Article 6
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 2231-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« – d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; ».
II. – L'article L. 2232-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-2. – La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, lorsqu'ils sont disponibles.
« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
II bis. – Après l'article L. 2232-2 du même code, il est inséré un article L. 2232-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-2-1. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »
III. – L'article L. 2232-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-6. – La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
IV. – L'article L. 2232-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-7. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »
V. – L'article L. 2232-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-12. – La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
VI. – Les articles L. 2232-13 à L. 2232-15 du même code sont remplacés par les articles L. 2232-13 et L. 2232-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 2232-13. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 2232-14. – En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »
VII. – L'article L. 2232-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-34. – La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
VIII. – Dans le dernier alinéa de l'article L. 2327-16 du même code, les mots : « n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° de » sont remplacés par les mots : « conclu dans les conditions prévues à ».
M. le président. L'amendement no 214, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2232-2 du code du travail, avant les mots :
ayant recueilli la majorité
supprimer le mot :
représentatives
La parole est à M. Guy Fischer.
Peut-être, mon cher collègue, pouvez-vous présenter également les amendements nos 215 à 223 ?
M. Guy Fischer. N’exercez pas de pression, monsieur le président ! Nous avons encore le droit d’amendement, que je sache ! (Sourires.)
Mme Annie David. Au moins jusqu’à lundi ! (Nouveaux sourires.)
M. Guy Fischer. Néanmoins, monsieur le président, je défendrai également les amendements nos 216, 218, 220 et 223.
M. le président. Je les appelle donc en discussion.
L'amendement no 216, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le II bis de cet article pour l'article L. 2232-2-1 du code du travail, avant les mots :
ayant recueilli dans ce collège
supprimer le mot :
représentatives
L'amendement no 218, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2232-6 du code du travail, avant les mots :
ayant recueilli la majorité
supprimer le mot :
représentatives
L'amendement no 220, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 2232-12 du code du travail, avant les mots :
ayant recueilli la majorité
supprimer le mot :
représentatives
L'amendement no 223, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 2232-34 du code du travail, avant les mots :
ayant recueilli dans le même périmètre
supprimer le mot :
représentatives
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Guy Fischer. L’article L. 2232-2 du code du travail concerne le droit d’opposition des organisations syndicales à une convention ou à un accord ayant fait l’objet d’une négociation préalable.
Avec l’article 6 du projet de loi, nous entrons donc de plain-pied dans le vif du sujet. Il n’aura pas fallu attendre l’examen de la seconde partie de ce projet de loi, relative au temps de travail, pour découvrir que, derrière vos déclarations d’ardent défenseur du dialogue social, se dissimule en réalité un manipulateur – fin manipulateur, je le reconnais, monsieur le ministre !
M. Guy Fischer. Si, si ! Soit vous mentez, soit vous manipulez !
Quoi qu’il en soit, vous n’hésitez pas à faire éclater les positions transcrites dans la position commune pour leur substituer des dispositions que vous trouvez visiblement plus favorables – reste à savoir pour qui !
En effet, monsieur le ministre, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui ne respecte pas, loin s’en faut, le texte de la position commune.
Celle-ci stipulait, dans son article 5 intitulé « Mode de conclusion des accords collectifs », que « la validité des accords collectifs sera subordonnée, au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au niveau considéré et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés ».
Or l’article 6 de ce projet de loi prévoit, au contraire, que seules les organisations syndicales représentatives et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés pourront recourir au droit d’opposition. Autant dire qu’en faisant coexister ce à quoi s’étaient refusés les partenaires sociaux, l’obligation de majorité et l’obligation de représentativité, vous déniez le droit d’opposition aux organisations syndicales non représentatives mais qui, associées à d’autres organisations dans une situation similaire, pourraient correspondre à la majorité des suffrages exprimés.
M. Jean Desessard. C’est sûr !
M. Guy Fischer. En somme, vous n’autorisez le droit d’opposition qu’aux organisations syndicales représentatives qui, seules ou associées, auraient obtenu la majorité des suffrages.
M. Alain Gournac, rapporteur. Oui, c’est notre logique !
M. Guy Fischer. Convenez avec moi que cette disposition est contraire à la position commune et, malgré une lecture attentive des travaux de l’Assemblée nationale, je ne suis pas parvenu à comprendre pourquoi le Gouvernement avait décidé de substituer cette règle à celle négociée par les partenaires sociaux.
Ni vous, monsieur le ministre, ni M. le rapporteur, n’avez sur ce sujet amorcé une quelconque explication, un peu comme si vous vouliez taire les raisons réelles qui vous ont conduit à ce tour de passe-passe.
Nous comprenons bien l’exigence nouvelle – issue de la position commune – relative à la notion de majorité. Nous avons fait des concessions tout à l’heure. Il ne s’agit plus, comme le prévoyait la loi du 4 mai 2004, d’une majorité d’organisation, mais d’une majorité de suffrages obtenus, ce qui se justifie pleinement dans le contexte d’une représentativité fondée sur l’audience et qui ouvre droit à négociation. Mais rien ne justifie l’exigence nouvelle de représentativité.
Si la première condition, celle de majorité de suffrages, vise à limiter les risques d’opposition par des organisations majoritaires en signature mais minoritaires en suffrage, rien n’explique cette seconde condition. La lecture du rapport de M. Gournac ne nous éclaire guère car il ne fait nullement mention de cette nouveauté par rapport à la position commune.
Le rapport de M. Poisson à l’Assemblée nationale n’est guère plus prolixe puisqu’il se contente d’une formule lapidaire : « Sur un autre point, le projet de loi apporte une précision : l’opposition aux accords ne peut être exprimée que par des syndicats représentatifs ». Merci de la précision, mais on ne sait toujours pas ce qui a conduit le Gouvernement à une telle modification !
Finalement, seules les organisations syndicales ayant la capacité de négocier des conventions pourront avoir la possibilité de s’y opposer, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes.
Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que, dans cette situation de non-dits et de bouleversements de la position commune, nous vous proposions d’adopter notre amendement visant à rétablir la rédaction de la position commune.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 214, 216, 218, 220 et 223 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Ces amendements visent implicitement à permettre à toutes les organisations syndicales même non représentatives de s’opposer à un accord collectif interprofessionnel. Or seules les organisations syndicales représentatives peuvent négocier un accord collectif. Il est donc normal que seules ces organisations puissent s’y opposer, c’est le même principe qui s’applique à chaque niveau d’accord.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guy Fischer. On n’en sait pas plus !
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Les réponses tant de M. le rapporteur que de M. le ministre sont plus que lapidaires. On reste dans le même esprit de non-dits qu’à l’Assemblée nationale et on n’en apprend pas plus. C’est un durcissement, on ne respecte pas la position commune.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur Fischer, chaque fois que vous avez souhaité un débat pour faire apparaître les lignes de clivage – qu’il faut d’ailleurs assumer – j’y ai été favorable.
Sur ce point, l’argumentation de la commission est exactement celle du Gouvernement…
M. Alain Gournac, rapporteur. Bien sûr !
M. Xavier Bertrand, ministre. … parce que, dans vos amendements, vous touchez un des points importants de la discussion avec les organisations syndicales signataires.
Mme Annie David. Ce n’est pas dans la position commune !
M. Xavier Bertrand, ministre. N’ayons pas des certitudes les uns et les autres, écoutons-nous !
Je viens de dire que c’est un point qui a été vu avec les organisations syndicales.
Mme Annie David. Après !
M. Xavier Bertrand, ministre. Bien sûr, après, parce que entre la position commune et la préparation du texte – comme on l’avait fait pour le texte du 11 janvier –, il y a eu tout un travail.
