Article 76
Pour l'année 2009, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
|
Prévisions de charges |
Fonds de solidarité vieillesse |
14,9 |
Mme la présidente. L'amendement n° 490, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de cet article, remplacer le nombre :
14,9
par le nombre :
15,0
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Cet amendement vise également à prendre acte des récentes prévisions macroéconomiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 76, modifié.
(L'article 76 est adopté.)
Section 7
Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
Article 77 A
Après l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 583-4. - Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d'assurance maladie communiquent à l'administration fiscale le montant des indemnités journalières visées au 2° de l'article L. 431-1, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » – (Adopté.)
Article 77
I. - L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-14. - I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie :
« 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Les employeurs ;
« 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
« 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
« II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :
« 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
« 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant le service des prestations ;
« 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
« 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-1 ;
« 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ;
« 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
« 8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ;
« 9° Le non-respect par les employeurs des obligations mentionnées aux articles L. 441-2 et L. 441-5 ;
« 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
« III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'État pour la fixation de la pénalité.
« Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
« IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l'expiration de ce délai, le directeur :
« 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
« 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
« 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. À réception de l'avis de la commission, le directeur :
« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
« b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.
« En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
« V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
« La commission mentionnée au premier alinéa apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
« L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
« VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
« La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
« VII. - En cas de fraude manifeste établie dans des cas définis par voie réglementaire :
« 1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
« 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;
« 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
« 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire ;
« 5° L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de la pénalité prononcée, ainsi que des motifs de cette pénalité.
« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. - Le I s'applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris en application du VIII de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 218 et 309 sont identiques.
L'amendement n° 218 est présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 309 est présenté par Mme Le Texier, M. Cazeau, Mmes Jarraud-Vergnolle, Demontès, Schillinger et Campion, MM. Teulade, Godefroy et Desessard, Mmes Printz et Chevé, MM. Le Menn, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 218.
M. Guy Fischer. Madame la présidente, avec votre accord, je défendrai simultanément les amendements nos 218 et 223, qui concernent tous deux les dispositifs de lutte contre la fraude.
Avec l’article 77, modifié par l’Assemblée nationale, le Gouvernement entend permettre aux organismes d’assurance maladie obligatoire de communiquer aux organismes d’assurance santé complémentaire les pénalités et les modalités des pénalités prononcées à l’encontre d’un assuré social.
Les mesures prévues à cet article viennent grossir les rangs des différentes dispositions visant à renforcer la lutte contre nos concitoyens, que le Gouvernement a tendance à considérer comme des fraudeurs potentiels.
Pour ma part, j’ai l’habitude de dire que les pauvres sont tous des fraudeurs potentiels...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n’est pas bien !
M. Guy Fischer. Toutes les dispositions prises par le Gouvernement me conduisent en effet à affirmer que les fraudeurs ne sont pas les patrons, à qui le Gouvernement distribue 70 milliards d'euros d’exonérations de cotisations sociales et fiscales !
Je peux, si vous le souhaitez, vous donner des exemples de fraudes patronales : il n’est qu’à citer l’IUMM !
M. Alain Gournac. Il n’y a pas de fraudes chez les syndicats ?
M. Guy Fischer. La fraude existe, personne ne le nie, et nous attendons que celle-ci soit sanctionnée. Il n’en reste pas moins qu’elle est toujours marginale par rapport à toutes les campagnes de presse qui sont orchestrées.
Toutefois, ce que le Gouvernement prévoit à l'article 77 est relativement flou, puisqu’il entend communiquer aux organismes complémentaires les pénalités prononcées à l’encontre des assurés. Mais en quoi cette information pourrait-elle être utile aux organismes d’assurances complémentaires ?
Informer les organismes complémentaires de l’existence d’une sanction à l’encontre d’un assuré pour une action précise, à condition que celle-ci ait un impact sur cet organisme complémentaire, semble suffisant. À l’inverse, on comprend mal l’utilité de partager une information relative au montant de la sanction, sinon celle d’inciter les organismes complémentaires à agir comme le régime obligatoire et dans les mêmes exigences de réparation financière.
Bien souvent, les véritables fraudes ne proviennent pas des assurés les plus pauvres : elles sont le plus souvent organisées. Et nous savons bien que les paradis fiscaux sont les premiers lieux de ces fraudes organisées !
Mme Annie David. Bien sûr !
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour présenter l'amendement n° 309.
Mme Raymonde Le Texier. Lutter contre les fraudes et les abus est nécessaire, et ce n’est pas là ce qui nous chagrine.
Le problème, c’est que l’article 77 étend indûment la notion de fraude à des actes non intentionnels ou liés aux conditions de vie et alourdit le montant des pénalités financières. Cela risque d’aboutir, dans certains cas, à des sanctions disproportionnées.
L’absence de réponse, voire une réponse « abusivement tardive », à un courrier de l’organisme local d’assurance maladie est qualifiée de fraude, et la sanction peut atteindre 200 % des sommes en cause.
Il est difficile de donner un contenu juridique au terme « abusivement tardive », mais là n’est pas l’essentiel. Ces dispositions méconnaissent complètement la situation des personnes concernées, bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide médicale de l’État.
Les comportements que vous qualifiez de frauduleux sont, bien souvent, liés aux conditions de vie de leurs auteurs. Ces derniers sont souvent démunis face au langage administratif et croulent tellement sous les difficultés que le courrier, à force d’être un vecteur de factures et de mauvaises nouvelles, est de plus en plus difficile à gérer. En outre, certaines personnes ont un domicile précaire et relèvent leur courrier de façon irrégulière.
