Article additionnel après l'article 6 A
Dossier législatif : projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Article 6 (début)

Articles additionnels avant l'article 6

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 33-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Dans leurs offres commerciales, dans leurs tarifications, et dans leurs facturations les opérateurs de services de télécommunications électroniques doivent identifier séparément les services relatifs à leur rôle d'opérateur de réseau, de ceux relatifs à leur rôle d'opérateur de service de télécommunications électroniques.

« Les services d'accès au réseau relèvent du rôle d'opérateur de réseau.

« Les opérateurs de services de télécommunications électroniques agissant simultanément aux titres d'opérateur de réseau et d'opérateur de services de télécommunications électroniques sont dans l'obligation de proposer à la vente à un tarif concurrentiel ne présentant pas d'effet de ciseau tarifaire des offres d'accès au réseau librement distribuable.

« Les opérateurs de réseau doivent proposer des offres d'accès n'incluant pas l'utilisation de leur matériel chez l'utilisateur, à des tarifs concurrentiels ne présentant pas d'effet de ciseau tarifaire.

« Tous manquements des opérateurs aux dispositions du présent article relèvent de l'article 122-1 du code de la consommation.

« Les dispositions du présent article s'appliquent à dater du 1er juillet 2008. »

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je vais essayer de vous expliquer clairement ce que de jeunes ingénieurs m'ont dit.

La confusion des rôles d'opérateur de réseau et d'opérateur de services de télécommunications électroniques a conduit à un modèle économique dans lequel le client est captif de son opérateur intégré.

Les opérateurs intégrés ont donc développé une stratégie coûteuse d'acquisition du client, qui représente aujourd'hui plus de 50 % des coûts de mise en oeuvre initiaux, c'est-à-dire essentiellement des coûts commerciaux, pour les fournisseurs d'accès Internet, sans aucun bénéfice en termes de service pour le client, bien au contraire.

En outre, les pratiques visant à imposer son matériel en location chez le client permettent de limiter le développement des services qui ne sont pas proposés par les opérateurs classiques.

Cela a conduit à une standardisation de l'offre de service vers le « triple-play » - Internet, téléphone et télévision sur l'ADSL - et à une standardisation des prix : 30 euros par mois.

Il semble que la standardisation de ces offres n'a pas permis le développement de l'activité économique des très petites entreprises d'Internet.

Cette standardisation des coûts et des services est un frein à la baisse des coûts et à l'amélioration des services en télécommunications ainsi qu'à la concurrence sur un marché qui représente une part de plus en plus grande dans la consommation des ménages.

Il s'agit d'un problème très complexe. Le présent amendement me semble répondre à un véritable besoin.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Pozzo di Borgo, cette question est effectivement très technique. Je comprends l'esprit de l'amendement que vous défendez, qui vise finalement à instaurer une plus grande transparence tarifaire des offres des opérateurs de communication électronique.

Toutefois, la captivité du client ne me paraît pas tenir au caractère intégré des opérateurs. Elle tient plutôt au coût de sortie, c'est-à-dire au coût de changement d'opérateur : durée minimale d'engagement, frais de résiliation. Ces coûts étant particulièrement élevés en matière de téléphonie mobile, ils affectent le degré de concurrence sur le marché et diminuent donc la pression sur les prix.

Je rappelle qu'en matière d'accès à Internet l'offre française est l'une des plus attractives d'Europe. C'est donc sur les coûts de sortie entravant la concurrence sur le mobile qu'il convient prioritairement d'agir. C'est ce qui est recherché dans le projet de loi.

L'utilité de cet amendement n'apparaît donc pas clairement et je souhaite recueillir l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout l'enjeu de cet amendement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Le marché de l'Internet s'est développé grâce à la mise en service de packages qui ont permis à la fois l'accès matériel et l'accès au réseau par la mise à disposition d'un service. Un opérateur vous propose une box avec un abonnement qui correspond à la prestation de service.

C'est ce modèle économique qui a permis le doublement du nombre d'abonnés à l'internet haut débit en France en moins de cinq ans, et ce à un niveau de prix accessible, puisque l'offre « triple-play », qui s'élève en moyenne à 29,90 euros, est la moins chère des grands pays développés.

Pour toutes ces raisons, et craignant, monsieur le sénateur, que l'adoption de votre amendement ne remette en question ce modèle, qui a permis la diffusion de l'accès au haut débit, le Gouvernement émet un avis réservé.