J’ai le sentiment que vous le saviez, voilà pourquoi l’argumentation était commune. (M. Guy Fischer sourit.).
Merci de sourire, monsieur Fischer, c’est un aveu qui montre votre franchise, j’allais dire votre « droiture », mais je ne voudrais pas vous compromettre politiquement. (Sourires.)
Quand on touche au mot « représentatif », cela change la nature des choses.
M. le président. L’amendement n° 215, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le II bis de cet article pour l’article L. 2232-2-1 du code du travail, remplacer le pourcentage :
30 %
par le pourcentage :
50 %
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Je défendrai en même temps les amendements nos 217, 219 et 222, qui concernent aussi le pourcentage.
M. le président. Je les appelle donc en discussion.
L’amendement n° 217, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l’article L. 2232-6 du code du travail, remplacer le pourcentage :
30 %
par le pourcentage :
50 %
L’amendement n° 219, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l’article L. 2232-12 du code du travail, remplacer le pourcentage :
30 %
par le pourcentage
50 %
L’amendement n° 222, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l’article L. 2232-34 du code du travail, remplacer le pourcentage :
30 %
par le pourcentage :
50 %
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cette série d’amendements s’inscrit dans la continuité de ceux qui ont été défendus préalablement par M. Fischer sur la suppression de la notion de représentativité.
En effet, le projet de loi prévoit que la validité des accords est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des suffrages aux élections prises en compte pour mesurer l’audience.
S’il est vrai que ce seuil de 30 % était également proposé par les organisations syndicales et figurait dans la position commune – ce qui nous permet à nous, parlementaires, de pouvoir débattre d’un texte car nous ne sommes pas informés des rencontres ultérieures avec le ministre, si bien que nous ne savons pas comment les choses évoluent –, dans l’article 17 de cette position commune, était mentionné un accord majoritaire de 50 % en ce qui concerne le contingent d’heures supplémentaires.
La manière dont vous avez abordé ce texte et notamment l’éclatement de l’article 17 nous impose de revoir la position commune, monsieur le ministre. À la suite de rencontres avec les organisations syndicales signataires, nous savons qu’elles contestent maintenant ces 30 % et la disparition des 50 %.
Je vous rappelle que la position commune était un compromis et qui dit compromis dit évolution des positions des parties pour obtenir au final un dispositif capable de satisfaire, ou pour le moins de ne pas mécontenter les autres signataires.
Les partenaires sociaux sont dans leur majorité, y compris les organisations syndicales qui n’ont pas ratifié cette position commune, d’avis qu’il fallait revenir sur une situation où une majorité d’organisations, minoritaires en pourcentage mais majoritaires en nombre, pouvait imposer une convention, un accord à une ou deux organisations syndicales représentant pourtant la majorité des salariés.
Cette situation était insupportable et l’on comprend que les organisations syndicales ayant approuvé la position commune aient accepté un taux temporaire de 30 %, attendant le temps où l’accord majoritaire à 50 % verrait le jour.
Ce compromis s’est construit sur la base d’un accord précis, accord que par vos insertions non prévues dans la position commune et surtout par la transformation radicale et autoritaire de l’article 17 de la position commune en l’article 16 de ce projet de loi vous avez fait éclater.
M. Alain Gournac, rapporteur. C’est terrible ce qui se passe ici !
Mme Annie David. Cela change tout de même considérablement l’économie générale du texte car, sur le temps de travail, ce ne seront plus des accords majoritaires recueillant 50 % des suffrages exprimés qui pourront déroger aux dispositions de droit commun, alors que c’était prévu dans l’article 17, mais bel et bien un accord à 30 %.
Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un accord minoritaire, à ceci près qu’il suffira demain d’un seul signataire s’il fait 30 %, même si les autres organisations syndicales, même un syndicat ayant obtenu 40 %, y sont opposées.
Vous créez en fait une nouvelle forme d’accord minoritaire, que l’on pourrait qualifier de « minorité renforcée » ou de « minorité qualifiée ».
