M. Philippe Nogrix. Il existe !
M. le président. L'amendement n° 177 rectifié, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à réduire les charges d'emprunt pesant sur les familles modestes et, concrètement, à réduire à 25 % la majoration du taux d'intérêt au-delà du taux effectif moyen.
Notons, à ce propos, que les taux effectifs moyens ont eu tendance à se relever dans la dernière période.
En effet, selon les éléments fournis par la Banque de France, les taux moyens observés en septembre 2007, par rapport à ceux de 2006, s'élèvent à 11,22 % contre 10,35 % pour les découverts, à 6,93 % contre 6,18 % pour les prêts à la consommation, à 4,64 % contre 3,83 % pour les prêts immobiliers courts, et à 4,43 % contre 3,91 % pour les prêts longs.
Cette hausse des taux, au demeurant encouragée par l'autisme de la Banque centrale européenne, pèse de plus en plus lourdement sur les ménages endettés.
Pour autant, loin de nous l'idée de traiter certains établissements de crédit, notamment les établissements spécialisés dans le crédit personnel, comme des usuriers usant et abusant de la naïveté ou de la faiblesse de leurs clients pour leur imposer des conditions de prêt draconiennes.
Notre souci est simple : nous voulons limiter la hausse des taux d'intérêt que l'on observe de temps à autre, notamment ces derniers temps, avec toutes ses conséquences sur l'endettement des ménages.
On ne peut, mes chers collègues, se plaindre de la progression inquiétante des saisines des commissions de surendettement sans prendre des mesures pour réduire les charges financières pesant sur les ménages.
C'est donc par application du principe de précaution que nous invitons les établissements de crédit à homogénéiser de manière plus précise les taux d'intérêt qu'ils servent à leur clientèle.
À l'examen des données propres aux commissions de surendettement ou de celles du fichier des incidents de paiement, que constate-t-on ? Sur environ 3 millions d'incidents de paiement recensés chaque année, 1,8 million concernent des prêts personnels - singulièrement les crédits revolving -, plus de 530 000 des autorisations de découvert et plus de 380 000 des achats à tempérament.
Pour ne considérer que les commissions de surendettement, ce sont les prêts immobiliers et les prêts personnels à caractère permanent qui fournissent les plus importants dossiers et motivent les décisions les plus significatives, qu'il s'agisse de mesures d'effacement de dettes ou de mesures d'apurement par la voie d'un étalement des capitaux et intérêts restant dus.
L'abaissement du taux de l'usure présente donc un caractère préventif affirmé, permettant, par la fixation d'un taux effectif global maximal plus réduit, d'éviter l'émergence de contentieux qui se finissent souvent par la perte des revenus attendus par l'établissement de crédit.
Il permettra une fluidité plus grande des relations entre les banques et leurs usagers et dégagera, par conséquent, un pouvoir d'achat non négligeable pour les familles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous sommes au Sénat, donc au Parlement français, et nous n'entendons parler que de crédit revolving, de credit crunch, de subprimes.
Mme Odette Terrade. Ce n'est pas nous qui choisissons les termes !
M. Gérard Cornu, rapporteur. En effet, madame Terrade, et je faisais la remarque précisément pour constater avec vous que le langage bancaire s'internationalise.
Mme Odette Terrade. Nous le regrettons comme vous !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement, qui tend à modifier le calcul du taux de l'usure pour en diminuer le seuil, touche en fait pour l'essentiel à la question du crédit revolving.
Ce sujet tient à coeur à beaucoup d'entre nous, car nous voyons les difficultés auxquelles conduisent certains excès dans ce domaine.
Il n'en reste pas moins, pour employer une expression, elle, bien française, madame Terrade, qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain ! (Sourires.) Le crédit à la consommation a aussi son intérêt pour nos concitoyens. Il faut donc être très prudent avant de modifier le système et réfléchir pour trouver le bon équilibre.
