Article 14
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Article 15 bis

Article 15

Le chapitre III du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

« Art. L. 473-1. - Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation prononcé en application de l'article L. 472-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 473-2. - Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6, de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition prévue par l'article L. 472-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 472-7 est puni de 30 000 € d'amende.

« Art. L. 473-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 473-4. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Article 15
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Article 16

Article 15 bis

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 613-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 622-5, après les mots : « expert devant les tribunaux, », sont insérés les mots : « personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, ».

Article 15 bis
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Article 16 bis

Article 16

I. - L'article L. 6111-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6111-4. - Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ou à l'article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.

« Toutefois, pour leur application à ces établissements :

« 1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;

« 2° Les références faites, dans l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, aux «établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1» et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux «établissements mentionnés au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1» sont remplacées par la référence faite aux «établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale» ainsi qu'aux «hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du même code». »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3211-6 du même code, la référence : « 490 » est remplacée par la référence : « 425 ».

Article 16
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Article 16 ter

Article 16 bis

Le titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Délégués aux prestations familiales

« Art. L. 474-1. - Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.

« Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département qui comprend :

« 1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;

« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 474-3.

« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 474-1-1. - Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-3 fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation, sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l'État dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.

« Art. L. 474-2. - Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'État et d'expérience professionnelle.

« Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.

« Art. L. 474-3. - Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département.

« Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-2 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.

« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.

« Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.

« Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 474-4. - Le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.

« En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'État dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.

« S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 474-3, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.

« En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

« Art. L. 474-5. - Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-3, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 474-4, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 474-6. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;

« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 474-7. - Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2. »

Article 16 bis
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Article 20 A

Article 16 ter

Après l'article L. 215-3 du même code, il est inséré un article L. 215-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-4. - Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 16 ter
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Article 21

Article 20 A

Supprimé.

Article 20 A
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Article 21 bis A

Article 21

I. - Après l'article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3-1. - Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »

II.  - L'article L. 132-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-3-1 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « stipulant, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, ».

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-5-1. - Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. » ;

2° L'article L. 223-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-5-1 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-5-1, ».

Article 21
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Article 21 bis

Article 21 bis A

I. - Le dernier alinéa de l'article 375-9-1 du code civil est supprimé.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 434-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-12. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10.

« Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 552-6. » ;

2° Après le premier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5. » ;

3° Après les mots : « l'organisme débiteur », la fin du dernier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 est ainsi rédigée : « de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé. »

III. - L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21 bis A
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Article 23

Article 21 bis

Suppression maintenue.

Article 21 bis
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Article 23 quater

Article 23

I. - L'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « n'excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant le 1er janvier 2009 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 11 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

Article 23
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Article 23 sexies

Article 23 quater

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVII ainsi rédigé :

« TITRE XXVII

« DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS

« Art. 706-112. - Non modifié.

« Art. 706-113. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

« Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

« Art. 706-114 à 706-118. - Non modifiés. »

Article 23 quater
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Article 23 septies

Article 23 sexies

I. à VI. - Non modifiés.

VII. - Le treizième alinéa de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.

Article 23 sexies
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Article 23 octies

Article 23 septies

I. - Le 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments de publicité légale qu'il centralise ; ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 411-2 du même code, les mots : « du commerce et » et les mots : « et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce centralise le registre national informatisé du commerce et des sociétés. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'accès à ce registre. »

Article 23 septies
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Article 23 nonies

Article 23 octies

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Définir les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l'arbitrage dans le cadre de litiges autres que ceux relatifs à la légalité d'actes administratifs unilatéraux ;

2° En ce qui concerne les litiges relevant de la compétence des juridictions administratives, fixer les règles relatives à la procédure arbitrale et aux voies de recours ainsi qu'à l'exécution ;

3° Modifier les dispositions législatives en vigueur permettant à certaines personnes morales de droit public de recourir à l'arbitrage pour les rendre compatibles ou assurer leur articulation avec les nouvelles règles d'application générale et, si ces textes sont devenus inutiles, les abroger.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 23 octies
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Article 23 decies

Article 23 nonies

L'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.

Article 23 nonies
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Article 25

Article 23 decies

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles d'habitation

« Art. L. 111-6-4. - Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation. »

Article 23 decies
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Article 26

Article 25

I. - Non modifié.

II. - Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

1° La tutelle d'État ou la curatelle d'État ;

2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;

3° La tutelle aux prestations sociales.

III. - Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'État ou la curatelle d'État, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

IV. - Se conforment à l'article L. 472-6 du même code, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.

V. - Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l'article L. 474-3 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2011.

Article 25
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 26

I. - À l'exception des articles 7 ter, 17 à 19, 21 bis A, 23 à 23 sexies et 23 octies à 24 et du III de l'article 25 qui sont d'application immédiate, et de l'article 23 septies qui entre en vigueur le 1er juillet 2008, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

II. - Au 1er janvier 2009, elle s'applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes :

1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de celle-ci, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l'occasion d'une saisine du juge dans ces dossiers.

À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;

2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu'au terme de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d'un réexamen de la mesure, d'office ou sur demande de la personne protégée.

Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l'article 495 du code civil ne seraient pas réunies ;

3° L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

III. - Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

M. le président. Sur les articles de ce texte, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 26
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.

Mme Bernadette Dupont. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi représente bien entendu, pour tous ceux qui se sont intéressés au problème de la protection des majeurs, une très belle avancée.

Cependant, monsieur le ministre, vous me permettrez une remarque, en toute amitié. Si nous pouvons être très heureux de rendre leurs droits civiques à ceux qui peuvent les exercer, j'aurais personnellement aimé que l'on ne traite pas pour autant les autres de « sous-citoyens ». Vous ne leur avez pas appliqué le terme ; mais, en indiquant que ceux qui vont recouvrer leurs droits civiques ne seraient plus des sous-citoyens, vous avez donné à entendre que ceux qui restent sous protection restent des sous-citoyens.

Ce sont des citoyens qui ont des difficultés, certes, et qui demandent une protection. La société la leur apporte, c'est son devoir et son honneur. Je demande donc qu'ils soient considérés comme des citoyens à part entière, et j'espère, monsieur le ministre, que vous m'en donnerez acte.

Par ailleurs, s'il est vrai que nous avons trouvé un compromis sur les mandataires judiciaires en établissement, j'aurais souhaité que nous allions un peu plus loin. Malheureusement, l'article 40 de la Constitution a empêché le débat au fond.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Heureusement !

Mme Bernadette Dupont. Le débat a été ramené à un problème de moyens alors qu'il s'agit fondamentalement d'un problème humain. J'espère qu'un autre débat pourra avoir lieu ultérieurement sur ce sujet.

J'estime que, dans l'ensemble, la loi que nous nous apprêtons à voter est une bonne loi. Elle marque une réelle avancée dans la prise en charge des personnes en grande difficulté, que cette difficulté soit d'ordre social ou relève de la protection d'ordre juridique.

Comme toute loi, son succès dépendra aussi des décrets qui accompagneront sa mise en oeuvre. Espérons que ceux-ci la rendront réellement applicable sur le terrain et que, si des effets pervers - puisque c'est malheureusement le problème de nombreux textes - se manifestent à l'usage,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On l'évaluera !

Mme Bernadette Dupont. ... l'honneur du Parlement sera de corriger ces erreurs ou ces insuffisances. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je voudrais donner acte à Mme Dupont de ce qu'elle vient d'exprimer avec une grande délicatesse et préciser le sens que j'ai voulu donner tout à l'heure à mes propos.

Il est exact que, avec la tutelle ou la curatelle, une partie des attributs juridiques de la citoyenneté sont exercés par le tuteur ou le curateur. Cela n'empêche pas que, effectivement, tous nos compatriotes qui bénéficient de ce système de protection soient à l'évidence des citoyens à part entière dans mon propre regard et dans celui du Gouvernement.

Je tenais à apporter cette précision pour le cas où il y aurait la moindre équivoque dans le propos que j'ai tenu tout à l'heure, et je vous remercie, madame, de m'en avoir donné l'occasion.

Mme Bernadette Dupont. Il n'y a pas d'équivoque, monsieur le ministre : il y a un terme que j'estime un peu impropre.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous achevons l'examen était un texte très attendu, cela a été souligné, et nous avons tous déploré qu'il soit inscrit à l'ordre de jour si tardivement dans la session, qui plus est avec déclaration d'urgence.

En effet, en ne lui permettant pas d'utiliser la navette, l'urgence a privé le Parlement des réflexions et des améliorations qui naissent généralement des lectures successives dans chaque assemblée des dispositions posant problème. Cette réforme méritait certainement mieux.

La CMP, je dois le dire, a été difficile, et plusieurs mesures importantes ont été adoptées ou rejetées après vote sans avoir pu être examinées sous tous leurs aspects, ce qui n'aurait certainement pas été le cas si la navette avait pu se dérouler normalement. Et je ne peux que déplorer les propos d'un membre de la CMP déclarant que ce serait au Gouvernement d'assumer devant les juges des tutelles les difficultés d'application susceptibles de découler du projet de loi. Je n'en dirai pas davantage.

De même, et bien que membre de la commission des lois, j'ai parfois eu le sentiment que l'affrontement des deux logiques dont se prévalait chacune des deux commissions, la commission des lois et la commission des affaires sociales, tournait trop souvent en faveur du juridique dans « toute sa sécheresse », pour reprendre une expression qui a été utilisée au cours des débats. Certains des arguments de la commission des affaires sociales auraient certainement mérité plus d'attention et les deux approches, qui ont chacune sa propre légitimité, auraient peut-être plus souvent pu s'enrichir mutuellement plutôt que s'opposer, comme cela s'est parfois produit.

Je souhaiterais également faire part de quelques regrets.

Concernant l'article 6 et la possibilité de recourir au contrat de fiducie, je considère comme le rapporteur que, lorsque les membres de la famille d'une personne protégée ne souhaitent pas exercer une charge tutélaire ou curatélaire en raison des difficultés de gestion du patrimoine concerné, cet outil aurait pu leur offrir la possibilité de confier cette mission à une personne bénéficiant d'une compétence spécifique dans ce domaine et aurait pu être mis en oeuvre dans l'intérêt même de la personne protégée.

De même, je regrette la suppression de la disposition autorisant une action en récupération sur la succession du majeur protégé lorsque le financement de la mesure de protection a été assuré par la collectivité publique. En quoi les finances publiques devraient-elles prendre systématiquement en charge le coût de mesures intéressant une personne si celle-ci a les moyens de les assumer ?

Enfin, je remarque qu'il aurait peut-être mieux valu supprimer les articles 23 septies, 23 octies, 23 nonies et 23 decies, qui sont de magnifiques cavaliers et qui, en raison de leur absence totale, me semble-t-il, de lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs, ne manqueront pas de nous valoir une nouvelle fois les foudres du Conseil constitutionnel - si toutefois, bien entendu, il est saisi.

Cependant, comme je l'ai indiqué la semaine dernière lors de mon intervention au cours de la discussion générale, nous ne pouvons qu'approuver les grands axes de ce projet de loi. En recadrant la mise en oeuvre de la protection juridique sur les personnes qui en ont réellement besoin, en plaçant la personne protégée au centre du régime de protection et en réorganisant les conditions d'activité des tuteurs et curateurs, il répond évidemment aux attentes des familles.

Plus particulièrement, la mise en place d'un régime d'accompagnement spécifique aux personnes ayant besoin d'un accompagnement social personnalisé différent de celui que nécessitent les personnes dont les facultés mentales sont altérées est, je crois, une bonne mesure. La possibilité de mettre en oeuvre un dispositif d'accompagnement dans la gestion budgétaire des personnes en détresse sociale ou qui ont un comportement de gabegie sans que cette décision entraîne pour autant leur incapacité juridique est une réelle avancée.

De même, l'instauration du « mandat de protection future » permettra, notamment, aux parents ayant à charge un enfant handicapé d'organiser sa protection juridique à l'avance, pour le jour où ils ne seront plus en mesure de s'occuper de lui. C'était là aussi une mesure très attendue qui soulagera les parents en leur permettant de prévoir la protection de leur enfant, de l'anticiper, et de désigner la ou les personnes de confiance chargées de l'assumer.

Enfin, je me réjouis que la commission mixte paritaire soit revenue sur la décision du Sénat et ait réintroduit la possibilité pour les tuteurs familiaux de bénéficier d'une information et d'un conseil pour exercer leur charge de protection juridique. Je souhaite que le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition puisse paraître rapidement.

Pour conclure, et après avoir salué l'initiative du président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, qui a permis de rétablir le droit de vote des majeurs sous tutelle en faisant de la privation de ce droit civique essentiel non plus une généralité mais une exception examinée au cas par cas, je vous confirme que le groupe de l'UC-UDF votera ce projet de loi particulièrement important. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF. - M. Nicolas About applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est tout à fait essentiel et je ne doute pas qu'il demeurera un des textes les plus importants de la législature.

C'est un texte qui était attendu par nos concitoyens car il était rendu nécessaire par l'évolution de notre société, par son vieillissement et parce que les lois datant de 1966 et 1968 avaient vieilli et étaient inadaptées à notre société.

Je souhaite tout d'abord saluer le consensus qui a été trouvé sur les principales dispositions de ce projet de loi. Il a fallu une longue décantation pour mettre tous les acteurs d'accord, mais cela a été réalisé et je voudrais saluer ici la pugnacité et la détermination à la fois du garde des sceaux, M. Pascal Clément, et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, M. Philippe Bas, ainsi que celles de leurs prédécesseurs, sans lesquelles le texte n'aurait pu voir le jour.

Sur ce projet de loi, ce qui nous oppose - tous groupes ou commissions confondus - est bien insignifiant par rapport à ce qui nous réunit.

Je regrette que nous ne puissions obtenir sur ce texte un vote à l'unanimité, dans la mesure où notre ambition commune, au sein de notre Haute Assemblée, valait peut-être plus que des postures difficilement compréhensibles et qui reposent sur des aspects accessoires.

Ce texte, très simple dans sa philosophie, vise à rendre à la justice ce qui doit continuer à relever d'elle, à savoir les véritables mesures de protection juridique des majeurs, et à réaffecter à l'action sociale ce qui aurait toujours dû continuer à relever d'elle, c'est-à-dire l'aide aux personnes en grande détresse sociale.

Je me félicite de l'équilibre trouvé en la matière.

Comme je l'ai dit, ce qui oppose est dérisoire par rapport à ce qui rassemble. Je me réjouis qu'un accord sur ce texte soit intervenu en commission mixte paritaire car le détail des mesures et des convictions ne devait pas faire perdre de vue l'essentiel.

Ainsi, je suis satisfait que les députés se soient rangés à la position unanime du Sénat qui s'opposait au rétablissement de l'obligation de faire appel à deux notaires pour conclure un mandat de protection future par acte authentique. Il ne fallait pas affaiblir la valeur que l'on confère à un acte authentique en laissant entendre qu'un notaire seul pouvait n'être pas impartial et qu'il aurait fallu en avoir deux. Les notaires ne sont pas des avocats et n'ont pas vocation à le devenir.

Je tiens d'ailleurs à saluer la remarque formulée par notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, rappelant qu'il appartenait au notaire de se récuser en cas de conflit d'intérêts, ce qui apporte une réponse aux craintes exprimées par nos collègues députés.

Pour les mêmes raisons, le groupe UMP se range aux conclusions de la commission mixte paritaire qui a prévu la suppression des mesures introduites par le Sénat afin de permettre le recours à la fiducie pour gérer des patrimoines importants, mais je dois dire que sur ce point nous avons de gros regrets.

Comme notre excellent rapporteur, M. Henri de Richemont, nous sommes persuadés qu'il s'agissait d'une mesure utile et de bon sens, et je souhaite vivement que nous puissions faire avancer ce débat dans un prochain texte afin de mettre en adéquation notre droit avec les enjeux de certaines successions.

De même, nous avons accueilli avec un peu de déception la décision de la commission mixte paritaire de supprimer l'article introduit par le Sénat dont l'objet était de rétablir une action en récupération pour les collectivités, bien sûr sans remettre en cause le principe même d'une solidarité nationale pour la prise en charge du coût des mesures de protection pour les personnes sans ressources ni patrimoine.

Je regrette que nous n'ayons pu convaincre les députés de l'opportunité de cette disposition, notamment de l'injustice créée - ainsi que l'a rappelé le président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest - à l'égard des familles qui décideraient d'exercer elles-mêmes une mesure de tutelle et supporteraient donc une charge matérielle importante, tandis que d'autres pourraient laisser cette charge à la collectivité, tout en héritant du patrimoine de la personne protégée après le décès de celle-ci.

Mais, encore une fois, l'essentiel nous réunit, et c'est avec conviction que le groupe UMP votera ce projet de loi - très attendu par nos concitoyens - dans la rédaction proposée par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté définitivement.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. En mon nom, mais également au nom de M. le garde des sceaux qui nous a rejoints, je tiens à remercier votre Haute Assemblée d'avoir adopté cette réforme très importante pour venir en aide aux majeurs en difficulté, qu'ils soient en incapacité permanente, mis sous tutelle ou sous curatelle, ou qu'ils traversent des difficultés particulières qui justifieront les aides nouvelles figurant dans ce texte, lequel deviendra demain la loi sur les tutelles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs