Articles 5 ter et 5 quater
(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)
Article 5 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le troisième alinéa du II de l'article 29-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France. »
.
Article 7 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.
À partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet.
I bis. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la haute définition ».
II. - Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée au paragraphe précédent.
III. - Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique ».
Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l'alinéa précédent.
TITRE II
TÉLÉVISION DU FUTUR
Article 9
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 30-1 est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition » ;
2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. » ;
3° Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :
« 2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ; »
4° Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ; »
5° Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.
« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidature pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. » ;
6° Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés ;
7° Au début de la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les autorisations » ;
8° Après le sixième alinéa du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.
« Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. » ;
9° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.
« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon l'une ou l'autre de ces deux définitions est regardé comme un service unique.
« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.
« Avant le 31 mars 2010 et compte tenu, notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. » ;
10° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion de l'audiovisuelle et à la télévision du futur continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme. »
Article 10
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 30-2 est ainsi modifié :
1°A Après la première phrase du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. » ;
1° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25. » ;
2° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.
« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.
« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.
« Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial, ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise. » ;
« Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit. »
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture. »
Article 11 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 30-2, les références : « des articles 17-1 et 30-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article 17-1 ».
Article 12 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Le septième alinéa de l'article 25 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : «, dans la mesure des contraintes techniques, » sont supprimés et, après le mot : « terminaux », sont insérés les mots : « déployés pour fournir des services intéractifs et » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. - À la fin du premier alinéa de l'article 30-5, les mots : « selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés.
Article 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :
« Art. 30-7. - Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'il a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.
« Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.
« Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.
« Art. 30-8. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel présente, un an après la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions afférentes. »
Article 15
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - L'article 41 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision », sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » et, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « alinéa du III de l'article 30-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »
II. - Le 7° de l'article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un même service de télévision sont regardés comme des services distincts. »
Article 16 bis
(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)
Article 16 ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le 3° de l'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques, et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 sexies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « exploitant établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision, tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 et le premier alinéa du 2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Pour les éditeurs de services de télévision : » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. » ;
3° Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II. »
II. - L'article 302 bis KC du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 €. » ;
2° Dans l'antépénultième alinéa, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'éditeur » et dans l'avant-dernier et le dernier alinéas, les mots : « les taux qui précèdent sont majorés » sont remplacés par les mots : « le taux qui précède est majoré ».
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 € les taux de :
« - 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;
« - 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;
« - 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;
« - 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;
« - 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;
« - 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;
« - 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;
« - 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;
« - 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €. »
III. - L'article 1693 quater du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les services de télévision » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « exploitants d'un service de télévision » sont remplacés par le mot : « redevables ».
IV. - L'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « a du 2 du II » est remplacée par la référence : « a du 1° du II », et le mot : « exploitant » par le mot : « éditeur » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le II bis est ainsi modifié :
a) La référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II » ;
b) La référence : « au c du 2 du II » est remplacée, par deux fois, par la référence : « au c du 1° du II » ;
c) Les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision ».
V. - Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 € constaté en 2007 ;
2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l'article 302 bis KC à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 € constaté en 2007.
Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.
VI. - Le 3° du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur un réseau câblé » sont remplacés par les mots : « sur un réseau de communications électroniques » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix. »
VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 17 bis A
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater S ainsi rédigé :
« Art. 244 quater S. - I. - A. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 €, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
« B. - N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
« II. - Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
« III. - Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :
« 1° Être adaptés d'une oeuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de l'intensité ludique, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;
« 2° Être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.
« IV. - A. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
« 2° Des dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues aux I et III ;
« 3° Des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.
« B. - Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
« C. - 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés affectés directement à la création.
« 2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participent à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1.
« 3. Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.
« 4. Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du 2° du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. - Après l'article 220 W du même code, il est inséré un article 220 X ainsi rédigé :
« Art. 220 X. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un w ainsi rédigé :
« w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.
V. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du crédit d'impôt dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les modalités d'application du droit d'auteur dans les entreprises de création de jeux vidéo et formule des propositions afin de concilier le droit des auteurs et la sécurité juridique des éditeurs de jeux vidéo.