Article 1er
L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-2. - Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
« - de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
« - d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
« - de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé, bénéficie de plein droit de cette convention. »
M. le président. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1141-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute offre contractuelle de crédit à la consommation et toute offre contractuelle de crédit immobilier ou professionnel doit comporter une mention obligatoire et apparente relative à l'existence de cette convention. Toute clause contractuelle ne respectant pas ces règles est nulle de droit. ».
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Mes chers collègues, compte tenu de ma propre expérience dans le domaine que nous examinons aujourd'hui, je tiens à défendre les amendements déposés par le groupe CRC, même si je connais déjà le sort qui leur sera réservé tant par Mme le rapporteur que par M. le ministre. En effet, j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de surendettement, notamment avec Jean-Michel Belorgey. Aujourd'hui, je m'aperçois que la mise en oeuvre de certains textes se heurte à des difficultés conduisant, bien souvent, à une double peine, à laquelle je suis opposé.
En déposant ces amendements, j'ai essayé d'anticiper le bilan que nous pourrons faire au 1er juillet 2008 et j'ai souhaité poser d'ores et déjà les problèmes qui pourront apparaître. Certains ont été évoqués, mais je ne partage pas tout à fait les conclusions présentées par Mme le rapporteur.
Tel est l'esprit dans lequel j'ai déposé des amendements, tout en sachant pertinemment qu'il faut avancer en l'espèce. Je ne conteste absolument pas l'avancée que représente ce projet de loi. Quoi qu'il en soit, je m'abstiendrai, au nom du groupe CRC, lors du vote final.
L'amendement n° 6 rectifié et les suivants ont pour objet de renforcer l'opposabilité de la convention AERAS et de poser le principe que toute offre de prêt doit mentionner la convention visée à l'article L.1141-2 du code de la santé publique.
J'ai attentivement lu le compte rendu des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, mais je ne comprends toujours pas, je l'avoue, l'argumentation développée tant par le ministre que par les rapporteurs : ces derniers mettent en avant le fait qu'il s'agit d'un processus conventionnel, à ce titre incompatible avec l'inscription de la convention dans la loi.
Cette argumentation me semble assez fallacieuse. En effet, il s'agit non pas d'inscrire la convention AERAS elle-même mais de rendre effective l'information sur cette convention. Je rappelle que, en application du présent projet de loi, une convention doit être conclue entre les partenaires conventionnels en vue de permettre cet accès à l'emprunt des personnes malades, anciennement malades ou souffrant d'un handicap.
Je rappelle également que, si les partenaires conventionnels ne s'entendent pas, le Gouvernement est habilité à se substituer à eux : tel est l'objet de l'article 3 du projet de loi.
La convention étant ainsi rendue obligatoire, il est tout à fait dans la logique du projet de loi qu'elle soit visée dans le code de la consommation. D'autre part, une telle référence n'est pas incompatible avec le processus conventionnel, puisque les partenaires restent libres du contenu de la convention, dans les limites prévues par les articles 1er et 2 du projet de loi qui fixent l'objet et les rubriques de cette dernière.
L'amendement n° 6 rectifié et les suivants visent non pas directement le contenu de la convention AERAS, mais son existence même ; étant donné que les partenaires conventionnels restent libres d'en fixer le contenu, nous prévoyons uniquement une obligation d'information.
Lors des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale, M. le rapporteur et M. le ministre ont certifié que les assureurs et les banquiers voulaient appliquer « loyalement » cette convention. Je ne partage pas cet angélisme, car nous connaissons les intérêts que défendent lesdits professionnels. Certes, il ne faut pas stigmatiser l'ensemble de ces professions. Cependant, nous devons tirer les conséquences de l'expérience.
Néanmoins, si les assureurs et les banquiers veulent faire preuve de loyauté, ils ne devraient pas craindre de voir mentionner la présence de cette convention dans les offres de prêts, mesure qui va d'ailleurs dans le sens de la disposition ajoutée par l'Assemblée nationale selon laquelle les personnes « bénéficient de plein droit de la convention ».
Les réticences exprimées à l'égard d'une telle inscription nous inquiètent. Elles signifient que l'obligation d'information ne s'est pas réellement imposée, puisque sa violation ne sera pas sanctionnée.
L'expérience de la convention Belorgey ne nous incite certes pas à l'optimisme béat que vous affichez, monsieur le ministre : vous qui avez souhaité l'ouverture d'un site Internet consacré à la convention AERAS savez mieux que moi que certains partenaires conventionnels n'ont pas joué le jeu. Vous savez également que les associations ont exprimé des craintes quant à l'opposabilité de ladite convention.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe CRC souhaitent voir clairement figurer dans la loi l'obligation pour toute offre de prêt de se référer à la convention.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Thérèse Hermange, rapporteur. L'amendement n° 6 rectifié vise à inscrire dans le code de la santé publique que toute offre de crédit doit impérativement mentionner l'existence de la convention AERAS. Or, aux termes du titre Ier de ce document, les établissements bancaires s'engagent à « indiquer dans les documents de simulations de prêt, » - donc bien en amont - « l'existence de la convention et les numéros verts ou coordonnées du référent du réseau bancaire ».
Une convention est un équilibre résultant d'une négociation entre différents partenaires. Comme l'ont indiqué l'ensemble des intervenants, il est important que, sans faire preuve d'angélisme, nous fassions le pari de la confiance. La convention Belorgey ne fonctionnant pas dans certains domaines, le Gouvernement a proposé d'y apporter de fortes améliorations. Nous sommes alors passés à la convention AERAS. Nous avons donc franchi une étape.
De surcroît, l'amendement n° 6 rectifié est en grande partie satisfait par le texte proposé, à l'article 2 du projet de loi, pour le 2° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique. Monsieur Fischer, je suis donc au regret d'émettre, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Les dispositions qui ont vocation à s'appliquer apportent plus de garanties que celles que vous suggérez, monsieur Fischer. Vous proposez d'intervenir plus tard, alors que nous voulons donner un maximum d'informations très tôt pour que personne ne puisse « échapper » au bénéfice de la convention AERAS.
L'objectif que vous poursuivez est plus satisfait par le texte initial que par l'amendement que vous avez déposé.
M. le président. Monsieur Fischer, l'amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. Oui, monsieur le président, comme seront d'ailleurs également maintenus tous les autres amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l'article L. 312-8 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Vise la convention mentionnée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique et rappelle à l'emprunteur qu'il peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur. ».
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, cédant en partie à une pression sympathique de Mme le rapporteur (Sourires.), je présenterai en même temps les amendements nos 7, 8 et 9. Ces amendements ont pour objet de renforcer l'opposabilité de la convention AERAS.
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la convention relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé est visée expressément dans le code de la santé publique et a dès lors base légale.
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a étendu son champ d'application aux personnes souffrant d'un handicap.
Le présent projet de loi parachève le dispositif en fixant, de façon plus directive, les principes que doivent respecter les conventions signées en vue de permettre l'accès au crédit des personnes souffrant d'un problème de santé ou d'un handicap.
On peut cependant constater dans les faits que cette valeur législative n'a pas empêché une méconnaissance globale - involontaire le plus souvent - des acteurs du crédit que sont les banques et assureurs. Ainsi, l'application même de la convention Belorgey s'est trouvée paralysée.
C'est pourquoi nous ne pouvons nous satisfaire du simple engagement verbal des partenaires conventionnels : vous savez comme moi que les promesses, surtout en cette période, n'engagent que ceux qui les croient. (Sourires.)
C'est la raison pour laquelle, dans le prolongement de l'amendement précédent, nous souhaitons qu'une référence explicite à la convention visée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique figure dans le code de la consommation. Cette inscription, je le répète, ne limite en rien la liberté conventionnelle des partenaires.
Certes, cette référence peut, comme aux yeux de Mme le rapporteur, sembler redondante ; mais on sait que, dans le domaine du droit de la consommation, deux précautions valent souvent mieux qu'une, pour voir respecter les droits du consommateur, dans une relation commerciale qui, spécialement dans ce domaine, est inégale, s'agissant de personnes déjà humainement fragilisées.