M. le président. Monsieur Pozzo di Borgo, l'amendement est-il maintenu ?

M. Yves Pozzo di Borgo. J'ai écouté avec attention M. le rapporteur et M. le secrétaire d'État. Je ne suis pas certain que cet amendement ne donne pas un peu plus de liberté.

Monsieur le rapporteur, si vous pensez que l'on peut revenir plus loin sur cette question, je suis prêt à retirer mon amendement.

C'est un problème important, et il n'est pas sûr que le modèle économique que défend M. le secrétaire d'État soit aussi intéressant qu'il le dit, même si beaucoup de choses ont été faites.

M. le président. L'amendement n° 135 est retiré.

L'amendement n° 108, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le e) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e bis) la contrepartie octroyée au consommateur en échange d'une durée minimale d'engagement, ou d'une disposition financière applicable à sa résiliation ; »

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Cet amendement vise à améliorer l'information à destination du consommateur ainsi que la transparence tarifaire.

Nous savons tous que l'usage de durées minimales d'engagement ou de frais de résiliation - dégressifs ou non - est habituel dans les contrats de services de communications électroniques. Or, dans la majorité des cas, le consommateur ne peut savoir à quoi ils correspondent vraiment et quelle est la contrepartie qui lui est octroyée à ce titre.

Dans un souci d'information du consommateur et de transparence tarifaire, il conviendrait donc que ces clauses soient motivées et justifiées en fonction de prestations réellement fournies par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur.

Pour ces raisons, il est proposé de compléter l'article L. 121-83 du code de la consommation en prévoyant que tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes : « la contrepartie octroyée au consommateur en échange d'une durée minimale d'engagement, ou encore d'une disposition financière applicable à sa résiliation ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. En matière de frais de résiliation, l'article 7 bis du projet de loi prévoit déjà que les frais de résiliation ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et s'ils sont dûment justifiés.

L'attente des auteurs de l'amendement est donc satisfaite sur ce point.

S'agissant de la contrepartie octroyée en échange d'une durée minimale d'engagement, il me paraît difficile d'exiger une transparence absolue des opérateurs sur ce point, notamment au regard du secret du droit des affaires. La commission s'est demandée s'il était opportun de contraindre les opérateurs à rendre publics leur politique de subventionnement des terminaux, leur coût d'acquisition de clientèle, leur programme d'investissement.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis de sagesse. À titre personnel, je suis plutôt défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je comprends votre préoccupation, monsieur le sénateur, mais l'article 7 bis, qui a été adopté par l'Assemblée nationale, encadre de façon précise les éventuels frais de résiliation, en disposant que ces frais doivent être explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.

Le Gouvernement souhaite donc le retrait de l'amendement, qui est moins précis que l'article 7 bis. A défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le f) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) la contrepartie associée au paiement de sommes forfaitaires dues lors de la résiliation du contrat. »

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Indépendamment des durées minimales d'engagement que nous venons d'évoquer avec l'amendement n° 108, de nombreux contrats imposent le paiement, par le consommateur, de sommes forfaitaires à l'occasion de leur résiliation.

La prohibition des « clauses abusives » inscrite dans le code de la consommation permet, le cas échéant, aux consommateurs ou aux associations les représentant de contester de telles clauses. Toutefois, ces contestations restent difficiles et longues à mettre en oeuvre dans la mesure où les contrats ne précisent pas à quel titre les sommes sont dues.

La nécessaire transparence des conditions de la contractualisation, que vous souhaitez, monsieur le secrétaire d'État, si j'en crois le rapport que vous aviez remis en 2003 au Premier ministre, intitulé De la conso méfiance à la conso confiance, impose que toutes ces informations soient délivrées au consommateur.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. En fait, nous sommes dans un schéma inversé : il aurait mieux valu discuter en priorité de l'article 7 bis. Je vais donc demander à M. Teston de s'en remettre à ma bonne foi.

L'article 7 bis du présent projet de loi prévoit que les frais de résiliation ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.

L'attente des auteurs de l'amendement étant satisfaite, j'invite M. Teston à retirer l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l'avis de la commission et ne peut que renvoyer M. Teston aux arguments qu'il a développés sur le précédent amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 6
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Article 6 (interruption de la discussion)

Article 6

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« Toute somme versée par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l'objet garanti a été rendu au professionnel ou que l'obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.

