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Article 4 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 4

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Suite de la discussion d'un projet de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Dans la suite de la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements au sein de l’article 4.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 4 bis

Article 4 (suite)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 113, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique le justifient, l'autorité administrative saisit l'autorité judiciaire qui peut prescrire la notification aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai. »

II. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles les mesures visant à empêcher l'accès au service incriminé sont nécessaires. L'autorité judiciaire se prononce sur le caractère illicite du contenu incriminé et contrôle la proportionnalité de la mesure ordonnée. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’article 4 du présent projet de loi vise à contraindre les fournisseurs d’accès en ligne à empêcher sans délai l’accès à des services de communication au public en ligne dont les adresses ont été notifiées par l’autorité administrative, et ce pour le domaine particulier de la diffusion des images ou représentations de mineurs revêtant un caractère pédopornographique.

À l’origine, la notification par l’autorité administrative devait être précédée de l’accord de l’autorité judiciaire, mais un amendement a permis que cet accord ne soit plus requis, au motif que celui-ci serait susceptible de recours selon la procédure de droit commun.

Pour notre part, nous considérons qu’il revient à l’autorité judiciaire, gardienne des libertés, de se prononcer sur des mesures susceptibles de porter atteinte à la liberté de communication, quelle que soit la gravité de l’infraction supposée.

Pour illustrer mon propos, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel a estimé, s’agissant de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite loi HADOPI, qu’une connexion ne pouvait être coupée sans décision du juge et qu’une autorité administrative ne pouvait pas prendre une telle décision. Il est donc vraisemblable que, en se passant de l’intervention du juge judiciaire, la mesure que vous souhaitez instituer sera potentiellement soumise à la même censure.

Nous estimons que toute mesure de blocage doit être prescrite par le juge judiciaire.

Par ailleurs, le texte instaure la création d’une liste noire de sites qui se verront privés d’un accès au réseau internet, liste noire définie par l’autorité administrative. Mais nous n’avons que peu d’éléments pour savoir comment les autorités compétentes pourront actionner la procédure, ces questions ayant été renvoyées à un décret réglementaire. Selon nous, cette procédure doit être définie par la loi.

Il est également inquiétant que rien ne permette aujourd’hui de garantir la publicité de cette liste.

En outre, nous considérons que ces mesures doivent s’adresser non pas uniquement aux fournisseurs d’accès à Internet, comme le prévoit en l’état le texte, mais aussi aux hébergeurs, afin que l’efficacité de ces dispositions soit renforcée.

Il faut bien avouer que nous restons un peu circonspects sur les préconisations de cet article.

Nous vous proposons, par cet amendement, une amélioration des dispositions introduites à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

l'autorité administrative notifie

insérer les mots :

, après accord de l'autorité judiciaire statuant en référé,

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. C’est une des surprises de ce débat, l’Assemblée nationale a été plus vigilante que le Sénat s’agissant du pouvoir judiciaire.

La question est de savoir s’il faut ou non un contrôle judiciaire pour le filtrage de ces sites. L’Assemblée nationale, dès le stade de l’examen du texte en commission des lois, avait prévu ce contrôle judiciaire. Les députés l’ont voté. Procédant à son tour à l’examen du projet de loi, la commission des lois du Sénat a finalement considéré que l’intervention de l’autorité administrative pouvait suffire.

Dans cette affaire, je regrette de dire que l’Assemblée nationale a fait preuve d’une plus grande sagesse que le Sénat. En effet, nous allons nous heurter immédiatement à la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009, ainsi qu’à l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Certes, j’imagine bien que le motif invoqué est le souci d’efficacité : comment agir dans des délais convenables avec l’intervention d’un juge judiciaire?

Or je rappelle, tout d’abord, que le blocage concerne uniquement les adresses et non le site.

Ensuite, il me semble que, pour repérer les adresses des personnes qui accèdent au site, on peut peut-être prendre le temps de saisir le juge judiciaire.

Bien entendu, il ne s’agit pas de recourir à une procédure au fond, mais nous savons tous qu’il existe des procédures accélérées, notamment sous forme de référés, qui pourraient tout à fait convenir en garantissant l’intervention du juge judiciaire à laquelle nous sommes tant attachés.

M. le président. Les amendements nos 41, 89 et 309 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 41 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 89 est présenté par M. Retailleau.

L'amendement n° 309 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Après le mot :

notifie

insérer les mots :

, après accord de l'autorité judiciaire,

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 41.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement, qui concerne l’autorisation de l’autorité judiciaire pour la suspension de connexion, va dans le même sens que les amendements précédents.

L’article 4 vise un but légitime : lutter de manière efficace contre la pédopornographie, en mettant en œuvre une procédure de notification impliquant les fournisseurs d’accès et en obligeant ces derniers à suspendre les sites internet pédopornographiques en s’appuyant sur les opérateurs.

Si nous adhérons à l’objet de cet article, en revanche, nous avons quelques réticences en ce qui concerne la procédure qui est suivie.

Il est en effet prévu que l’autorité administrative puisse intervenir, sans contrôle de l’autorité judiciaire, pour limiter le droit d’accès à Internet et le droit de diffusion des opérateurs.

Une telle possibilité nous semble contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel telle qu’elle a été développée dans sa décision du 10 juin 2009, selon laquelle une autorisation judiciaire est requise pour toute restriction de l’accès à Internet.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de restaurer l’intervention de l’autorité judiciaire, qui pourra dès lors apprécier s’il existe, comme le prévoit le texte, une représentation de mineurs revêtant un caractère manifestement pornographique.

En l’absence d’une telle intervention du juge judiciaire, cette procédure serait contraire à la Constitution, puisque l’autorité judiciaire est garante du respect des libertés, dont l’accès à Internet fait partie.

Nous ne pouvons nous permettre de nous retrouver, une fois de plus, en contradiction avec notre Constitution.

M. le président. L’amendement n° 89 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l’amendement n° 309 rectifié.

Mme Anne-Marie Escoffier. Je reprendrai les arguments qui viennent d’être développés.

Cet amendement a pour objet de subordonner la procédure de blocage des sites à caractère pédopornographique à l’autorisation de l’autorité judiciaire et, de fait, de se conformer à la jurisprudence constitutionnelle.

Dans une décision 2009-580 DC du 10 juin 2009 relative à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, le Conseil constitutionnel a justement affirmé la compétence exclusive de l’autorité judicaire pour suspendre l’accès à Internet, considéré alors comme une liberté fondamentale.

Par conséquent, il ne peut appartenir à l’administration seule, par l’intermédiaire des hébergeurs et des opérateurs de communication électronique, de porter atteinte à ce principe.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que cet amendement tendant à prévoir l’intervention de l’autorité judiciaire soit pris en compte.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le caractère pornographique n'est pas manifeste, l'autorité administrative peut saisir l'autorité judiciaire qui statue sur l’interdiction de l’accès aux adresses électroniques mentionnées au présent alinéa.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement, qui diffère légèrement de ceux qui viennent d’être présentés à l’instant, ne remet pas en cause le dispositif prévu par l’alinéa 3 de l’article 4 du projet de loi en ce qui concerne les sites ayant un caractère manifestement pédopornographique.

En revanche, il vise à combler un manque, s’agissant des sites qui ont un caractère pornographique, mais ne peuvent être qualifiés de « manifestement » pédopornographiques.

Il est prévu, au travers de cet amendement, que l’autorité administrative puisse saisir l’autorité judiciaire, qui jugera s’il y a lieu ou non d’engager les procédures concernant l’interdiction d’accès au site visé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission avait supprimé l’exigence d’une autorisation de l’autorité judiciaire pour permettre aux services de police le blocage de sites à caractère pornographique. Cette autorisation avait été introduite par l’Assemblée nationale contre l’avis de son rapporteur, je tiens à la souligner.

L’argument avancé par les initiateurs de cette modification, fondée sur la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, n’avait pas convaincu notre commission. En effet, la censure du Conseil constitutionnel avait alors porté sur le pouvoir donné à l’autorité administrative de restreindre ou limiter l’accès à Internet, considéré comme une atteinte à la liberté individuelle. Or la disposition proposée présente une portée beaucoup plus restreinte, puisqu’elle tend non à interdire l’accès à Internet, mais à empêcher l’accès à un site déterminé en raison de son caractère illicite.

Notre commission des lois avait néanmoins jugé utile, par un amendement que j’avais présenté, de mieux préciser le champ d’intervention de l’autorité administrative, limité aux sites présentant un caractère « manifestement » pédopornographique. Par ailleurs, le choix des adresses électroniques dont l’accès doit être bloqué constituera naturellement une décision administrative, susceptible de recours dans les conditions de droit commun.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 113, ainsi que sur les amendements nos 199, 41 et 309 rectifié.

L’amendement n° 4 tend à prévoir, en cohérence avec la garantie introduite par la commission des lois, que lorsque le caractère pornographique n’est pas manifeste, l’autorité administrative peut saisir l’autorité judiciaire, qui statue alors sur l’interdiction de l’accès aux sites concernés. Cette précision étant utile, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice. Le Gouvernement partage l’avis défavorable du rapporteur sur les amendements nos 113, 199, 41 et 309 rectifié.

Ce n’est, en effet, pas l’accès à Internet qui est bloqué en l’occurrence, mais l’accès à des images dont le contenu est illicite ; il n’y a donc pas d’accès libre à des contenus illégaux. Cette question ne se pose donc pas.

S’agissant de l’amendement n° 4, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 199.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41 et 309 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 200, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce dispositif est institué pour une période de douze mois à compter de la publication de la loi n°     du     d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. À l'issue de cette période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur la mise en œuvre du présent article. 

La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Je ne suis pas parvenue à vous convaincre, monsieur le secrétaire d’État, de ce que le blocage des sites pédopornographiques était une fausse bonne idée. J’espère toutefois que vous entendrez ce nouveau plaidoyer.

Le présent amendement tend à limiter à un an le blocage de ces sites.

