Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence
Article 3

Article 2

Dans la même section 3, il est inséré un article L. 442-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-2. - Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. » 

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

M. Jean-Luc Mélenchon. Le groupe CRC-SPG vote contre !

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Intitulé de la proposition de loi

Article 3

I. Le premier alinéa de l'article L. 442-9 du même code est supprimé.

II. L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour explication de vote.

M. Jean-Luc Mélenchon. L’article 3 prévoit d’abroger l’article 89 de la loi de 2004. C’est le seul compromis que le groupe CRC-SPG propose à notre assemblée : on enlève tout et l’on en revient à la situation antérieure, qui était très bien. Mais on ne cède rien, en effet. Il n’y a pas de compromission ! Nous voterons donc l’article 3.

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.

Article 3
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Intitulé de la proposition de loi

M. le président. La commission propose de rédiger comme suit l’intitulé : « Proposition de loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ».

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Vote sur l’ensemble

Intitulé de la proposition de loi
Dossier législatif : proposition de loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix les conclusions du rapport de la commission des affaires culturelles, je donne la parole à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, je voterai ce texte, que je considère bon.

M. Jean-Luc Mélenchon. C’est normal, vous êtes de droite !

Mme Jacqueline Gourault. Non, je suis du centre, mais à chacun son appréciation… Je souhaite préciser ma position, eu égard aux propos tenus par M. Jean-Luc Mélenchon.

De nombreux orateurs l’ont rappelé, nous avons constaté de nombreuses difficultés d’application sur le terrain.

Dans les grandes villes, qui ont à la fois des écoles publiques et des écoles privées, il n’y a en général aucun problème pour financer la scolarité des enfants, et ce quelle que soit la couleur politique de la municipalité.

Dans les communes qui n’ont pas d’école, la plupart des maires, là aussi quelle que soit leur sensibilité, versent une participation financière indifféremment à l’école publique ou à l’école privée.

Comme de nombreux orateurs l’ont souligné, le problème se pose donc pour les maires des communes dont l’école peine à survivre parce que les enfants sont scolarisés dans d’autres établissements, non seulement privés, mais également – je tiens à le souligner – quelquefois publics. Il m’est ainsi arrivé d’assister à des discussions animées entre maires au sujet de leurs écoles publiques.

Je le répète, je crois que c’est une bonne loi : elle permettra de soulager tous les maires, quelles que soient leurs convictions politiques. Pour cette raison, nous pouvons être fiers, comme l’a indiqué notamment mon collègue Michel Charasse, du consensus qui a été trouvé : il tend à clarifier la situation tant pour l’école publique que pour l’école privée, laquelle est aussi l’école de la République.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi réduit considérablement les dégâts collatéraux occasionnés par l’article 89 de la loi du 13 août 2004.

D’un point de vue pragmatique, elle constitue un véritable progrès. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera ce texte, même s’il ne se satisfait pas pour autant de la problématique dans laquelle il nous enferme.

L’article 89 procédait au départ d’un bon sentiment : pénaliser les petits malins qui se défaussent sur l’enseignement privé de leurs charges et devoirs en matière d’enseignement public. Telle était la finalité de l’amendement nocturne à l’origine de cet article. Il ne visait nullement à affirmer un quelconque principe de parité entre école publique et école privée, même si, nous l’avons rappelé tout à l’heure, le résultat est le même en pratique.

Le préambule de la constitution de 1946, devenu celui de la constitution de 1958, précise que « l’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». Il n’est pas indiqué que l’organisation d’un enseignement public ou privé gratuit à tous les degrés est un devoir de l’État. C’est en vertu de ce principe que nous sommes en désaccord avec le nouvel intitulé de la proposition de loi.

D’un point de vue pratique, je ne suis pas absolument certain que, malgré ce texte, le déséquilibre en faveur de l’enseignement privé ne subsiste pas.

En effet, les participations financières pour frais de scolarisation dans l’enseignement public procèdent en général d’un accord entre collectivités. Il est très rare que des élus s’envoient des factures par le canal préfectoral, d’autant plus que le développement de la coopération intercommunale a encore amélioré les relations entre communes-centres et communes périphériques, ces dernières regroupant les cas les plus fréquents de contentieux.

