Article 37 quinquies AA
(Non modifié)
L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; » ;
2° Les 4° et 5° sont abrogés ;
3° Au septième alinéa, les références : « 1° à 5° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Vous le savez, nous ne cautionnons pas le basculement de la compétence de la police nationale vers la police municipale. A fortiori, nous ne pouvons cautionner l’octroi, sous prétexte de réaliser des économies, de la qualité d’agent de police judiciaire à un stagiaire de la police nationale, qui n’a même pas achevé sa formation.
À nos yeux, vous allez un peu trop loin. Il est en effet inadmissible d’octroyer les responsabilités inhérentes à ce statut sans que la formation complète qui leur est associée ait été dispensée.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 37 quinquies AA, qui effectue une coordination nécessaire avec les prérogatives des gendarmes.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 37 quinquies AA.
(L'article 37 quinquies AA est adopté.)
Article 37 quinquies B
(Non modifié)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre VI du livre V est complété par un article L. 561-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-3. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. » ;
2° L’article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l’article L. 561-3 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 115 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
L'amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 47.
M. Alain Anziani. L’article 37 quinquies B soulève une question de principe : faut-il un droit dérogatoire pour les étrangers ? Nous voyons bien la réponse qui y est apportée.
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 8 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, a affirmé de façon très explicite que la pose d’un bracelet électronique, c’est-à-dire le placement sous surveillance électronique mobile, ne pouvait être décidée que par une décision judiciaire. C’est le droit commun dans notre pays qui doit être appliqué, quelles que soient les infractions commises ou les personnes visées, dès l’instant que nous avons affaire à une infraction pénale.
Or, en l’espèce, nous passons à autre chose, et je ne vois pas le fondement et l’opportunité de tout cela : puisqu’il s’agit d’un étranger, on n’appliquera pas le droit propre aux Français, qui peuvent pourtant avoir commis des crimes aussi effroyables que cet étranger ou avoir participé de la même façon à des actes de terrorisme. La décision prise à l’égard de cet individu sera de nature non plus judiciaire, mais administrative.
Franchement, monsieur le ministre, cette disposition ne présente à mes yeux aucun intérêt pratique, sauf à contrarier fortement notre droit commun ! C’est la raison pour laquelle, à mon avis, elle est inconstitutionnelle.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 115.
Mme Éliane Assassi. L’article 37 quinquies B est, lui aussi, issu de l’un des amendements du Gouvernement destinés à durcir le projet de loi. Nous proposons de le supprimer, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, il ne suffit pas d’accoler le qualificatif « terroriste » pour qu’il soit permis de contourner la loi ou de justifier toute aggravation pénale.
Cet article prévoit en effet que le placement sous surveillance électronique mobile pourra être prononcé par l’autorité administrative, pour une durée allant de trois mois à deux ans, à l’encontre d’un étranger frappé d’une mesure d’interdiction judiciaire ou d’expulsion en raison d’activités à caractère terroriste.
Je voudrais rappeler ici la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005, en vertu de laquelle, d’une part, c’est l’autorité judiciaire qui prend cette mesure après un débat contradictoire, avec intervention de l’avocat – vous supprimez donc le contrôle du juge, en le mettant, cette fois encore, à l’écart –, et, d’autre part, l’accord de l’étranger concerné est obligatoire.
En outre, le manquement aux obligations du placement sous surveillance électronique mobile pourra être sanctionné d’un an de prison.
Dans ces conditions, il est évident que cet article rétablit une double peine pour les étrangers concernés.
Je crains qu’une fois de plus vous ne preniez prétexte du terrorisme pour élargir encore et encore le port du bracelet électronique à des situations de plus en plus diverses, et que, finalement, vous ne fassiez de l’exception la norme.
On pourrait se poser la question suivante : à quand le bracelet électronique pour tous les étrangers sans papiers, puisqu’il est manifeste que cet article entretient un amalgame entre immigration et délinquance ? Les sociétés de surveillance privées ne s’en plaindraient pas, puisque l’article lui-même précise que « la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confié à une personne de droit privé ».
Plus globalement, cet article participe aussi d’un déplacement de l’utilisation du placement sous surveillance électronique mobile, lequel devient un simple outil de contrôle et de surveillance et en aucun cas un outil de réinsertion.
C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous demandons de voter la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 147 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Nous souhaitons, nous aussi, la suppression de cet article, qui généralise le placement sous surveillance électronique mobile des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’interdiction ou d’expulsion résultant d’actes de terrorisme ne pouvant être mise à exécution, en confiant son prononcé à l’administration et non plus au juge, et en supprimant l’exigence d’un accord de la personne.
Ces deux derniers points contreviennent à la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005, qui subordonnait le prononcé du placement sous surveillance électronique mobile à une décision de l’autorité judiciaire, après un débat contradictoire et la présence d’un avocat, et à l’accord de la personne intéressée.
De plus, il est inadmissible que l’exécution de la décision puisse être confiée à une personne privée, même sous le contrôle de l’administration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces trois amendements visent à supprimer l’article 37 quinquies B, qui prévoit le placement sous surveillance électronique mobile des étrangers frappés d’une mesure d’interdiction judiciaire ou d’expulsion en raison d’activités à caractère terroriste.
Les auteurs de l’amendement n° 47 contestent en particulier la compétence de l’autorité administrative pour décider d’un tel placement.
Cependant, dans la mesure où il appartient à l’autorité administrative de décider de l’assignation à résidence, il paraît logique en droit, par parallélisme des formes, de confier également à cette autorité la responsabilité de décider d’un placement sous surveillance électronique, qui est une alternative à cette assignation à résidence.
En outre, les décisions prises par l’autorité administrative seront soumises aux contrôles juridictionnels de droit commun, en particulier le « référé-liberté fondamentale » prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Je rappelle tout de même à Mme Assassi que nous parlons non pas d’étrangers en situation irrégulière « de droit commun », mais bien de terroristes. Ce n’est pas tout à fait la même chose ! Or il arrive, vous le savez, que des terroristes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction ou d’expulsion du territoire national ne puissent pas en être éloignés immédiatement, ce qui explique cette mesure.
C’est la raison pour laquelle je suis totalement défavorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 47, 115 et 147 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
administrative
par le mot :
judiciaire
et le mot :
ordonner
par le mot :
prononcer
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Il s’agit d’un amendement de repli, qui subordonne le prononcé du placement sous surveillance électronique mobile à une décision de l’autorité judiciaire.
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
remplacer le mot :
administrative
par le mot :
judiciaire
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Nos arguments sont identiques à ceux que Mme Laborde a exposés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements, pour les mêmes raisons que précédemment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
Ce placement est prononcé
insérer les mots :
, après accord de l’étranger,
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Il s’agit là encore d’un amendement de repli, qui subordonne le prononcé du placement sous surveillance électronique mobile a minima à l’accord de la personne intéressée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il est prévu, au travers de cet amendement, que le placement sous surveillance électronique soit soumis à l’accord préalable de l’étranger.
Le Sénat avait, lors de la création du placement sous surveillance électronique mobile par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, posé le principe du consentement de la personne à son placement sous surveillance électronique. Il n’est pas injustifié de le prévoir ici aussi. Sinon, ces individus seront mis en placement d’office.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. J’espère avoir mal compris la proposition, qui reviendrait finalement, semble-t-il, à subordonner le port du bracelet électronique à l’accord de l’étranger concerné. Si tel est le cas, je ne peux pas vous suivre, madame Laborde.
Par conséquent, j’émets un avis totalement défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Normalement, la règle est l’assignation à résidence.
Mme Éliane Assassi. Voilà !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela signifie que la personne qui y est soumise n’a pas le droit de sortir de son domicile. Le non-respect de cette obligation entraîne des conséquences judiciaires.
L’assignation à résidence peut néanmoins être assouplie. Mais puisque le port d’un bracelet électronique représente une contrainte tout à fait particulière, l’accord de la personne est requis comme en matière pénale. Il s’agit d’une forme d’assignation à résidence « mobile ».
Par conséquent, je crois honnêtement – nous souhaitons vous rendre service, monsieur le ministre – que, de deux choses l’une : soit ces personnes sont assignées à résidence ; soit la règle peut être assouplie, et on leur met, si elles en sont d’accord, un bracelet électronique mobile. Sinon, on détourne ce qu’est le bracelet électronique mobile en matière pénale.
D’ailleurs, nous sommes tenus, monsieur le ministre – puis-je me permettre de vous le rappeler ? – par des décisions du Conseil constitutionnel extrêmement précises.
Il nous faut être cohérents avec les dispositions de notre droit concernant le placement sous surveillance électronique mobile.
C’est la seule raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 149 rectifié.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur le président de la commission, je suis sensible au fait que vous souhaitiez aider le Gouvernement sur ce point, mais – pardon de vous le dire – vous ne démentez pas ce que je viens d’indiquer, à savoir que, avec ce dispositif, l’autorisation de la personne concernée serait nécessaire pour le port du bracelet électronique. Cela dépendrait donc de sa bonne volonté.
M. le président. Je mets aux voix l'article 37 quinquies B, modifié.
(L'article 37 quinquies B est adopté.)
Article 37 quinquies C
(Non modifié)
L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 116 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
L'amendement n° 150 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 49.
M. Alain Anziani. L’article 37 quinquies C prévoit de sanctionner d’un an d’emprisonnement le manquement aux obligations de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie des étrangers.
Nous considérons que cette disposition n’a pas grand-chose à voir avec ce projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, et qu’elle devrait être incluse dans le texte sur l’immigration que nous examinerons dans une dizaine de jours.
Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 116.
Mme Éliane Assassi. Nos arguments procèdent de la même logique que ceux de notre collègue. Nous pensons également qu’il s’agit d’un cavalier législatif, dont la présence n’est absolument pas justifiée dans ce projet de loi et serait plus opportune dans le texte relatif à l’immigration, lequel a déjà été examiné par l’Assemblée nationale et viendra en discussion au Sénat dès le 2 février prochain.
Il me semble purement et simplement impensable d’infliger une peine d’un an d’emprisonnement à une personne n’ayant pas respecté une mesure d’éloignement du territoire.
Il serait de bon ton que vous cessiez d’instrumentaliser les étrangers à des fins électoralistes condamnables, la politique que vous menez se réduisant à faire les yeux doux à un parti politique appelé le Front national.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 150 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Ce curieux article 37 quinquies C nous est soumis dans le cadre de la LOPPSI 2 quelques semaines avant que nous examinions le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, où il aurait dû être discuté… Comprenne qui pourra !
Surtout, cet article alourdit les obligations qui pèsent sur les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national pour des motifs d’ordre public : il sanctionne le manquement aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie, qui permettent de s’assurer que l’individu reste localisable en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, lorsqu’elle deviendra possible.
Pour parler concrètement, cet article tend à rétablir, sans le dire, une forme de double peine que le Président de la République avait pourtant supprimée, la main sur le cœur ! C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements ont pour but de supprimer l’article qui prévoit de sanctionner des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et ne respectant pas leurs obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie.
La commission a estimé qu’il était très utile de conserver cette disposition, qui vise à combler une lacune de notre droit. Elle est donc défavorable à ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49, 116 et 150 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 37 quinquies C.
(L'article 37 quinquies C est adopté.)
Article 37 nonies
Lors de la dissolution de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure, l’excédent de l’actif net sur le passif peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-4 du code de la mutualité, être dévolu à une association œuvrant au profit d’anciens combattants, policiers et professionnels de la sécurité intérieure.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 50 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 59 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l’amendement n° 50.
Mme Virginie Klès. Une fois n’est pas coutume, les positions du groupe socialiste et du Gouvernement se rejoignent sur cet article, qui concerne le transfert des fonds de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure.
Nous ne souhaitons pas que des dérogations au droit commun, même si elles sont envisageables, soient appliquées en l’espèce. Il convient, au contraire, de garantir que ces fonds seront transférés à une autre structure mutualiste ou au fonds national de garantie des mutuelles.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 59.
M. Brice Hortefeux, ministre. Cet article a pour objet d’autoriser l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure à dissoudre sa mutuelle. En dépit des évolutions qui sont intervenues récemment, et dont nous nous sommes entretenus à l’instant avec M. le rapporteur, le Gouvernement maintient sa position, estimant que cette dérogation au droit commun applicable à la dissolution des mutuelles n’est inspirée par aucun motif d’intérêt général suffisant. C’est pourquoi il propose également de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme vient de le préciser M. le ministre, de nombreuses évolutions sont intervenues au cours des derniers jours. Aussi la commission s’en remet-elle à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 50 et 59.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 37 nonies est supprimé.