C'est pourquoi, considérant que ce sujet devra être abordé au printemps prochain, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, comme elle émettra un avis défavorable sur les amendements ultérieurs relatifs au crédit revolving et présentés par M. Nogrix, qui a beaucoup réfléchi à la question.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'abaissement du seuil du taux de l'usure.
Il considère en effet que cette mesure serait contre-productive, car elle entraverait l'accès au crédit d'une partie de nos concitoyens, en l'espèce ceux qui ont aujourd'hui du mal à accéder à certains types de crédits, pour lesquels la prime peut être plus élevée.
D'une certaine manière, un abaissement du taux de l'usure les exclurait de l'accès au crédit.
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Je ne peux entendre certains propos sans réagir.
Chers collègues, on ne peut vouloir tout et son contraire. C'est un fait, l'argent circule dans le monde, mais nous disposons d'outils de régulation. Les catastrophes ne surviennent que lorsque ces outils de régulation ne sont pas utilisés. Les taux d'intérêt font partie de ces outils. Ils sont une arme de dissuasion très efficace vis-à-vis de ceux qui essaient de nous attaquer et, s'ils devaient être par trop bloqués, limités, nous irions sans doute encore plus vite à la crise.
Ma chère collègue, il faut bien réfléchir à cette question. Nous avons la chance de vivre dans l'espace européen. Certains y sont favorables, d'autres ne le sont pas. Néanmoins, si nous n'avions pas mis en place l'euro, à combien de dévaluations aurions-nous dû procéder depuis ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est certain !
M. Philippe Nogrix. Combien paierions-nous le pétrole, qui est facturé en dollars ?
Il ne faut pas voir que les mauvais côtés de la chose, il faut aussi en voir les bons côtés.
Quant aux incidents de paiement, nous les déplorons tous. D'ailleurs, je défendrai tout à l'heure quatre amendements sur ce sujet. Toutefois, on ne peut quand même pas demander aux banques d'assurer tous les risques de la vie. Or, et vous le savez très bien, chère collègue, 76 % des cas de surendettement ont pour origine un incident de la vie, qu'il s'agisse d'un divorce, d'une séparation ou d'une perte d'emploi. Et vous voudriez demander aux banques d'assurer tout cela ? Vous rendez-vous compte que c'est votre argent que les banques prêtent aux emprunteurs ? Et je suppose que vous ne voulez pas le perdre, ce qui n'est que très légitime. Il faut donc respecter les règles du jeu et ménager un certain équilibre.
Ce n'est pas parce que les règles de la société changent que le système bancaire doit assurer tous les incidents de la vie.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je souhaiterais en réalité poser une question, monsieur le président.
Les articles 10 et 10 bis du présent projet de loi posent un certain nombre de règles visant à protéger le consommateur. J'aimerais savoir quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect de ces dispositions.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 bis, modifié.
(L'article 10 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10 bis
M. le président. L'amendement n° 190 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, au cours du mois de janvier de chaque année, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »
II. Les dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008 et s'appliquent aux contrats de crédit en cours à cette date.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Avant de présenter cet amendement, j'indique à Mme Goulet que l'inobservation des dispositions de l'article 10 bis est sanctionnée par les peines prévues par le code de la consommation.
S'agissant maintenant de l'amendement n° 190 rectifié, je précise qu'il a été adopté mercredi par la commission, sur ma proposition. J'ai en effet estimé qu'il serait intéressant pour un emprunteur ayant contracté un crédit à taux variable de connaître chaque année le montant du capital restant dû. Certes, certaines banques délivrent d'ores et déjà cette information, mais la commission propose de la rendre obligatoire.
