Article 4 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger ». – (Adopté.)
Chapitre III
Utilisation des nouvelles technologies
Section 1
Identification d’une personne par ses empreintes génétiques
Article 5
L’article 16-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
« 1° Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ;
« 2° À des fins médicales ou de recherche scientifique ;
« 3° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu’elle est susceptible d’avoir habituellement fréquentés, avec l’accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d’impossibilité de recueillir cet accord, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l’identification.
« Les modalités de mise en œuvre des recherches d’identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.
Mme Éliane Assassi. Cet article est le premier du chapitre III consacré à « l’utilisation des nouvelles technologies ». On y découvre l’usage que vous comptez faire des avancées informatiques de ces dernières décennies pour mieux contrôler chacun de nos concitoyens.
Nous notons que, contrairement à votre habitude, vous ne créez pas ici de nouveaux fichiers. Nous sommes soulagés ! Mais peut-être la liste est-elle déjà tellement longue qu’un ajout serait inutile...
En revanche, vous détournez les fichiers existants de leur finalité d’origine. C’est plus pernicieux !
Aux termes des articles 5 et 8 de ce projet de loi, le Fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, pourra, par exemple, contenir les empreintes de victimes de catastrophes naturelles ou celles des ascendants, descendants ou collatéraux des personnes figurant dans un fichier de police. C’est la porte ouverte au fichage des empreintes génétiques de toute la population.
Ce fichier, judiciaire à l’origine, deviendra ainsi un fichier civil, grâce auquel la carte génétique de chacun d’entre nous pourra être consultée par les autorités publiques.
Le fait que vous ne prévoyiez pas de séparation entre les données concernant les différentes catégories de personnes fichées est, sans nul doute, révélateur de vos objectifs.
Voilà trois ans, l’actuel ministre de l’industrie avait déclaré : « Les citoyens seraient mieux protégés si leurs données ADN étaient recueillies dès leur naissance ». Il ne croyait pas si bien dire...
Peut-être avez-vous oublié en rédigeant ce projet de loi, monsieur le secrétaire d’État, que cette remarque avait suscité, outre l’émotion au sein de l’Hexagone, l’indignation de nos voisins européens ?
Entre 2003 et 2006, le nombre de profils enregistrés au FNAEG est passé de 2 807 à plus de 330 000. Grâce à vous, ce chiffre risque de croître de façon exponentielle, et ce au mépris des libertés publiques. Mais cette violation criante des libertés ne paraît pas vous arrêter.
Vous n’avez d’ailleurs tiré aucun enseignement de la levée de boucliers suscitée en son temps par la création du fichier Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale, connu sous le nom de fichier EDVIGE. Les critiques formulées à l’époque par la CNIL au sujet de cette création ne vous ont vraisemblablement pas servi de leçon !
Rappelons que la CNIL avait alors émis de graves réserves concernant la collecte d’informations relatives aux mineurs de plus de treize ans. Or votre projet permet, au sein des fichiers de police judiciaire comme des fichiers d’analyse sérielle, le fichage spécifié « sans limitation d’âge ». Vous faites plus qu’ignorer les objections d’une autorité indépendante telle que la CNIL, vous les méprisez ouvertement !
La LOPPSI rendra possible le fichage de chaque citoyen dès sa naissance. Les conclusions du rapport Bénisti ont sans doute inspiré l’auteur de ce projet. Nos enfants étant dorénavant tous des délinquants en puissance, pourquoi ne pas les ficher dès leur sortie de couveuse ?
Si vous ignorez les critiques de la CNIL, vous ne faites pas non plus grand cas de celles de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, qui s’est également élevée contre les possibles dérapages de ce projet. S’agissant de cette dernière, votre démarche est assez cohérente. En effet, pourquoi respecteriez-vous les réserves émises par une autorité dont vous avez récemment organisé la disparition, faute de pouvoir la museler ?
Cependant, nous estimons de notre devoir de vous rappeler, monsieur le secrétaire d'État, que si ce Gouvernement peut museler et mettre à bas nos autorités de contrôle interne, il lui sera plus difficile de faire la sourde oreille lorsque la Cour européenne des droits de l’homme condamnera la France pour violation des libertés fondamentales.
Rappelons qu’en décembre 2008, le Royaume-Uni a été condamné parce que sa législation permettait la conservation, dans des fichiers de police, des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils génétiques des prévenus après la conclusion, par acquittement ou par classement sans suite, des poursuites pénales menées contre eux.
Or votre projet contient des dispositions identiques à celles qui sont condamnées par la Cour européenne. Il faut en conclure qu’aucune entrave aux droits de l’homme ne vous arrête dès lors qu’il s’agit de disposer d’une fiche sur chaque citoyen !
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 16-11 du code civil, il est inséré un article 16-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-11.1. - Un fichier national, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11, à l'exception de celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
« Les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.
« Les officiers de police judiciaire peuvent, à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Je souhaite poursuivre la démarche entamée par Mme Assassi en proposant d’insérer un article additionnel, dans le but de clarifier la position qui vient d’être développée. Les dispositions de ce projet de loi donnent au Fichier national automatisé des empreintes génétiques, fichier purement judiciaire, une finalité qui n’est pas la sienne.
Ce fichier de police ne peut en effet contenir des empreintes de personnes présumées disparues ou de leur parentèle. La collecte de ces données impose la création d’une base de données distincte pour éviter tout risque de dérapage et d’amalgame. En effet, nous avons malheureusement déjà pu apprécier les limites des fichiers du système de traitement des infractions constatées, ou STIC, et du système judiciaire de traitement et d'exploitation, ou JUDEX, qui font notamment craindre que les empreintes d’une parentèle se retrouvent mêlées à celle de délinquants. Nous pourrions citer plusieurs exemples à l’appui de nos propos.
