Article 10 bis
(Non modifié)
La première phrase du premier alinéa de l’article 26 du code civil est ainsi rédigée :
« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. » – (Adopté.)
Article 10 ter
(Non modifié)
Après le mot : « mariage », la fin du premier alinéa de l’article 171 du code civil est ainsi rédigée : « en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10 ter
M. le président. L'amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 972 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas où le testateur ne peut pas parler, il peut faire un testament par acte public soit en se faisant assister par un interprète agréé en langue des signes, soit en écrivant lui-même son testament. Dans ce dernier cas, il est fait mention dans l'acte de suscription du fait que le testateur a écrit son testament en présence au moins d'un notaire. Dans l'un et l'autre cas, ce testament doit être signé par le testateur en présence du notaire et des éventuels témoins.
« Dans les cas où le testateur ne peut pas s'exprimer en français, il peut faire un testament par acte public en se faisant assister par un interprète agréé.
« Dans l'un et l'autre cas visés aux deux alinéas précédents, il est fait mention dans l'acte de suscription du fait que le testateur a été dans l'incapacité de dicter son testament. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L'attention du Médiateur de la République a été appelée sur l'impossibilité actuelle pour les personnes muettes ou dans l'incapacité de s'exprimer oralement de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire.
En effet, en application de l'article 972 du code civil, le testament par acte public doit être dicté au notaire par le testateur en personne. Cette condition est interprétée strictement par la Cour de cassation, qui a jugé que le testateur « doit énoncer lui-même, et de façon orale, ses dispositions et qu'il ne peut y être suppléé par de simples signes, fussent-ils aussi expressifs et peu équivoques que possible ».
Il résulte de cet état des choses que les personnes ne pouvant procéder à cette déclaration orale sont privées de la possibilité d'établir ce testament authentique et ne peuvent ainsi recourir qu'à l'une des formes de testaments prévues par la loi. La personne sourde semble, quant à elle, autorisée à faire un testament par acte public, à condition qu'elle en donne elle-même lecture en présence des témoins et du notaire.
Comme le font très justement remarquer Daniel Raoul et Jean-Pierre Sueur, cette situation apparaît inéquitable, et ce à double titre.
Tout d’abord, en violation du principe de non-discrimination envers les personnes handicapées consacré tant par le droit international que par le droit interne, des personnes se trouvent exclues de l'exercice d'un droit au seul motif de leur handicap.
Cette exclusion, choquante sur le principe, peut également avoir des effets pratiques dommageables, puisque le testament authentique dispose d'une force probante renforcée et offre une sécurité juridique supérieure à celle des autres actes, qui peuvent être plus facilement égarés ou contestés.
Il apparaît dès lors nécessaire que le législateur intervienne pour remédier à cette lacune.
Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à autoriser expressément les personnes muettes ou qui ne s'expriment pas en français à se faire assister d'un interprète agréé en langue des signes ou dans leur langue maternelle.
En outre, afin de ne pas pénaliser les personnes ne maîtrisant pas le langage des signes, cet amendement prévoit que le testateur hors d'état de s'exprimer oralement pourra faire un testament par acte public à la condition que ce document soit écrit par lui et signé de lui en présence du notaire et des éventuels témoins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le président, ce problème est en effet réel et notre collègue a raison de le soulever.
Cependant, le fait de passer par un interprète peut présenter des difficultés si le notaire ou l’intéressé ne peuvent pas garantir que la traduction correspond fidèlement à la volonté exprimée.
Pour tout dire, le dispositif n’est pas sécurisé puisqu’il est impossible de vérifier si la tierce personne dit ou non la vérité.
M. Jean-Pierre Sueur. Elle peut être assermentée !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela ne suffit pas !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cela ne suffit pas, en effet. Il convient de trouver un dispositif qui permette de sécuriser la procédure, sinon cela ne fonctionnera pas. Nous aurons toujours des contestations, dans ce cas-là, ce qui est assez normal.
Par conséquent, mon cher collègue, j’en suis navré, mais la commission souhaite plutôt que l’amendement soit retiré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis d’accord avec M. le rapporteur.
J’indique au Sénat que la Chancellerie travaille actuellement, avec le Conseil supérieur du notariat, sur une rédaction alternative qui ouvrira la voie du testament authentique aux personnes muettes, tout en assurant la fiabilité et la sécurité juridique de l’acte ainsi effectué.
Ce travail étant en cours, je vous demande, monsieur Courteau, de bien vouloir retirer votre amendement. Vous aurez l’occasion de revenir sur ce sujet, si vous le souhaitez, lors de la seconde lecture au Sénat.
M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° 119 rectifié est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Compte tenu des précisions qui nous sont apportées, j’accepte de retirer cet amendement. J’espère toutefois, monsieur le ministre, que nous n’attendrons pas des mois et des années avant de voir ce travail aboutir.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je me souviens qu’à l’époque le Médiateur de la République, notre ami Jean-Paul Delevoye, avait saisi le président de la commission des lois de ce problème. Ce travail a donc déjà été engagé, monsieur Courteau, même s’il n’a pas encore abouti.
M. le président. L’amendement n° 119 rectifié est retiré.
Article 10 quater (nouveau)
Au 2° de l’article 515-11 du code civil, les mots : « au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice » sont remplacés par les mots : « au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne, les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10 quater
M. le président. L’amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 276-3 du code civil est ainsi rédigé :
« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Ce changement important peut notamment résulter :
« - du remariage, d'un pacte civil de solidarité ou du concubinage,
« - de la naissance ou de l'adoption d'un enfant,
« - de la mise à la retraite,
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à préciser les critères de révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère.
Le Sénat connaît parfaitement la question, le président Hyest nous en ayant donné, naguère, une explication complète.
Il s’agit de préciser dans la loi quels événements entraînent un changement important dans la situation du débiteur ou du créancier et justifient que soit révisée, supprimée ou suspendue la rente viagère octroyée à titre de prestation compensatoire.
Cette proposition s’inscrit dans le droit fil des réformes opérées en 2000 et en 2004, qui ont considérablement assoupli les modalités de révision de ces rentes, afin de permettre leur adaptation à l’évolution de la situation personnelle et financière du débiteur et du créancier.
Le « changement important » dont il est question peut résulter de différents événements de la vie, tels que le remariage, la conclusion d’un pacte civil de solidarité, le concubinage, mais aussi la mise à la retraite ou la naissance d’un enfant. Ces événements modifient objectivement la situation matérielle du créancier ou du débiteur, et impliquent que soit apprécié à nouveau le montant de la prestation initialement accordée.
Il vous est ainsi proposé de consacrer dans la loi les critères dégagés par la jurisprudence, afin de conférer à ce texte davantage de lisibilité, de prévisibilité et d’effectivité juridique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Sur le fond, on ne peut qu’être favorable à cet amendement, car il est intéressant. Sur la forme, en revanche, il y aurait beaucoup à dire…
Quelque peu pris au dépourvu, nous n’avons pas eu le temps de procéder à des auditions. De grâce, monsieur le ministre, faites preuve de plus de considération pour notre commission des lois ! Nous avons reçu cette proposition au tout dernier moment, la veille du jour où nous devions l’examiner...
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Vous l’avez reçue en octobre, et moi je n’ai reçu les amendements qu’en novembre !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Le rapporteur a tout à fait raison de souligner les gros problèmes rédactionnels que pose cet amendement. L’un d’eux tient à un seul mot, tout le monde l’aura reconnu, le « notamment », ce fameux adverbe qui est le grand ennemi du législateur et qui, en l’occurrence, anéantit la portée du dispositif. On peut en effet lire à la cinquième ligne : « Ce changement important peut notamment résulter [...] ». Cela signifie qu’il existe d’autres cas, en plus de ceux qui sont cités dans l’amendement.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Eh oui !
M. Jean-Pierre Sueur. C’est de la très mauvaise législation !
C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. L’intention est bonne, monsieur le garde des sceaux, mais elle est desservie par la forme de cet amendement. Comme l’a très bien rappelé Jean-Pierre Sueur, l’adverbe « notamment » risque d’entraîner davantage de contentieux que ce nouveau texte ne résoudra de problèmes.
Cette question, très importante, concerne plusieurs milliers de personnes chaque année, et peut avoir des conséquences très graves. Il n’est vraiment pas raisonnable d’insérer une telle disposition au dernier moment, par un amendement du Gouvernement, dans une proposition de loi de simplification du droit.
Une modification de cette importance ne doit pas être prévue dans ce type de texte. Par ailleurs, cet amendement est mal rédigé.
Cette façon de procéder justifie tout à fait les déclarations faites lors de la discussion générale !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet amendement ne me choque pas en soi, dans la mesure où il prend en compte la jurisprudence et la consacre.
En effet, à partir d’un texte général, la jurisprudence a progressivement défini certains cas dans lesquels il est possible de réviser, suspendre ou supprimer la rente. Ce qui me gêne, en revanche, c’est l’adverbe « notamment » qui, d’abord, n’apporte rien (M. Jean-Pierre Sueur acquiesce) et qui, ensuite, est totalement haïssable.
Je souhaiterais, monsieur le ministre, que l’on rectifie l’amendement en supprimant le mot « notamment », qui ne manquerait pas de jurer dans le code civil. Dans d’autres codes, cela n’aurait aucune importance, car les textes qui y figurent n’ont pas de caractère véritablement législatif, mais, en l’occurrence, il vaut mieux éviter de l’employer.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je comprends le point de vue exprimé par le président de la commission des lois, et par MM. Sueur et Mézard, à propos de l’emploi de l’adverbe « notamment ». J’ai siégé assez longtemps dans cette assemblée pour connaître l’effet qu’il peut produire sur les sénateurs…
Vous disiez, monsieur le rapporteur, que vous aviez reçu trop tard les amendements. Or vous les avez eus en octobre ! Quant à moi, je n’ai pu en prendre connaissance qu’à la mi-novembre : je n’ai donc pas eu le temps de les corriger tous...
Pourquoi ce « notamment » ? Je sais bien que le Sénat n’aime pas cet adverbe, mais je tiens à préciser que la présente disposition n’a pas pour objet de créer une norme juridique ; elle ne fait que reprendre la jurisprudence existante pour la consacrer.
La norme en vigueur actuellement est informelle et peu claire, mais les tribunaux l’appliquent de façon habituelle. Cette disposition a simplement pour objet d’aider les couples séparés, ceux qui doivent payer la prestation compensatoire et ceux qui doivent la recevoir, et de leur indiquer quels sont les événements de nature à modifier la prestation.
Il s’agit seulement de clarifier le droit.
En revanche, si vous supprimez l’adverbe « notamment », vous empêchez toute évolution de la jurisprudence. Pourquoi pas, en effet ? Mais, dans ce cas, vous en revenez à un état du droit antérieur à 1876, quand le juge n’était que la bouche de la loi. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) C’était alors très simple : on votait une loi et le juge se contentait d’en répéter les termes.
Dans notre droit démocratique, l’adaptation de la loi à chaque situation, sa personnalisation, est une vraie conquête, sur laquelle le Sénat, j’en suis certain, ne souhaite pas revenir. Ce serait un vrai danger.
Je comprends l’hésitation de la Haute Assemblée par rapport à cette rédaction et, si je pouvais trouver un synonyme, je remplacerais sans hésitation l’adverbe « notamment ».
M. Daniel Raoul. Ne faites pas trop d’efforts ! (Sourires.)
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Notre objectif est d’informer, mesdames, messieurs les sénateurs, car nous savons combien ces questions de prestations compensatoires sont douloureuses.
La jurisprudence a dégagé, à partir des textes adoptés au Sénat, un certain nombre de critères ; nous vous proposons de les inscrire dans un texte, ne serait-ce que pour mieux informer les personnes concernées et leurs avocats.
En supprimant le mot « notamment », vous empêchez toute évolution ultérieure du droit. Or d’autres événements intervenant dans la vie des couples peuvent nécessiter la modification de la prestation compensatoire.
M. Daniel Raoul. On trouvera une loi Longuet bis !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ne vous forcez pas à être désagréable, monsieur Raoul : cela vous va mal ! Votez plutôt l’amendement du Gouvernement, cela vous fera du bien ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À la réflexion, cet amendement est très mal ficelé, monsieur le garde des sceaux. Je sais bien que ce n’est pas le vôtre, mais tout de même...
La suspension, par exemple, n’est absolument pas dans la jurisprudence. Et pour cause, puisque, dans la réalité, on suspend, et on voit ce qui se passe. La jurisprudence ne vise pas ce cas-là.
Je me rappelle très bien pour quelle raison nous avions envisagé différentes hypothèses ; cela figure d’ailleurs dans les travaux préparatoires. Il existe des jurisprudences constantes, s’agissant du remariage, du pacte civil de solidarité, du concubinage, ainsi que de la retraite, encore que s’ajoute alors la condition de la diminution des ressources, qui n’est pas toujours réalisée avec le départ à la retraite.
Mais il ne faut pas viser la suspension.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais vous réécrivez totalement l’article, monsieur le garde des sceaux !
