M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;
2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Si nous comprenons l'objectif de cet article, nous sommes opposés à la méthode.
La transcription en droit interne du droit communautaire intéresse l'ensemble des Français. Pour faire vivre la démocratie, le débat parlementaire doit avoir lieu. Le législateur doit pouvoir discuter les termes proposés dans un projet de loi présenté par le Gouvernement. Or nous estimons que la procédure d'ordonnance revient, ici, à limiter les pouvoirs d'action du Parlement.
Par ailleurs, nous notons que certaines des dispositions sont susceptibles d'étendre les missions des agents de la DGCCRF, qui, rappelons-le une fois encore, n'ont pas les moyens d'accomplir correctement leurs missions.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. En l'espèce, l'habilitation législative paraît un bon moyen d'organiser le contrôle par l'administration des produits importés et de la sécurité générale des produits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L'article 12 contient des dispositions destinées à améliorer la sécurité des consommateurs.
Je tiens à souligner qu'il ne s'agit nullement de déposséder le Parlement de ses prérogatives, bien au contraire. Le Gouvernement considère que cette modalité est pertinente, s'agissant d'une mesure purement technique d'application de règlement communautaire.
En tout état de cause, un projet de loi de ratification de ces ordonnances sera déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 117, qui vise à la suppression de l'article 12.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. L'article 12 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer en matière de contrôle des produits importés et de sécurité générale des produits.
Je ne reviendrai pas sur l'opposition de notre groupe au recours aux ordonnances prévu par l'article 38 de la Constitution, et je compte sur un vote responsable des parlementaires à ce sujet.
Nous soutenons avec force l'amendement n° 117, qui, à juste titre, tend à dénoncer la confiscation de l'examen du Parlement sur la réglementation communautaire. C'est fort dommage sur un sujet aussi important que celui de la sécurité des produits et des services !
Je souhaite également revenir sur la question de la multiplication des missions confiées à la DGCCRF. Monsieur le secrétaire d'État, contrairement à l'interprétation que vous avez donnée de mon intervention lors de la discussion générale et de la présentation de l'un de mes amendements, le groupe CRC n'est pas contre l'augmentation des missions de cette administration. En revanche, il estime que décharger cette dernière d'une partie de ses activités en ayant recours à des organismes tiers privés n'est pas la solution. C'est pourtant ce que vous tentez de mettre en place en ne renforçant pas ses moyens financiers et humains.
Pour toutes ces raisons, nous soutenons l'amendement n° 117.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre VIII du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé :
« Sous-section 1.- Pouvoirs d'enquête » ;
2° Après l'article L. 218-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des dispositions des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article, ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1 ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Depuis le 1er janvier 2006, un ensemble de règlements communautaires impose des règles d'hygiène à tous les stades de la chaîne alimentaire.
L'objet de cet amendement est de permettre aux agents de la DGCCRF d'effectuer les contrôles prévus par ces règlements, en les dotant de pouvoirs de police administrative.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
L'amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».
II. - Après l'article L. 218-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »
III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Cet amendement vise à mettre en place des pouvoirs de police administrative pour le contrôle de la conformité des prestations de service.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Article 12 bis
I. - Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Pratiques commerciales déloyales
« Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;
2° Il est créé, au sein de la même section 1, une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;
3° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :
« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;
« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 est ainsi rédigée :
« Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;
6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
« Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-7, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;
8° Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;
9° Dans l'article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 122-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. » ;
2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pratiques commerciales agressives
« Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
« Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 € au plus.
« Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
« Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 122-15. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »
IV. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 141-1 est ainsi rédigé :
« I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
« 8° Le chapitre II du titre II du livre III. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
V. - Dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 54, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Dans la section 1, l'article L. 122-1 devient l'article L. 122-2 ;
2° Avant cette même section, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Pratiques commerciales déloyales
« Art. L. 122-1. - Les pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives sont interdites.
« Art. L. 122-1-1. - Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service.
« Art. L. 122-1-2. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :
« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;
« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits de l'auteur de la pratique ;
« g) Le traitement des réclamations et les droits du contractant ;
« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle au consommateur ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale.
« Sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« Art. L. 122-1-3. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
« Art. L. 122-1-4. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. Cette nullité est relevée d'office par le juge.
« Art. L. 122-1-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent les manquements aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 218-1.
« Ils peuvent exiger du responsable de la pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique.
« Ils peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de faire cesser les pratiques mentionnées à la présente section.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme à ces pratiques. »
II. - Dans l'article L. 442-1 du code de commerce et l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-2 ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne la transposition de la directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qui aurait dû se faire avant le 12 juin 2007.
Il est possible de s'interroger sur la nature des sanctions qui s'appliqueront lorsqu'un professionnel est coupable de pratiques commerciales trompeuses ou agressives.
L'Assemblée nationale a choisi de sanctionner pénalement ces pratiques. Certes, cette démarche est conforme au droit de la consommation actuel, mais elle appelle de notre part deux critiques.
D'une part, il existe déjà des incriminations permettant de sanctionner la plupart des pratiques condamnées par la directive. Il semble donc inutile d'en créer de nouvelles. D'autre part - et, de mon point de vue, c'est très important -, la sanction pénale n'est pas toujours efficace en droit de la consommation.
À cette occasion, il faut rappeler que le chef de l'État a appelé de ses voeux une dépénalisation du droit des affaires, et qu'un groupe de travail présidé par M. Jean-Marie Coulon, ancien Premier président de la Cour d'appel de Paris, devrait déposer dans les prochaines semaines son rapport et présenter des propositions sur le droit de la consommation. La pénalisation des dispositions prévues par la directive irait donc à contre-courant de cette démarche d'ensemble.
C'est pourquoi cet amendement vise à substituer aux incriminations prévues deux types d'actions civiles : la nullité des conventions conclues à la suite de pratiques prohibées, d'abord ; la possibilité pour les agents de la DGCCRF de constater les manquements des professionnels à leurs obligations, de les enjoindre de mettre fin aux pratiques interdites et d'agir devant la juridiction civile pour obtenir la cessation sous astreinte de ces pratiques, ensuite.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 120-1 du code de la consommation, supprimer les mots :
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,
II. - Après les mots :
véritable intention commerciale
supprimer la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de la consommation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission étant favorable à l'amendement n° 54, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.
L'amendement n° 118, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 122-11 du code de la consommation par six alinéas ainsi rédigés :
« Le caractère agressif d'une pratique commerciale s'apprécie notamment à partir de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :
« 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en oeuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;
« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
« 3° L'exploitation en connaissance de cause d'une situation de détresse propre à altérer le jugement du consommateur ;
« 4° L'impossibilité pour le consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
« 5° Le recours à une menace d'action illégale ou non fondée en droit. »
La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur devait être transposée en droit interne avant le 12 juin 2007. Elle a toute sa place dans ce texte. Il est en effet essentiel de protéger les consommateurs dans un marché concurrentiel.
Par cet amendement, il s'agit d'intégrer les éléments d'appréciation du caractère agressif d'une pratique commerciale, tels qu'ils sont définis dans la directive. Dans la mesure où ces précisions figuraient dans la directive, il nous semble tout à fait pertinent de les prendre en compte, afin que puisse être correctement appréciée toute forme d'abus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 54, dont on peut estimer qu'il vise à anticiper les conclusions de la commission Coulon sur la dépénalisation du droit des affaires.
Au fond, l'article adopté par l'Assemblée nationale ne faisait pas lui-même autre chose, mais en sens inverse. Dès lors que la majorité est favorable à ce mouvement de dépénalisation, il est plus cohérent de l'indiquer en adoptant l'amendement n° 54.
En tout état de cause, une réforme d'ensemble sera bientôt présentée au Parlement, et nous aurons donc l'occasion de rediscuter de ce sujet de manière globale.
Par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 118.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement craint que l'amendement n° 54 ne remette en cause l'équilibre du dispositif adopté par l'Assemblée nationale pour la transposition en droit national de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, contrairement à la disposition introduite par l'Assemblée nationale, la transposition proposée par les auteurs de l'amendement n° 54 présente l'inconvénient de superposer des sanctions civiles aux sanctions pénales déjà existantes.
Elle laisserait donc le soin aux agents de contrôle de choisir le fondement juridique de leurs interventions et de sanctionner moins sévèrement les pratiques agressives - les plus graves- que les pratiques trompeuses.
En second lieu, les sanctions civiles ne sont pas forcément adaptées pour répondre aux pratiques agressives interdites par la directive, pratiques qui sont de nature à altérer gravement le consentement des consommateurs et à leur causer un préjudice important.
Le Gouvernement préférait la version proposée par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui semblait être à droit constant, tel qu'il existe aujourd'hui. Le Gouvernement a ouvert un chantier sur la dépénalisation en instituant la commission Coulon. En l'attente des résultats de ce chantier, et compte tenu de l'avis que vous avez exprimé, monsieur le rapporteur, comme des remarques de fond que je viens de formuler, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 54.
Mme Nathalie Goulet. Je souhaite obtenir une explication, s'agissant des pratiques commerciales trompeuses. Mme Lagarde a prôné des sanctions plus lourdes à l'égard des cas de contrefaçon. J'aimerais être bien certaine que la dépénalisation proposée par les auteurs de l'amendement n° 54 exclut les pratiques de contrefaçon, ce qui ne me semble pas être le cas.
Le 1° du texte proposé pour l'article L.122-1-2 stipule en effet qu'« une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent » Or une telle pratique me semble relever de la contrefaçon.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Selon moi, il peut s'agir de l'usage d'un logo qui ressemble à un autre, notamment.
Mme Nathalie Goulet. C'est de la contrefaçon !
Mme Catherine Procaccia. Mais ne connaissant pas le texte initial de la directive européenne, je laisse aux spécialistes le soin de se prononcer.
M. le président. En conséquence, l'article 12 bis est ainsi rédigé, et l'amendement n° 118 n'a plus d'objet.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER