M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, c’est en qualité de porte-parole du groupe de l’Union centriste que je m’exprime ce soir devant vous.
La France entre en récession et la crise met à rude épreuve la cohésion sociale. Ce premier projet de loi de finances rectificative pour 2009 est supposé donner au Gouvernement les moyens nécessaires pour relancer l’activité et endiguer la montée du chômage.
Il s’agit bien sûr d’un plan de relance. Comme le volet fiscal du plan contenu dans la loi de finances rectificative pour 2008 votée en décembre, il privilégie l’investissement, complétant ainsi les moyens de relance par la consommation que constituent les déficits prévisionnels de la loi de finances initiale pour 2009 et de la loi de financement de la sécurité sociale.
La réussite de ce dispositif global, dispositif conséquent puisqu’il représente 5 % du produit intérieur brut, dépend de la confiance qu’il inspire.
Les déficits de la loi de finance initiale et de la loi de financement de la sécurité sociale constituent effectivement une vraie relance par la consommation. À ce titre, puis-je rappeler l’importance que prend dans ce cadre la généralisation du revenu de solidarité active, le RSA ? Certes, on peut regretter qu’il n’entre en vigueur qu’au 1er juin prochain. Toutefois, plus du tiers des départements français sont d’ores et déjà en phase d’expérimentation de ce dispositif.
Le collectif budgétaire dont il est question ce soir appelle de notre part une réserve et cette réserve porte sur ce que vous avez désigné, monsieur le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, comme un heureux compromis de la commission mixte paritaire.
Je regrette vivement, à propos du Fonds de compensation de la TVA, que la commission mixte paritaire n’ait pas cru devoir se rallier au vote du Sénat.
Je rappelle que les collectivités territoriales sont les principaux opérateurs en matière d’investissements publics, puisqu’elles assument 75 % du volume annuel de ces investissements.
Or, s’agissant du fonds de compensation de la TVA, le Gouvernement a pris l’option, dans la loi de finances initiale pour 2009, d’inclure dans l’enveloppe normée les crédits de ce fonds. Cette option a – c’est peu dire – jeté le trouble dans l’esprit des élus locaux. Pire, je crois qu’elle a suscité des soupçons de leur part.
Ce plan de relance nous offrait l’opportunité de rétablir une confiance écornée. Ce plan de relance nous offrait la possibilité d’apporter des clarifications. C’est pourquoi, avec mes collègues du groupe Union centriste, j’avais déposé un amendement tendant à clarifier le mécanisme proposé.
Celui-ci autorise les collectivités territoriales hors établissements publics de coopération intercommunale percevant déjà sans délai la compensation de la TVA, c’est-à-dire les communes, les départements et les régions, à inscrire dans leurs budgets prévisionnels de 2009 les montants correspondant à deux années de fonds de compensation de la TVA, soit les années 2007 et 2008.
Cette autorisation est bien sûr liée à la condition, à laquelle nous souscrivons sans réserve, que ces collectivités s’engagent à voter plus de dépenses d’investissement que la moyenne de celles effectivement acquittées pendant la période de référence. La commission mixte paritaire a fixé cette période de référence à quatre années : 2004, 2005, 2006 et 2007.
Mais que se passe-t-il au-delà de l’année en cours ?
Peut-on construire un plan de relance par l’investissement sans s’engager au-delà de 2009 ? Qui peut croire que la crise sera terminée au 31 décembre 2009 ?
Qui peut prétendre que le Fonds de compensation de la TVA n’est pas une dette de l’État ? Comment peut-on justifier que l’État apure ses dettes de façon accélérée à l’égard des entreprises sans accomplir le même geste en direction des collectivités territoriales ?
Comment affirmer qu’il est équitable de décider le règlement du Fonds de compensation de la TVA sans délai au profit des communautés d’agglomération et de communes et d’imposer un portage de deux ans, ou d’un an, aux communes et aux autres collectivités, les contraignant ainsi à souscrire des emprunts relais ?
C’est pour mettre un terme à toutes ces questions que nous avons défendu notre amendement devant le Sénat, amendement qui a été adopté après un débat intense et, je crois, riche.
Cet amendement visait à offrir à toutes les communes qui s’engagent à anticiper la réalisation de leurs projets d’investissement, votant en 2009 et en 2010 un niveau de dépenses bien sûr supérieur à celui de la moyenne annuelle constatée dans la période de référence, un dispositif dont l’articulation est la suivante.
En 2009, sont encaissés les versements du Fonds de compensation de la TVA au titre des années 2007 et 2009. En 2010, sont encaissés les versements au titre des années 2008 et 2010. Enfin, en 2011, est encaissé le versement au titre de 2011.
Convenons-en, ce dispositif est simple, lisible, prévisible et de nature à rétablir cette confiance écornée entre le Gouvernement et les élus territoriaux. Malheureusement, il a été repoussé du fait du partage des voix au sein de la commission mixte paritaire.
J’ai la conviction que le Gouvernement devra dans quelques mois le reprendre à son compte. Or, messieurs les ministres, quand on conçoit un plan de relance, mieux vaut lui donner sa pleine mesure d’emblée ! Si l’État doit verser demain plus que prévu, c’est qu’il aura encaissé plus que prévu ! Il conviendra de s’en réjouir car cela signifiera que des emplois auront été sauvés dans de nombreux secteurs de notre économie.