Non, il nous faut mener une réflexion approfondie, et ne pas se contenter de renvoyer à la deuxième lecture au Sénat : faut-il rappeler ici la règle de l’entonnoir ?...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je suis désolé, mais on ne peut pas tout mettre dans un texte de simplification du droit ! Vous ne faites œuvre ici ni de simplification ni d’amélioration de la qualité de la loi.
Mieux vaut donc y renoncer dans l’immédiat et nous laisser le temps d’évaluer l’application de la loi en matière de prestations compensatoires en cas de divorce, et d’identifier les difficultés rencontrées.
Il vaut toujours mieux évaluer, au terme de plusieurs années de mise en œuvre, les lois importantes, et c’en est une. Ce sujet mériterait une évaluation approfondie, à laquelle la commission des lois n’a pas eu le temps de procéder.
Vous tenez beaucoup à cette disposition, monsieur le garde des sceaux, mais je pense qu’elle est prématurée.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Fixer la jurisprudence, pourquoi pas, mais pourquoi déterminer des cas ? Ce qui est important, c’est que la prestation compensatoire puisse être révisée en fonction des situations existantes, et donc de changements réels modifiant les ressources. Prévoir six cas, c’est limitatif !
Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que l’amendement, avec l’adverbe « notamment », permet d’informer les personnes concernées. Mais ces cas ne correspondent pas forcément à des changements de ressources. C’est un argument moral, en quelque sorte. Je considère, pour ma part, qu’il n’est pas nécessaire de citer des cas.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Après avoir écouté attentivement les uns et les autres, je suis prêt à rectifier l’amendement n° 230, en supprimant les mots « suspendue » et « notamment ».
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On ne peut pas enlever ces deux termes ! La rédaction ne tient plus.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’économie de cet amendement ne repose pas sur le seul « notamment », monsieur le président de la commission !
Si j’accepte, conformément à votre demande, de supprimer le mot « notamment », vous ne pouvez pas me répondre que, dans ce cas, le texte proposé pour l’article 276-3 du code civil ne tient plus ! Il faut choisir une position et vous y tenir !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 230 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 276-3 du code civil est ainsi rédigé :
« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Ce changement important peut résulter :
« - du remariage, d'un pacte civil de solidarité ou du concubinage,
« - de la naissance ou de l'adoption d'un enfant,
« - de la mise à la retraite,
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je l’ai dit tout à l’heure, sur le fond, cet amendement est intéressant. Sur la forme, il y a beaucoup à dire.
La commission y est donc plutôt défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 11
I. – L’article 910 du code civil est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou » ;
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié) La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est abrogé ;
2° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;
« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires. » ;
3° L’article 3 est abrogé.
III. – L’article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.
IV. – (Non modifié) À l’article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et au huitième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l’article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il est tout à fait légitime de s’interroger, encore une fois, sur les raisons pour lesquelles de telles dispositions ont été introduites dans ce texte.
Certes, la loi du 9 décembre 1905 commence à dater ! Je rappelle toutefois que d’autres lois adoptées la même année conservent toute leur pertinence…
Par ailleurs, ce texte ne me semble pas désuet au regard des principes qui fondent notre République.
Le contrôle administratif exercé sur l’activité, le but de l’association, la situation de famille et de fortune de l’auteur intervenait jusque-là a priori, ce qui n’est pas une mauvaise chose pour appréhender et prévenir d’éventuelles dérives.
Et voilà que cet article, dont on peut douter de la finalité, transforme ce contrôle a priori en un contrôle a posteriori, tout en modifiant le régime de tutelle administrative. En effet, l’autorité administrative ne conservera qu’un pouvoir d’opposition, ce qui laisse le temps au mal de se faire.
Le régime de libre acceptation s’appliquera donc aux établissements publics de culte.
Le rapport de la commission des lois évoque des nécessités de coordinations. Or, à notre connaissance, l’Alsace-Moselle est toujours sous le régime du Concordat. Dès lors, comment justifier cette « coordination » ?
Qui plus est, un tel alignement s’appliquera également aux établissements étrangers. Quelles sont les raisons d’une telle décision ? Pourrions-nous savoir pourquoi une proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit prévoit que les libéralités consenties à des États étrangers échapperont également à tout contrôle, et ce dans des conditions fixées par le Conseil d’État ?
Selon nous, ces dispositions doivent faire l’objet d’une discussion plus approfondie ! En réalité, cet article ouvre des possibilités de dérive que les formules rédactionnelles retenues ne permettront pas de contenir.
C’est la raison pour laquelle nous contestons avec force cet article, tout en vous demandant, monsieur le garde des sceaux, des explications sur sa légitimité.