M. le président. L’amendement n° 144, présenté par M. Fichet, Mme Demontès, M. Jeannerot, Mmes Blondin, Printz, Le Texier, Schillinger et Bourzai, MM. Patriat, Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les conditions d’une campagne d’information nationale sur la validation des acquis de l’expérience.
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.
M. Jean-Luc Fichet. Avec globalement moins de 30 000 certifications en 2007, la validation des acquis de l’expérience, ou VAE, reste très en deçà de l’objectif de 60 000 certifiés chaque année. Il s’agit pourtant d’un moyen de promotion professionnelle appréciable pour les salariés, surtout pour ceux qui n’ont pu poursuivre des études ou obtenir une qualification suffisante.
Plusieurs rapports ont montré le manque d’information du public sur ce dispositif. Aussi, cet amendement d’appel a pour objet de demander au Gouvernement la mise en place d’une grande campagne d’information nationale tendant à mieux la faire connaître.
La discussion en commission spéciale a d’ailleurs fait apparaître sur ce point une convergence de vue de toutes les sensibilités politiques. Il serait donc opportun que le Parlement se saisisse de cette question, afin de mieux discerner les obstacles au développement de la VAE et proposer des solutions pour les lever, dans le cadre d’une mission d’information.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Je vous rejoins tout à fait, mon cher collègue, lorsque vous dites que la VAE est un excellent dispositif. Il est cependant extrêmement complexe à mettre en place parce qu’il demande beaucoup de moyens humains. Il faudra sans doute essayer de l’améliorer, notamment en le simplifiant.
Un rapport sur le sujet nous a été remis l’année dernière par M. Éric Besson, alors secrétaire d’État chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, et la Cour des comptes y a consacré un long développement dans le rapport qu’elle a publié au mois d’octobre dernier sur la formation professionnelle. En la matière, nous ne manquons pas de rapports !
En ce qui concerne l’information des salariés sur la VAE, la commission spéciale a ajouté un article 10 bis qui me semble, à cet égard, satisfaisant puisqu’il contraint les branches à mettre en place des moyens d’information des salariés et des entreprises. Sans doute y a-t-il des modifications à prévoir pour que le dispositif soit mieux utilisé et moins difficile à mettre en place, mais je ne vois pas ce qu’un rapport de plus pourrait apporter.
La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d’État. Monsieur Fichet, vous l’avez souligné vous-même, il s’agit d’un amendement d’appel. Je m’étais engagé à vous annoncer, dans le cadre de l'examen du présent projet de loi, un plan précis sur ce sujet, qui nous tient effectivement tous à cœur parce la VAE constitue un vrai outil de promotion sociale.
Pour que le savoir-faire accumulé, année après année, par les salariés sur le terrain soit reconnu et favorise une progression de carrière et un meilleur accès à l’emploi, ces nouvelles compétences doivent être attestées par un document officiel. Cela étant dit, il ne faut pas se contenter, comme l’a souligné M. Desessard, de répéter sans cesse des paroles, sans rien faire jamais.
Aujourd’hui, c’est vrai, la VAE ne concerne que trop peu de monde. Seules 20 000 à 30 000 personnes s’engagent, chaque année, dans le dispositif. Votre amendement d’appel a donc tout son intérêt.
Afin de sensibiliser tous les salariés sur cette question, nous allons lancer en 2010 une grande campagne de communication.
De plus, force est de constater que la VAE peut se révéler plus particulièrement utile pour les demandeurs d’emploi, qui sont souvent amenés à s’interroger sur les compétences acquises tout au long de leur parcours pour trouver des solutions leur permettant de rebondir et de se reconstruire sur le plan professionnel. Nous allons donc demander à Pôle emploi, en nous appuyant d’ailleurs aussi, monsieur Patriat, sur les centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience animés par les régions, de proposer systématiquement une VAE aux demandeurs d’emploi, éventuellement dans le cadre d’actions collectives.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il faudra également rénover le site internet <vae.gouv.fr>, qui est opaque et incompréhensible, bref franchement calamiteux. Cet outil d’information se doit d’être beaucoup plus transparent.
Toutefois, bien informer ne suffit pas et il importe de mettre un bon coup de pied dans ce système pour en finir avec sa complexité.
En la matière, notre objectif est, d’abord, de raccourcir les délais et de simplifier les procédures en allégeant la liste des documents demandés. Actuellement, à force de brochures et de déclarations administratives, on a produit un fatras, une véritable usine à gaz ! La VAE, c’est maintenant un parcours du combattant, insurmontable pour un demandeur d’emploi !
Je veux donc qu’on donne un grand coup de balai dans tout cela pour clarifier et simplifier les procédures avant le début de l’année 2010.
Par ailleurs, il faut accompagner la personne tout au long de cette VAE, parfois un peu intimidante. Cela suppose de généraliser les référents uniques de parcours.