« Art. L. 121-84-2. - Le préavis de résiliation d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation. »

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, après les mots:

restant dues

remplacer le signe :

,

par les mots :

. L'ordre de remboursement doit être émis

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le délai maximal de dix jours concerne l'émission, par l'opérateur, de l'ordre de remboursement des avances et non pas la restitution proprement dite de ces sommes.

En effet, le délai de restitution des sommes dues est délicat à encadrer par la loi, car il dépend non seulement de la diligence des opérateurs, mais aussi des modalités bancaires ou postales de ce remboursement, dont l'opérateur ne peut être tenu responsable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, je comprends l'objectif qui est le vôtre quand vous souhaitez préciser les obligations des professionnels. Je crains toutefois que cet amendement n'affaiblisse sensiblement la protection du consommateur.

Je m'explique. Dans le cas d'un remboursement par virement bancaire - ce devrait être le plus fréquent, puisque les opérateurs disposent des coordonnées bancaires de leurs clients sous prélèvement automatique, notamment dans le domaine de la téléphonie - les délais d'intervention des banques ne sont pas un obstacle à l'application du dispositif.

En revanche, la rédaction que vous proposez pourrait être une source de difficultés pour le consommateur dans le cas d'un remboursement par chèque bancaire.

En effet, si votre amendement implique que ce chèque soit émis, c'est-à-dire signé, dans un délai de dix jours, il n'oblige pas les opérateurs à l'envoyer aux consommateurs. Les abus recensés par la DGCCRF conduisent à se placer du point de vue du consommateur et à imposer aux opérateurs de restituer les sommes dans un délai de dix jours.

Aussi, bien que je comprenne l'esprit de votre amendement, après en avoir montré les limites, je sollicite son retrait.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement no 11 est-il maintenu ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, il est bien évident que je n'ai en aucune façon la volonté de porter atteinte aux consommateurs.

Si vous estimez que cet amendement est susceptible de leur nuire de quelque manière que ce soit, je le retire bien volontiers !

M. le président. L'amendement no 11 est retiré.

L'amendement n° 141, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

dix jours

par les mots :

trois jours

II. - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du même texte.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Les délais de restitution des sommes versées d'avance par un consommateur sont aujourd'hui abusifs ; toutes les associations de consommateurs le soulignent.

Des délais supérieurs à trois jours pouvaient être justifiés lorsque les modes de paiement exigeaient un traitement long. Mais, aujourd'hui, pour souscrire un abonnement en ligne ou à un guichet, il faut donner ses coordonnées bancaires. L'opérateur a donc la capacité - je reprends la préconisation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP - de restituer ces sommes dans un délai de trois jours.

Si des délais importants, voire abusifs, permettent à l'opérateur des facilités de trésorerie, une somme d'une centaine d'euros n'est pas négligeable dans le budget d'un grand nombre de ménages.

En outre, les opérateurs utilisent les contraintes de la résiliation de l'abonnement pour aménager la concurrence et la faire jouer à leur avantage. Ainsi, changer d'opérateur pour profiter de meilleures conditions devient long et onéreux.

Si l'on veut que le consommateur s'y retrouve, il faut lui donner toute liberté afin qu'il puisse, enfin, faire jouer la concurrence à son avantage. Les délais abusifs de restitution des sommes ou de traitement de la demande de résiliation sont des moyens, pour l'opérateur, de dissuader le consommateur de le faire.

Le délai de dix jours proposé par la commission constitue certes une avancée mais, puisque l'ARCEP considère qu'il est possible de le ramener à trois jours, pourquoi ne pas suivre sa recommandation ? Les opérateurs disposant des moyens techniques nécessaires, je vous demande d'adopter notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je constate que Mme Terrade est de plus en plus gourmande ! (Sourires.)

Le raccourcissement de dix à trois jours du délai maximum de restitution des avances ou des dépôts de garantie ne semblant pas nécessaire, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. A l'heure actuelle, sur le marché, les délais de remboursement varient entre dix jours et un à deux mois.

Lors des discussions qui avaient eu lieu avec les associations de consommateurs, voilà deux ans, nous nous étions fixé pour objectif de tendre vers un délai de dix jours. J'observe, d'ailleurs, que c'est celui qui a été retenu s'agissant de la portabilité - elle est aujourd'hui opérationnelle -, qui permet de changer d'opérateur en conservant le même numéro.

Ce délai nous semble plus réaliste que celui de trois jours, qui est extrêmement court. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

dernière facture

supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.

Certes, la restitution des avances est conditionnée au paiement des dernières factures restant dues, condition d'autant plus légitime et importante que les clients auxquels des versements d'avances sont demandés sont précisément ceux qui ont connu des incidents de paiement.

L'acquittement de ces factures est donc le moment à compter duquel le délai maximal de dix jours est décompté.

Toutefois, comment ce dispositif s'articule-t-il avec l'autre plafond maximal de restitution prévu dans le projet de loi, à savoir trente jours après la cessation du contrat ? Que se passe-t-il si, trente jours après la fin du contrat, les dernières factures n'ont pas été acquittées ?

Cet amendement vise donc à supprimer ce plafond de trente jours, qui introduit la confusion, afin de revenir à un schéma simple où seul le délai de dix jours vaut pour la restitution des avances, après le paiement des dernières factures.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, lors de l'élaboration de cette mesure, dans le cadre des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil national de la consommation, le double encadrement avait paru nécessaire, afin d'éviter que le professionnel ne soit incité à différer l'émission de la dernière facture, retardant ainsi le remboursement des sommes dues au consommateur.

Le retard apporté par les opérateurs au remboursement des sommes dues est, vous le savez, un motif récurrent de réclamation, d'autant que les avances peuvent atteindre des montants significatifs.

En pratique, cela signifie que l'opérateur dispose aujourd'hui d'un délai de l'ordre de quinze à vingt jours pour émettre la dernière facture après la cessation du contrat. Ce délai, raisonnable, est compatible avec les contraintes de gestion des opérateurs.

Toutefois, monsieur le rapporteur, je comprends que ce double encadrement puisse nuire à la lisibilité du dispositif. C'est pourquoi, après avoir entendu vos explications, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation :

 « La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui tend à clarifier les obligations respectives du fournisseur et du consommateur à l'occasion de la restitution du dépôt de garantie.

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Texier et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

La restitution doit être effectuée

par les mots :

Le remboursement doit être émis

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Le délai de restitution des sommes dues dépend non seulement de la diligence des opérateurs, mais aussi de délais impondérables liés aux opérations bancaires sur lesquels ils n'ont aucune prise.

Sauf à instaurer un dispositif parallèle obligeant les établissements bancaires et postaux à émettre et à envoyer des virements ou des lettres-chèques dans des délais très courts, l'obligation de restitution dans les délais brefs qui sont envisagés ne pourra pas être systématiquement respectée, au risque de créer un contentieux avec le client.

L'amendement tend à rendre le dispositif praticable dans tous les cas que l'opérateur peut rencontrer avec ses clients -remboursement par virement ou par lettre-chèque - en tenant compte des contraintes avérées et extérieures à ces derniers et à lui-même.

C'est pourquoi je vous propose de remplacer les mots « la restitution doit être effectuée » par les mots « le remboursement doit être émis ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Par cohérence avec le retrait de l'amendement n° 11, je demande celui de l'amendement no 64. À défaut, la commission y sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 13 rectifié.

En revanche, dans un souci de cohérence avec le retrait par la commission de l'amendement no 11, je souhaite, moi aussi, le retrait de l'amendement n° 64.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 64 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 62 rectifié est présenté par M. Texier, Mme Mélot et MM. Pointereau et Detcheverry.

L'amendement n° 125 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

de plein droit majorées de moitié

par les mots :

productives d'intérêt au taux légal en vigueur

La parole est à M. Yannick Texier, pour présenter l'amendement n° 62 rectifié.

M. Yannick Texier. Le code de la consommation, comme certains dispositifs législatifs sectoriels, a prévu les conséquences financières de la non-restitution des sommes versées à l'avance. Aucune n'est aussi sévère que celles qui sont prévues ici. Il serait donc souhaitable d'homogénéiser ces dispositifs.

Les dispositions de la loi Chatel de 2005, insérées dans le code de la consommation à l'article L. 136-1, prévoient, pour les contrats avec clause de reconduction tacite, que les sommes dues à terme, à défaut de remboursement, sont productives d'intérêts au taux légal.

Il en est de même pour l'exercice du droit de rétractation dans la vente à distance ou du dépôt de garantie dans les locations immobilières, qui est en général un point de litiges entre bailleurs et locataires.

Dans ce dernier cas, il n'est pas inutile de rappeler le principe : le remboursement doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur. À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêts au taux légal au profit de celui-ci.

L'amendement tend à homogénéiser le texte proposé avec les dispositifs déjà existants dans la mesure où une sévérité plus grande dans ce secteur particulier n'est pas justifiée, même si certaines dérives inquiétantes ont été dénoncées, voire condamnées judiciairement.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 125.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. La disposition de droit commun consisterait à prévoir que les sommes dues au terme, à défaut de remboursement, sont productives d'intérêts au taux légal.

