Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 77.
Article 77 bis
L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « de l'article L. 324-9 » est remplacée par les références : « des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les références : « quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8221-3 et L. 8221-5 » ;
b) La référence : « à l'article L. 324-12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 » ;
c) La référence : « L. 141-11 » est remplacée par la référence : « L. 3232-3 ». – (Adopté.)
Article 78
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 161-1-4, il est inséré un article L. 161-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-5. - Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » ;
2° L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du précitée, » ;
c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, » ;
3° L'article L. 835-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du précitée, » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » ;
4° Après l'article L. 821-5, il est inséré un article L. 821-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5-1. - Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
« Les retenues mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. »
II. - L'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « est autorisé à récupérer » sont remplacés par le mot : « récupère » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « alinéa précédent », sont insérés les mots : «, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du précitée, » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
« L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.
« À défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l'allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
« L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. »
IV. - Toutes les dispositions du présent article relatives aux indus de revenu de solidarité active entrent en vigueur au 1er janvier 2010.
Mme la présidente. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.
Mme Claire-Lise Campion. Alors que nous débattions, récemment, du revenu de solidarité active, le RSA, chacun, dans cet hémicycle, se souciait du sort des personnes les plus éloignées de l’emploi. Nous expliquions pourquoi un acte qui nous paraîtrait facile à accomplir pouvait s’avérer insurmontable pour des personnes très fragilisées. Aujourd’hui, cet humanisme semble avoir totalement déserté certains bancs.
En assimilant automatiquement les indus à des fraudes, vous ne prenez pas le temps d’examiner les situations concrètes à l’origine de ce type de problèmes. Notre collègue députée Martine Billard avait choisi d’évoquer, à l’Assemblée nationale, un exemple parlant : celui du logement.
Une personne bénéficiaire d’une allocation logement peut se retrouver au chômage et ne plus être en mesure de payer son loyer, surtout si, de délai de carence en carence de l’administration, les sommes dues mettent un temps « abusivement tardif » à être versé.
En attendant, son allocation logement lui est supprimée, et la caisse d’allocations familiales lui demande de rembourser les montants indus perçus au cours des mois où elle ne payait pas de loyer. Cela peut paraître normal, mais notre pays connaît tout de même – il faut le rappeler – une forte crise du logement. Bien que prévenue des difficultés rencontrées par des personnes de bonne foi, la CAF supprime à ces dernières la totalité de l’allocation et leur demande de rembourser les indus.
Les conséquences de cette attitude sont disproportionnées par rapport aux sommes récupérées ! Elles s’avèrent très coûteuses tant financièrement que socialement. En effet, l’expulsion est bien souvent l’étape suivante, ces personnes ayant un budget tellement serré que toute rupture de l’aide entraîne une impossibilité de payer le loyer faute de parvenir à redresser le budget du ménage.
En voulant récupérer les indus sur d’autres allocations, le Gouvernement risque d’entraîner un phénomène de dégradation en chaîne. Au lieu de tendre la main aux personnes en difficulté, cet article aggrave leur situation, et ce d’autant plus que la rigueur observée en matière d’indus n’a pas d’équivalent en matière d’instruction des dossiers et de versement des aides. Cette rigueur n’est pas non plus compensée par un engagement politique réel contre la pénurie de logements sociaux.
Vous venez à peine de mettre en place le RSA que vous voulez déjà instaurer des mécanismes coercitifs pour sanctionner immédiatement la personne qui aurait indûment perçu vingt-cinq euros par mois ! De telles propositions ont des conséquences dramatiques sur le plan individuel, alors que leur enjeu financier global est totalement dérisoire.
Les personnels des CAF connaissent leur public et peuvent distinguer ce qui relève de la fraude de ce qui n’en relève pas. Laissons-leur une marge d’appréciation dans la gestion des relations des CAF avec les bénéficiaires des allocations.
Mme la présidente. L'amendement n° 524, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du b) du 1° du II de cet article, remplacer les mots :
du présent code
par les mots :
du même code
II. - Procéder à la même substitution dans le 2° du même II.
L'amendement n° 525, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :
Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. - Compléter ce même III par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25, les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. »
La parole est à M. le président de la commission, pour défendre ces deux amendements.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. L’amendement n° 524 vise à corriger une erreur matérielle.