C'est la raison pour laquelle les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen considèrent nécessaire de prévoir dans le code de la consommation une obligation d'information sur la convention. Cela constituerait à nos yeux un véritable progrès, qui lèverait les réticences exprimées par les associations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Thérèse Hermange, rapporteur. Trois amendements nous sont présentés : l'amendement n° 7 est relatif à la référence au libre choix de l'assureur, dans le code de la consommation ; l'amendement n° 8 tend à s'assurer que l'information quant à l'existence de la convention sera bien donnée aux personnes qui sollicitent un emprunt ; enfin, l'amendement n° 9 vise à inscrire dans le code de la consommation le caractère opposable de l'existence de la convention.
Vous avez tout à l'heure donné par avance l'avis de la commission, monsieur Fischer : cette dernière estime en effet que ces trois amendements sont redondants avec les dispositions de l'article 1er du projet de loi, notamment, qui tend à inscrire ce caractère opposable dans le code de la santé publique. S'agissant du choix de l'assureur, elle fait confiance aux banquiers et aux assureurs.
S'agissant de l'information quant à l'existence de la convention, non seulement cette précision est redondante avec les dispositions de la convention, mais il y a aussi le travail de terrain. Nous avons notre rôle à jouer en la matière. J'ai ainsi reçu, une dizaine de jours après les avoir rencontrés, des coups de téléphone d'un certain nombre de responsables de banques qui m'indiquaient qu'ils réunissaient l'ensemble des partenaires chargés des prêts immobiliers.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Mon sentiment est partagé. Si je comprends les objets de ces amendements, je considère, monsieur Fischer, qu'ils sont satisfaits par le dernier alinéa de l'article 1er : « Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé, bénéficie de plein droit de cette convention. » Ainsi, grâce à l'expression « de plein droit », qui change tout, la demande que vous exprimiez tout à l'heure trouve une réponse.
Il s'agit d'un domaine qui est formel ; mais il ne faut pas oublier que, au-delà de ce projet de loi, des sanctions pénales sont d'ores et déjà applicables en cas de refus de vente ou de discriminations.
Voilà pourquoi nous devons travailler non seulement sur la convention mais aussi sur ce texte, car la vocation de ce dernier est d'éviter que qui que ce soit ait un jour la volonté ou même la possibilité de revenir en arrière, s'agissant de la convention. C'est cela qui est important. Si le Gouvernement présente ce projet de loi aujourd'hui, c'est donc pour éviter que ne se produise un retour en arrière et pour avoir la possibilité, si les mesures prévues n'étaient pas appliquées avec zèle et efficacité, de se substituer aux acteurs conventionnels.
Tel est le changement que vous souhaitez, monsieur Fischer, ainsi que chacun de nous ici.
Je ne saurais donc - j'en suis désolé - donner un avis favorable à ces amendements. L'idéal aurait été que vous acceptiez de les retirer.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 312-4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Faire mention de l'existence de la convention prévue à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 312-9 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que l'existence de la convention prévue à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique ».
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu pour des motifs pris de l'impossibilité d'assurer la personne du fait de son état de santé, une motivation détaillée des raisons du refus est communiquée au candidat à l'emprunt. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Il est un principe du droit de la consommation qu'il est fort opportun de rappeler ici à ce moment du débat : le droit pour toute personne d'être informée des motifs d'un refus de prêt.
Dans la convention AERAS, est posé fort opportunément ce droit à la transparence, qui conditionne le droit d'information lui-même : comment, en effet, avoir conscience de son droit à bénéficier de la convention si les motifs du refus ne sont pas communiqués ?
Je me souviens qu'en matière de logement, voilà quelques années, les véritables raisons du refus n'étaient bien souvent pas motivées.
Certes, une personne anciennement atteinte d'un cancer ou d'une pathologie évolutive se doutera, vraisemblablement, que le refus d'un prêt est fondé sur son état de santé, sans d'ailleurs qu'elle soit informée de l'existence d'une solution de repli.