Ces mesures sont destinées à supporter les dispositions contenues dans ce projet de loi : elles visent, notamment à assurer la rémunération des jurés VAE, qu’on avait beaucoup de mal à motiver, ce qui expliquait d’ailleurs les retards, et à garantir une meilleure lisibilité dans le paysage des certifications.
En outre, votre commission a très judicieusement proposé que les partenaires sociaux aient l’obligation de négocier sur les modalités d’information, d’accès et de prise en charge de la VAE pour les salariés.
Telles sont les grandes lignes du plan qui me paraît, monsieur Fichet, susceptible de répondre à votre amendement d’appel et devrait tous nous rassembler, car il constitue un vrai moteur pour l’ascenseur social.
M. le président. La parole est à M. Claude Jeannerot, pour explication de vote.
M. Claude Jeannerot. Monsieur le secrétaire d'État, je tiens à vous remercier de cet excellent exposé, dans lequel je me retrouve pleinement et qui contient les réponses que nous souhaitions entendre : vous venez de réaffirmer tout le sens et la portée de la VAE.
Je sais, en tant que président de conseil général, le succès de ce dispositif lorsque l’information et la sensibilisation sont bien menées, notamment pour les auxiliaires de vie dans le domaine des services à la personne.
Je me réjouis donc de vous entendre annoncer ce plan d’action.
Croyez-le bien, monsieur le rapporteur, et notre amendement en témoigne, nous sommes moins intéressés par le rapport devant le Parlement que par le plan d’action. Sous réserve de trouver la bonne formulation, nous ne verrions aucun inconvénient à l’inscription immédiate dans la loi de cette volonté d’agir, que nous partageons. Bien plus, nous y verrions un signe fort.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 10
I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3142-3, les mots : « ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 3142-3, il est inséré un article L. 3142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-3-1. - Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3142-4, après les mots : « L'autorisation d'absence » sont insérés les mots : « au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;
4° À l'article L. 3142-5, les mots : « mentionnées dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 3142-6, les mots : « dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3142-3 ».
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation [...]. » ;
2° Après l'article L. 6313-11, il est inséré un article L. 6313-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6313-12. - Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :
« 1° Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
« 2° La rémunération du salarié ;
« 3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
« 4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
« Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9. »
III. - (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises, en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme, par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète. » – (Adopté.)
Article 10 bis (nouveau)
Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel détermine :
1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 du code du travail ;
2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;
3° Les modalités de prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience. – (Adopté.)
Article 11
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 6314-1 est ainsi rédigé :
« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. » ;
2° Après l'article L. 6314-1, il est inséré un article L. 6314-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6314-2. - Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle.
« Ils s'appuient, d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis. »
II. - Le II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d'un avis de cette commission dans un délai de deux mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.
« Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;
2° (Supprimé)
3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail. » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;
5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles. » ;
6° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La Commission nationale de la certification professionnelle émet des recommandations... (le reste sans changement). »
II bis. - (nouveau) À compter du 1er janvier 2012, le II de l'article L. 335-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent y être enregistrés » sont remplacés par les mots : « y sont enregistrés » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « peuvent également être enregistrés » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés ».
III. - (Non modifié) Dans un délai d'un an après la date de publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'adapter le régime juridique de la Commission nationale de la certification professionnelle au regard de ses missions.
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Carle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ceux qui sont délivrés au nom de l'État et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit.
II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1° du II de cet article, après le mot :
avis
insérer le mot :
public
III. - Dans la même phrase, remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Cet amendement a deux objets.
D'une part, il rétablit l'enregistrement de droit pour les diplômes et titres délivrés au nom de l'État, lesquels sont soumis, en contrepartie, à un avis public d'opportunité de la commission nationale de la certification professionnelle, la CNCP.
D'autre part, il porte de deux à trois mois le délai au terme duquel cette commission doit se prononcer, le délai de deux mois ne lui permettant pas d'examiner dans de bonnes conditions les dossiers qui lui sont soumis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permet d’ailleurs de réparer une erreur qui s’était glissée dans la rédaction de la commission s’agissant de l’enregistrement de droit au registre national des certifications professionnelles et des certifications délivrées au nom de l’État.
Je saisis cette occasion pour attirer plus globalement l’attention du Sénat sur l’article 11. La commission a réalisé des avancées assez importantes sur les certificats de qualification professionnelle, les CQP. Il reste toutefois à définir leurs modalités d’application par les partenaires sociaux et leur déclinaison opérationnelle pour faire en sorte que la CNCP ne soit pas source de lourdeurs inutiles.
Nous devrons revenir sur ce sujet avec les partenaires sociaux. Je sais que M. le rapporteur y est prêt.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par MM. Dubois, J.L. Dupont, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter le 5° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation pourront, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles. » ;
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Les certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, sont accessibles par toutes les voies de préparation et correspondent parfois à des cycles de formation s'étalant sur plusieurs années, notamment dans le cadre de l'apprentissage.