Nous estimons que la modification apportée au texte par notre commission des lois, visant à imposer un enregistrement distinct des données civiles, constitue certes une amélioration, nous le concédons, mais elle n’apporte toujours pas les garanties souhaitées.
Cette modification du texte, qui a pour but de prendre en compte les critiques émises tant par la CNIL que par la CNCDH, n’assurera pas une parfaite étanchéité des données.
C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons, en accord avec la Ligue des droits de l’homme, de prévoir qu’un fichier administratif spécifique soit créé pour rassembler les données qui doivent rester purement civiles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à créer un fichier d’empreintes génétiques spécifique dédié aux recherches d’identification des personnes décédées inconnues afin de séparer les recherches d’identification à finalité administrative des recherches à finalité judiciaire.
En réalité, le dispositif retenu par le projet de loi satisfait le même objectif à moindre coût, puisqu’il prévoit, à l’article 8, la création d’une sous-base étanche du FNAEG. Cela limitera la consultation des données de la sous-base aux seules recherches concernant l’identification d’une personne décédée inconnue.
J’ajoute que la commission des lois a renforcé les garanties ainsi présentées, d’une part, en garantissant le bénéfice de l’étanchéité à toutes les empreintes génétiques recueillies pour l’identification d’une personne disparue et, d’autre part, en créant une procédure d’effacement des empreintes génétiques recueillies.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous souhaiterions pouvoir vérifier l’effectivité des garanties relatives aux procédures d’effacement. En effet, de nombreux fichiers contiennent aujourd’hui encore un certain nombre de données qui auraient dû être effacées depuis plusieurs années.
Nous craignons de voir se concrétiser à nouveau ces expériences malheureuses dans l’utilisation d’un certain nombre de fichiers. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l’on nous dit ! Les moyens permettant de mettre à jour ces fichiers sont souvent insuffisants et la RGPP aggrave le déficit de personnels. La justice se trouve ainsi mutilée et certaines obligations bafouées !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6
(Non modifié)
L’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, si lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » – (Adopté.)
Article 7
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-27 est ainsi rédigé :
« Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 226-28 est ainsi modifié :
a) Les mots : « lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou » sont remplacés par les mots : « en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure » ;
b) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».
M. le président. L'amendement n° 203, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Après les mots :
d'une procédure judiciaire ou
insérer les mots :
de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 13 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile est abrogé.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques nous permet de reposer la question de l’immigration et du regroupement familial.
En effet, monsieur le secrétaire d'État, vous vous souvenez qu’il y a quelques mois, votre collègue M. Besson, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, a décidé de ne pas signer le décret d’application de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mettant en place le test honteux de l’ADN pour les candidats étrangers au regroupement familial.
Nous sommes nombreux ici à nous être élevés contre ce test inique, contraire aux principes de notre république et inadapté aux réalités sociales et familiales contemporaines. En violation totale des règles du droit international privé français, ce test ADN présumait du caractère frauduleux des actes d’état civil étranger, rendant le test ADN seul à même de prouver une filiation et disqualifiant ainsi d’autres liens que ceux du sang, notamment ceux de l’adoption.
Véritable défiance à l’égard des pays d’émigration, ce test ADN suggérait que l’étranger était par nature fraudeur et que les autorités étrangères sous-développées étaient incapables d’établir des documents authentiques. Nous sommes évidemment satisfaits de la décision de M. Besson, même si nous déplorons qu’elle soit fondée sur le caractère impraticable de la mesure et non pas sur son caractère indigne et inacceptable.
Nous souhaitons aujourd’hui aller beaucoup plus loin et supprimer ce test ADN. C’est pourquoi nous vous proposons la suppression de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la procédure de vérification d’état civil d’une personne candidate au regroupement familial sur la base d’une expertise génétique, au motif que le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire n’a pas signé les décrets d’application du texte, ceux-ci ne pouvant être mis en œuvre dans le délai imparti.
Traiter cette question dans le cadre de ce texte ne paraît pas approprié. En effet, cette procédure est uniquement mentionnée par renvoi par le présent article, par reprise du texte actuel de l’article 226-28 du code pénal. Aucune modification n’y est apportée. La question ainsi soulevée par l’auteur de l’amendement relève plutôt du prochain projet de loi sur l’immigration, annoncé par le Gouvernement. Il convient donc de renvoyer cet amendement à l’examen de ce texte.
Pour cette raison, la commission des lois a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Votre amendement, nous l’avons compris, est motivé par la volonté de supprimer le dispositif spécifique de vérification des actes d’état civil pour les candidats au regroupement familial.
Toutefois, la procédure d’identification génétique que vous visez est non pas imposée, mais réalisée volontairement et à la demande de l’intéressé. Elle répond à un besoin réel de confirmation des liens familiaux que les actes officiels ne parviennent pas toujours à démontrer de façon certaine. Pour être régulièrement confrontés à ces situations, cette disposition nous apparaît au contraire comme une garantie complémentaire.
Quant aux risques d’abus que vous avez soulignés, j’ajoute que cette procédure, dont je rappelle l’esprit et le sens, est extrêmement encadrée dans ses modalités comme dans son objet. Il convient donc de sanctionner les personnes qui recourent illégalement à l’identification génétique lorsqu’elle n’est pas autorisée par la loi. L’article 7 vise bien à mettre en cohérence les dispositions du code pénal avec celles du code civil.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
« Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l’occasion :
« 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;
« 2° Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. »
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. C’est un amendement de coordination qui n’a plus d’objet.
M. le président. L’amendement n° 116 n’a en effet plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)