Ce délai permettrait de vérifier l’efficience du dispositif, d’apprécier si les moyens financiers et techniques mis en place donnent des résultats conformes aux attentes ou s’il convient, dans le cas contraire, de les utiliser différemment. Il permettrait d’envisager les possibilités d’action dans les domaines, notamment, de l’éducation, de la formation, des logiciels de contrôle parental obligatoires.

À l’expiration de ce délai, un rapport permettrait d’établir l’efficacité réelle de l’utilisation de cet argent public dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à proposer que le dispositif de blocage des sites pédopornographiques soit mis en œuvre de manière expérimentale et qu’un rapport soit soumis au Parlement à l’issue d’une période d’un an. Le premier point, le caractère expérimental, impliquerait que le législateur intervienne de nouveau dans un an, ce qui paraît lourd et peu efficace au regard de la lutte contre cette forme de criminalité. Sur le second point, l’établissement d’un rapport, il me semble qu’il existe des moyens plus efficaces permettant au Parlement de s’informer et de contrôler l’action du Gouvernement s’agissant d’une question qui requiert, en effet, la plus grande attention.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. Je partage l’avis de la commission. J’ajoute que la démarche d’évaluation, qui est nécessaire, pourrait intervenir dans un délai minimal de vingt-quatre mois.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 200.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 201, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il organise l'intervention de l'autorité judiciaire ainsi que les conditions des transmissions et échanges rapides d'informations avec l'autorité administrative.

La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Dans la mesure où il s’agit d’un amendement de coordination avec des dispositions qui ont été rejetées, cet amendement n’a plus d’objet.

M. le président. L’amendement n° 201 n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 202, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine également les modalités d'exercice du droit d'accès au traitement de données résultant des notifications administratives par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Il est prévu, aux termes des articles qui viennent d’être adoptés, que le ministère de l’intérieur établira et transmettra une liste noire d’adresses électroniques devant être bloquées, ce qui implique la création d’un nouveau fichier, même s’il n’est pas nommé ainsi.

Personne, ici, ne contestera l’intérêt d’un tel fichier. Pour autant, en l’état actuel des connaissances, il serait intéressant, en raison des risques de surblocage et afin de permettre un meilleur contrôle du droit de l’informatique et des libertés, que l’ensemble de ces données soient contrôlées par la CNIL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le décret détermine les modalités d’exercice du droit d’accès de la CNIL au traitement des données résultant des notifications administratives. L’objet est de garantir aux responsables des sites une voie de recours.

Il convient de rappeler que, en tout état de cause, les responsables des sites peuvent utiliser les voies de recours administratif de droit commun. Cette précision n’apparaît donc pas utile. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. Je partage d’autant plus l’avis de la commission que le droit d’accès indirect devant la CNIL ne s’applique qu’au traitement de données à caractère personnel ; la liste des sites faisant l’objet d’un blocage ne correspond pas à un tel traitement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 202.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 114, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Le I entre en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi à titre expérimental pour une période de douze mois. À l'issue de cette période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur la mise en œuvre du présent article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement tend à prévoir la mise en œuvre du dispositif répressif introduit par le présent article sur une période de douze mois, à titre expérimental, et son évaluation détaillée par le législateur avant une éventuelle pérennisation.

Je ne reviendrai pas sur le fléau que constitue la pédopornographie sur Internet. Nous sommes tous d’accord pour convenir qu’il faut le combattre collectivement et se doter d’un arsenal juridique performant, ainsi que de moyens humains efficaces.

Nous considérons cependant que les mesures préconisées dans le projet de loi présentent des risques de dérive en termes de liberté de communication et peuvent, par ailleurs, se révéler inutiles.

Le dispositif de filtrage institué par l’article 4 risque d’être contreproductif, dans la mesure où ce n’est pas l’existence même de tels sites qui est condamnée, mais seulement leur accès.

Or l’expérience montre qu’en termes d’accès à Internet, l’évolution des technologies permet le contournement systématique des nouveaux filtrages qui sont créés. Ce dispositif entraînera donc, fatalement, le développement de modes de diffusion plus difficilement détectables par les enquêteurs.

Selon les opérateurs, « les solutions de blocage ne permettent d’empêcher que les accès involontaires à des contenus pédopornographiques disponibles sur le web à travers le protocole http, mais pas d’empêcher les réseaux pédophiles de prospérer. [...] Il est à souligner que tous les contenus diffusés sur les réseaux peer to peer [...] ne sont pas inscrits dans le périmètre de blocage. Or, d’après une enquête, ce sont ces réseaux qui sont, depuis vingt ans, l’une des principales plateformes d’échange d’images pédopornographiques. »

Et je ne parle pas du coût de telles mesures de filtrage : nous ne disposons, pour le moment, d’aucune estimation à cet égard.

Ma collègue députée Martine Billard considère que l’une des solutions permettant d’empêcher l’accès des mineurs à ces images réside dans l’instauration d’un logiciel de contrôle parental ; je partage son point de vue.

Nous demandons, par cet amendement, une évaluation du dispositif que vous souhaitez mettre en place, avant que celui-ci ne devienne pérenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme sur l’amendement n° 200, dont l’objet était le même, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 114.

(L’amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(L’article 4 est adopté.)