La mise en place de systèmes automatiques de sanction risque d’empêcher de tenir compte des situations de grande précarité. Réprimer ceux qui abusent sciemment du système est une chose ; nier les situations de détresse sociale et les assimiler à de la fraude en est une autre.
Les moyens de lutter contre la fraude existent déjà. Les renforcer ainsi risque d’aggraver la situation des personnes les plus fragiles et – je le souligne – de bonne foi.
Selon que vous serez puissant ou misérable, disait déjà en son temps La Fontaine…
M. François Autain. Eh oui !
Mme Raymonde Le Texier. Cela se vérifie tous les jours dans vos pratiques.
Les golden parachutes ne sont taxés qu’au-delà d’un million d’euros. Les dirigeants d’usine qui n’ont pas protégé leurs ouvriers des risques liés à l’amiante, alors qu’ils les connaissaient, ne sont ni recherchés ni poursuivis. Nous en avons longuement discuté ici même voilà deux ou trois jours. En revanche, les plus pauvres d’entre nous peuvent être taxés à hauteur de 200 % pour un courrier non traité.
Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous mobiliser votre énergie pour faire progresser la justice sociale plutôt que pour écraser ceux qui ont déjà un genou à terre !
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le 8° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale par les mots :
dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le professionnel de santé ne doit pas être pénalisé lorsqu’il n’est pas autorisé par le patient à alimenter son dossier médical personnel. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 221, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 1° du I, des membres d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique participent à cette commission.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L’article 77 prévoit la participation de représentants des professionnels de santé aux commissions chargées de prononcer des pénalités à l'encontre de l'un de leurs collègues.
Dans un souci de parallélisme, l’amendement n° 221 vise à permettre la participation de représentants des associations d'usagers aux commissions chargées de prononcer des pénalités à l'encontre d'usagers.
Un certain équilibre pourrait être recherché en la matière. Je crois que les choses pourraient être discutées en toute clarté. Vous verriez alors le ballon de baudruche se dégonfler rapidement.
Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du VII du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, supprimer le mot :
manifeste
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à supprimer le mot « manifeste », car la notion de « fraude manifeste » n'existe pas en droit français. Soit la fraude est constituée, soit elle ne l’est pas.
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer le 5° du VII du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission affaires sociales. Les organismes complémentaires étant informés en cas de fraude de l’usager, il n’est pas nécessaire de les informer une seconde fois. Nous proposons donc de supprimer le dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela ne surprendra personne, la commission est défavorable aux deux amendements de suppression de l’article.
S’agissant de l’amendement n° 221, je voudrais indiquer à M. Fischer que nous avons déjà longuement débattu de la question de savoir si les partenaires sociaux représentaient les usagers. Je lui laisse le soin de déterminer comment lui-même y répond. En ce qui me concerne, je crois que les partenaires sociaux représentent effectivement les usagers. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Le Gouvernement émet un avis très défavorable sur les amendements de suppression nos 218 et 309.
Je ne souhaite pas prolonger le débat. J’indiquerai simplement que la lutte contre la fraude prend de multiples formes : cela va des paradis paradis fiscaux à la fraude aux prestations sociales. Nous devons lutter avec justice, conformément aux principes d’un État démocratique. Bien évidemment, aucune catégorie sociale n’est plus particulièrement visée par principe qu’une autre. La fraude est toujours la même, et un fraudeur reste un fraudeur. Certains ne font que se tromper,…
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est différent !
M. Éric Woerth, ministre. … mais d’autres fraudent délibérément, voire s’organisent pour frauder, ce qui est encore pis. Dans un souci d’efficacité, nous nous dotons donc des outils appropriés, non sans offrir toutes les voies de recours possibles dans un État démocratique.
Je vous ferai remarquer qu’il n’est pas question de lutter seulement contre la fraude des assurés. Nous luttons contre la fraude de tous les acteurs du système de santé, de la clinique à l’assuré,…
M. François Autain. Et la fraude des médecins ?
M. Éric Woerth, ministre. … en passant bien sûr par les médecins. L’ensemble des acteurs du système de santé est concerné.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 58, 59 et 60, et défavorable à l’amendement n° 221.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 218 et 309.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 77, modifié.
(L'article 77 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 77
Mme la présidente. L'amendement n° 223, présenté par M. Fischer, Mme David, M. Autain, Mmes Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Barbier et Mme Escoffier, est ainsi libellé :
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
II. L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est modifié comme suit :
1° Après le troisième alinéa (2°) de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis - Une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, en cas de non-respect, dans la fixation des honoraires, de l'engagement du tact et de la mesure ou de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique. » ;
2° Au début de la première phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 468, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° une amende dans la limite de 2500 euros. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants font également l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 231 rectifié, présenté par M. Barbier et Mme Escoffier, est ainsi libellé :
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-18 - Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes, les directeurs des organismes d'assurance complémentaire et leurs services médicaux sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leurs activités et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre.
« L'ordre professionnel informé est tenu de notifier dans les trois mois les suites qu'il a apportées à cette saisine. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 467, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-18. - Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
« L'ordre professionnel est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées. »
II. - Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 61, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le troisième alinéa de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fraude » sont insérés les mots : «, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ».
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse. Cet amendement portant article additionnel vise à étendre aux Français résidant à l’étranger la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’ASPA. Il intègre au dispositif de récupération des sommes indûment versées le cas des personnes qui oublieraient de déclarer le transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1.