M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Le délai actuel d’opposition à un accord d’entreprise ou d’établissement est de huit jours. Je ne vois pas de raison valable de le modifier.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 107, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l’article L. 2232-13 du code du travail, remplacer les mots :
affiliée à une confédération syndicale catégorielle
par les mots :
affiliée à une organisation syndicale interprofessionnelle
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement, qui a déjà été présenté à quatre reprises, a toujours été repoussé. La logique veut donc que nous le retirions, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 107 est retiré.
L’amendement n° 182, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le VI de cet article pour l’article L. 2232-14 du code du travail.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement est un amendement de cohérence avec un amendement que j’ai présenté tout à l’heure à l’article 5. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 182 est retiré.
L’amendement n° 31, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VII bis. - L’article L. 2261-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l’accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n’emporte d’effets que si elle émane, côté salarié, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. La dénonciation d’un texte est réservée à la totalité des organisations syndicales de salariés signataires ou à la totalité des organisations d’employeurs signataires.
Or l’application des nouvelles règles de représentativité pourra entraîner la perte de représentativité d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires dès la première nouvelle mesure de l’audience ou lors d’un renouvellement ultérieur de la mesure de l’audience.
Il est donc utile et juste de prévoir que la dénonciation du texte n’est valide que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 32, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VII ter. - Après l’article L. 2264-14 du même code, il est inséré un article L. 2261-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-14-1. - La perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d’une convention ou d’un accord collectif n’entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il est nécessaire d’anticiper les cas où toutes les organisations syndicales signataires d’un accord perdraient leur représentativité.
Dans cette situation, la loi doit prévoir que l’accord collectif continue de s’appliquer, et ce dans un souci de sécurité juridique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 285, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :
IX. — La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 7111-9. - Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l’accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collègue, à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 7111-10. - Lorsque la convention de branche ou l’accord ne concerne que les journalistes et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur de ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience, quel que soit le nombre de votants. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Par cohérence avec les dispositions spécifiques relatives à la représentation des journalistes, il est nécessaire de prévoir les conditions de validité des accords les concernant.
À défaut d’une mention explicite, ce sont les syndicats représentatifs ayant obtenu 30 % des suffrages exprimés dans les autres collègues électoraux des entreprises de presse ou des branches qui pourront valablement négocier les accords concernant les journalistes, ce qui rendrait sans effet leur représentation spécifique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Pour les raisons qu’il a déjà exprimées tout à l’heure, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
10
Transmission d’un projet de loi
M. le président. J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 474, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles.
11
Dépôt d’une proposition de loi
M. le président. J’ai reçu de MM. Charles Pasqua, Jean-Paul Alduy, René Beaumont, Michel Bécot, Laurent Béteille, Paul Blanc, Mme Paulette Brisepierre, MM. Auguste Cazalet, Éric Doligé, Philippe Dominati, Michel Esneu, Jean François-Poncet, Mme Gisèle Gautier, MM. François Gerbaud, Charles Ginésy, Alain Gournac, André Lardeux, Jacques Legendre, Gérard Longuet, Pierre Martin, Alain Milon, Rémy Pointereau, Henri Revol et Yannick Texier une proposition de loi visant à confier à des conseillers territoriaux l’administration des départements et des régions.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 475, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
12
Dépôt d’un rapport
M. le président. J’ai reçu de Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’économie.
Le rapport sera imprimé sous le n° 476 et distribué.
13
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 18 juillet 2008, à dix heures, quinze heures et le soir :
- Suite de la discussion du projet de loi (n° 448, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Rapport (n° 470, 2007-2008) de M. Alain Gournac, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 18 juillet 2008, à zéro heure cinquante.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD