Article 11
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Article 13

Article 12

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – À l’article L. 312-15 du code de la consommation, après le mot : « acceptée » sont insérés les mots : « et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». – (Adopté.)

Article 12
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Article additionnel après l'article 13

Article 13

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d’eau prévue à l’article L. 213-10-11, les éléments d’assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l’ouvrage. » ;

2° La dernière phrase du II de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée :

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 213-14-2 est ainsi rédigé :

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l’article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau sont, en l’absence de modification des caractéristiques de l’ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié ter, présenté par MM. Couderc, Alduy et Beaumont, Mmes Bout et Bruguière, MM. Houel, Lecerf et Milon, Mme Sittler, MM. Leroy, Laménie et Pillet, Mme Panis, MM. Lefèvre et Doligé, Mme Goy-Chavent et MM. Trillard, Dulait, du Luart, Etienne, Dufaut, Cléach, Cointat, Saugey et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « opérations d'exhumation », sont insérés les mots : « à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. La circulaire d'application de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 prévoit que les mesures de surveillance des opérations d'exhumation concernent les exhumations administratives des communes.

Cette disposition implique que les mairies payent une vacation par corps exhumé lors de reprises de concessions. Cette vacation est alors reversée à la police nationale ou municipale.

Afin de simplifier et de faciliter les exhumations administratives, cet amendement prévoit leur exclusion de la disposition visant au paiement d'une vacation par corps exhumé prévue pour les autres opérations d'exhumation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur l’interprétation retenue pour le calcul des vacations en cas d’exhumation administrative.

Sur le fond, il évitera sans doute aux communes des charges supplémentaires. Sur la forme, il relève du domaine réglementaire plus que du domaine législatif.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis !

M. le président. Dans ces conditions, acceptez-vous de lever le gage, monsieur le ministre ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Absolument !

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 5 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 13.

Article additionnel après l'article 13
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Article additionnel après l'article 14

Article 14

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l’article L. 2213-14 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 2213-14 ». – (Adopté.)

Article 14
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Article 14 bis A

Article additionnel après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié ter, présenté par MM. Couderc, Alduy et Beaumont, Mmes Bout et Bruguière, MM. Houel, Leroy et Milon, Mme Sittler, MM. Laménie et Lefèvre, Mme Panis, M. Doligé, Mme Goy-Chavent et MM. Trillard, Dulait, du Luart, Etienne, Cléach, Saugey et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, attestée ou présumée » sont remplacés par les mots : « ou attestée ».

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Le mot « présumée » pose actuellement des problèmes d'interprétation. D’ores et déjà, de nombreuses communes renoncent à la crémation des restes exhumés pour les déposer dans l'ossuaire, afin de ne pas prendre de risques.

Si la disposition en question est maintenue, les communes devront faire face, dans un avenir très proche, à des difficultés importantes de gestion des cimetières, du fait de la saturation des ossuaires et de l'impossibilité de reprendre les places échues ou reprises sans affecter des terrains à de nouveaux ossuaires. C’est notamment le cas de ma commune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à remédier à une difficulté d’interprétation. La commission y est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je comprends le bien-fondé de cet amendement. Néanmoins, je veux signaler que cette question reste sensible, notamment au regard de la confession religieuse des personnes inhumées. En effet, certaines religions réprouvent la crémation des corps.

Par conséquent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un sujet important. Pour avoir beaucoup travaillé sur la proposition de loi qui est devenue la loi du 19 décembre 2008, je connais les difficultés en la matière et souhaite donc soutenir totalement l’amendement présenté par notre collègue Michel Houel.

J’avais eu l’occasion de discuter avec de nombreuses associations, des représentants des maires et des syndicats intercommunaux, en particulier celui de la région d’Île-de-France. Au moment de la rédaction de la proposition de loi, nous avions justement souhaité prendre en compte les difficultés qui viennent d’être évoquées par M. le ministre. En effet, plusieurs religions, notamment l’islam et le judaïsme, ne sont pas favorables à la crémation. Certains citoyens demandent donc à ce que leurs restes ne donnent pas lieu à crémation.

Si nous voulons respecter leur volonté intime, il convient donc de prévoir deux ossuaires : l’un donnant lieu à crémation, l’autre non.

À l’époque, il nous était apparu utile d’ajouter aux termes « opposition connue ou attestée », les mots « ou présumée ». Toutefois, vous avez raison de le souligner, monsieur Houel, cette disposition soulève de réels problèmes.

En cas d’opposition « connue » à la crémation, un témoin déclare que la personne avait souhaité que ses restes ne donnent jamais lieu à crémation. Si l’opposition est « attestée », la personne concernée avait elle-même précisé par écrit être hostile à la crémation.

Dans ces deux cas, la position du maire est claire.

Si, en revanche, l’opposition est « présumée », cela signifie que des indices permettent de supposer que la personne se réclamait de telle ou telle confession qui réprouve la crémation. Mais quels sont ces indices ? Quel était le rapport de la personne à la religion ? Et quand bien même ce rapport eût-il été étroit, la personne était-elle intimement pour ou contre la crémation ?

Pour ma part, je soutiens donc fortement l’amendement défendu par M. Houel. Chaque citoyen connaîtra la loi. Il saura que, s’il est hostile à ce que ses restes donnent lieu à crémation, il devra soit le faire connaître soit l’attester. Le mot « présumée », qui crée des difficultés, aura disparu.

Je remercie M. Houel et ses collègues de soumettre à notre approbation cet amendement de précision absolument nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14.

Article additionnel après l'article 14
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Article 14 bis

Article 14 bis A

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, il est proposé de faire évoluer les procédures d'agrément des organismes de contrôle des installations techniques funéraires vers un régime d'accréditation.

Ce nouveau régime aura pour conséquence de permettre une clarification des conditions d'accès à l'exercice de ces activités et de répondre ainsi aux exigences de la directive 2006/123/CE.

Cette modification relève du domaine législatif. L'accréditation est en effet assimilable en tout point à un régime d'autorisation tel que l'agrément et justifie de ce fait que la modification du code général des collectivités territoriales soit portée au niveau législatif.

Le passage d'un régime d'agrément à un régime d'accréditation est destiné à permettre la reconnaissance mutuelle de cette autorisation au sein de l'Union européenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je suis perplexe, monsieur le président, car mon propre argumentaire me paraît totalement différent de celui que vient de développer à l’instant M. le garde des sceaux ! Mais nous allons nous efforcer de concilier les points de vue…

J’estime que la modification proposée relève assez clairement non de la loi, mais du règlement, monsieur le garde des sceaux. C’est bien dommage, mais c’est ainsi !

L’accréditation des organismes susceptibles de se prononcer sur la conformité des installations funéraires avec certaines prescriptions définies par l’autorité réglementaire ressortit à l’exercice du pouvoir de police de l’autorité administrative : il s’agit pour cette dernière de s’assurer de la compétence des entreprises de certification pour se prononcer sur la capacité des installations techniques des entreprises funéraires.

Par comparaison, tel est également le cas pour l’accréditation des organismes chargés de vérifier la conformité avec certaines obligations de sécurité des équipements de travail. Or le principe de cette accréditation est bien défini à l’article R.4722 du code du travail.

Par conséquent, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 bis A est rétabli dans cette rédaction.

Article 14 bis A
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Article 15

Article 14 bis

Après l’article 530-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-5 ainsi rédigé :

« Art. 530-5. – Les délais mentionnés aux articles 529-8, 529-9 et 530 s’apprécient, en cas d’envoi du règlement de l’amende par courrier, au regard de la date d’envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l’opérateur postal. »  – (Adopté.)

Article 14 bis
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Articles additionnels après l'article 15

Article 15

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 326-3 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste fixée par l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 326-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-5. – Les conditions d’application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles, sont fixées par un décret en Conseil d’État.

« Une commission nationale composée de représentants de l’État, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants des consommateurs est consultée pour avis par l’autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. »

3° Le 4° de l’article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Une fois n’est pas coutume, le Gouvernement souhaite supprimer cet article, qui n’a plus de raison d’être, dans la mesure où le code de la route sera prochainement modifié en ce sens par une autre proposition de loi.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. En effet, la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, adoptée le 17 novembre 2010 par le Sénat, comprend un article 5 rédigé dans les mêmes termes.

M. Daniel Raoul. La proposition de loi Longuet !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est fort possible, monsieur Raoul ! (Sourires.) Mais, puisque vous semblez apprécier cette proposition de loi, je ne manquerai pas, chaque fois que j’en aurai l’occasion, de m’y référer. (Nouveaux sourires.)

M. Daniel Raoul. Ne forcez pas mon talent ! (Mêmes mouvements.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est exact que l’article 5 de la proposition de loi de nos collègues Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Emorine reprend à l’identique l’article 15 du présent texte. Aussi, la commission de l’économie émet un avis favorable.

Par ailleurs, je tiens à rassurer notre collègue Daniel Raoul, qui semblait suggérer tout à l’heure que nous disposions d’informations sur le calendrier d’examen des différentes propositions de loi : sachez, mon cher collègue, que nous ne sommes pas plus renseignés que vous ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 est supprimé.

J’avais été saisi d’un amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, qui était ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

C’est amendement n’a plus d’objet.

Article 15
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Article 16

Articles additionnels après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié bis, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Michel, Peyronnet et Sueur et Mme Blondin, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Ma collègue Nicole Bonnefoy m’a prié de bien vouloir cosigner et présenter cet amendement, auquel elle tient tout particulièrement.

À l'heure actuelle, plus de 80 % des chats dans notre pays ne sont pas identifiés et leur prolifération est source de problèmes récurrents.

Cette situation est régulièrement dénoncée non seulement par les responsables des refuges, qui ne disposent pas de la place nécessaire pour accueillir les animaux, par les fourrières, qui assistent à une inflation de leurs dépenses de ramassage et qui, pour assurer leurs services auprès de leurs adhérents, doivent faire appel à des prestataires privés chargés de la récupération des animaux, mais aussi par les élus locaux, de plus en plus souvent interpellés à ce sujet par leurs administrés, ainsi que par les associations de défense des animaux, qui dénoncent une tendance à la généralisation de l’euthanasie dans certains secteurs, et, bien sûr aussi, par les propriétaires de chats qui ont vu leurs animaux euthanasiés par erreur.

Le présent amendement vise à combler un vide juridique en appliquant aux chats de plus de sept mois la législation actuellement en vigueur pour les chiens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rendre obligatoire le tatouage des chats, à l’instar de ce qui se pratique déjà pour les chiens. Le dispositif proposé ne s’appliquera qu’à partir de 2012, c'est-à-dire pour les chats à naître. À la différence des chiens, seuls seront concernés les chats de plus de sept mois, compte tenu de la faible taille des chatons.

La commission de l’économie émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, qui ne s’appliquera qu’en juillet 2012, puisqu’il concerne les chats âgés de plus de sept mois. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.

L'amendement n° 159 rectifié, présenté par M. Bourquin, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : 

« S’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu à l’alinéa précédent est réduit à trois mois. »

2° Aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article 6 bis, les mots : « véhicules automobiles » sont remplacés par les mots : « véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur ».

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à adapter la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.

De plus en plus de nos concitoyens rencontrant des difficultés économiques abandonnent dans les garages des véhicules en réparation ou remorqués. Les professionnels ont l’obligation de conserver pendant une durée de six mois ces véhicules dont ils sont par ailleurs responsables. Compte tenu du nombre croissant d’abandons observés, il est proposé de raccourcir ce délai de détention.

Cet amendement tend par ailleurs à étendre le régime juridique fixé par la loi aux véhicules tels que les motocycles à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, qui, actuellement, ne peuvent être vendus qu’au terme d’une année suivant leur abandon, mais aussi aux véhicules industriels et aux véhicules utilitaires légers, qui ne sont à ce jour visés par aucune réglementation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable, mais n’est-ce pas beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement très intéressant, monsieur le rapporteur, et le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.

Articles additionnels après l'article 15
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Articles additionnels après l'article 16

Article 16

(Supprimé)

Article 16
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Article 16 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 192 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 205-7, après les mots : « recueillir les » est inséré le mot : « observations » ;

2° Au I de l'article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les références : « à l'article L. 221-5 » ;

4° À l'article L. 215-12, les mots : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa des articles L. 241-1 et L. 241-4, les références : « L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacés respectivement par les références : « L. 241-2 à L. 241-4 » et « L. 241-2 et L. 241-3 » ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 243-1, les références : « L. 241-6 à L. 241-13 » sont remplacés par les références : « L. 241-6 à L. 241-12 » ;

7° Le I de l'article L. 253-14 est abrogé et à la dernière phrase de cet article, les mots : « L. 253-15 à L. 253-17 » sont remplacés par les mots : « L. 253-16 et L. 253-17 » ;

8° Le 5° du II de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :

«  Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. »

9° Au deuxième alinéa de l'article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l'article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;

10° À l'article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, des tâches particulières » sont remplacés par les mots : « Des tâches particulières » ;

11° Au I de l'article L. 272-2, les références : «, L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacés par les références : « et L. 231-5 » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 942-1 » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « au I de l'article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 250-2 » ;

15° L'article L. 671-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 671-16. - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11. »

16° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 717-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

17° Au premier alinéa de l'article L. 762-9, les mots : « un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations » ;

18° À l'article L. 912-13, après les mots : « dans les conditions déterminées », sont insérés les mots « par décret » ;

19° Au c) du II de l'article L. 945-2 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;

20° Au 15° de l'article L. 945-4, après les mots : « De pêcher » sont insérés les mots : « détenir à bord, » et après les mots : « enfreindre les obligations » sont insérés les mots : « ou interdictions » ;

21° Le IV de l'article L. 253-16, le III de l'article L. 253-17 et l'article L. 921-8 sont abrogés ;

22° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-9, les références : «, L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;

23° Au premier alinéa de l'article L. 221-4 et au cinquième alinéa de l'article L. 234-1, la référence : « L. 214-19 » est supprimée ;

24° Au 3° du IV de l'article L. 231-2-2, les mots : « aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-2 » sont supprimés ;

25° À l'article L. 231-6, les mots : « de l'article L. 227-2, » sont supprimés ;

26° À l'article L. 273-1, les mots : « le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, » sont supprimés ;

27° Au 1er alinéa du II de l'article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin » sont supprimés.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de corriger différentes erreurs ou insuffisances subsistant dans le code rural et de la pêche maritime, à la suite de la publication des ordonnances du 6 mai 2010 et de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

Deux renvois à des dispositions d'application sont adaptés, dans un objectif d'allégement des procédures.

Au 12°, il est proposé de revenir à une approbation par arrêté des statuts types des coopératives, comme cela était le cas avant l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural. C'est en effet à la suite d'une erreur sur la portée de ces statuts types, qui sont de simples modèles de statuts et ne créent pas de règles nouvelles, que cet agrément avait été renvoyé à un décret en Conseil d'État.

Le 17° vise à supprimer l'obligation de prendre chaque année un décret pour fixer le taux des cotisations d'assurance sociale des agriculteurs outre-mer.

Le 13° vise à corriger un oubli de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, en incluant les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions en matière de pêche maritime au nombre des agents chargés du contrôle du respect de l’éventuelle obligation de passer des contrats de vente écrits, qui concernent également les produits de la pêche maritime.