Cependant, lorsque l'on parle autour de soi de la question de l'obésité, du cholestérol ou du diabète, l'on constate que ces « anomalies », qui apparaissent aujourd'hui comme de véritables maladies, de véritables fléaux, selon les rapports parus sur le sujet, sont rarement perçues par les intéressés ou par leur entourage comme constituant un risque aggravé de santé. Je pense en particulier au diabète, qui est certainement la maladie qui, dans l'avenir, prendra de plus en plus de place dans notre société.
On comprend dès lors l'attachement des associations à la motivation des décisions et leur volonté que la question soit abordée expressément dans la convention AERAS.
Il est désormais prévu, en premier lieu, que les établissements de crédit s'engagent à motiver par écrit les refus de prêt autour du seul critère d'« assurabilité », et en second lieu, que l'assureur porte par courrier à la connaissance de l'intéressé de façon claire et explicite les décisions de l'assureur relatives au refus d'assurance, aux ajournements, aux exclusions de garantie et aux surprimes.
Est-il possible d'en rester là ? Il ne nous le semble pas. En effet, faute de poser cette obligation dans la loi, il est à craindre que la motivation, pas plus qu'avant, ne devienne un droit opposable dans un domaine où - rappelons-le une fois encore - la relation entre la banque ou l'assureur et l'emprunteur est fortement déséquilibrée.
Je ne fais pas, là non plus, de procès d'intention ; mes propos sont guidés par l'expérience, par le bon sens.
Tout en sachant le sort qui lui sera fait, nous avons malgré tout proposé cet amendement, afin de participer activement au débat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Thérèse Hermange, rapporteur. Le a) du 5) du titre III de la convention AERAS est très précis : « Les établissements de crédit s'engagent à motiver par écrit le refus de prêt autour du seul critère d'assurabilité. »
L'engagement motivé par écrit d'un refus de prêt figure donc d'ores et déjà dans la convention. Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
Après l'article L. 1141-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-2-1. - La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment :
« 1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
« 2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
« 3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
« 4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
« 5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
« 6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance, et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
« 7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
« 8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
« 9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
« 10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 113-8 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces sommes sont affectées au mécanisme de mutualisation prévu au 6° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Avec cet amendement, nous proposons que les primes d'assurance déjà versées par l'assuré et conservées par l'assureur en cas de nullité du contrat soient affectées au mécanisme de mutualisation du risque aggravé de santé, prévu dans la convention AERAS et consacré législativement au 6° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique, que nous venons d'adopter.
En effet, il y a aujourd'hui quelque chose d'un peu choquant à voir les assurances bénéficier financièrement de la nullité des contrats : tout en ne prenant pas en charge le risque - le contrat est en effet déclaré nul -, l'assureur non seulement ne subit aucun préjudice financier mais conserve aussi intégralement les primes déjà versées, parfois depuis de nombreuses années. Il faut donc voir dans ces sommes des dommages et intérêts de nature purement morale.
Ce mécanisme nous conduit d'autant plus à nous interroger que la nullité du contrat est souvent prononcée alors même que l'invalidité ou le décès est causé par une pathologie autre que celle qui a été communiquée à l'assurance lors de la conclusion du contrat.
Il s'agit de problèmes complexes, mais, après avoir étudié la question, nous sommes parvenus à ce constat.
Il conviendrait donc, de notre point de vue, que ces sommes « gagnées » par les entreprises d'assurances, mutuelles ou institutions de prévoyance soient affectées à la prise en charge du risque aggravé de santé. Le mécanisme de mutualisation pourrait en être bénéficiaire, ce qui permettrait non seulement d'éviter de fortes augmentations de cotisations, mais aussi, par un juste retour des choses, de faire profiter de ces sommes directement ceux qui, ayant été totalement transparents avec leur état de santé ou leur handicap, ont à acquitter des surprimes très importantes : 300 % de plus !
Je profite de la défense de cet amendement pour m'attarder quelques instants sur ce mécanisme de mutualisation de la convention AERAS. Ce dernier a pour intérêt de faire supporter par l'ensemble des assurés la prise en charge partielle des surprimes incombant aux personnes ayant les revenus les plus modestes.