Il paraît dès lors impératif que la certification inscrite au RNCP au moment de l'entrée dans la formation – correspondant, par exemple, à la signature d’un contrat d'apprentissage – puisse être délivrée à l'issue de celle-ci avec l'ensemble de ses caractéristiques initiales, indépendamment des dates d'échéance ou de renouvellement de cette certification au RNCP.
Cette disposition permet d'aligner les titres enregistrés au RNCP sur le régime des diplômes et titres délivrés ou visés par l'État, notamment le ministère de l'éducation nationale.
Cette mesure utile permettrait de mettre un terme au paradoxe vécu par certaines personnes qui se retrouvent parfois sans titre après avoir suivi une formation pendant de nombreuses années.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. La commission est favorable à cette mesure de caractère technique. Elle garantira aux salariés qui ont suivi une formation le titre auquel ils ont droit.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, qui comble un vide juridique et est porteur d’une sécurité supplémentaire. Il arrive que des personnes perdent le bénéfice d’une certification qu’elles ont commencée parce qu’elle est retirée du RNCP.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
M. Jean Desessard. Je m’abstiens.
(L'article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Houel et Duvernois et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-7 du code de la route, il est inséré un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-7-1. – L'activité d'enseignement tendant à la préparation des épreuves théoriques de l'examen du permis de conduire ainsi que l'organisation des épreuves par les centres de formation des apprentis et les sections d'apprentissage sont subordonnées à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 212-2, au 1° de l'article L. 213-3 et à l'article L. 213-4 sont remplies. »
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Cet amendement vise à autoriser les centres de formation des apprentis, CFA, à préparer les apprentis à l'épreuve théorique du permis de conduire et à organiser cet examen.
L'absence de permis de conduire est fréquemment un handicap pour l'apprenti qui, poursuivant une formation, effectue des déplacements réguliers entre son centre de formation, son domicile et l'entreprise d'accueil. Malheureusement, il arrive aussi bien souvent qu’elle le freine dans sa recherche d'emploi au terme de sa formation.
Les CFA, que nous connaissons tous dans nos départements, disposent, pour la plupart, d'infrastructures de formation et d'une expertise pédagogique qui leur permettent de préparer efficacement leurs apprentis aux épreuves théoriques du permis de conduire.
Cette activité serait, en outre, complémentaire de l'action déjà conduite par de nombreux centres en matière de sécurité routière : action de prévention du risque routier, délivrance de l'attestation de sécurité routière, etc.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Cet amendement répond à une intention tout à fait louable. Il est vrai que l’absence de permis de conduire constitue un frein physique pour le déplacement des apprentis entre leur domicile, le centre de formation ou l’entreprise où ils effectuent un stage.
Revient-il pour autant aux CFA de préparer les apprentis au code de la route ? Je pense que nous touchons là le domaine de la concurrence : l’apprentissage de la conduite est un métier ; c’est l’affaire de professionnels. La remarque est encore plus vraie pour l’organisation des épreuves. Très encadrées, elles sont organisées par des services compétents.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, qui soulève une question tout à fait réelle, mais sur lequel elle ne peut donner un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 128 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Houel. J’aurais pu, à l’appui de la défense de l’amendement, présenter un devis comparatif. Si les jeunes passaient leur permis de conduire en CFA, la différence de prix avec les auto-écoles serait énorme !
Cela étant, j’ai bien entendu les explications de M. le rapporteur et je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 128 rectifié est retiré.
L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Houel et Duvernois et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'auto-entrepreneur transmet à l'organisme consulaire compétent les exemplaires du contrat accompagnés du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti au Centre de formation d'apprentis.
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Cet amendement clarifie la situation de l'auto-entrepreneur qui embauche un apprenti.
Dans un souci de cohérence, il précise que l'enregistrement des contrats d'apprentissage conclus par des auto-entrepreneurs se fait auprès d'un organisme consulaire. La répartition des compétences entre les différents organismes consulaires en matière d'enregistrement des contrats d'apprentissage est organisée par le code du travail.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, a annoncé, le 25 juin dernier, dans le cadre de la journée des présidents des Unions professionnelles artisanales territoriales, qu'à partir de 2010 l'immatriculation au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs exerçant dans l'artisanat serait obligatoire. Il a indiqué que cet enregistrement leur garantirait l'accompagnement des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que la vérification préalable à toute création d'activité ou d'entreprise artisanale, par lesdites chambres, des qualifications professionnelles requises dans les métiers liés à la sécurité et à la santé du consommateur.
Cette démarche permettra à l'auto-entrepreneur de bénéficier d'une qualité de service optimale et participera également à la lutte contre le chômage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Je partage tout à fait les préoccupations de l’auteur de l’amendement, mais il est satisfait par l’article L. 6224-1 du code du travail.
En conséquence je vous demande, monsieur Houel, de bien vouloir retirer l’amendement n° 129 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement.
M. le président. Monsieur Houel, accédez-vous à la demande de la commission et du Gouvernement ?
M. Michel Houel. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 129 rectifié est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.