Quant à l’amendement n° 525, il tend à permettre le recouvrement des indus sur les prestations à échoir ; j’insiste d’ailleurs sur le terme « permettre », puisqu’il laisse la possibilité d’un examen adapté à chaque dossier. Je vous confirme en effet, madame Campion, que le président du conseil général conserve une certaine latitude et apprécie s’il convient de poursuivre ou non. Il s’agit d’une coordination avec le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les deux amendements.
Je tiens à préciser à Mme Campion que le personnel des CAF est tout à fait habilité à juger de la possibilité de récupérer ou non les indus. Il s’agit de la possibilité de récupérer les indus d’une prestation sur d’autres prestations. Ce n’est tout de même pas choquant.
Il est assez naturel de demander à quelqu’un le remboursement d’une prestation perçue à tort. Il est également assez naturel que la CAF puisse éventuellement récupérer cet indu sur d’autres prestations versées à la personne concernée. Le contraire serait anormal, quels que soient les montants en jeu. Les sommes versées à tort concourent au déficit, ou alors d’autres personnes en sont privées. Soyons justes, non seulement dans les discours mais aussi dans les faits.
S’agissant du RSA, il est normal que nous nous posions la question des possibilités de fraude lorsque nous instaurons un nouveau dispositif. C’est même une bonne chose. Mais au lieu de lutter contre les fraudes commises et de déplorer alors les possibilités de fraude offertes par le dispositif, prévenons l’éventualité de la fraude ! Cela peut alors empêcher certains de céder à la tentation de frauder. Cette démarche est donc également pédagogique. Le Gouvernement fait bien d’agir ainsi. Je crois d’ailleurs qu’il s’agit d’une mesure de justice sociale.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 78, modifié.
(L'article 78 est adopté.)
Article 79
I. - Après l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22. - Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du régime d'assurance chômage peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données personnelles équivalentes à celles existant en France, aux fins de :
« 1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ;
« 2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille ;
« 3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette. »
II. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 161-1-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. » – (Adopté.)
Article 80
I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. »
II. - Le I est applicable aux décomptes de cotisations adressés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural à compter du 1er janvier 2009 – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 80
Mme la présidente. L'amendement n° 225, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Pasquet, Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 80, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2135-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de mise à disposition des salariés des entreprises du secteur privé non lucratif sanitaire, social et médico-social et de prise en charge de leur rémunération par l'Etat, l'assurance maladie, les collectivités territoriales et la caisse de solidarité pour l'autonomie, sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. La mise à disposition de salariés dans les entreprises du secteur privé non lucratif sanitaire, social et médico-social, auprès des organisations syndicales représentatives se fait depuis 1981 sur la base d'un courrier ministériel et sans dispositif juridique sécurisé.
Cet amendement permet de pérenniser le financement des mises à disposition pour ces entreprises dont les moyens de fonctionnement sont à la charge de l'État, de l'assurance maladie, des collectivités territoriales et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, suivant les catégories de publics bénéficiaires.
L'origine exclusivement publique des crédits de fonctionnement de ces structures, donc du financement des mises à disposition de salariés, justifie le caractère dérogatoire des modalités de fixation des conditions de mise à disposition et de financement qui feront l'objet de dispositions réglementaires.
Tel est l’objet de l’amendement n° 225.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il semble utile de préciser la base légale des conditions dans lesquelles s’effectuent ces mises à disposition. La commission, dans un premier temps, s’en était remise à la sagesse du Sénat, mais j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement, qui pourra nous préciser si ces mises à disposition ont une base légale.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement regrette de devoir émettre un avis défavorable sur le dernier amendement déposé sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
L’article 10 de la loi du 20 août 2008 a prévu la possibilité de mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales. Il renvoie à la négociation collective la détermination des conditions de cette mise à disposition. Il revient donc aux partenaires sociaux, lors de la négociation, de décider des modalités, un agrément intervenant ensuite de la part de l’État. La situation est donc très claire. Tout cela est d’ailleurs très récent.
Mme la présidente. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission suit le Gouvernement et émet un avis défavorable, avec regret.
Mme la présidente. Monsieur Autain, l’amendement n° 225 est-il maintenu ?
M. François Autain. Madame la présidente, je maintiens l’amendement n° 225, avec regret ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
(La quatrième partie du projet de loi est adoptée.)
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous arrivons au terme de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Le Gouvernement nous a habitués à qualifier régulièrement les PLFSS. Selon les années il s’est agi d’un PLFSS de stabilisation,….
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui !
M. Guy Fischer. …d’un PLFSS de transition. Cette année, il s’agit d’un PLFSS de destruction, de démantèlement !
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale a surtout traité des retraites, du cumul emploi-retraite, donc de l’emploi des seniors. Ce soir, je dois dire avec solennité à nos concitoyens, aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, que la retraite à soixante ans a vécu !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, au contraire !
M. François Autain. Si !
M. Guy Fischer. Nos concitoyens exerçant une activité dans le secteur privé travailleront jusqu’à soixante-dix ans.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. S’ils le souhaitent !
M. Guy Fischer. Les fonctionnaires, les pilotes de ligne travailleront jusqu’à soixante-cinq ans, tandis que les hôtesses, les stewards et les salariés d’autres catégories le feront jusqu’à soixante ans.
Le pseudo-volontariat se transformera petit à petit, et deviendra insidieusement imposé. Aujourd’hui, nous venons de basculer dans le système anglo-saxon. Nous serons de plus en plus confrontés à des retraités pauvres qui travailleront toujours plus longtemps. Ce phénomène commence d’ailleurs à se faire sentir.
Le Gouvernement, disais-je, agit insidieusement. Il a imposé la réforme de l’IRCANTEC. Les nouveaux cotisants enregistreront donc une baisse de l’ordre de 30 % de leur pension.
En résumé, taux de remplacement en baisse, écrasement sans précédent des retraites : voilà ce qui attend de plus en plus de Français !
Je veux en cet instant aborder une mesure supplémentaire dont nous avons peu parlé. Tous ceux qui le voudront – ils seront de plus en plus nombreux – pourront cumuler leur retraite avec un emploi, qui, bien souvent, sera un « petit boulot ». De ce fait, les jeunes devront attendre de plus en plus longtemps pour accéder à un travail.
Par ailleurs, on ne peut parler véritablement d’une politique de retraite sans évoquer une politique de lutte contre le chômage. Or tous les économistes prévoient pour l’année prochaine une explosion violente du chômage ; 200 000 à 300 000 chômeurs supplémentaires pourraient être enregistrés.
Je veux maintenant aborder avec solennité l’un des points les plus importants, à savoir la situation de l’hôpital public. Ce dernier sera asphyxié, étranglé, sacrifié et mis sous tutelle. Sur les 1 300 établissements hospitaliers qui existent actuellement, 200 à 300 disparaîtront au fur et à mesure, sacrifiés sur l’autel de la rentabilité. La voie sera ouverte au secteur privé lucratif, à la Compagnie générale de santé, aux fonds spéculatifs. Ce sera la privatisation rampante. Une médecine à plusieurs vitesses s’imposera.
Quant aux établissements médicosociaux et sociaux, les mesures adoptées conduiront, de toute évidence, à une cure d’amaigrissement budgétaire. Les plus dépendants attendront toujours, et les familles resteront dans la détresse.
Pour conclure, je reviendrai sur l’hôpital public, problème selon nous majeur. Le Sénat, notamment la commission des affaires sociales, a beaucoup travaillé sur ce sujet.
Une tribune a été adressée à Mme Bachelot-Narquin, au nom des présidents des comités consultatifs médicaux, médecins de terrain qui ont accompagné la réforme de l’hôpital public, notamment en jouant le jeu et en participant, en particulier, aux réformes de la gouvernance et de la tarification à l’activité. Aux termes de cette tribune, « ces réformes sont à peine mises en place et l’émoi qu’elles ont entraîné est loin d’être retombé. Aujourd’hui cependant, l’impression est qu’elles risquent de ne servir qu’à un étranglement progressif de l’hôpital public par, entre autres, une mécanique inquiétante de baisse annuelle des tarifs de remboursement de l’activité. Ni la tarification à l’activité ni la nouvelle gouvernance ne sont intrinsèquement en cause ». Pour notre part, nous avions voté contre la tarification à l’activité.
La tribune poursuit : « La santé est un investissement pour le pays. L’utiliser pour un objectif à court terme de réduction pure et simple des dépenses est dangereux. La qualité va en pâtir sans aucun doute, de même que l’accès aux soins pour tous, si efficace aujourd’hui en France. Le découragement des acteurs qui font l’hôpital public va s’en suivre. Il y a danger. » C’est de ce danger que nombre de médecins hospitaliers font part aujourd’hui.
La réalité est le travail jusqu’à soixante-cinq ans, jusqu’à soixante-dix ans et plus.