Je crains qu’il n’en aille différemment entre des communes de résidence et des établissements scolaires à la recherche de financements. Nous verrons bien à l’usage.

En attendant, l’effort mené par nos collègues pour sortir d’un imbroglio qui empoisonne la vie des petites communes mérite d’être salué. Nous le faisons bien volontiers, même si nos raisons ne sont pas les leurs.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix les conclusions modifiées du rapport de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi n° 20 rectifiée.

(La proposition de loi est adoptée.)

(Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures vingt, est reprise à vingt-deux heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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7

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à la législation funéraire
Discussion générale (suite)

Législation funéraire

Adoption définitive d'une proposition de loi en deuxième lecture

(Ordre du jour réservé)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la législation funéraire
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la législation funéraire (nos 108, 119).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, parler de la mort, c’est aborder un sujet qui touche au plus intime, et souvent au plus douloureux, de l’expérience de chacun. C’est aussi aborder un sujet qui recouvre des réalités et des images évoluant selon les régions et les époques.

En effet, le rapport aux rites funéraires a profondément évolué dans notre société. Les services funéraires ont pris une place essentielle. Ils assurent l’organisation des obsèques, le transport des corps, l’accompagnement des familles. La crémation se substitue progressivement à l’ensevelissement.

La proposition de loi d’origine sénatoriale que nous examinons aujourd’hui veut prendre en compte ces évolutions. Elle répond par là même à une attente de nos concitoyens.

Je salue l’initiative du Sénat, qui a su porter une proposition de loi approuvée, en première lecture, par l’unanimité de ses membres.

Je me félicite également de l’excellent travail des parlementaires des deux assemblées, ainsi que de la qualité des échanges, tout à fait exemplaires, entre, d’une part, le Sénat et l’Assemblée nationale et, d’autre part, les deux assemblées et le Gouvernement.

Grâce aux efforts de chacun, l’esprit de consensus a prévalu sur les clivages partisans. Sur un sujet comme celui-ci, c’est tout à fait essentiel.

Le texte qui vous est soumis doit permettre d’accompagner les évolutions de notre société, tout en réaffirmant un certain nombre de principes juridiques et moraux inscrits au cœur de notre pacte républicain.

Face au développement de la crémation, nous ne pouvons nous contenter d’un vide juridique. Le statut juridique des restes mortels doit être précisé, car le corps humain n’est pas une chose. Dût-il n’en rester que des cendres, il doit faire l’objet de respect. C’est non seulement une exigence morale, mais aussi une réalité juridique, comme le réaffirme la proposition de loi.

Les urnes cinéraires doivent demeurer inviolables, au même titre que les sépultures. Profaner une urne cinéraire, profaner un cimetière sont deux actes également choquants, également condamnables. Dans les circonstances actuelles, cette affirmation est d’autant plus importante.

Accompagner les pratiques funéraires implique aussi de favoriser le développement des équipements nécessaires.

La création des crématoriums, qui relève – c’est tout à fait normal – de la libre administration des collectivités territoriales, ne correspond pas toujours à la cartographie des besoins. Nous devons à la fois préserver la liberté des collectivités, à laquelle, vous le savez, je suis très attachée, et entendre les Français.

L’obligation pour certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale de créer un site cinéraire s’inscrit dans cette double exigence.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons adapter notre législation aux évolutions de la société, tout en restant fidèles à certains principes fondamentaux. Le respect de la volonté des défunts et la liberté des funérailles sont au cœur de notre droit funéraire.

Il est d’abord nécessaire de donner aux maires tous les moyens de respecter la volonté du défunt, en autorisant les magistrats municipaux à faire procéder à la crémation du corps si le défunt en a clairement exprimé la volonté.

La décision prise par le maire de procéder à la crémation d’un défunt à la suite d’une reprise de sépulture, dite « crémation administrative », doit être strictement encadrée. Dans un domaine aussi sensible, le silence ne saurait valoir acquiescement.

Il est légitime de restreindre la crémation administrative aux seuls cas d’absence d’opposition connue ou attestée du défunt à la crémation, comme le prévoit le texte.

Le caractère public des cimetières et des sites funéraires, reconnu par la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, constitue un autre principe fondamental. La neutralité des cimetières est la condition même du respect de la pluralité des confessions, des origines et des appartenances sociales.

Les cimetières appartiennent au domaine public de la commune. Ils sont directement gérés par la commune ou par un établissement public de coopération intercommunale. Ils doivent le rester, malgré la tendance contemporaine à la privatisation de la mort.

Ce qui est vrai pour les cimetières l’est également pour les sites cinéraires. La délégation de la création et de la gestion de ces sites n’est acceptable que si elle demeure l’exception.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne voudrais pas intervenir trop longuement, surtout en deuxième lecture. Pour conclure, je dirai qu’aider nos concitoyens à mieux faire face à l’épreuve du deuil nous conduit à reconnaître et à mieux encadrer les nouvelles pratiques funéraires.

Il nous appartient aussi de donner à nos concitoyens des repères, en réaffirmant dans la loi nos principes et nos valeurs, dans une société qui tend parfois à les dissoudre. Or, de ce point de vue, la proposition de loi que nous examinons est parfaitement équilibrée.

C’est ainsi que nous saurons concilier le respect des morts et la protection des vivants. (Applaudissements sur les travées de lUMP, de lUnion centriste, du RDSE et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ».

En octobre 2005, le président de la commission des lois du Sénat, M. Jean-Jacques Hyest, confiait à M. Jean-Pierre Sueur et à moi-même une mission d’information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire.

Au terme de plus de quarante auditions, nous présentions notre rapport d’information le 31 mai 2006 et formulions notamment vingt-sept recommandations, destinées à améliorer les conditions d’exercice de la profession d’opérateur funéraire, à sécuriser et à simplifier les démarches des familles, à donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation et à prévoir leur destination, enfin à faire évoluer la conception et la gestion des cimetières.

Une proposition de loi déposée par notre collègue Jean-Pierre Sueur, traduction législative des recommandations de la mission d’information, était adoptée à l’unanimité par le Sénat en première lecture le 22 juin 2006, voilà donc deux ans et demi.

Le 30 janvier dernier, cette proposition de loi était enfin inscrite à l’ordre du jour de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il faudra cependant attendre le 20 novembre pour qu’elle soit votée à l’unanimité en séance publique par nos collègues députés.

Cette double unanimité, sur des questions particulièrement sensibles, méritait, je crois, d’être relevée et saluée.

Tentons d’oublier ce délai de vingt-neuf mois qui a séparé l’adoption de cette proposition de loi par le Sénat et son examen par l’Assemblée nationale, délai qui pourrait apparaître comme le signe d’un blocage de la navette parlementaire et comme un motif d’inquiétude pour l’avenir de la récente révision constitutionnelle destinée à revaloriser le rôle du Parlement.

Nous ne pouvons que nous féliciter du partenariat exemplaire qui s’est instauré avec le Gouvernement et nos collègues députés, notamment Philippe Gosselin, rapporteur du texte, et Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois.

Notre parfaite entente, après que les uns et les autres ont accepté quelques nécessaires concessions, devrait nous permettre d’adopter définitivement dès ce soir cette proposition de loi, qui marquera un progrès considérable de notre législation funéraire.

Mes chers collègues, je vous propose d’examiner rapidement les modifications introduites par l’Assemblée nationale sur chacun des chapitres qui structurent la proposition de loi. Je commencerai par le renforcement des conditions d’exercice de la profession d’opérateur funéraire.

L’Assemblée nationale a supprimé l’article 1er, qui prévoyait la création auprès des préfets d’une commission départementale des opérations funéraires. M. Philippe Gosselin a fait valoir que la création de cette commission irait à l’encontre de l’objectif de simplification des démarches administratives et présenterait le double inconvénient d’alourdir les procédures et de nuire éventuellement à l’objectivité des décisions, notamment en raison de la présence de deux opérateurs funéraires.

En fait, notre souci portait essentiellement sur la nécessité d’accroître la vigilance des préfectures lors de l’examen des demandes d’habilitation, ainsi qu’à l’égard des opérateurs funéraires ne respectant pas la réglementation. Le Gouvernement nous assure qu’il y veillera ; des progrès sensibles ont d’ailleurs déjà été accomplis en ce sens.

L’article 2 tendait à dispenser de l’obligation de suivre une formation professionnelle le dirigeant d’un opérateur funéraire assurant ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l’exécution d’une prestation funéraire. L’Assemblée nationale a limité le bénéfice de cette dispense aux dirigeants des régies simples, c'est-à-dire aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Sur l’article 3, qui prévoyait la création d’un diplôme national pour les agents des opérateurs funéraires, l’Assemblée nationale a précisé les métiers pour lesquels un tel diplôme serait exigé. Les porteurs et les fossoyeurs ne devraient pas être concernés.

Venons-en à la simplification et à la sécurisation des démarches des familles. L’Assemblée nationale a modifié les dispositions relatives aux devis-type, qui, selon la rédaction adoptée par le Sénat, devaient s’imposer aux opérateurs funéraires dans les communes d’au moins 10 000 habitants et rester facultatifs dans les autres communes.

L’Assemblée nationale a confié au ministre chargé des collectivités territoriales, plutôt qu’aux conseils municipaux, l’élaboration de ces modèles de devis, qui feront l’objet d’un arrêté. Elle a laissé le soin au maire de chaque commune, quel que soit le nombre de ses habitants, de définir les modalités de consultation des devis élaborés par les opérateurs funéraires, conformément aux différents modèles.

L’Assemblée nationale a par ailleurs inséré deux articles additionnels relatifs aux contrats de prévoyance obsèques. L’un dispose que le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. L’autre prévoit la création d’un fichier national destiné à centraliser les contrats d’assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d’un établissement d’assurance.

Selon une étude récente réalisée par l’UFC-Que Choisir, près de deux millions de contrats d’assurance obsèques avaient été souscrits à la fin de l’année 2007. Les sommes en jeu sont donc considérables, et le nombre de contrats non réclamés n’est pas connu.

Le troisième point, sans doute le plus important, concerne le statut et la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. L’Assemblée nationale a adopté sans modification l’article 9, qui énonce une obligation de respect, de dignité et de décence à l’égard des restes des personnes décédées, y compris après une crémation.

Alors que le Sénat prévoyait l’obligation, pour les communes de 10 000 habitants et plus et pour les EPCI de même importance compétents en matière de cimetières, de créer un site cinéraire, l’Assemblée nationale a étendu cette obligation aux communes de 2 000 habitants et plus.

L’article 14 de la proposition de loi, relatif à la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation et qui tend à interdire aussi bien leur partage que leur appropriation privative, n’a fait l’objet que de quelques modifications de détail : la durée de la période transitoire, pendant laquelle l’urne cinéraire peut être conservée au crématorium, passe de six mois à un an ; le dépôt temporaire peut également être autorisé dans un lieu de culte ; enfin, les informations relatives à la destination des cendres du défunt seront, à l’instar de l’état civil, conservées à la mairie de la commune de naissance et non à la mairie du lieu de décès.

L’article 16, qui prévoyait l’élaboration d’un schéma régional des crématoriums, a été supprimé, l'Assemblée nationale estimant préférable de demander aux préfets, par votre intermédiaire, madame la ministre, et par voie de circulaire, de mener des enquêtes plus approfondies pour contrôler l’opportunité de la création d’un nouvel équipement.

Le dernier aspect de la proposition de loi est relatif à la conception et à la gestion des cimetières. Son article 17 tendait à permettre aux maires, sur délibération du conseil municipal, et après avis du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, le CAUE, de prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière. L’Assemblée nationale a limité leur pouvoir à la fixation des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses, tout en supprimant l’exigence d’une délibération du conseil municipal et d’un avis du CAUE.

L’article 18 tendait à permettre aux maires de faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt, et prévoyait que les restes des personnes ayant manifesté leur opposition à la crémation fussent distingués au sein de l’ossuaire. L’Assemblée nationale y a ajouté la notion d’opposition présumée du défunt, allant tout à fait dans le sens de la volonté de notre assemblée, et même au-delà.

En outre, les députés ont inséré un nouvel article ayant pour objet de créer une police spéciale des monuments funéraires menaçant ruine.

Enfin, l'Assemblée nationale a complété l’article 22, ayant notamment trait à la ratification de l’ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, pour permettre la reprise en gestion déléguée des sites cinéraires privés créés avant le 31 juillet 2005, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, afin d’assurer la pérennité de ces sites. Votre rapporteur n’en a recensé qu’un, « les Arbres de mémoire », près d’Angers.

Il me semble néanmoins que la législation funéraire demeure perfectible sur bien des points.

En premier lieu, le développement rapide des contrats en prévision d’obsèques, dans un cadre qui demeure encore assez lâche malgré la loi relative à la simplification du droit et les amendements adoptés par l'Assemblée nationale, appellera sans doute de nouvelles interventions législatives, à la fois pour améliorer encore les garanties offertes aux souscripteurs de tels contrats et pour éviter une concentration du secteur funéraire au détriment des opérateurs locaux sans lien avec les banques et les sociétés d’assurance, et donc au détriment de la concurrence.

En deuxième lieu, votre rapporteur considère qu’il faudra bien, lorsque les circonstances seront plus faciles, prévoir que toutes les prestations relevant des services extérieurs des pompes funèbres soient soumises au taux réduit de TVA, à la condition que les opérateurs s’engagent à répercuter l’intégralité des sommes concernées sur le prix des obsèques supporté par les familles.

En troisième lieu, les conditions de prise en charge de la mort périnatale pourraient sans doute être davantage humanisées. Comme l’avait souhaité la mission d’information de la commission des lois sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, et à la suite des arrêts de la Cour de cassation de février 2008, des décrets et des arrêtés sont venus fixer, à la place des circulaires antérieures, les règles relatives à l’enregistrement à l’état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. Mais l’on peut se demander – le Médiateur de la République, notre ancien collègue M. Jean-Paul Delevoye, a d’ailleurs fait plusieurs propositions de réforme en la matière – s’il n’appartiendrait pas au législateur de se prononcer sur ces questions en conférant une base juridique indiscutable aux critères de viabilité.

Enfin, l’incertitude juridique dans laquelle se trouvent encore, dans une certaine mesure, les carrés confessionnels des cimetières ne saurait être ignorée.

Votre rapporteur estime que la réflexion sur ce sujet doit se poursuivre afin que cesse l’expatriation d’environ 80 % des corps des personnes de confession musulmane décédées dans notre pays, dont un nombre croissant a pourtant la nationalité française.

Je rappellerai avec émotion, à ce sujet, les propos de notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt, dont chacun connaissait l’attachement au principe de laïcité : il avait souligné, lors de l’examen du rapport de la mission d’information précitée, que la tolérance était consubstantielle à la laïcité et impliquait non pas de s’opposer à la pratique des carrés confessionnels mais, au contraire, de la développer.

Mais à chaque jour suffit sa peine, mes chers collègues ! Les travaux de l’Assemblée nationale ayant permis, notamment grâce à la forte implication du rapporteur M. Philippe Gosselin, d’améliorer le texte du Sénat en en respectant totalement l’esprit, la commission des lois vous propose d’adopter cette proposition de loi sans modification. Ce texte permettra de contribuer à assurer la sérénité des vivants par le respect des défunts, comme l’avait souhaité Jean-Pierre Sueur, l’auteur de cette proposition de loi, avec lequel j’ai été très heureux de travailler. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes invités à adopter de façon conforme la présente proposition de loi qui modifie la législation funéraire.

Ce texte correspond à l’évolution des pratiques funéraires que nous avons tous constatée depuis plusieurs dizaines d’années maintenant : le choix de la crémation est, de fait, passé de 0,4 % en 1975 à près de 28 % aujourd’hui.

Vouloir adapter notre législation funéraire à cette évolution, permettre aux personnes de créer les conditions d’un choix entre inhumation et crémation, veiller au respect des cendres des personnes décédées et faciliter l’accès des familles à ce service public était donc souhaitable.

Cette proposition de loi, examinée en première lecture au Sénat en juin 2006, aura attendu deux ans et demi sa discussion à l'Assemblée nationale.

Hasard du calendrier ou non, ce laps de temps a permis à plusieurs associations de défense des consommateurs de réaliser des enquêtes sur les pompes funèbres et les contrats d’assurance obsèques.