Bien évidemment, je souhaite au plan de relance de réussir. Mais nous ne pouvons le voter pour les raisons que je viens de rappeler. Croyez-bien, messieurs les ministres, que nous le regrettons vivement !
Enfin, je veux exprimer à nouveau mon impatience à propos de la réforme des prélèvements obligatoires.
Tous nos impôts de production, cotisations sociales finançant les branches santé et famille et taxe professionnelle, sont autant d’activateurs de « délocalisations » et, sans doute aujourd’hui, de « non localisations » d’activités et d’emplois.
C’est donc la compétitivité qui est ici en cause et la compétitivité est la clé du vrai pouvoir d’achat, celui qui résulte de la création de richesses nouvelles et non de la distribution de fonds publics que l’État aurait dû emprunter.
Ce retour de la compétitivité est lui aussi un facteur de confiance et, par conséquent, un indispensable moteur de relance.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle qu’en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
Article 1er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les dispositions du III sont remplacées par celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas du II ;
2° Au premier alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, le mot : « Toutefois » est supprimé ;
3° Au troisième alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, la référence : « présent II » est remplacée par la référence : « II » ;
4° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
« Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.
« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. »
Article 1er bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Au I ter de l'article 151 septies A du code général des impôts, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux années ».
II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'EQUILIBRE DES RESSOUCES ET DES CHARGES
Article 2
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
- 5 900 |
11 377 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
1 100 |
1 100 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
- 7 000 |
10 277 |
|
Recettes non fiscales |
0 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 7 000 |
10 277 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
2 540 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
- 9 540 |
10 277 |
- 19 817 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 9 540 |
10 277 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
|
|
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
3 000 |
3 000 |
0 |
Comptes de concours financiers |
|
|
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
0 |
Solde général |
|
|
- 19 817 |
II. - Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
|
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à long terme |
63,0 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
47,4 |
Amortissement de dettes reprises par l'État |
1,6 |
Déficit budgétaire |
86,8 |
Total |
198,8 |
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor etbons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique |
145,0 |
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
30,1 |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation du compte du Trésor |
19,0 |
Autres ressources de trésorerie |
2,2 |
Total |
198,8 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 34,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 3
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert au Premier ministre, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de12 038 000 000 € et de 11 377 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
......................................................................................................
TITRE II - DISPOSITIONS PERMANENTES
......................................................................................................
Article 5 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 5° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est ainsi rédigé :
« 5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres États membres de l'Union européenne ; ».
Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas 45 000 euros l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. »
......................................................................................................
Article 7 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du I de l'article 210 E, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du premier alinéa du I » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 » ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. » ;
3° Au second alinéa du IV, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 ».
II. - L'article 1764 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
«II. - La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleuresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleuresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »
......................................................................................................
Article 9
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au b du 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les montants : « 1,476 € et 1,045 € » sont remplacés par les montants : « 0,456 € et 0,323 € ».
Article 10
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l'État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 20 milliards d'euros. »
Article 11
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles 39 octies E, 44 sexies, 44 sexies A , 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 209 C, 217 sexdecies, 220 decies et 223 undecies du code général des impôts, des h et i du II de l'article 244 quater B du même code, des articles 244 quater O, 722 bis, 885-0 V bis, 885-0 V bis A, 1383 A, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1464 B, 1465 et 1465 A du même code, des cinquième alinéa du I ter, premier alinéa du I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies de l'article 1466 A du même code et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E, 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du même code :
1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ;
2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;
3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 ;
4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles.
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.
Article 12
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond prévu au h du 1 du I de l'article 885-0 V bis est porté à 2,5 millions d'euros par période de douze mois.
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
État A
(Article 2 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2009 RÉVISÉS
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2009 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
13. Impôt sur les sociétés |
- 3 400 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
- 3 400 000 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 500 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 500 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
2 540 000 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée |
2 500 000 |
3120 |
Prélèvement « Dotation de relance » pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération |
40 000 |
|
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL |
|
|
1. Recettes fiscales |
- 5 900 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
- 3 400 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 500 000 |
) |
Total des recettes brutes |
- 5 900 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
2 540 000 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
2 540 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 - 3) |
- 8 440 000 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||
N° de ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluationspour 2009 |
|
Participations financières de l'État |
3 000 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
3 000 000 000 |
État B
(Article 3 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2009, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
(Adoption du texte voté par le Sénat)
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En euros) |
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Créditsde paiement supplémentaires ouverts |
|
|
|
Plan de relance de l'économie |
10 938 000 000 |
10 277 000 000 |
Programme exceptionnel d'investissement public |
4 001 000 000 |
2 737 000 000 |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
5 020 000 000 |
6 020 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
1 917 000 000 |
1 520 000 000 |
Remboursements et dégrèvements |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
|
|
|
|
|
Totaux |
12 038 000 000 |
11 377 000 000 |
État C
(Article 4 du projet de loi)
RÉPARTITION DU CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE OUVERT POUR 2009 PAR MISSION ET PROGRAMME AU TITRE DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
......................................................................................................
État D
(Article 11 du projet de loi)
LISTE DES AIDES FISCALES
État supprimé par la commission mixte paritaire
M. le président. Nous allons examiner les articles et l’amendement du Gouvernement.