Néanmoins, je suis un peu surpris que le Gouvernement n'ait pas souhaité une prise en charge par la solidarité nationale. En effet, en d'autres occasions - je pense, en particulier, aux médecins obstétriciens, aux échographes libéraux et aux chirurgiens -, il n'a pas hésité à faire jouer la solidarité nationale afin de permettre la prise en charge des surprimes importantes imposées pour les contrats d'assurance professionnelle. Il y a donc deux poids, deux mesures, monsieur le ministre !
Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas souhaité appliquer le même mécanisme pour aider les personnes les plus défavorisées, atteintes de maladies, à acquérir une assurance-crédit ? Je ne me l'explique pas bien. Je n'ai certes pas la prétention de résoudre ce problème bien réel, mais les solutions prévues sont différentes de celles auxquelles je songeais, et j'écouterai attentivement les réponses qui me seront faites par M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Marie-Thérèse Hermange, rapporteur. Monsieur Fischer, vous proposez que, en cas de nullité du contrat prononcée à la suite d'une fausse déclaration sur l'état de santé, les primes versées soient affectées à la prise en charge de la surprime des personnes présentant un risque aggravé de santé. Vous souhaitez également voir cette disposition inscrite dans le code des assurances.
Dans l'exposé des motifs de votre amendement, vous indiquez ceci : « les assureurs ne doivent pas être intéressés directement à la fraude ». Or, en quoi, en l'occurrence, sont-ils intéressés à la fraude ? Il paraît légitime que l'assureur qui aura fraudé perde ses primes.
Par ailleurs, les assureurs ont décidé de financer par eux-mêmes les mécanismes de mutualisation des risques. M. Paul Blanc et Mme Anne-Marie Payet ont largement insisté sur ce point. Il paraît donc probable que les primes conservées en cas de nullité de contrat seront de facto affectées à l'écrêtement des surprimes.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. Guy Fischer. Je voulais vous l'entendre dire ! Nous en reparlerons !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur Fischer, je ne sais pas si le dépôt de cet amendement a été guidé par des positions de principe, mais je tiens à vous dire une fois de plus que le Gouvernement va plus loin que vous.
En effet, le seuil des revenus exigés pour être éligible à ce dispositif de mutualisation se situe entre 31 068 euros et 46 602 euros annuels, en fonction de la composition du foyer fiscal de l'emprunteur.
De tels seuils devraient nous permettre, dans le cadre de cette mutualisation, de couvrir 85 % des emprunteurs, alors que vous, vous ne visez que les foyers modestes.
M. Guy Fischer. Ce sont surtout à eux que je m'intéresse !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils sont inclus dans le dispositif !
M. Xavier Bertrand, ministre. En fixant un plafond de revenus annuels pouvant aller, en fonction de la composition du foyer fiscal, jusqu'à 46 602 euros, nous ne nous limitons pas aux seuls foyers modestes et nous proposons une meilleure couverture que celle que vous souhaitiez initialement.
Par ailleurs, de mon point de vue, ce n'est pas à la solidarité nationale de financer cette surprime.
M. Guy Fischer. Tiens donc !
M. Xavier Bertrand, ministre. Ce sont bien les assureurs et les banquiers qui doivent en assurer le coût. En instaurant ce mécanisme de mutualisation, nous leur avons effectivement demandé de faire un effort en ce sens. J'assume ce choix, car j'estime qu'ils en avaient les moyens. Ils ont d'ailleurs accepté cet effort, et je m'en félicite. S'agissant des modalités de financement prévues pour abonder le mécanisme, je vous dirais très sincèrement que c'est leur problème !
En outre, vous avez évoqué la question de la responsabilité civile et professionnelle. Celle-ci a d'ailleurs fait l'objet d'un débat intéressant entre nous dans ce même hémicycle, qui nous a permis de définir une position commune, dépassant ainsi les clivages, parfois artificiels, qui peuvent s'expriment sur ces travées. Il ne me semble donc pas nécessaire d'y revenir aujourd'hui, à moins que vous ne vouliez témoigner votre attachement et votre soutien à la position que j'avais alors défendue ; mais je ne voudrais pas vous compromettre, monsieur Fischer ! (Sourires.)
M. Guy Fischer. C'est trop facile, monsieur le ministre !