C’est donc très logiquement que nous tirons les conséquences de ce qui s’apparente à une trahison des partenaires sociaux.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il faut un peu de logique dans tout cela !
Mme Annie David. Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d’adopter l’ensemble de ces amendements visant à substituer le seuil de 50 % à celui de 30 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Ces amendements font passer de 30 % à 50 % des suffrages le seuil d’entrée en vigueur d’un accord collectif. Le seuil de 30 % a été retenu pour tous les accords collectifs à tous les niveaux. C’est également le seuil fixé par la position commune du 9 avril 2008.
Monsieur le ministre, je vais dire quelque chose qu’il ne faut peut-être pas dire.
M. Alain Gournac, rapporteur. Dans la position commune, il était prévu de passer à terme à 50 %,…
Mme Annie David. Eh oui !
M. Alain Gournac, rapporteur… mais les syndicats ont souhaité rester à 30 %.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. J’ai tenté de vous expliquer que la position commune prévoyait un seuil de 30 %, mais qu’il y avait en contrepartie l’article 17, qui prévoyait 50 %.
Apparemment, je n’ai pas été entendue, puisque M. le rapporteur et M. le ministre me disent que le seuil de 30 % a été décidé dans la position commune.
M. Alain Gournac, rapporteur. Les syndicats le disent !
Mme Annie David. Oui, mais vous oubliez que, dans la position commune, il y avait l’article 17 ou tout au moins vous faites comme si vous ne vous le rappeliez pas.
M. Alain Gournac, rapporteur. Non, nous parlons bien de la même chose !
Mme Annie David. Pour être honnête, il faudrait reconnaître que l’article 17 prévoyait 50 % et que cet accord à 30 % devait évoluer en accord à 50 %. C’est cela la position commune, mais vous ne voulez pas l’admettre.
Je regrette de ne pas être entendue dans cet hémicycle. Même si, sur le fond, vous n’êtes pas d’accord, faites au moins comme si vous aviez entendu ce que je vous ai dit !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela viendra !
M. le président. L’amendement n° 221, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l’article L. 2232-12 du code du travail, remplacer les mots :
huit jours
par les mots :
quinze jours
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise à allonger de huit jours à quinze jours le délai accordé aux organisations syndicales représentatives pour contester tout accord d’entreprise ou d’établissement.
Pour des raisons qui nous échappent, le texte de l’article 6 du projet de loi pour l’article L. 2232-12 du code du travail prévoit que « l’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 ».
Or, le texte de ce même article pour l’article L. 2232-6 du code du travail prévoit pour la convention de branche ou d’un accord professionnel que « l’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 ».
En clair, vous faites une différence, assez peu compréhensible au demeurant, monsieur le ministre, entre un accord d’entreprise et un accord de branche, et laissez à l’accord d’entreprise une plus grande latitude pour entrer en application puisque les délais de contestation sont plus brefs. Or, en matière de gestion de l’entreprise, rien ne justifie une telle orientation.
Dans les faits, il n’est pas plus complexe d’appréhender les effets de l’application d’un accord de branche au regard d’un accord d’entreprise. Les représentants des sections syndicales ne seront pas forcément suffisamment armés et formés pour analyser un accord d’entreprise dans son ensemble, alors qu’ils sont plus habitués à négocier un accord de branche. L’expertise externe qu’une organisation syndicale représentative peut solliciter pour examiner un accord d’entreprise peut donc nécessiter un délai adapté.
Monsieur le ministre, si vous êtes cohérent avec vous-même et souhaitez donner aux accords d’entreprise une validité spécifique, autant traiter ceux-ci de la même manière que les autres accords. Fixons donc, pour tout accord, le délai d’opposition à quinze jours. Le dialogue social y gagnera en qualité et en clarté, dispensant ainsi les organisations syndicales d’une précipitation qui ne peut que nuire à l’orientation affichée ici.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.