compte rendu intégral
Présidence de M. Roland du Luart
vice-président
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Financement de la sécurité sociale pour 2009
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale (nos 80, 83 et 84).
Dans la discussion des articles de la quatrième partie, nous en sommes parvenus à l’article 45.
quatrième partie (suite)
Article 45
I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge sont menées, à compter du 1er janvier 2009, et pour une période n'excédant pas deux ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1. Ces expérimentations sont réalisées sur le fondement d'une estimation quantitative et qualitative de l'activité de ces établissements et services réalisée. Au titre de ces expérimentations, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 peuvent comprendre l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ces expérimentations avant le 1er octobre 2010. Ce rapport porte également sur la lutte contre la iatrogénie.
« En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier2011, dans les établissements et services susmentionnés, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 du présent code comprennent l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour ceux de ces établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire, certains dispositifs médicaux ou produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code dont la liste est fixée par arrêté.
« Pour les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, dispensées aux assurés hébergés dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Ces spécialités pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 du présent code. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La convention désigne, après avis du médecin coordonnateur, le pharmacien d'officine référent pour l'établissement responsable de l'application de l'ensemble des termes de la convention. Le pharmacien référent concourt à l'élaboration, par le médecin coordonnateur avec la collaboration des médecins traitants, de la liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement conformément aux missions dévolues au médecin coordonnateur par le code de l'action sociale et des familles. Il concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments au sein de l'établissement. »
III. - À compter du 1er janvier 2011, le sixième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, sur l'article.
Mme Muguette Dini. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, sur cet article, notre groupe a déposé un amendement n° 332, que la commission des finances a déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution.
L’objet de cet amendement était de permettre aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, de se constituer en groupements de coopération sociaux et médico-sociaux pour gérer une pharmacie à usage intérieur.
L’article L. 6133-1 du code de la santé publique autorise un groupement de coopération sanitaire, composé d’établissements de santé, d’établissements médico-sociaux et de professionnels médicaux libéraux, à réaliser ou à gérer pour le compte de ses membres une pharmacie à usage intérieur. Parallèlement, l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles permet aux seuls établissements médico-sociaux de se regrouper dans le cadre d’un groupement de coopération social ou médico-social.
L’amendement n° 332 tendait à autoriser ces groupements à gérer une pharmacie à usage intérieur, à l’instar du groupement de coopération sanitaire. Son dépôt, ainsi que la décision de la commission des finances de le déclarer irrecevable, relance deux débats.
En premier lieu, il s’agit de savoir si la création d’une pharmacie à usage intérieur ne menacerait pas le réseau des pharmacies d’officine. Je ne le crois pas.
Confier la gestion des pharmacies à usage intérieur dans des EHPAD à des pharmaciens officinaux est une véritable solution. Cette proposition, approuvée d’ailleurs sous certaines conditions par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, figurait dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. Sans doute l’avons-nous trop rapidement rejetée lors de son examen.
En second lieu, il s’agit de déterminer l’efficience économique de la création d’une pharmacie à usage intérieur au sein des EHPAD.
Le rapport du groupe de travail sur la prise en charge des médicaments dans les maisons de retraite médicalisées, présidé par Pierre Deloménie et rendu public au mois de mars 2005, nous offre quelques éléments de réponse.
Pour apprécier le coût des médicaments en officine et en pharmacie à usage intérieur, ce groupe de travail a étudié les premiers résultats issus d’une étude pilotée par la Caisse nationale d’assurance maladie et commandé deux autres enquêtes, l’une effectuée par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, l’autre réalisée par la Fédération hospitalière de France et la Conférence nationale des directeurs d’EHPAD.
Les différentes données analysées font apparaître un surcoût de cinquante centimes d’euro à un euro par résident et par an, dans les EHPAD ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur.
Néanmoins, les auteurs de ce rapport ont eux-mêmes souligné la faible représentativité des données exploitées et souhaité que soit lancée une enquête plus fine sur la consommation de médicaments par les résidents en EHPAD. Ce sujet a été inscrit au programme de travail de la direction de sécurité sociale, en liaison avec la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
Il semble qu’à ce jour les résultats de cette enquête ne soient pas encore publiés. Nous les attendons avec intérêt.
Madame la secrétaire d'État, nous souhaitons avancer avec le Gouvernement sur ce sujet, en l’abordant à nouveau le plus rapidement possible.
M. le président. Je suis saisi de vingt-trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 170, 286 et 370 sont identiques.
L'amendement n° 170 est présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 286 est présenté par Mme Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès, Schillinger et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 370 est présenté par M. Milon.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 170.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l’article 45 a été considérablement modifié par l'Assemblée nationale. Il faut dire que, dans sa rédaction initiale, il visait à réintégrer dans les dotations soins des EHPAD les dépenses de médicaments, c'est-à-dire à revenir à la situation antérieure à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Aujourd’hui, cette intégration est volontaire. Or on sait combien certaines expérimentations, même dangereuses, même partiellement réalisées – je pense au revenu de solidarité active –, peuvent être généralisées très rapidement sur l’initiative du Gouvernement. Mais il ne s’agit là que d’un retard et, connaissant la détermination du Gouvernement à agir sur ce sujet, nous sommes convaincus qu’une fois le délai passé, en 2011, cette intégration deviendra automatique et obligatoire.
L’Assemblée nationale a apporté une autre modification, en créant une « liste en sus », afin d’éviter que les médicaments coûteux ne soient intégrés dans la dotation soins des EHPAD. Cela constitue une réelle avancée, car l’absence d’une telle mesure se serait obligatoirement soldée par une explosion des frais, donc des prix.
Il n’en reste pas moins que, même modifié par l'Assemblée nationale, cet article n’est pas de nature à répondre à toutes les difficultés qu’il crée. Il manque encore un certain nombre de pré-requis pourtant exigés par les associations concernées, comme l’instauration d’un véritable système conventionnel entre les EHPAD et les médecins libéraux permettant de s’assurer du respect par les praticiens libéraux du projet de soins destiné à la personne accueillie.
En effet, la coexistence que vous organisez risque d’être conflictuelle. Quelle responsabilité sera engagée si, à l’avenir, une surconsommation médicamenteuse causait un accident iatrogène, voire mortel : celle du médecin libéral, celle du pharmacien d’officine, celle du directeur de l’établissement ou celle du médecin coordonnateur ? Un problème de responsabilité se pose.
En intégrant les dépenses de médicaments dans la dotation soins des EHPAD, vous rendez de fait leurs directeurs responsables des prescriptions établies par les médecins. Est-ce à dire que vous entendez bouleverser le colloque singulier qui unit le patient à son médecin ? Entendez-vous modifier les règles en matière de secret professionnel ?
Nous le voyons, cet article pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses. À voir le nombre d’amendements déposés, il semble que les interrogations qu’il soulève méritent des éclaircissements de la part du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour présenter l'amendement n° 286.
Mme Raymonde Le Texier. L’argumentaire sanitaire du Gouvernement ne semble pas justifier l’intégration des produits de santé dans les prestations de soins.
Ce n’est pas en intégrant les médicaments dans la dotation soins des EHPAD que l’on préviendra les accidents iatrogènes et la surconsommation médicamenteuse.
Rendons à César ce qui lui revient. Lutter contre les maladies iatrogènes et la surconsommation médicamenteuse reste la tâche du médecin : il lui revient de rationaliser et de maîtriser ses prescriptions. Le pharmacien doit, lui, veiller aux contre-indications ; pour cela, certains disposent déjà du dossier pharmaceutique, appelé à se généraliser. Quant au directeur de l’EHPAD, il a pour obligation de recruter du personnel infirmier qualifié pour s’assurer notamment de la bonne prise des médicaments. L’article 45 alterne le rôle de chacun et chamboule cette organisation saine.
Si le Gouvernement veut renforcer la lutte contre les maladies iatrogènes, il faut par exemple obliger les pharmaciens d’officine à suivre la distribution des médicaments dans les EHPAD de proximité. Le pharmacien d’officine est au demeurant le seul à avoir accès aux 20 000 médicaments référencés dans des délais très courts. Cette proposition vous avait été faite par M. Yves Bur à l'Assemblée nationale.
En réalité, madame la secrétaire d'État, les motivations de cet article sont budgétaires et financières, mais les économies attendues, si toutefois il en est dégagé, seront réalisées, non par l’assurance maladie, mais par les organismes complémentaires. Reconnaissez-le.
Enfin, l’intégration des médicaments dans la dotation soins est une atteinte à la liberté du patient de choisir son médecin et son pharmacien. C’est d’autant plus vrai dans les communes rurales, où la personne hébergée dans un EHPAD résidait auparavant dans la ou les communes environnantes : elle avait donc un médecin et un pharmacien de famille avec lesquels elle avait noué des liens de confiance et qu’elle souhaite conserver jusqu’à la fin de sa vie.
Cet article, au-delà des réserves qui ont été émises par mes deux collègues, délite cette relation entre les résidents et le monde extérieur.
Pour toutes ces raisons, nous refusons cet article.
M. le président. L'amendement n° 370 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 33, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots :
qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur de la commission des affaires sociales pour le médicosocial. Il s’agit d’un amendement de précision, visant à corriger un oubli.
M. le président. L'amendement n° 351 rectifié, présenté par Mme Hermange et M. Dériot, est ainsi libellé :
A. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :
« Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation comparant les résultats de ces expérimentations avec ceux de l'application des conventions mentionnées à l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ce rapport porte également sur la lutte contre l'iatrogénie. »
B. - Supprimer le quatrième alinéa du même I.
C. - Dans la première phrase du dernier alinéa du même I, remplacer les mots :
mentionnés à l'alinéa précédent
par les mot :
faisant l'objet des expérimentations susmentionnées
D. - Rédiger comme suit le II de cet article :
II. L'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine », sont insérés les mots : « parmi les plus proches » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidants. Il concourt aussi, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique. »
La parole est à M. Gérard Dériot.
M. Gérard Dériot. Le paragraphe I de l'article 45 voté par l'Assemblée nationale prévoit d'expérimenter pendant deux ans l'inclusion des médicaments remboursables aux assurés sociaux dans le forfait soins des EHPAD. Cette démarche d'expérimentation, intéressante en soi, pourrait se trouver néanmoins contredite à l'avance par le troisième alinéa, suivant lequel, au plus tard le 1er janvier 2011, les prestations de soins comprennent ces médicaments.
Une telle échéance paraît donc prématurée tant que le rapport sur les expérimentations n'aura pas été remis au Parlement.
Le délai prévu pour la remise de ce rapport devrait, en outre, être suffisant pour permettre de comparer, en termes d'économies possibles, le système proposé avec celui qui est prévu à l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique et qui repose sur l'application d'une convention type, dont la publication n'est pas encore intervenue, mais qui doit désormais entrer en vigueur d'urgence. La date de remise du rapport devrait, dans ces conditions, être fixée, non au 1er octobre 2010, mais au 30 juin 2011.
Le premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique dispose que les établissements « concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein ». Pour que la ou les officines concernées puissent satisfaire à tout moment les besoins de modifications de traitements, fréquents chez les personnes hébergées, elles doivent être proches de l'établissement. Le pharmacien référent désigné dans la ou les conventions pourra ainsi, lui-même, intervenir régulièrement et fréquemment dans l'établissement.
Cette notion de proximité, essentielle pour assurer au quotidien la qualité de l'approvisionnement en médicaments, ne peut ni ne doit se définir à l'avance trop strictement.
Le paragraphe II de l'article 45 indique que le pharmacien référent serait désigné « après avis du médecin coordonnateur ». De notre point de vue, cette disposition comporte des risques de cooptation et ne peut donc être maintenue.
M. le président. L'amendement n° 375, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du I de cet article :
Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation comparant les résultats de ces expérimentations avec ceux de l'application des conventions mentionnées à l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 376, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le quatrième alinéa du I de cet article.
II. - En conséquence, dans la première phrase du cinquième alinéa du même I, remplacer les mots :
mentionnés à l'alinéa précédent
par les mots :
faisant l'objet des expérimentations susmentionnées
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
établissements et services susmentionnés
par les mots :
établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. L'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale
rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa du I de cet article :
. Elles comprennent également l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un groupement de coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est fixée par arrêté.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Au début du dernier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
Pour les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent,
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le principe de la « liste en sus » de médicaments coûteux à tous les établissements, y compris ceux qui comprennent une pharmacie à usage intérieur ou qui sont membres d'un groupement de coopération sanitaire.
M. le président. Les amendements nos 172 rectifié et 333 sont identiques.
L'amendement n° 172 rectifié est présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 333 est présenté par Mme Dini, MM. Mercier, J. Boyer, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, après les mots : « avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine », sont insérés les mots : « ou avec une ou plusieurs pharmacies mutualistes ».
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 172 rectifié.
M. Guy Fischer. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 333.
Mme Muguette Dini. L'objet de cet amendement est d'étendre aux pharmacies mutualistes la possibilité de signer avec les EHPAD ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.
L’article L. 5126-6-1 du code de la santé publique prévoit que les EHPAD ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur concluent avec les pharmaciens titulaires d’officine des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein.
Dans l’état actuel de sa rédaction, cet article ne vise pas expressément les pharmacies mutualistes. Or, il est indispensable que ces dernières soient en mesure de conclure de telles conventions.
Dès lors que les pharmacies mutualistes peuvent fournir des personnes hébergées en EHPAD à titre individuel, il n’y a aucune raison pour qu’elles ne puissent pas passer des conventions avec des directeurs d’EHPAD afin d’assurer une meilleure qualité et une meilleure sécurité dans le domaine de la distribution des médicaments.
La présente proposition a donc pour objet de demander l’extension de cette disposition aux pharmacies mutualistes et de leur permettre de signer de telles conventions avec les EHPAD.
M. le président. L'amendement n° 378, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique, après les mots : « d'officine », est inséré le mot : « proches ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 379 rectifié, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du II de cet article :
« La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission le reprend, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 379 rectifié bis, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission des affaires sociales.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Cet amendement vise notamment à supprimer l’avis du médecin coordonnateur pour la désignation du pharmacien d’officine référent de l’EHPAD.
M. le président. L'amendement n° 403, présenté par M. Milon, est ainsi libellé :
I. Modifier comme suit le II de cet article :
1° Au début de la première phrase du second alinéa, après les mots :
La convention désigne
supprimer les mots :
, après avis du médecin coordonnateur,
2° Dans la dernière phrase du second alinéa, après les mots :
bonne gestion
insérer le mot :
financière
II. Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique est modifiée comme suit:
1° Après les mots : « la dispensation pharmaceutique », les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : «, »
2° Elle est complétée par les mots :
« ainsi que les critères permettant la désignation du pharmacien référent ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 412, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :
I. Dans la première phrase du second alinéa du II, supprimer les mots :
, après avis du médecin coordonnateur,
II. Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots :
bonne gestion
insérer le mot :
financière
La parole est à M. Philippe Darniche.
M. Philippe Darniche. Il serait souhaitable que la convention qui lie le pharmacien d’officine à l’EHPAD précise d’une part, que le médecin ne peut pas être habilité à intervenir dans la désignation du pharmacien référent, afin d’éviter toute forme de compérage et, d’autre part, que le pharmacien peut être associé à la gestion financière des médicaments, en tant que professionnel du médicament.
M. le président. L'amendement n° 454, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, après le mot :
pharmacien
supprimer les mots :
d'officine
L'amendement n° 451, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du second alinéa du II de cet article, après le mot :
conformément
insérer les mots :
aux référentiels élaborés par la Haute autorité de santé et
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. L’amendement n° 454 a pour objet de ne pas réserver aux seuls pharmaciens d’officine les fonctions de pharmacien référent. Je propose donc que soient supprimés les mots « d’officine », de manière à permettre aux pharmaciens mutualistes ou aux pharmaciens d’hôpital, dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire, de pouvoir exercer cette fonction. La formulation que je suggère est moins restrictive.
L’amendement n° 451 est un amendement de précision. Les médecins coordonnateurs doivent choisir les médicaments, assurer les prescriptions, conformément à un certain nombre de principes. Il serait utile d’indiquer qu’ils agissent ainsi également conformément aux référentiels élaborés par la Haute autorité de santé.