Cet amendement répondra aux interrogations soulevées tout à l'heure par M. Dussaut.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que la proposition de M. le rapporteur contribue à améliorer l'information des consommateurs. Néanmoins, comme il l'a rappelé lui-même, un certain nombre de banques délivrent déjà cette information une fois pas an, sans toutefois le faire nécessairement au mois de janvier. Aussi, monsieur le rapporteur, je vous propose de rectifier votre amendement, afin de le rendre plus souple et plus facilement applicable, en remplaçant les mots « au cours du mois de janvier de chaque année » par les mots « une fois par an ».
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le secrétaire d'État ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. J'accède volontiers à la demande du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 190 rectifié bis, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »
II. Les dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008 et s'appliquent aux contrats de crédit en cours à cette date.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis.
L'amendement n° 120, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant d'accorder un prêt. À cet effet, l'emprunteur lui remet les documents justifiant ses ressources et ses charges, en particulier les relevés de ses comptes bancaires ou postaux.
« Le prêteur ne peut accorder de prêt à l'emprunteur dont l'endettement excède un seuil fixé par décret. »
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je présenterai ces quatre amendements de manière d'autant plus brève que je ne procéderai, moi, à aucune rectification ; il n'y a que M. le secrétaire d'État qui puisse sans doute en proposer...Nous ne sommes donc plus dans la même situation que tout à l'heure, quand nous avons été appelés à nous prononcer sur un amendement n° 73 rectifié ter qui n'avait été examiné et présenté que sous la forme d'un amendement n° 73 rectifié bis. Or la rectification n'était pas mince, et de la version bis à la version ter c'était un changement radical d'objet. Il n'en demeure pas moins que cet amendement ainsi rectifié ter a été adopté !
J'insiste avec force pour que cela soit noté, monsieur le président, car cette situation ne doit pas se reproduire, dans la mesure où elle a eu plusieurs conséquences fâcheuses. D'une part, nos collègues ont été fort embarrassés, car ils ne savaient pas comment se déterminer ; d'autre part, M. le rapporteur a été placé dans une situation très délicate, car, après avoir étudié l'amendement en question dans une première version, il nous en a proposé l'adoption dans une autre version sans avoir pu apprécier la rectification intervenue. Il faut dire que le Gouvernement l'accompagnait très complaisamment, sans doute parce qu'il n'était pas étranger à cette version ter...
Pour en revenir à l'amendement n° 120, M. le rapporteur nous a annoncé tout à l'heure qu'un projet de loi relatif au surendettement serait soumis au Parlement au cours du mois de mai. Aussi, je retire l'amendement n° 120, que, avec mes collègues Muguette Dini et Claude Biwer, j'aurai l'occasion de présenter de nouveau à ce moment-là. Il en ira de même pour les amendements suivants nos 121, 122 et 123.
M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.
L'amendement n° 121, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-33 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-33-1 - Le prêteur qui accorde un crédit sans s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-10-1 ou à un emprunteur dont l'endettement excède le seuil visé à ce même article est déchu du droit aux intérêts, et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital sur une durée double de celle de l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont restituées au prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Le prêteur ne peut, par ailleurs, exercer une procédure à l'encontre de l'emprunteur défaillant ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou incomplets en vue d'obtenir un crédit ».
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 121 est retiré.
L'amendement n° 122, présenté par M. Nogrix, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je retire cet autre amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 122 est retiré.
L'amendement n° 123, présenté par M. Nogrix, Mme Dini et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. »
II. La première phrase de l'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. »
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 123 est retiré.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 10 ter
I. - Après l'article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte de l'alinéa précédent et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
« Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
« Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum de deux mois.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.
« II. - Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article et de l'obligation de remboursement prévue au quatrième alinéa du même I peuvent être recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« Est puni de 15 000 € d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. »
II. - Le I entre en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances, remplacer les mots :
de deux mois
par les mots :
d'un mois
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous allons tenter de prendre en marche le train de sénateur imposé par M. Nogrix... (Sourires.)
L'article 10 ter vise à harmoniser les régimes de rétractation des contrats d'assurance commercialisés à distance et par voie de démarchage à domicile.
Cet amendement tend à achever cette harmonisation en ce qui concerne la vente d'assurances de courte durée, c'est-à-dire inférieure à un mois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. En fait, il s'agit plutôt d'une question, monsieur le président : je voudrais savoir ce qu'est une « assurance de courte durée ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit, par exemple, d'une assurance souscrite à l'occasion d'un voyage, ma chère collègue.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances :
Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées...
II. - À la fin du second alinéa du II du même texte, supprimer les mots :
du présent article
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Les dispositions de l'article L. 112-9 du code des assurances entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 ter, modifié.
(L'article 10 ter est adopté.)
Article 10 quater
Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Tout contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services à un consommateur comporte, dès lors que le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire ou si le contrat a été conclu selon une technique de commercialisation à distance, et lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, l'indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Le non-respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. »
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. À défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 10 quater est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 10 quater
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation, les mots : « son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».
II. - L'article L. 121-19 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »
III. - Au troisième alinéa (2°) de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « son numéro de téléphone ; » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Afin de compléter le travail entrepris par l'Assemblée nationale pour ce qui concerne le secteur de la vente à distance, la commission a adopté trois amendements portant article additionnel. Le premier d'entre eux, celui qui vous est présentement soumis, a deux objectifs.
D'une part, il vise à garantir que les entreprises de vente à distance mettent à la disposition des consommateurs un numéro de téléphone qui permette effectivement - l'adverbe a toute son importance - de contacter quelqu'un. Il existe aujourd'hui des abus qu'il convient de corriger.
D'autre part, il vise à ce que le consommateur puisse, sans surtaxe, disposer du moyen de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation et de faire jouer la garantie.
Consubstantielles à la vente à distance, ces trois fonctions sont un droit pour les clients. Il est donc logique que ceux d'entre eux qui sont obligés d'y recourir puissent le faire sans coût spécifique, par exemple au moyen du site internet du prestataire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. À travers ce projet de loi, nous avons voulu améliorer la protection des consommateurs en matière de facturation des hotlines et des autres services téléphoniques.
Dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur le secteur des communications électroniques en rendant gratuit le temps d'attente et en ne surtaxant pas les appels.
M. le rapporteur nous propose, avec raison, dans un second temps, de nous intéresser à la vente à distance. À cet égard, il est bien vrai qu'il n'est pas normal qu'un consommateur qui, par exemple, a réalisé un achat par internet ne puisse contacter le service après-vente du site qu'au moyen d'un appel surtaxé.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; »
La parole est à M le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement traite également de la vente à distance : il vise à informer très clairement le client potentiel sur le statut au regard du droit à rétractation des biens et services qu'il envisage d'acheter.
En effet, dans une même commande, des biens ou services peuvent relever de statuts différents. Il ne faut pas que le consommateur s'abuse en pensant que tous les produits jouissent du même statut au regard du droit à rétractation, alors que ce dernier ne s'applique pas à l'ensemble de sa commande.
Aussi les prestataires seront-ils désormais obligés de spécifier ce statut pour chaque produit, y compris lorsqu'il n'existe pas de droit de rétractation applicable, par exemple pour les voyages ou les produits périssables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cette mesure était préconisée par le forum des droits de l'internet. Elle améliorera l'information des consommateurs, et le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.
L'amendement n° 48, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. »
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à garantir le remboursement rapide du consommateur ayant exercé son droit de rétractation après une vente à distance et à éviter que ne lui soient imposées par le professionnel des méthodes captives - pour ne pas dire de fidélité -, telles que l'avoir, par exemple.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cet amendement apporte une précision importante en prévoyant que le remboursement s'entend de toutes les sommes versées par le consommateur. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater.
L'amendement n° 137 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Pointereau et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10 du code monétaire et financier, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 ».
II - À l'article L. 144-2 du même code, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».
Cet amendement n'est pas soutenu.