Or, le constat est malheureusement accablant : l’enquête réalisée cette année par l’UFC-Que Choisir dans plus de quatre-vingts départements révèle qu’« il est impossible de comparer les services fournis par les entreprises de pompes funèbres tant les pratiques abusives sont nombreuses et indécelables pour les familles endeuillées ». L’UFC-Que Choisir révèle également que « les opérateurs funéraires refusent d’établir un devis conforme à la loi dans un cas sur trois » et que « les prestations proposées manquent de précisions […], ce qui permet des écarts de prix allant jusqu’à 1 100 % pour des honoraires de représentation ».

L’incidence de telles pratiques sur les familles est donc plus qu’alarmante. C’est pourquoi la question de la qualification professionnelle des opérateurs funéraires et de la formation professionnelle des agents et dirigeants d’opérateurs funéraires est cruciale.

La création d’un diplôme national pour les agents des opérateurs funéraires est évidemment un élément positif.

Nous saluons la décision de l’Assemblée nationale de limiter l’exemption de formation aux seuls cas de régies simples, en prévoyant que seuls les personnels de la régie seront astreints au suivi d’une formation.

L’exemption de formation professionnelle pour tous les dirigeants d’opérateurs funéraires ne paraissait vraiment pas opportune, et semble l’être encore moins après analyse des résultats des enquêtes menées par les associations de consommateurs.

S’agissant du coût des obsèques pour les familles, ces mêmes enquêtes ont révélé à quel point il était urgent d’adopter des devis-types. En effet, les familles endeuillées ne sont généralement pas en situation de comparer les différents devis et encore moins de déjouer les pratiques abusives de certains opérateurs funéraires.

L’Assemblée nationale a confié à un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, plutôt qu’aux conseillers municipaux comme le prévoyait le Sénat, le soin d’élaborer ces modèles de devis et a laissé au maire de chaque commune, quel que soit le nombre de ses habitants d’ailleurs, le soin de définir les modalités de consultation des devis élaborés par ces opérateurs funéraires conformément aux différents modèles.

Nous nous interrogions en première lecture sur la pertinence de prévoir un tel devis-type au niveau national : si nous reconnaissons l’avancée que représente l’inscription dans la loi de ces devis-types, notre interrogation initiale conserve toutefois sa pertinence aujourd’hui dans la mesure où il faudrait garantir des conditions d’accès équivalentes à tous nos concitoyens, quelle que soit la commune où ils résident.

L’objectif de réduction du coût des obsèques pour les familles reste donc prioritaire : ce coût est aujourd’hui de 4 000 euros environ en moyenne, soit 35 % de plus qu’il y a à peine dix ans.

C’est pourquoi la question d’un abaissement du taux de TVA est toujours d’actualité. La législation fiscale française prévoit un taux de TVA de 19,6 % pour l’ensemble des prestations funéraires, à l’exception des opérations de transport de corps par véhicule avant et après mise en bière, qui relèvent du taux réduit de 5,5 %.

Prévoir la généralisation du taux réduit de TVA à l’ensemble des prestations funéraires permettrait, d’une part, de soulager financièrement les familles et, d’autre part, de ramener le taux français à un niveau proche de celui qui est pratiqué par nos voisins européens.

Ma dernière remarque porte sur la disposition, introduite sur l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, visant à permettre le dépôt temporaire de l’urne dans un lieu de culte plutôt qu’au crématorium, dans l’attente de la décision de la famille sur la destination des cendres. Je précise – il faut peut-être le dire clairement – que le principe reste le dépôt de l’urne au crématorium en attendant la décision de la famille, et que le dépôt dans un lieu de culte ne constitue qu’une possibilité laissée à la famille. Cette possibilité n’était pas prévue initialement et n’a d’ailleurs, me semble-t-il, jamais été envisagée par notre collègue Jean-Pierre Sueur. Nous avons donc été quelque peu étonnés de l’insertion de cette disposition.

Conscients néanmoins de l’importance que constitue cette proposition de loi afin de faire évoluer la législation funéraire dans le sens d’une meilleure prise en compte de pratiques funéraires qui ont profondément évolué ces dernières années, nous voterons en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements.)