Le Gouvernement propose un régime plus sévère dans le cas relatif à la résiliation d'un contrat de communication électronique, afin de s'assurer qu'aucune dérive ne sera constatée dans l'application des nouvelles dispositions censées faciliter le changement d'opérateur.

Par conséquent, la commission a donné un avis défavorable sur les deux amendements identiques nos 62 rectifié et 125.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Les très nombreuses plaintes reçues par la DGCCRF nous ont montré que de véritables abus étaient commis par certains opérateurs.

J'ai indiqué tout à l'heure que certains d'entre eux, les plus vertueux, restituaient déjà les dépôts de garantie sous moins de dix jours, mais le délai moyen de restitution appliqué par la majorité des opérateurs est de un à deux mois.

Dans le cadre des travaux de concertation préalables à la présentation de ce projet de loi, l'application d'une pénalité a semblé être le bon moyen de faire évoluer les choses. Nous avons donc proposé, dans ce texte, la majoration de moitié.

Nous pensons que cette pénalité doit, en effet, être évaluable par le consommateur. Vous conviendrez, monsieur le sénateur, que les calculs d'actualisation à partir du taux légal ne sont pas vraiment le meilleur moyen d'évaluer l'amende pour le consommateur !

J'ai tout de même demandé aux agents du ministère des finances de faire une simulation pour un dépôt de garantie de 100 euros, par exemple, que le professionnel restituerait au bout de deux mois. L'application de votre amendement, c'est-à-dire le taux d'intérêt légal, porterait la somme à 100,40 euros alors qu'aux termes du projet de loi est prévue une majoration de 50 %, ce qui porterait la somme à 150 euros.

Donc, pour ces raisons et compte tenu du fait que de nombreuses plaintes sont déposées sur ce sujet à la DGCCRF, le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement ; à défaut, il ne pourrait pas y être favorable.

M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?

M. Yannick Texier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 62 rectifié est retiré.

Madame Payet, l'amendement n° 125 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 125 est retiré.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, remplacer les mots :

Le préavis de résiliation

par les mots :

La durée du préavis de résiliation par un consommateur

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que la durée maximale de dix jours que l'opérateur peut exiger avant toute résiliation s'applique non pas au préavis mais plutôt à sa durée et, surtout, que la résiliation, dont le délai est encadré, doit provenir d'un consommateur et non d'une entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le terme « préavis » signifie déjà qu'un délai s'écoule entre l'avertissement préalable et le moment où la résiliation prend effet.

Cela dit, j'ai bien compris qu'il s'agissait pour vous d'un amendement rédactionnel ; le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de votre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 140 rectifié, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, remplacer les mots :

dix jours

par les mots :

trois jours

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

Demande de résiliationrédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation : .Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est également défendu.

M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, après les mots :

demande de résiliation

insérer les mots :

du consommateur

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Ce projet de loi est relatif au développement de la concurrence au service des consommateurs. L'objet du texte est donc bien de viser le consommateur et non pas les entreprises.

Il convient donc de le préciser, par souci de cohérence et compte tenu du fait que les contrats « entreprises et professionnels » des opérateurs sont des contrats spécifiques et sur mesure, qui ne peuvent être assimilés au fonctionnement de contrats régissant des personnes physiques.

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par MM. Teston, Dussaut, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, après les mots :

demande de résiliation

insérer les mots :

sauf accord contraire exprès du consommateur ou du non professionnel pour dépasser ce délai

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Le nouvel article L. 121-84-2 introduit par le projet de loi dans le code de la consommation vise à ce que le préavis de résiliation d'un contrat de services de communications électroniques ne puisse dépasser un délai de dix jours après que le fournisseur a reçu la demande de résiliation. Il permet ainsi d'éviter aux consommateurs qui résilient leur contrat d'être soumis à des délais de résiliation plus longs, fixés par le fournisseur de ces services.

Nous estimons que la possibilité, pour les opérateurs, d'introduire une clause « contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation » restreint fortement la portée de cet article. En effet, tout opérateur peut in fine insérer une clause permettant d'allonger les délais de résiliation au-delà des dix jours, et ce, au détriment du consommateur dont le projet de loi est pourtant censé renforcer la protection.

Pour cette raison, nous proposons de remplacer cette clause par une clause plus protectrice pour le consommateur.