bien compris, de permettre à terme l'instauration de redevances, et il y va aussi de l'équilibre financier et sociologique de la moyenne montagne. C'est un enjeu très important.

Toutefois, il faut stabiliser juridiquement les possibilités de perception de ces redevances. Nous avons fait un pas en avant tout à l'heure, lors de l'examen de l'article 62, en intégrant la notion de site nordique, qui n'était pas prévue dans le texte. C'est une première sécurité.

La deuxième résultera des travaux que le ministre nous a promis tout à l'heure et sur lesquels nous allons sans doute revenir. Ils devraient nous permettre, pour tout ce qui concerne la raquette, le chien de traîneau et d'autres activités de type, d'avoir une sécurité sur les périmètres d'exercice de ces activités.

Ensuite, nous pourrons parler de ces redevances qui, comme le disait M. Jacques Blanc, sont souvent des ressources attendues par les très nombreuses petites communes qui vivent aussi de ces activités.

Dans ce contexte, et compte tenu des engagements pris, je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 360 rectifié est retiré.

M. Thierry Repentin. Je le reprends, monsieur le président, en y intégrant mon sous-amendement n° 439 !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n°  360 rectifié bis, présenté par M. Repentin et ainsi libellé :

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. M. le secrétaire d'Etat nous renvoie à une discussion qui doit avoir lieu dans quelques instants. Il indique que l'Assemblée nationale a adopté un dispositif répondant à la demande qui se fait jour dans cette assemblée. Mais, comme il va nous proposer de supprimer ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale, je ne vois pas de quoi nous allons parler en commission mixte paritaire. Or il s'agit d'un sujet important, car il s'agit de sécuriser quelque chose qui existe.

Je renvoie les services de M. le secrétaire d'Etat à un excellent rapport publié par le service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne, le SEATM. Ce rapport indique que, dans notre pays, vingt et une stations ont déjà mis en place cette redevance. Or il n'existe actuellement aucun texte relatif à cette pratique.

Lorsque l'on examine la liste des sites nordiques sur lesquels a été instaurée cette redevance, on se rend compte qu'ils concernent tous des stations moyennes pour lesquelles cette redevance est un « plus », sans lequel elles auraient du mal à aménager et à entretenir les pistes de ski de fond. Celles-ci peuvent d'ailleurs être utilisées par les raquetteurs. On trouve ces petites stations dans les Préalpes, dans les Alpes du Sud et dans le Massif central. D'après le rapport précité, les recettes représentent 10 % à 15 % du chiffre d'affaires total de ces vingt et une stations.

J'ai accepté tout à l'heure de retirer un autre amendement en me ralliant à celui de M. le secrétaire d'Etat, mais, cette fois-ci, je tiens vraiment à ce que l'on apporte cette sécurité à l'ensemble des élus qui sont concernés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 65
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Art. 65 bis AB

Article 65 bis AA

I. - Le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :

« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »

III. - L'article L. 2333-82 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-82. - Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'aménagement des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin, ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion de ces activités. »

IV. - L'article L. 5211-25 du même code est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. »

V. - L'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin » ;

2° Dans les deuxième et troisième alinéas, après les mots : « la pratique du ski de fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 407, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. J'y ai déjà fait allusion, l'article 65 bis AA vise l'extension du champ de la redevance que les communes ou les EPCI peuvent instituer pour la pratique du ski de fond sur les domaines aménagés.

La redevance pourrait être appliquée à l'ensemble des sites dédiés à la pratique du ski de fond et d'autres loisirs de neige, autres que le ski alpin, dès lors qu'ils supposent des aménagements spécifiques faisant l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage au moins partiel.

Cette disposition permettrait à la commune qui possède une piste de ski de fond partiellement damée de soumettre à redevance le simple promeneur en raquettes à neige qui emprunte un sentier, sans que le service rendu en contrepartie lui soit distinctement spécifié.

Une telle formulation, beaucoup trop extensive, semble de nature à soulever de fortes réactions d'hostilité de la part des pratiquants des sports et des loisirs de neige.

En effet, l'article 65 bis AA introduit, sans en donner de définition, le concept de site nordique, à la place de celui de piste de ski de fond qui existe aujourd'hui dans la loi. De même, les « loisirs de neige autres que le ski alpin » ne sont pas définis.

Logiquement, cet article introduit l'obligation d'aménagements spécifiques tels que le balisage ou le recours à des équipements d'accueil pour instituer la redevance, mais ces aménagements mériteraient d'être décrits de façon précise. En outre, le balisage devrait en être exclu aux motifs qu'il est mis en place à demeure sur un site et qu'il est donc susceptible de concerner des activités de loisirs qui se pratiquent sans neige - vélo tout terrain, randonnée pédestre, etc. - et qui ne peuvent être affectées par la redevance. Les fédérations sportives de la randonnée pédestre, de la montagne et de l'escalade se sont d'ailleurs mobilisées en ce sens auprès des parlementaires.

En conséquence, le Gouvernement propose la suppression de cet article et la mise en place d'un groupe de travail, qui pourrait être coordonné par la DATAR, structure unanimement respectée, ...

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. ... de manière à répondre aux attentes légitimes des différentes parties concernées. Les éventuelles dispositions fiscales qui en découleraient pourraient opportunément être abordées dans le cadre de la loi de finances.

M. le président. L'amendement n° 324, présenté par Mme M. André, MM. Bel,  Repentin,  Domeizel,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau,  Dussaut et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Besson et  Caffet, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Dauge,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. Dans le texte proposé par le I de cet article pour le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

accès aux sites nordiques

par les mots :

accès aux circuits aménagés, balisés et sécurisés

II. En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2333-81 du même code, remplacer les mots :

accès à un site nordique

par les mots :

accès à un circuit aménagé, balisé et sécurisé

III. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2333-82 du même code, remplacer les mots :

des sites nordiques

par les mots :

des circuits aménagés, balisés et sécurisés

IV. En conséquence, dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 5211-25 du même code, remplacer les mots :

d'un site nordique

par les mots :

d'un circuit aménagé, balisé et sécurisé

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Il s'agit d'un amendement d'appel.

La définition de sites nordiques mériterait aujourd'hui d'être précisée. Elle ne repose que sur la norme NF S 52-101. Je suggérerai que le groupe de travail auquel vient de faire référence M. le secrétaire d'Etat s'intéresse aux améliorations à apporter à cet égard.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, après les mots :

loisirs de neige

insérer (par cinq fois) les mots :

non motorisés

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Par cohérence avec l'avis favorable que la commission a émis sur l'amendement de suppression du Gouvernement, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. J. Blanc,  Amoudry,  Cazalet,  J. Boyer et  Hérisson, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2331-81 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

le balisage ou

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Il s'agit de garantir que l'activité de randonnée pédestre - dont les itinéraires sont balisés - ne sera pas assujettie à la redevance d'accès aux sites nordiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. M. le secrétaire d'Etat vient de nous indiquer qu'il propose la mise en place d'un groupe de travail qui, sous la houlette de la DATAR, serait chargé de réfléchir aux modalités précises d'une telle disposition et à ses conséquences, notamment dans le domaine fiscal. En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 407.

La commission sollicite le retrait de l'amendement n° 86 rectifié, qui devrait être satisfait par l'amendement de suppression du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 324, qui est un amendement d'appel, est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Non, monsieur le président, je le retire, en espérant que l'appel aura été entendu !

M. le président. L'amendement n° 324 est retiré.

Monsieur Hérisson, l'amendement n° 86 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Non, monsieur le président, je le retire.

Je me permettrai simplement de demander à M. le secrétaire d'Etat de faire en sorte - mais nous connaissons son efficacité - que le groupe de travail soit mis en place le plus rapidement possible. (M. le secrétaire d'Etat fait un signe d'acquiescement.)

M. le président. L'amendement n° 86 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 407.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 65 bis AA est supprimé.

Art. 65 bis AA
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Art. 65 bis B

Article 65 bis AB

Après le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions par le conseil des établissements publics de coopération intercommunale. »

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet article est assez largement redondant par rapport au droit existant.

En effet, l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales autorise déjà l'institution de la taxe de séjour : par les établissements publics de coopération intercommunale érigés en station classée ; par ceux qui bénéficient d'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 ; par ceux qui réalisent des actions en faveur du tourisme ; par ceux qui réalisent des actions de gestion et de protection de leurs espaces naturels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 65 bis AB est supprimé.

Art. 65 bis AB
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Art. 65 ter A

Article 65 bis B

M. le président. L'article 65 bis B a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 65 bis B
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Art. 65 sexies

Article 65 ter A

Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. »

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer trois alinéas avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement remplacer les mots :

ou identifiés,

par les mots :

, ou ceux identifiés

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet article rappelle les règles applicables à la circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade. L'Assemblée nationale y a ajouté les chemins qui pourraient être ouverts après conventions passées par les communes avec les propriétaires de ces chemins.

Cet amendement rédactionnel vise à bien préciser que les conventions ne concernent que les chemins identifiés par les communes pour être ouverts à la circulation, sachant que les chemins déjà inscrits dans le plan départemental ont fait l'objet d'une convention d'ouverture signée entre le département et les propriétaires concernés.

M. le président. Le sous-amendement n° 132, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 52 par les mots :

pour les chemins privés

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement visant à préciser que, dans le cas d'un chemin privé, il faut passer une convention avec le propriétaire du chemin pour que s'effectue la circulation du public sur ce chemin.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 132.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 65 ter A, modifié.

(L'article 65 ter A est adopté.)

Art. 65 ter A
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Art. additionnel après l'art. 65 octies

Article 65 sexies

Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

« Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

« Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, sur l'article.

M. Aymeri de Montesquiou. La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, qui a mis fin à certaines dispositions néfastes de la loi SRU, est venue apporter des améliorations substantielles aux conditions de développement des zones rurales. C'est un réel progrès.

Cependant, il serait souhaitable que certaines dispositions du code de l'urbanisme, mal adaptées à la réalité du terrain, soient modifiées, pour permettre un aménagement équilibré du territoire. Tel est le cas de l'article L. 111-1-4 de ce code, qui interdit les constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés des communes dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations, et de 75 mètres de part et d'autre des autres routes classées à grande circulation.

Ayant consulté l'ensemble des maires de mon département, le Gers, sur leurs attentes en matière d'urbanisme, à l'occasion de l'évaluation de la participation pour voirie et réseaux, certains élus m'ont démontré que leur commune était pénalisée par cette interdiction.

On comprend aisément que cette disposition existe pour protéger les citoyens des risques de la circulation, et je partage bien sûr cette préoccupation. Je considère néanmoins qu'il est peu pragmatique d'interdire les constructions dans cette zone, alors même que les demandes de certificats d'urbanisme existent, que les projets sont sérieux, qu'ils présentent un véritable intérêt pour la commune, et que la sécurité n'est pas en jeu au regard du nombre de passages de véhicules. Un panneau de mise en garde suffit.

Il apparaît, en outre, qu'une règle uniforme n'est pas adaptée à des circonstances variables.

En revanche, prévoir que le plan local d'urbanisme ou la carte communale puisse déroger aux règles de distance initialement fixées, sous réserve que le document comporte une étude, permettra d'améliorer considérablement les possibilités de construction de nos communes rurales.

Telle est la solution proposée dans cet article 65 sexies : c'est le conseil municipal qui pourra fixer des règles d'implantation différentes. Cet article insiste à deux reprises sur la prise en compte des « spécificités locales » ; j'en suis heureux, car il ouvre ainsi la voie à un changement positif.

Compte tenu de l'impact d'une telle étude sur le budget des petites communes, qui font preuve, il faut le dire, d'un grand dynamisme, les maires ruraux seraient heureux, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous les rassuriez sur la possibilité d'être aidés.

Cet article va, selon moi, dans le bon sens, et c'est donc avec plaisir que je voterai cette nouvelle disposition.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, sur l'article.

M. Ambroise Dupont. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il est vrai que l'article 65 sexies fait l'objet de controverses.

Toutefois, il n'est pas inutile de rappeler que, dans son esprit, il s'agit bien de permettre aux communes qui voudraient se développer, qu'elles soient rurales ou urbaines, de procéder à une réflexion avant de s'engager dans cette voie, et non pas d'imposer une distance limite qui leur interdirait quoi que ce soit.

Or, l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, s'il a, certes, fait l'objet de modifications par petites touches, a été respecté dans son principe et il convient de s'y référer. Cet article prévoit une obligation de réflexion et non pas une réglementation supplémentaire ; en effet, si le règlement avait résolu les problèmes de l'urbanisme, cela se saurait !

En revanche, le fait que la réflexion sur le développement de l'urbanisme soit menée par les élus, par les professionnels, par les associations et par tous ceux qui vivent sur les territoires en question me paraît être la bonne voie pour progresser, en prenant en compte non seulement la sécurité et l'accessibilité, mais aussi l'image que nous donnons du développement de la France.

Il s'agit donc vraiment d'un article auquel chacun peut se référer. L'erreur qui a parfois été commise a été de vouloir imposer, par simplicité ou par incompréhension, des distances qui n'ont rien à voir avec l'esprit de cet article.

Je suis heureux de constater que M. de Montesquiou est favorable à la solution préconisée dans l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, qui consiste en une obligation de réflexion avant de s'engager dans un plan de développement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je voudrais remercier M. de Montesquiou et M. Ambroise Dupont de leur intervention. Comme eux, le Gouvernement considère qu'une réduction uniforme de la bande d'inconstructibilité n'est ni opportune ni, surtout, adaptée à la grande variété des situations locales rencontrées sur le terrain.

Nous nous rangeons, bien évidemment, aux conclusions du groupe de travail qui s'est réuni depuis l'été dernier et qui propose, comme vous venez de le rappeler, monsieur de Montesquiou, la possibilité d'adapter la règle sous réserve d'une étude globale garantissant la qualité et la cohérence de l'urbanisation projetée.

Afin d'aider les communes rurales qui n'auraient pas les moyens de conduire seules ces études, les services de l'Etat seront, naturellement, à leur disposition pour les accompagner dans cette démarche.

Je me réjouis que la concertation que nous avons menée ensemble depuis cet été ait pu aboutir à des solutions aussi consensuelles et opérationnelles.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, pour apporter une simple précision.

M. Ambroise Dupont. Il s'agit effectivement non pas d'une règle, mais d'une obligation de réflexion, comme vous venez de le préciser, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l'article 65 sexies.

(L'article 65 sexies est adopté.)

Art. 65 sexies
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Art. 65 nonies A

Article additionnel après l'article 65 octies

M. le président. L'amendement n° 179 rectifié, présenté par Mme Payet, MM. Détraigne,  Amoudry,  About,  Nogrix,  Deneux et  Soulage, est ainsi libellé :

Après l'article 65 octies, insérer un article ainsi rédigé :

Un service de restauration des terrains de montagne de l'Office national des forêts est créé à la Réunion.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les services RTM, restauration des terrains de montagne, sont des services spécialisés de l'ONF, mis en place dans les départements de haute montagne, à la demande du ministre chargé des risques naturels. Leur mission comprend le reboisement, des actions de génie civil ainsi que la prévention des risques spécifiques à la montagne, tels que les mouvements de terrains ou les crues torrentielles.

Un tel service serait particulièrement utile dans mon département, la Réunion, qui est une île au relief escarpé ; une montagne atteint 3 000 mètres, ce que l'on a parfois tendance à oublier !

La pluviométrie tropicale est intense : en une journée, il peut pleuvoir à la Réunion autant qu'en une année à Paris. C'est ainsi que l'on on a enregistré, par exemple, 742 millimètres en douze heures à Salazie, lors du passage du cyclone Dina, en 2002 !

L'île de la Réunion est une île densément peuplée et l'urbanisation très développée du littoral tend à s'étendre de plus en plus sur les hauteurs de l'île, déjà très fréquentées.

Dans ce massif jeune, où le relief est loin d'avoir atteint un état d'équilibre, l'évolution géologique et les fortes pluies ont pour conséquence des mouvements de terrain de toute taille et de toute nature : effondrements en masse, chutes de blocs, glissements de terrain de plusieurs kilomètres carrés, affaissement des voies de communication, etc. Une activité torrentielle très forte avec effondrement des berges, les éléments charriés se déposant dans les tronçons à plus faible pente, peut entraîner des barrages naturels susceptibles de se rompre et une inondation des zones basses urbanisées.

Dans tous les cas, ces manifestations peuvent avoir des conséquences dramatiques non seulement sur les biens, mais aussi sur les personnes. C'est ainsi qu'en 1980, à la suite du passage du cyclone Hyacinthe, des glissements de grande ampleur sur la commune de Salazie ont causé la mort d'une dizaine de personnes et la destruction de leurs biens.

Plus récemment, des glissements de terrain ont également occasionné la perte de vies humaines sur la route nationale 5, qui mène à mon village, route qui est constamment soumise aux risques naturels et est périodiquement coupée.

Les effets de l'érosion à la Réunion sont donc très néfastes non seulement à la sécurité des biens et des personnes, mais aussi à l'activité économique, puisque les transports en sont perturbés et que le réseau de sentiers de randonnée pédestre, pièce maîtresse de l'activité touristique de l'île, se trouve régulièrement affecté.

Plus largement, l'érosion des sols menace l'activité agricole et la protection du récif corallien par un accroissement de la turbidité de l'eau.

La charte réunionnaise de l'environnement, élaborée conjointement par l'Etat, la région et le département, en 1996, a fait de la lutte contre l'érosion l'une de ses quatre priorités. Dans cet optique, plusieurs opérations ont été lancées : programme pluriannuel, piloté par la DDE, d'endiguement des ravines permettant de protéger les zones basses et urbaines de l'île ; rédaction d'atlas des aléas naturels par la DIREN, la direction régionale de l'environnement ; élaboration des plans de prévention des risques - inondations et mouvements de terrains - et, enfin, sensibilisation des élus et des populations.

La création d'un service départemental de type RTM, placé auprès du préfet, permettrait, comme dans les départements alpins ou pyrénéens, une amélioration notable de la situation.

L'Office national des forêts assure, il est vrai, une gestion multifonctionnelle des zones naturelles des hauts de la Réunion, mais les phénomènes qui s'y produisent dépassent largement le cadre d'une gestion forestière multifonctionnelle et justifient une compétence spécifique en matière de risques naturels.

Ce service pourra intervenir à la demande des collectivités et du préfet en apportant une assistance technique - études et travaux préventifs, notamment - et en effectuant des expertises. Il devra, en outre, être rattaché à l'un des pôles régionaux mis en place par le préfet de région dans le cadre de la réforme territoriale de l'Etat et bénéficier des crédits inscrits au contrat de plan et au document unique de programmation afin de réaliser les études et les travaux indispensables à la sécurisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. A l'heure actuelle, c'est l'ONF, avec l'aide de la DDA, la direction départementale de l'agriculture, qui exerce une mission de prévention des risques naturels à la Réunion, notamment en assurant le maintien d'une couverture forestière permettant de maîtriser les risques d'éboulement.

La décision de mettre en place un service RTM relève, a priori, du domaine réglementaire, puisqu'elle suppose une convention entre le ministère de l'agriculture et l'ONF.

Pour sa part, la commission serait tentée de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement ; toutefois, elle souhaiterait connaître l'opinion du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Madame la sénatrice, la violence des phénomènes liés au climat et au relief escarpé du département de la Réunion ainsi que l'accroissement important de sa population justifient pleinement une prise en compte des risques naturels dans l'aménagement du territoire.

L'ONF, qui assure la gestion d'une partie importante des espaces naturels à la Réunion, intègre déjà ces préoccupations dans ses documents de gestion et dans ses actions de terrain.

Dans ce contexte, il est légitime de s'interroger sur la mise en place, dans ce département, d'un service RTM, stricto sensu, à l'instar de celui qui existe pour les massifs alpin et pyrénéen.

Cependant, je tiens à rappeler ici que l'existence du service national RTM, et donc des services départementaux, n'a aucun fondement législatif.

Le service RTM a été créé voilà bien longtemps, en 1860, au sein de l'administration des eaux et forêts et transféré, cent ans après, à l'Office national des forêts.

Des conventions successives ont ainsi été passées entre le ministère chargé de la forêt et l'ONF, dont la dernière en date a été signée le 20 mars 2001. Elle précise le nombre et la localisation des services opérationnels que l'ONF doit mettre en place pour assurer les missions RTM que lui confie l'Etat ainsi que les financements afférents. Cette convention prendra fin le 31 décembre 2006.

Je confirme donc à M. le rapporteur que, sur le principe, ce sujet n'est effectivement pas d'ordre législatif. En effet, les conditions de mise en place d'un service départemental à la Réunion relèvent de la convention dont je viens de parler. La décision de mettre en place un service départemental à la Réunion pourrait être prise en compte au moment du renouvellement de cette convention.

Cela étant dit, je suis très sensible à votre argumentation, madame la sénatrice, et je puis vous assurer que je me ferai personnellement l'écho de votre préoccupation auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt. Compte tenu de cet engagement, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Payet ?

Mme Anne-Marie Payet. J'ai écouté avec attention les explications de M. le secrétaire d'Etat. Il est vrai que des partenariats se sont noués entre les services pour mobiliser les compétences locales et bénéficier de l'expertise nationale.

C'est ainsi que, sur Grand Ilet, la direction de l'agriculture et de la forêt a conduit une opération de type RTM avec le soutien technique de la délégation nationale. En outre, l'expertise du BRGM, le bureau de recherches géologiques et minières, est sollicitée de façon régulière.

Toutefois, les moyens humains et financiers doivent être renforcés localement afin que la Réunion puisse faire face aux risques naturels qui menacent sa population et ses biens.

Bien sûr, dès lors que ce service n'a pas de fondement législatif, je ne saurais demander une exception pour la Réunion. Cela dit, il serait tout de même souhaitable qu'un tel service y soit installé rapidement ; pourquoi pas lors de la prochaine convention que vous avez annoncée, monsieur le secrétaire d'Etat ? Je compte sur votre engagement personnel dans ce domaine.

Sous le bénéfice de ces observations, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 179 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 65 octies
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Art. 65 nonies B

Article 65 nonies A

Après l'article L. 224-1 du code forestier, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1-1. - Les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Ils informent le maire de la commune de leur décision.

« Le maire rend public les noms des propriétaires interdisant la cueillette. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 53 est présenté par M. Emorine, au nom de la commission.

L'amendement n° 208 rectifié est présenté par MM. du Luart et  Vasselle.

L'amendement n° 285 est présenté par M. Le Grand.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 53.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet article revient à imposer aux propriétaires forestiers qui désirent interdire les cueillettes sur leur domaine de signaler « clairement » cette interdiction et les limites des parcelles concernées, puis d'en informer le maire de leur commune.

Une telle disposition soulève deux objections.

D'abord, elle est inutile dans la mesure où elle obligerait les propriétaires fonciers ne désirant pas être importunés à signaler expressément l'interdiction de la cueillette sur leur propriété, alors que le droit commun interdit - sans qu'aucun affichage explicite soit nécessaire - l'intrusion de quiconque sur la propriété privée d'une tierce personne sans son consentement.

Ensuite, elle aboutirait, en lisière des propriétés privées susceptibles d'être utilisées pour des activités de cueillette, à une multiplication de panonceaux signalant l'interdiction, ce qui contreviendrait à l'intérêt environnemental et esthétique des lieux.

Il convient donc de laisser la législation en l'état, l'intrusion sur la propriété privée d'autrui - y compris aux fins de cueillette - demeurant, sauf indication expresse du consentement du propriétaire, interdite.

En tout état de cause, mes chers collègues, je vous laisse imaginer l'atteinte qui serait portée à ce patrimoine précieux que constituent nos forêts si devaient proliférer à leurs abords des pancartes disgracieuses et porteuses d'un message comminatoire.

M. le président. Les amendements nos 208 rectifié et 285 ne sont pas soutenus.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 53 ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. Ce nouvel article est le résultat de l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par mon ami André Chassaigne. Sa proposition relayait une demande des maires, confrontés à des conflits d'usage qui se sont multipliés ces dernières années et qui risquent de dégénérer si une solution n'est pas trouvée.

Les habitants entrent en conflit avec des associations interdisant la cueillette et se plaignent notamment de ne plus pouvoir comme autrefois cueillir des champignons. Il faut savoir que certaines associations vont jusqu'à employer des gardes assermentés pour empêcher la cueillette. Reconnaissons que cela est bien dommage !

L'article prévoit simplement, pour répondre à cette préoccupation, que les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Cela n'occasionne en fin de compte que peu de dérangement, tout en évitant de graves conflits.

J'ai eu l'occasion, en première lecture, de proposer dans cet hémicycle la mise en place, dans nos collectivités, de schémas communaux des usages non appropriatifs de la nature, qui portaient, entre autres, sur les cueillettes, les circulations, les stationnements, les engins autorisés ou interdits, etc.

