Mme Bernadette Dupont. Il s’agit de transférer les frais à la charge de la collectivité publique pour les biens des occupants d’un immeuble frappé d’insalubrité au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble, afin que la collectivité publique soit déchargée de ces frais.
Cette garde durerait un an. À l’issue de cette période, l’ancien occupant pourrait récupérer ses biens s’il a trouvé un autre logement, sauf à pouvoir prouver qu’on ne lui a pas donné le logement qui lui convenait.
De même, cela permet en fin de parcours de donner au juge de l’exécution la possibilité de faire vendre les meubles au lieu de les laisser indéfiniment dans des dépôts des collectivités publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet un avis favorable sous réserve de la modification suivante : dans les alinéas 17 et 18, remplacer les mots « juge des référés » par les mots « juge de l’exécution ».
Mme la présidente. Madame Dupont, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?
Mme Bernadette Dupont. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 63 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Cornu, Bécot, Magras et de Legge, Mme B. Dupont, MM. Bailly, Braye, Houel, Pierre, B. Fournier, Ferrand, Etienne, Trucy, Dallier, Leclerc, Lefèvre, Dassault, Doligé et Beaumont, Mme Procaccia et MM. Cointat et Lorrain, est ainsi libellé :
Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Les mots « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier » ;
II. - Après l'article L. 541-6, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter
« Art. L. 542-1. - Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble.
« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation.
« L'occupant dispose d'un délai de un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles.
« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'alinéa précédent.
« À l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. À défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par l'article L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
« Art. L. 542-2. - Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :
« - un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;
« - le lieu et les conditions d'accès au local où ils seront déposés ;
« - la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés seront, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront conservés sous scellé par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;
« - la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.
« Art. L. 542-3. - À l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.
« Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. À l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.
« Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.
« Art. L. 542-4. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.
« La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.
L'amendement n° 87, présenté par M. J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente, le 1er janvier 2011, un rapport portant sur le coût et les inconvénients que présente le dispositif actuel d'établissement des procurations de vote, confié aux officiers de police judiciaire. Ce rapport précise les voies et moyens par lesquels cette mission pourrait être confiée à d'autres acteurs, par exemple les commissions administratives mentionnées à l'article L. 17 du code électoral.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Nous souhaitons tous plus de gendarmes et de policiers dans les rues. Cela signifie qu’il faut les recentrer sur leur cœur de métier et leur retirer certaines tâches périphériques. L’une d’entre elles consiste tous les ans à établir les procurations lors des élections.
Je dois avouer que je n’ai pas trouvé de remplaçant à la police et à la gendarmerie. À travers cet amendement, je souhaiterais que le Gouvernement nous présente un rapport sur l’état des lieux, les coûts, les points positifs et négatifs de la situation actuelle et les pistes pour un transfert de ces responsabilités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ce rapport sera parfaitement utile. La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.
Article 38
(Suppression maintenue)
Article 39
Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les articles 11 quater, 31 sexies, 34, 36 B et 37 bis ne sont pas applicables à Mayotte ;
2° L’article 31 sexies n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
3° Les articles 11 quater, 31 sexies et 37 bis ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, 24 nonies, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 quater, 32 quinquies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables en Polynésie française ;
6° (nouveau) Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 32 bis, 32 ter, 32 quater, 32 quinquies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
7° (nouveau) Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, 24 decies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 32 septies et 47 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Mme la présidente. L'amendement n° 420, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 8
Supprimer la référence :
, 24 ter C
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 39
Mme la présidente. L'amendement n° 31 rectifié quinquies, présenté par MM. Cointat, Magras, Ibrahim Ramadani, Laufoaulu, Fleming et Nègre, est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la première phrase de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »
II. - Après la première phrase de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »
III. - Après la première phrase de l'article 41 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »
IV. - Après la première phrase de l'article 41 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Il s’agit de permettre l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mayotte, à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié quinquies.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 32 rectifié quinquies, présenté par MM. Cointat, Magras, Ibrahim Ramadani, Laufoaulu, Fleming et Nègre, est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
II. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
III. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
IV. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont ainsi rédigées :
« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Cet amendement a le même objet que le précédent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié quinquies.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Article 40 A (nouveau)
Après l’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-14-1. – Les autorisations des opérations consécutives au décès relatives au traitement du corps, à son transport, à son inhumation, sa crémation ou son exhumation, sont délivrées par le maire ou par un officier de police judiciaire agissant sur sa délégation. »
Mme la présidente. L'amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article, introduit par la commission, visant à simplifier les procédures funéraires à la charge des maires.
Je comprends très bien les motifs qui ont conduit la commission des lois, sur la proposition de M. le rapporteur, à adopter cet article et je suis, comme vous d’ailleurs, attaché à la simplification des procédures mises à la charge des maires quand elles ne se justifient plus, notamment dans le domaine toujours très délicat de la police funéraire.
L’amendement de suppression que je propose n’est pas destiné à maintenir en l’état les procédures. Bien au contraire, le maintien de l’article 40 A tel qu’il figure dans le projet de loi aurait pour conséquence, non voulue par ses rédacteurs, de maintenir le dispositif contraignant qui est actuellement en cours de réforme.
Tel est l’objet de cet amendement.
Je demande donc au Sénat de renoncer à l’article 40 A, ses motifs étant satisfaits.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Compte tenu de la suppression et de la transformation à laquelle le Gouvernement va procéder d’un régime d’autorisation préalable en un régime de déclaration, qui règlera le problème, la commission des lois émet évidemment un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 40 A est supprimé.
Article 40
(Non modifié)
Au I de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2223-19 », sont insérés les mots : « et le dernier alinéa de l’article L. 2223-42 ». – (Adopté.)
Article 41
(Non modifié)
Après l’article 814-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 814-2 ainsi rédigé :
« Art. 814-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » – (Adopté.)
Article 42
(Non modifié)
Après le titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
« Chapitre Ier
« Cimetières
« Chapitre II
« Opérations funéraires
« Art. L. 362-1. – Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » – (Adopté.)
Article 43
(Non modifié)
Après l’article 6 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » – (Adopté.)
Article 44
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 713-3, sont insérés deux articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :
« Art. 713-4. – Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’article 226-28 est ainsi rédigé :
« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu par la réglementation localement applicable.”
« Art. 713-5. – Pour son application à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 226-28 est ainsi rédigé :
« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.” » ;
2° L’article 723-5 est ainsi rédigé :
« Art. 723-5. – L’article 226-27 est ainsi rédigé :
« “ Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« “ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« “ 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
« “ 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli.” » ;
3° (nouveau) L’article 723-6 est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 417, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 4 et 7
Après les mots :
d'une personne
rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II. - Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L'article 723-6 est ainsi rédigé :
« Art. 723-6. - L'article 226-28 est ainsi rédigé :
« Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?