On constate en effet, dans nos collectivités rurales, l'arrivée massive d'urbains ou d'autres personnes qui ne connaissent pas bien les us et coutumes, utilisent la nature comme si elle leur appartenait totalement. Nous devrons de toute façon travailler un jour sur ce problème qui est, à mon avis, appelé à prendre de l'ampleur.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne souhaitons pas la suppression de cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 65 nonies A est supprimé.

Art. 65 nonies A
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Art. 65 nonies C

Article 65 nonies B

Dans le dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'implantation d'un lotissement » sont remplacés par les mots : « la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public ou à l'implantation de lotissements et à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

ou à l'implantation de lotissements et à l'exécution d'opérations d'intérêt public

par les mots :

, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 65 nonies B, modifié.

(L'article 65 nonies B est adopté.)

Art. 65 nonies B
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Art. additionnel avant l'art. 66

Article 65 nonies C

L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ».

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation

par les mots :

au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 65 nonies C, modifié.

(L'article 65 nonies C est adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 65 nonies C
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Art. 66 bis A

Article additionnel avant l'article 66

M. le président. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. J. Blanc,  Amoudry,  Cazalet,  J. Boyer,  Jarlier,  Carle,  Hérisson et  Faure, est ainsi libellé :

Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Article L. ... - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les départements peuvent élaborer et mettre en oeuvre un schéma départemental éolien, en concertation avec les départements voisins, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations.

« Les conseils généraux tiennent compte des orientations du comité national éolien et, le cas échéant, de la logique interrégionale des massifs de montagne après consultation du comité de massif. Les services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma, à la demande du conseil général.»

 

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Le présent amendement vise à rétablir les schémas régionaux éoliens que la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 avait supprimés.

Nous proposons qu'ils deviennent des schémas départementaux - ce niveau, selon nous, est en effet le plus pertinent - et qu'ils s'intègrent dans une démarche interdépartementale - des éoliennes peuvent en effet être implantées à proximité de la frontière entre deux régions -, et cela afin d'éviter deux grands écueils.

Le premier serait la renonciation à l'énergie éolienne, qui serait une erreur. Les expériences menées en Languedoc-Roussillon montrent que les fermes éoliennes, non seulement ne créent pas de perturbations majeures, mais répondent à la nécessité de développer les énergies renouvelables.

Le second écueil serait un développement excessif de telles installations dans des paysages qui méritent d'être protégés.

Cet amendement contribuerait, selon nous, à la croissance harmonieuse de l'énergie éolienne, dans une démarche de développement durable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Lorsque, sur l'initiative de notre collègue Jean-François Le Grand, nous nous étions penchés sur cette question voilà deux ans, le Sénat avait décidé à l'unanimité que ces schémas devaient être régionaux. Par conséquent, il convient de nous en tenir à la position déjà exprimée par le Sénat.

Il nous semble également nécessaire de laisser les conseils régionaux déterminer librement de l'étendue des consultations qu'ils entendront mener pour la définition de ces schémas, d'autant qu'il s'agit d'une démarche volontaire. Il est en effet dans l'intérêt même des régions que l'élaboration de ces schémas soit l'occasion d'une large concertation, mais il ne serait pas efficace d'introduire une contrainte.

Tout en comprenant le souci de notre collègue Jacques Blanc de voir, dans certaines régions, s'élargir la concertation, la commission lui demande le retrait de son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. Monsieur Blanc, les dispositions applicables aux schémas régionaux éoliens relèvent aujourd'hui de la législation environnementale. En fait, elles n'ont pas été abrogées par la loi urbanisme et habitat ; elles ont simplement été codifiées.

Aujourd'hui, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont concernés. Voilà pour l'état des lieux.

Sur le fond, ces schémas devraient, selon vous, être élaborés au niveau départemental. Ce débat est effectivement intéressant, car il a le mérite de souligner que, dans ce domaine, nous avons beaucoup à faire. D'une certaine façon, il faut tout remettre à plat.

Tout en prenant acte des propositions que vous formulez et des données fournies par M. le rapporteur, et tout en soulignant l'intérêt qu'il y a à intervenir, je vous propose, monsieur le sénateur, de revoir tranquillement cette question à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation sur l'énergie. C'est un rendez-vous très précis auquel M. Gilles de Robien tient beaucoup - il m'a demandé de le dire ici - et qui nous permettra, en particulier, de mettre à plat l'organisation et la coordination de l'énergie éolienne, qui est un sujet très délicat.

Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement, sachant que je prends l'engagement de travailler avec vous sur cette question.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.

M. Pierre Hérisson. Je vais aller dans le sens de M. le secrétaire d'Etat.

Il me paraît effectivement nécessaire de revenir sur le sujet du permis de construire des éoliennes, d'autant que se posent, comme en a témoignait la réponse que nous avait apportée Patrick Devedjian lorsque nous avions abordé cette question, un certain nombre de problèmes, particulièrement en milieu rural. D'une part, nous avons fixé des seuils intéressants, mais ceux-ci ne permettent pas de couvrir l'ensemble du territoire non urbain. D'autre part, de nombreuses collectivités locales souffrent de l'absence des services de l'Etat au moment de l'instruction des permis de construire.

Quels sont, en effet, les moyens dont dispose aujourd'hui une commune qui n'a pas ses propres services techniques et qui ne peut pas faire appel aux services de l'Etat pour instruire un permis de construire en vue de l'implantation et de la mise en oeuvre d'une éolienne, laquelle a nécessairement un impact sur l'environnement ?

Si M. Jacques Blanc retire son amendement et si nous allons vers une discussion sereine, je propose de revoir à cette occasion un dispositif qui nous avait été en quelque sorte « imposé » par le ministre délégué à l'industrie.

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Monsieur le secrétaire d'Etat, je veux attirer votre attention sur ce qui se passe à l'étranger.

J'ai connu ce problème dans différents pays d'Europe. L'expérience prouve que l'on y est parfois allé un peu trop vite dans la construction d'éoliennes qui, si elles fonctionnent bien et produisent de l'électricité, engendrent des nuisances contre lesquelles les populations protestent.

Une fois que les éoliennes sont construites, il est trop tard ! Par conséquent, il faut se montrer prudent et bien réfléchir à l'endroit où l'on veut les implanter et à la façon de le faire.

M. Raymond Courrière. Mieux vaut construire des centrales nucléaires !

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Je voudrais également aller dans le sens de M. le secrétaire d'Etat.

En effet, que constate-t-on aujourd'hui ? Bien souvent, les communes qui souhaitent installer des éoliennes sont uniquement attirées par le produit de la taxe professionnelle, lequel va leur permettre de renflouer leur budget.

De plus, bien souvent, les éoliennes ont un impact environnemental négatif non sur le territoire de la commune elle-même, mais sur celui de la commune d'à côté, d'où elles sont visibles et où elles engendrent des nuisances sonores !

Il est donc nécessaire que nous ayons une réflexion sur ce sujet-là. Mais, je le dis à mon ami Jacques Blanc, je préfère très largement le cadre régional. En effet, pour prendre l'exemple que je connais le mieux, les éoliennes de l'Aude sont plus visibles des villes des Pyrénées-Orientales que de Carcassonne ! N'en déplaise à notre collègue Courrière, il est donc préférable d'établir un schéma régional !

M. Raymond Courrière. La prochaine fois, nous implanterons une centrale nucléaire !

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Si notre collègue avait suivi les débats sur le projet de loi d'orientation sur l'énergie, il saurait qu'a été adopté l'un de mes amendements proposant que les régions puissent élaborer un schéma régional, avec l'appui, bien sûr, des conseils généraux.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Compte tenu des avis de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat, je vais retirer cet amendement. Mais je voudrais répondre à mon collègue et ami Paul Blanc que, s'agissant du paysage, l'approche doit être non pas régionale, mais interdépartementale. La Lozère, par exemple, a aussi des voisins qui n'appartiennent pas à la région Languedoc-Roussillon : l'Aveyron est en Midi-Pyrénées, le Cantal et la Haute-Loire sont en Auvergne, l'Ardèche est en Rhône-Alpes.

Il ne faut pas tomber dans l'excès. S'il serait fou de laisser se développer des éoliennes partout - notre collègue Del Picchia a évoqué les problèmes que cela posait dans un certain nombre de pays -, il ne faut pas non plus bloquer un développement harmonieux !

De plus, l'évolution de la technique nous permet aujourd'hui d'installer sur des maisons des éoliennes individuelles : certaines d'entre elles sont fabriquées à Béziers et des expérimentations ont eu lieu dans une commune de l'Aude en liaison avec l'université de Perpignan.

Il convient par conséquent de prendre en compte les évolutions techniques, les répercussions sur le paysage, et d'avoir une approche équilibrée et harmonieuse. C'est cela le développement durable !

M. le président. L'amendement n° 87 rectifié est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 66
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Art. 66 quater

Article 66 bis A

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les nominations dans le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe des personnes inscrites sur les tableaux d'avancement en date des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001, établis au titre des années 1999, 2000 et 2001.  - (Adopté.)

Art. 66 bis A
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Art. 66 octies

Article 66 quater

L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »  - (Adopté.)

Art. 66 quater
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Art. additionnel après l'art. 67

Article 66 octies

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. »  - (Adopté.)

Art. 66 octies
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Art. 71

Article additionnel après l'article 67

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Mouly,  Seillier,  Murat et  Marsin, est ainsi libellé :

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans des conditions fixées par décret, les chambres de métiers et de l'artisanat remplissent les missions suivantes :

- elles contribuent à l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

- elles peuvent être consultées, dans leurs champs de compétence, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leur projet de développement économique.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. L'amendement n° 293 rectifié, présenté par MM. Darniche et  Retailleau, Mme Desmarescaux et M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers remplissent les missions suivantes :

- elles contribuent à l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

- elles peuvent être consultées, dans leurs champs de compétence, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leur projet de développement économique.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnel après l'art. 67
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Art. additionnels après l'art. 72 (début)

Article 71

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :

« I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :

« a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.

« Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;

« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

« c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;

« d) A l'aménagement du territoire et au développement local.

« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.

« II. - L'État fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.

« III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.

« Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'État ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

« Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.

« V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8.

« VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.

« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »

II et III. - Non modifiés.......................................................

IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d'aides de l'État ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code rural.  - (Adopté.)

Art. 71
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Art. additionnels après l'art. 72 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 72

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 157 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le chapitre VI du Titre II du Livre II du code rural est intitulé : « Des sous-produits animaux ».

II. L'article L. 226-1 du code rural est modifié comme suit :

Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte » sont ajoutés les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat ».

Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général ».

Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. »

III. Les articles L. 226-2 à L. 226-6 du code rural sont ainsi rédigés :

« Art. L. 226-2 : Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés, et le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.

« Constituent une activité d'équarrissage, la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres, ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés. »

« Art. L. 226-3 : Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.

« Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé, en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

« Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé, en vue de leur élimination ou de leur utilisation.

« Les modalités de délivrance des agréments prévues par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »

« Art. L. 226-4 : Par dérogation à l'article L.226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux, par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.

« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.

« Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »

« Art. L. 226-5 : Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

« L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa, peut être autorisée dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, par  décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 226-6 : I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.

« II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.

« Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.

« III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.

« IV. - Si dans les délais prévus à l'alinéa II du présent article il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

IV. Au premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, les mots : « L. 226-1 » sont remplacés par les mots : « L. 226-2 ».

V. Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est rédigé comme suit :

« L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. »

VI. Les articles L.226-9 et L. 226.10 du code rural sont abrogés.

VII. L'article L. 228-5 du code rural est rédigé comme suit :

« Art. L. 228.5 : I. Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de :

« 1° jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

« 2° utiliser à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;

« 3º ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;

« 4º exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;

« 5°exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercé une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

« II. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article. Les peines encoures par les personnes morales sont :

« 1° l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »

VIII. Cet article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au II. et au plus tard le 1er janvier 2006. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cet article additionnel concerne le service public de l'équarrissage

Le chapitre VI du code rural, relatif à l'équarrissage, a fait l'objet d'un amendement parlementaire au cours de la première lecture par l'Assemblée nationale.

La position défavorable du Gouvernement était néanmoins accompagnée d'un engagement pris par le ministre de l'agriculture de mener une réflexion, au sein de groupes de travail, avec l'ensemble des professionnels et administrations intéressées, afin d'apprécier l'opportunité et la faisabilité d'une réforme du service public de l'équarrissage.

Cet engagement a été tenu : des réunions de travail ont eu lieu d'octobre à décembre 2004 pour avancer sur ce dossier. Ces travaux ont permis d'aboutir au présent amendement, qui prévoit de redéfinir le champ du service public de l'équarrissage et qui ajuste le code rural au récent règlement communautaire relatif au traitement des cadavres et sous-produits animaux.

A terme, et j'insiste sur ce point, les abattoirs disposeront, dans des conditions qui seront définies par décret, de la possibilité de gérer eux-mêmes l'élimination de leurs déchets par la voie d'une contractualisation directe avec les entreprises de traitement des sous-produits animaux.

Ainsi la nouvelle rédaction de l'article L. 226-1 du code rural définirait le service public de l'équarrissage de la façon suivante : un périmètre est défini dans la loi, à savoir le traitement des cadavres d'animaux d'élevage morts en exploitation agricole ; ce périmètre peut être étendu par décret à d'autres catégories de cadavres et de matières animales lorsque l'intérêt général le justifie.

Toutefois, à ce stade, le projet de décret prévoit un champ du service public de l'équarrissage inchangé.

Mesdames, messieurs les sénateurs, sans toucher immédiatement à l'équilibre général du service public de l'équarrissage, cet amendement apporte des réponses concrètes aux opérateurs, notamment l'allongement des délais de collecte des sous-produits, et fixe le cadre d'évolution à court terme de ce service public.

A ce titre, il constitue, je le souligne, une avancée très importante. Il est le fruit de l'important travail qui a été réalisé, avec de nombreux parlementaires, entre la première lecture de ce projet de loi à l'Assemblée nationale et la présente lecture au Sénat.

M. le président. L'amendement n° 326, présenté par MM. Besson,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau,  Dussaut et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Caffet et  Desessard, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Repentin,  Saunier,  Teston,  Trémel et  Lise, Mme M. André, MM. Bel,  Dauge,  Domeizel,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Etat reconnaît également aux gestionnaires de l'équarrissage naturel une mission de service public d'équarrissage dans la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux. »

La parole est à M. Bernard Piras

M. Bernard Piras. Depuis plus de trente ans, plusieurs programmes de réintroduction ont permis le retour des vautours sauvages - nous sommes toujours dans la biodiversité ! - dans plusieurs massifs montagneux français. Après les Cévennes, le beau département de la Drôme a été concerné par ces programmes, sur les sites merveilleux de Rémuzat et du Glandasse.

Or le projet de loi prévoit que le service public de l'équarrissage est satisfait non plus seulement par la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, mais aussi par leur transformation.

Une telle disposition exclut la contribution, pourtant très efficace, des « gestionnaires » de l'équarrissage naturel. Ainsi, récemment, plus de cent moutons, effrayés par des chiens errants, sont tombés au fond d'un ravin et les vautours sont descendu du Diois pour accomplir le travail d'équarrissage que l'homme n'aurait pas pu faire.

M. Pierre Hérisson. Très bien !

M. Charles Revet. C'est l'équilibre naturel !

M. Bernard Piras. Or le présent projet de loi, dont l'objet est pourtant de promouvoir le développement rural, remet en cause une activité de proximité jusqu'alors reconnue dans les zones reculées.

Nous proposons donc que soit inséré, après l'article 72, un nouvel article visant à permettre aux gestionnaires de l'équarrissage naturel de poursuivre leur contribution aux missions de service public de l'équarrissage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La réforme du service public de l'équarrissage que nous propose le Gouvernement dans l'amendement n° 157 rectifié bis est le fruit des réflexions du groupe de travail - dont j'ai suivi les discussions - qui a été mis en place voilà plusieurs mois par le ministère en charge de l'agriculture et qui réunissait l'ensemble des professionnels et des administrations concernés.

Le texte confirme le champ du service public de l'équarrissage tout en prévoyant sa possible extension par décret. Il renvoie pour partie à un règlement communautaire la détermination des modalités de traitement des sous-produits d'animaux. Il confirme le principe de l'élimination des déchets par incinération et reprend les dérogations actuellement existantes. Enfin, il prévoit de nouveaux délais d'avertissement et de collecte des sous-produits.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Monsieur Piras, outre le fait que votre amendement ne définit pas la notion d'équarrissage naturel, il risque de remettre en cause l'équilibre de celui du Gouvernement. La commission y est donc défavorable.

M. Bernard Piras. Si je comprends bien, vous ne voulez pas fonctionnariser les vautours ! (Sourires.)

M. Jacques Blanc. En Lozère, nous aimons les vautours !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 326 ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. M. Piras propose, en quelque sorte, que l'on considère l'équarrissage naturel comme une mission de service public ! (Nouveaux sourires.)

Les dispositions actuelles du code rural, comme le nouveau dispositif qui est prévu par l'amendement du Gouvernement, et auquel la commission vient d'apporter son soutien, définissent le service public de l'équarrissage en fonction de la nature des déchets à éliminer et non en fonction de la méthode employée. Cette méthode peut être mécanique, dépendante de la main humaine, ou liée à des auxiliaires qui sont en effet parfois utiles.

Relèveront du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux d'élevage morts en exploitation agricole ainsi que les catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste sera fixée par décret, quelles que soient, je le répète, les méthodes qui seront mises en oeuvre pour assurer leur destruction.

Cela étant, monsieur Piras, j'espère que ne se produisent pas trop souvent des incidents comme celui que vous avez décrit.

M. Bernard Piras. Si, malheureusement !

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Mais nous n'allons pas rouvrir le débat que nous avons eu cette nuit !

Quoi qu'il en soit, les nouvelles dispositions que proposent le Gouvernement n'empêcheront pas les vautours de faire leur travail !

Il convenait de redéfinir le service public de l'équarrissage, et c'est l'objet de l'amendement n° 157 rectifié bis. J'ai bien compris l'objectif que vous visez, monsieur le sénateur, mais votre amendement ne me paraît pas nécessaire. C'est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet pour explication de vote sur l'amendement n° 157 rectifié bis.

M. Charles Revet. Je me réjouis du dépôt de cet amendement, qui résulte d'une très fructueuse concertation. Ce texte était attendu. Nous ne pouvons donc que nous en féliciter.

Comme vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire d'Etat, cela n'empêchera pas l'équarrissage naturel, auquel est attaché M. Piras. La nature s'impose à l'homme -  nous l'avons encore constaté récemment - et il est des domaines que celui-ci ne maîtrise pas.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Je vous remercie de votre initiative, monsieur le secrétaire d'Etat. Voilà en effet bien longtemps que nous parlons de ce problème. Aujourd'hui, vous nous présentez une solution qui est le fruit des réflexions du groupe de travail. Cela démontre, s'il en était besoin, le bien-fondé de cette démarche. D'ailleurs, M. de Saint-Sernin a demandé tout à l'heure le retrait de deux amendements déposés par la majorité en s'engageant à constituer un groupe de travail qui permettra de réunir tous les interlocuteurs concernés. Nous n'avons ni la faculté ni la prétention de faire seuls la synthèse de problèmes aussi complexes.

Monsieur Piras, nous ne pouvons pas nous référer à l'exception pour légiférer. Les questions que vous évoquez seront sans doute précisées par décret. Toutefois, sachez que j'ai bien compris le sens de votre propos sur les vautours, même si vous vous êtes exprimé en arborant un sourire un peu carnassier. (Rires.)

M. le président. Monsieur Piras, l'amendement n° 326 est-il maintenu ?

M. Bernard Piras. Tout le monde me connaît dans cet hémicycle. Je ne suis ni carnassier ni prédateur, au moins mes pairs me reconnaissent cela ! (Nouveaux rires.)

Notre groupe votera l'amendement du Gouvernement, qui constitue une avancée et qui consacre un travail sérieux.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite que nous soyons, sinon associés à la rédaction des décrets, du moins tenus informés de leur contenu au moment de leur élaboration.

Ces observations étant faites, je retire l'amendement n° 326.

M. le président. L'amendement n° 326 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 157 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 166 rectifié est présenté par MM. Mouly,  Seillier,  Murat et  de Montesquiou.

L'amendement n° 168 rectifié est présenté par MM. Bizet,  Gruillot,  Dériot,  Barraux,  Bordier,  Braye,  Le Grand,  Beaumont,  Trillard et  Dulait.

L'amendement n° 207 est présenté par M. du Luart.

L'amendement n° 249 est présenté par MM. Le Cam,  Billout et  Coquelle, Mmes Demessine,  Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 327 est présenté par MM. Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau,  Dussaut et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Besson et  Caffet, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Repentin,  Saunier,  Teston,  Trémel et  Lise, Mme M. André, MM. Bel,  Dauge,  Domeizel,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural est complété par les mots suivants :

«, sous réserve des exceptions prévues par la loi, mises en oeuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour présenter l'amendement n° 166 rectifié.

M. Aymeri de Montesquiou. L'article L. 226-7 du code rural pose le principe de la séparation des métiers de l'équarrissage et de la production de viandes destinées à la consommation humaine.

Ce principe permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.

L'article 72 ter, qui a été adopté en première lecture, permet une dérogation à ce principe en autorisant l'exercice des deux métiers au sein d'un même groupe par deux personnes morales ayant un lien de capital.

Sans remettre en cause cette dérogation, il importe toutefois, dans la pratique, de l'encadrer de précautions telles que le maintien de contrôles contradictoires entre les entités concernées.

Cet amendement vise donc à ce que toute dérogation au principe de séparation des métiers soit mise en oeuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Roland du Luart, pour présenter l'amendement n° 207.

M. Roland du Luart. Le groupe de travail s'étant accordé sur une proposition qui a abouti à l'amendement n° 157 rectifié bis, mon amendement n'a plus d'objet.

Toutefois, il est regrettable, je le rappelle, que l'Assemblée nationale se soit égarée en première lecture. Cela démontre bien que la réflexion du Sénat est supérieure à celle de l'Assemblée nationale. (Sourires.) Elle nous a permis de déboucher sur quelque chose de constructif, allant dans le sens de l'intérêt général.

M. le président. L'amendement n° 207 est retiré.

La parole est à M.  Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 249.

M. Gérard Le Cam. Je le retire également.

M. le président. L'amendement n° 249 est retiré.

La parole est à M. Jean-Marc Pastor pour présenter l'amendement n° 327.

M. Jean-Marc Pastor. En complément de l'amendement n° 157 rectifié bis, qui a été adopté voilà un instant, il apparaît nécessaire de veiller à la séparation des métiers de producteurs de viandes et des métiers de l'équarrissage. Dans cet optique, il semble utile de consulter l'AFSSA.

En fait, la séparation des métiers de l'équarrissage et des métiers de la production de viandes destinées à la consommation humaine, énoncée à l'article L. 226-7 du code rural, garantit que les précautions nécessaires à la poursuite d'objectifs sanitaires fondamentaux seront prises. Nous avons d'ailleurs eu hier un très long débat sur la sécurité.

Ce principe d'incompatibilité permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.

Dans le cas où la dérogation introduite par l'article 72 ter serait mise en oeuvre, il est indispensable qu'elle soit assortie de précautions énoncées par décret, après avis de l'AFSSA.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il ne semble pas que l'AFSSA soit compétente pour se prononcer sur l'opportunité d'une autorisation commerciale d'exploiter.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. D'un point de vue technique, ces amendements visent à renvoyer à un décret la définition des conditions d'agrément d'unités d'équarrissage qui auraient un lien capitalistique avec une entreprise qui se livre au commerce d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à l'alimentation.

Le rôle des entreprises privées, notamment des entreprises d'équarrissage, est évidemment important. Une concertation a été d'ailleurs été conduite avec ces entreprises.

Après l'étude approfondie à laquelle il a été procédé, le Gouvernement considère que les précisions qui sont apportées dans ces amendements sont superflues. En effet, l'autorisation d'exploiter un établissement d'équarrissage, qu'il soit lié ou non, en capital, à une entreprise d'abattage, est soumise aux mêmes règles, au plan tant sanitaire qu'environnemental.

Sur le plan sanitaire, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Par ailleurs, les conditions et exigences des contrôles des établissements d'équarrissage par les agents habilités de l'administration sont identiques, quelles que soient les structures capitalistiques des entreprises contrôlées.

Enfin, comme l'a indiqué M. le rapporteur, il n'est pas nécessaire de passer par l'AFSSA.

M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?

M. Aymeri de Montesquiou. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 166 rectifié est retiré.

M. Jean-Marc Pastor. Je retire également le mien, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 327 est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Roland du Luart.)